‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 28 sur 145 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

MMe Ma stëceeasiodê fies fie fa*

Î89*. Il est traité sous ce litre de la succession des fiefs. La succession des fiels dans la ligne directe descendante, a cela de particulier, fine l'aîné y a un avantage sur ses frères et sœurs, (jn'on appelle droil d'aînesse , dont nous allons traiter. — Dans la succession des fiefs en ligne collatérale , il n'y a pas de droit d'aînesse : mais celte succession a cela de particulier, que les mâles sont, en pareil degré, préférés aux lillcs pour succéder. F. sur ce les art. 98, 99, 320, 321 et 322.

ART. I«'. — A qui est dû le droit d' aînesse.

«0:j. Noire coutume, art. 89, accorde le droit d'aînesse au fils aîné dans la succession de ses père ou mère ^ ou au cas qu'il soit prédécédé, à sa postérité qui le représente. V. l'art. 305. — Le fils aîné est celui qui, lors de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire, lors du décès de celui de cujus bonis agilur, se trouve le premier-né de tous les enftuits mâles. Il n'importe qu'il y en ait eu d'autres avant lui , s'ils sont prédécédés ou morts civilement , sans aucune poslérité qui les représente : il n'importe aussi que ses sœurs soient plus âgées que lui. — 11 est évident que l'aîné , pour jouir de ce droit dans la succession de ses père et mère, doit étre.capable de leur succéder. Non-seulement la mort civile, mais une juste exhérédation le prive de ce droit. — Mais, quoique l'aîné soit exliérédé, le second fils n'a pas pour cela en sa place le droit d'aînesse. Celle exhérédation n'exclut l'aîné que de la succession, et n'empêche pas qu'il ne tienne dans la famille du défunt la place d'aîné, laquelle étant occupée par lui, ne peut l'être par le second fils. — A plus forte raison, quoique l'aîné renonce même gratuitement à la succession, le second n'a pas le droit d'aînesse. F. l'art. 359.

%94. L'enfant légitimé par le mariage contracté depuis sa naissance entre ses père et mère, a le droit d'aînesse sur les enfants nés de ce mariage ; mais il ne l'a pas sur ses frères nés d'un premier mariage contracté dans le temps intermédiaire entre sa naissance elle mariage que son père a contracté avec sa mère, quoiqu'il soit né avant eux : car on ne doit pas compter le temps de sa naissance du jour qu'il est venu au monde, mais du jour qu'il est né à la famille par le mariage que son père a contracté avec sa mère ; et il serait absurde qu'étant, par la légitimation , réputé enfant de ce second mariage de son père, il fut l'aîné de ceux d'un premier mariage. D'ailleurs l'enfant du premier mariage, qui se trouvait en possession de la place d'aîné lors du second mariage, n'a pu en être dépossédé \ Molin., § 13, gl. 1, n° 34 et 35.

%9â. Entre deux jumeaux, c'est celui qui est sorti le premier du sein de la mère qui est l'aîné ; car l'aîné est le premier-né ; et naître, n'est autre chose que sortir du sein de la mère. — Dans le cas d'une entière incertitude, il y en a qui pensent que le droit d'aînesse doit se partager entre les deux jumeaiix. D'autres pensent qu'il ne doit pas y avoir lieu, en ce cas , au droit d'aînesse , aucun ne pouvant justifier qu'il est l'aîné, ni par conséquent le prétendre.

' L'art. 333, G. civ., donnant aux enfants légitimés par le mariage subséquent, les mêmes droits que s'ils étaient

nés de ce mariage , c'est-à-dire du mariage qui les a légitimés, consacre le même principe.

arg. L. 10, ff. de re dubià. — Dumoulin, § 13, gl. 1, n°s 4 et seq., rejette la première opinion, (pii, en faisant deux aînés, donne deux têtes à un même corps : la seconde lui paraît plus plausible. Néanmoins comme il faut un chef à une famille, il la rcjelle aussi , et il pense qu'on doit en ce cas commettre au jugement du sort lecpiel des deux jumeaux sera l'aîné. Ne serait-il pas plus raisonnable de connnclire ce jugement aux suffrages de la famille ^ ?

, %^&. La postérité de l'aîné, lorsqu'il est prédécédé, le représente dans le droit d'aînesse. F. sur ce l'an. 305, et les notes.

^©"S^. Sur la question si l'aîné de chaque branche doit prendre un droit d'aînesse dans la subdivision , F. les notes sur cet art. 305.

Art. II. — Sur quels biens s'exesrce le droit d'aînesse.

^f^§. Le droit d'aînesse n'a lieu que sur les l)iens nobles, c'est-à-dire sur les liefs (arl. 89); et sur les francs-aleux nobles. F. l'art. 255. — Il ne suffit pas qu'un héritage de la succession soit intrinsèquement féodal pour être sujet au droit d'aînesse ; il faut que le défunt le tînt lui-même à titre de fief : c'est pourquoi l'héritage féodal qui a été donné à cens, n'est pas sujet au droit d'aînesse dans la succession du possesseur qui le tient à litre de cens. F. sur ce les art. 3i5, 316. — Les rentes à prendre sur un fief ne sont pas biens nobles, ni par conséquent sujets au droit d'aînesse ; si ce n'est qu'elles fussent inféodées, ou que celui à qui elles appai tiennent fut, à cause desdites rentes, tenu de la foi pour les héritages sur lesquels elles sont à prendre. F. l'art. 347.

%®®. La créance d'un fief qui se trouve dans une succession , est sujette au droitd'aînesse : car elle est réputée être le fief même auquel elle doit se terminer, suivant la règle, qui aclionem habet, ipsam rem habere videlur. Lebrun, 1. 2, ch.2,sect.l, n"* 57 et 58. — Cela n'est pas douteux, lorsque la créance d'un fief qui s'est trouvé dans la succession , s'est efleciivement depuis terminée à ce fief, qui a été livré aux héritiers par le débiteur. — Mais que doit-on décider, si elle ne s'est terminée qu'à des dommages et intérêts ? Je pense qu'il faut distinguer si dès le temps de l'ouverture de la succession , la créance ne devait se terminer qu'à des dommages et intérêts, le débiteur n'ayant pas eu dès ce temps le pouvoir de livrer le fief qu'il s'élait obligé de donner; la créance ne pourra en ce cas être considérée comme fief, et ne sera pas sujette au droit d'aînesse. Mais , si au temps de l'ouverture de la succession, la créance trouvée dans la succession devait se terminer au fief, et que le débiteur fût depuis devenu, par sa faute, hors d'état de le livrer ; en ce cas, la nature des choses auxquelles on succède devant se considérer au temps de l'ouverture de la succession, l'aîné a succédé à cette créance comme à un tief ; il a été saisi du droit de demander pour sa portion avantageuse le fief qui en faisait l'objet : le débiteur n'a pu, par son fait, diminuer le droit de l'aîné; le tort qu'il a fait aux enfants de son créancier, en se mettant, par sa faute, hors d'état de leur livrer le lief qu'il leur devait, est proportionné à la part que chacun d'eux aurait eue dans le fief: par conséquent faîne doit avoir, dans les dommages-intérêts résultant de ce tort, la même portion avantageuse qu'il aurait eue dans le fief ^. ^ BIIO. Lorsqu'il se trouve dans la succession un héritage féodal sujet à éviction, soit parce que le défunt n'en avait que la possession sans en être propriétaire, soit parce que son droit de propriété était résoluble, l'aîné ne laisse

* L'affirmative nous paraît incontestable.

^ La distinction que fait ici Pothier, et la conséquence qu'il en tire prouve ce que nous avons dit (iiole 3 , page 15) ,

sur la nature des obligations de faire. Il faut, pour déterminer la nature d'un droit, envisager l'objet dû , principalement au moment où le droit prend naissance.

CIIAP. IX. — Di: LA SUCCESSION DES FIEFS.

p;is (Vy piciiilri! son dioil d'aîiicssc jiis(|u'à l'cviction. Mais nprc'ts réviclioii, l'aîné aiira-l-il son tlroil d'aînesse siii' les deniers ([n'ania élé ohli.^é de rcin- Jjourser celui à qui aura élé (ait le dé'lais de riiérilati,(; ? Cela dépend d(! la nature de l'aelion sur la(|U(;lle l'éviclion est intervenue. Si c'est sur une action de réjnéré exercée sur les enfants par celui qui avait vendu riiérilaj^o à cette condition, l'aîné doit avoir son droit d'aînesse dans la somme (|ui est remboursée, comme |)rix du réméi'é; car les enlanls recevant celte sonnutî conniK! le prix de leur l>érilagc qu'ils sont obliL:,és de rétrocéder, en exécution de la clause de réméré, chacun d'eux doit avoir dans le prix une porlion pioportionnée à celle qu'il avait dans l'héritage. Lebrun, l.2,ch.2,sect.l,n"53etsuiv.— Il en est de même dans lecas d'un reirait, soit lignager, soit féodal, et dans lecasd'undroitdc relus: mais il en doit êlrc autrement, si l'éviction est intervenue sur des lettres de rescision que celui qui avait vendu l'héritage au défunt a piis contre la vente, Qu sur une aclion rédhibitoire : car la vente, dans ce cas, étant délruile , et l'héritage étant censé n'avoir jamais appartenu au défunt ni à ses enfants, la somme d'argent que le vendeur avait reeuc du défunt pour le prix de la vente qui est rescindée , et qu'il est obligé de restituer, ne peut être considérée comme le prix d'un héritage qui appartînt aux enfants; mais simplement connne une somme qui se trouvant avoir été payée sans sujet par le défunt, au moyen de la rescision de la vente , doit être restituée à sa succession, condlcUon-e sine causa; et dans laquelle, par conséquent, l'aîné ne peut prétendre de droit d'aînesse ^ Lebrun , ibid., n°^ 56 et 57.

301. Lorsque le créancier de celui qui avait vendu un héritage féodal au délunt, l'a évincé sur une action hypothécaire, à la charge par lui de remb.'iurser une certaine somme pour le prix des augmentations faites par le défunt sur cet héritage, l'aîné doit avoir son droit d'aînesse dans cette somme : car les augmentations faites sur l'héritage en faisant partie, suivant la règle, inœdificalum solo cedil, l'aîné doit avoir une part dans le prix, proportionnée à celle qui lui appartenait dans l'héritage. Il faut décider autrement si le délais avait élé fait sur une aclion de revendication , ou sur une aclion rescisoire : car l'héritage, en ces cas, n'ayant jamais appartenu, ou étant censé n'avoir jamais appartenu au délunt , ni à ses enfants, les augmentations qui ont élé faites par le défunt sur cet héritage, et qui font partie de cet héritage, ne sont point qiicique chose qui ait appartenu au délunt , ni à ses enfants : d'où il suit que la somme qui leur est remboursée, ne leur est pas remboursée comme le prix d'un héritage de la succession ; mais comme une somme qui est due à la succession du défunt pour impenses par lui faites sur l'héritage du demandeur. L'aîné n'y peut donc prétendre de droit d'aînesse.

30^. Il ne peut non plus prétendre aucun droit d'aînesse dans l'action de garantie à laquelle l'éviction donne ouverture contre le garant ; car cette action devant se terminer à des dommages et intérêts, elle ne peut être regardée comme quelque chose de féodal sujet au droit d'aînesse.

3«:5. Si le défunt était propriétaire d'un héritage féodal, pour une porlion indivise avec une autre personne, laquelle s'est rendue adjudicataire du total, sur la licilation faite entre les enfants du délunt et elle, l'aîné doit avoir son droit d'aînesse dans les deniers de la licilation. Lebrun, 1.2,ch.2,sect. 1,n°58. La raison de douter se tire de l'effet rétroactif qu'on donne aux partages et licitaiions, suivant lequel le propriétaire qui s'est rendu adjudicataire étant censé avoir élé toujours propriétaire de l'héritage féodal, à la charge du retour, il ne

* Il nous semble que dans le cas de réméré dont il vient d'être question, la vente est également détruite, et l'héritage est censé n'avoir jamais appartenu

au défunt ; on n'aperçoit pas clairement la raison de différence entre ces deux espècr-scjui doivent en effetêtre soumi* ses à la même décision»

I2i INTRODUCTION AU TITRE DES FIEFS.

se trouverait rien de féodal dans la succession sur quoi l'aîné eût puavoirdroit d'aînesse. La réponse est, que cet effet rétroactif est une fiction qui a lieu quant à certains effets; mais il n'est pas moins vrai que le défunt a laissé dans sa succession une portion indivise de l'héritage féodal ; que l'aîné a été saisi de son droit d'aînesse, et de sa portion avantageuse dans cette portion; qu'en conséquence, dans la licitation dans laquelle il a été partie avec ses frères et sœurs et le copropriéraire, il a été partie licitante pour une plus grande part que ses frères et sœurs, et qu'il doit avoir par conséquent une plus grande part dansleprix de la licitation. Lebrun,1.2,ch.2,sect. 1, n°58. — Vice versa ; si l'aîné, etsesfrèresetsœursconjointement, s'étaient rendus adjudicataires, l'aîné ne pourrait prétendre qu'une part virile et égale dans la portion du copropriétaire, dont ils seraient devenus propriétaires par la licitation : car le copropriétaire par indivis d'une portion, quelque petite qu'elle soit, a autant de droit de se rendre adjudicataire du total, que celui qui a une plus grande portion : les puînés ayant donc eu un droit égal à celui de leur aîné pour acquérir par la licitation la portion de leur copropriétaire, ils doivent avoir chacun une part égale dans celte portion, Lebrun, ibid.

304. Lorsque le défunt a laissé dans sa succession un héritage féodal qui ne lui appartenait pas, l'ayant acquis de celui qui n'en était pas le vrai propriétaire; et que depuis sa mort, l'aîné, et ses frères et sœurs conjointement, l'acquièrent, ex nova causât du véritable propriétaire, l'aîné cesse d'avoir son droit d'aînesse dans cet héritage : car ce droit n'a lieu que dans les biens de la succession; les enfants ne tenant plus cet héritage de la succession, mais de la nouvelle acquisition qu'ils en ont faite, il ne peut plus être considéré comme un bien de la succession dans lequel l'aîné puisse avoir son droit d'aînesse.

305. Observez que, lorsque les enfants ont transigé pour une somme d'argent avec celui qui s'en prétendait propriétaire, ils ne sont pas censés avoir acquis l'héritage par cette transaction, et l'aîné y conserve son droit d'aînesse ; à moins qu'il ne fût évident que l'héritage appartenait effectivement à celui avec qui ils ont transigé. Au reste, il doit contribuer au prix delà transaction, à proportion de la part qu'il a dans l'héritage.

306. Lorsque celui qui a vendu l'héritage au défunt, le lui a vendu comme se faisant fort de celui qui en était le propriétaire ; quoique ce propriétaire n'ait ratifié que depuis la mort de l'acheteur, et qu'en conséquence les enfants de cet acheteur n'en soient devenus propriétaires que depuis; néanmoins comme les ratifications ont un effet rétroactif au temps du contrat, et que celui qui ratifie la vente faite en son nom, est censé, dès ce temps, l'avoir vendu lui-même, suivant les règles, Ratihabilio mandalo comparatur ; et celle-ci, Qui mandat, ipse fecisse videlur; cet héritage, en ce cas, n'appartient point aux enfants ex nova causa, mais en vertu de la vente qui en a été faite à leur père; et par conséquent ils le tiennent de la succession de leur père, qui leur a transmis, sinon l'héritage même, au moins l'action ex emplo, à laquelle s'est depuis terminé l'héritage ; et par conséquent l'aîné y doit conserver son droit d'aînesse.

iXRT. III. — En quoi consiste le droit d'aînesse, et à quel titre l'aîné

a ce droit.

S09. Le droit d'aînesse consiste en plusieurs avantages, tels que celui de porter les armes pleines de la famille, d'avoir le dépôt des titres de la famille, les tableaux de famille, les choses qui ont été les marques de la dignité du père commun ou des ancêtres, comme sont des croix de Saint-Louis; leurs ouvrages manuscrits, qui sont les productions de leur esprit. L'aîné peut jouir de ces avantages sans être héritier de ses père et mère. A l'égard du droit d'aînesse

CÎIAP. IX. — ni' LA SUCCESSION DES l'IEFS. l'^S

que la couluino accoido à l'aînc dans leur succession, il est évident que l'aîné ne jK'ul en jouir sans èlre Iiérilier.

30^. (a; droit consiste, 1" dans un manoir, c'est-à-dire une maison h demeurer, dont la coulunie accorde h l'aîné le choix entre ceux tenus noblement qui se trouvent dans la succession, avec un aipcnt de t(;rre continu audit manoir, qu'on appelle vol de chapon^ aussi tenu noblement. — Sur ce (pu; comprend ledit manoir, V. les art. 89 et 92. — Si une rente à prendre sur un manoir en peut tenir lieu, V. les art. 93 et 9i. — V. un cas en l'ar'l. 90, ancpiel l'aîné n'a pas le manoir. — Enfin sur la question, si l'aîné en doit avoir un dans chacunedes successions de ses père et mère ou autres ascendants? F. l'art. 97. — Observez que, lorsqu'il y a des manoirs situés en différentes coutumes juincipales cpii défèrent à l'aîné un manoir, l'aîné a droit d'en prendre un dans chaque coutume ; parce (|ue chaque coutume défère la succession des biens situés en son territoire, indépendamment des autres.

309. Le droit d'aînesse consiste, 2° en ce que notre coutume donne à l'aîné, dans le surplus des biens nobles, une portion plus considérable que celle des autres enfans: cette portion est les deux tiers lorsqu'il n'y a que deux enfarjls, et la moitié lorsqu'il y en a un plus grand nombre. F. sur ce les art. 89, 90 et 93.

3 8 0. Quoique l'aîné ne puisse jouir de son droit d'aînesse sans être héritier, néanmoins ce qu'il prend de plus que ses frères et sœurs en vertu de ce droit, ne le rend pas héritier pour une plus grande portion que chacun de ses frères et sœm'S; la coulumc lui accordant ce cpi'il a de plus qu'eux, comme un préciput qu'il prend hors part et avant partage. — D'où il suit, 1° qu'il n'a pas plus que chacun de ses cohéritiers dans l'accroissement de ceux qui renoncent (art. 369); 2° qu'il n'est tenu des dettes de la succession que pour la même part que chacun d'eux.

ART. IV. — Si les père et mère peuvent donner atteinte au droit d'aînesse, et si ce droit doit céder à celui de la légitime.

311. Les père et mère peuvent bien diminuer le droit d'aînesse de leurs enfants, en aliénant entre-vifs leurs biens nobles envers des tiers, ou en commuant leurs fiefs en censive par une convention faite avec le seigneur de qui ils relèvent 5 mais ils ne peuvent y donner atteinte par des donations même entre-vifs qu'ils feraient à leurs puînés. C'est pourquoi quand même ces puînés donataires renonceraient à leur succession pour se tenir à leur don, les fiefs qui leur ont été donnés devraient se compter par fiction dans la niasse des biens nobles dans lesquels l'aîné doit avoir son droit d'aînesse; et si dans le surplus des biens restés dans la succession, il ne se trouve pas de quoi le remplir en total de son droit d'aînesse dans les biens compris dans cette niasse, et de sa légitime de droit dans les autres biens, l'aîné pourra quereller les autres donations faites à ses puînés, et en retrancher ce qui lui manque. — De là celle maxime, qu'encore que dans les biens ordinaires la légitime de l'aîné, comme celle des autres enfants, soit seulement la moitié de ce qu'il aurait eu si son père n'eùi pas disposé par donation , la légitime dans les biens nobles est, vis-à-vis de ses puînés, le total de ce que la loi lui accorde dans lesdits biens. — La règle que les père et mère ne peuvent donner atteinte au droit d'aînesse, reçoit dans noire coutume une exception en l'art. 91. F. cet article.

3t^. Le droit d'aînesse doit céder à la légitime des puînés dans le cas auquel il l'absorberait. F. l'art. 96, et V Introduction au titre 15^ sect. 5, § 1. i>(? la lègilime n^'s 67 et suiv. — (F. spécialement n° 76, 374.)

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