‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 29 sur 145 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

IMe in gartie-Ètohïe*

3 fi S. Garde et ôai7, sont des termes qui, dans nos coutumes, signifient gouvernement, administration avec autorité.— Notre coutume appelle garde, lant entre nobles qu'entre non-nobles, la tutelle d'enfants mineurs qu'elle défère de plein droit au survivant de leurs père et mère, ou à son défaut ou refus, à leurs autres ascendanls (art. 23) ; et elle donne à ces tuteurs le nom de gardiens; .wticle26. — Entre nobles, lorsque la mère ou l'aïeule, gardienne de ses enfants, se remarie, elle communique et fait passer à son mari la tutelle qu'elle a de ses enfants \ Cette tutelle, en ce cas, change de nom ; elle s'appelle bail (art. 25); et cette mère ou aïeule remariée, et son mari, s'appellent 6ai7/i5fre5; art. 27. — La tutelle que la coutume entre nobles, a délaut d'ascendants, défère aux collatéraux, s'appelle aussi bail, et ces tuteurs s'appellent baillistres;'Avi. 27, 28,29 et 30.

3 1 4. Garde-noble se prend, ou pour la tutelle que la loi défère entre noliles au survivant de deux conjoints par mariage sur ses enfants nnneurs, et à son défaut, aux autresascendants; ou pour l'émolument qu'elle y attache. — Lùgardenoble, prise en ce second sens, peut être définie, l'émolument que la coutume accorde sous certaines charges, dans les biens de la succession du prédécédé de deux conjoints nobles, au survivant qui accepte la garde de ses enfants mineurs héritiers dudit prédécédé; et à son défaut ou refus, aux autres ascendants desdits mineurs ^. — Cet émolument est dans notre coutume un accessoire de la tutelle qu'elle accorde au survivant ou autres ascendants; et comme un accessoire ne peut subsister sans le principal, mais peut en être séparé, le survivant ou autres ascendants ne peuvent, dans notre coutume, avoir cet émolument sans la tutelle 2; mais ils peuvent renoncer à cet émolument , et néanmoins conserver la tutelle légitime de leurs enfants : c'est ce qui s'appelle renoncer à la garde-noble pour s'en tenir à la garde ordinaire et comptable.

315. Notre coutume a traité de la garde-noble sous le titre des fiefs, parce qu'elle en tire son origine. Comme les fiefs étaient tenus autrefois à la charge du service militaire, lorsqu'un vassal laissait à sa mort des enfants mineurs qui n'étaient pas encore capables de ce service, le seigneur se mettait en possession

1 V. art. 395 et 396, C. civ.

Art. 395 : « Si la mère tutrice veut « se remarier, elle devra, avant l'acte « de mariage, convoquer le conseil de « famille, qui décidera si la tutelle doit « lui être conservée. — A défaut de « cette convocation, elle perdra la tu- « telle de plein droit; et son nouveau <f mari sera solidairement responsable o de toutes les suites de la tutelle « qu'elle aura indûment conservée. »

Art. 396 : « Lorsque le conseil de « famille , dûment convoqué , conserf. vera la tutelle à la mère, il lui don- (t nera nécessairement pour cotuteur il le second mari, qui deviendra soU-

« dairement responsable , ^ avec sa « femme, de la gestion postérieure au « mariage. »

2 Celte garde est en grande partie l'origine de l'usufruit sur les biens des enfants mineurs de 18 ans, accordé par l'art. 38i, C. civ. , mais seulement au père durant le mariage, et après la dissolution du mariage au survivant des père et mère.

^ Aujourd'hui la même relation entre la tutelle et l'usufruit légal n'existe p us. Encore bien que la mère survivante n'accepte pas la tutelle (art. 39i, C. civ.), elle n'en aura pas moins l'usufruit légal. F. la note 2, p. 129.

riîAr. X.

DE LA r.ARDE-NORLE.

de Ipurs ficfs, rt en jouissait jusqu'à co qu'ils eussent atteint un ?ip;e suffisant, on se diargeaiit de ponivoii', eu allciidaiit, à l<'ui's alimenJs et à l(;ur éilucalion. Dclh l'orii^iiH' (le la garde royale cl seif/nettriale (pii a lieu eu Normandie. I)(îpuis les seigneurs sedéeliari!,èrentde eesoiu sur (|U(l(|u'uu desprocliesi)arenls des mineurs, qui jouissait des (i(>l's des mineurs jtiscju'à ec <|u'ils fussent en âj^c suflisant, en se eliari^cant, lanl de faire U' scrviei; mililaiirii leur place, (|U(Mlft pourvoir aux alinicnls et à l'éducation d<'smin('Ui'S. — C('di(»il des •.•ardi<'iis-no- Idcs, qui, dans son oriiiine, n'avait lieu (ju'à l'ci^ard des (icls,ct(pM (Micoreaujourd'luii,dans (piehiuVs coutumes, est restreint à ces sortes de; bicms, s'élendit à la jouissance des autres biens des mineurs. lîien plus , l'avarice des jiardiens alla jusqu'à s'arrouer le droit de s'enq)arer en propriété d(; tout le mobilier des mineurs ' ; et (pu)i(iue ce droit ait été abrogé dans la plupart des coutumes, la nôtre l'a conservé aux gardiens.

3iO. Pour traiter somniairmenl cette matière delà g'arc?c-no6?^, nous verrous : 1® à quelles personnes la coutume l'accorde, et sur quelles personnes; 2*^ ce qui y donne ouverture; quand et comment elle se défère; 3° en quoi consiste l'émolument de la garde; quelles sont les obligations du gardien, et les charges de la gai de; 4'^ des manières dont ellclinit; 5" de la qualité des dispositions coulumièrcs touchant la garde.

SECT. r*. — A QUELÎ.ES PERSONNES NOTRE COUTUME DÉFÈRE LA GARDE- NOBLE ; ET SUR QUELLES PERSONNES.

Sfî^. Notre coutume défère la garde-noble, non-seulement au survivant des père et mère des mineurs, mais encore, au défaut ou refus du survivant, à leur aïeul ou aïeule (art. 23), et autres ascendants (art. 26) ; mais seulement à ceux du côté du prédécédé ^F. l'art. 23, et les notes. — Elle accorde ce droit à ceux de cette ligne, en considération de ce qu'ils sont de la famille du prédécédé d'où viennent les biens du mineur.

31 S. Lorsqu'à défaut ou refus du survivant, il se trouve un aïeul ou une aïeule du côté du prédécédé, qui accepte la garde, il n'est pas douteux que les bisaïeuls et les bisaïeules, comme étant en degré plus éloigné, sont exclus : mais, lorsqu'il ne se trouve ni aïeul ni aïeule, et qu'il se trouve plusieurs bisaïeuls ou bisaïeules dudit côté, la question n'est pas décidée si on doit les laire tous concourir. On peut, pour la concurrence, tirer argument de la loi romaine, qui fait concourir pour la tutelle légitime tons lesagnais mâles qui se trouvent au même degré le plus prochain. Néanmoins celte concurrence a des inconvénients, et j'inclinerais à préférer le mâle à la femelle, c'est-à-dire, le bisaïeul à la bisaïeule ^ ; et entre deux bisaïeuls, celui de la ligne paternelle du prédécédé, à celui de la ligne maternelle. On peut tirer argument pour cette prélérence, del'art. 4de Blois, coutume voisine.

3 fiO. Il faut être noble pour avoir la garde-noble ; c'est pourquoi un aïeul de mineurs nobles, qui n'est pas lui-même noble, ne peut avoir celte garde. — .Mais la veuve d'un noble, quoiqu'elle soit d'extraction roturière, étant devenue noble par son mariage, peut avoir la garde-noble de ses enfants.

* L'émolument est aujourd'hui restreint à la jouissance.

* La tutelle légitime est déférée d'abord au survivant des père et mère (art. 390, C. civ.),et si ledernier mourant n'a pas nommé de tuteur, la tutelle appartient de droit à l'ascendant

mâle le plus proche, en préférant l'ascendant paternel. F. art. 402, 403 et 404, C. civ.

2 Les aïeules ne sont point tutrices de droit, mais elles peuvent être nommées par le conseil de famille, art, 442 3%C. civ.

S9i^. Il faut aussi être usant de ses droits pour être capable de la garde ; car celui qui n'est pas capable de se gouverner soi-même, est incapable d'en gouverner d'autres. C'est pourquoi un interdit pour cause de démence, ou même seulement de prodigalité, est incapable de la garde. — Mais celui à qui l'on a donné seulement un conseil pour l'aliénation de ses biens, peut être gardien ^ — Il y a plus de difficulté si le conseil lui a été donné même pour l'administration de ses biens ^, Je pense que si c'est pour ses infirmités que ce conseil lui a été donné, il ne doit pas être pour cela exclu de la garde; et il suffira de créer aux mineurs un tuteur onéraire, qui, aux frais, aux risques et à la décharge du gardien, administrera leurs biens. Mais je pense qu'il faudrait décider autrement, si le conseil était donné à quelqu'un pour cause de mauvaise conduite ou de faiblesse d'esprit.

3*1. Les mineurs ne sont point exclus delà garde de leurs enfants^ : l'usage en est constant dans notre coutume, quoiquela tutelle soit jointe à la garde. On crée seulement en ce cas aux mineurs un curateur aux causes, pour les défendre en justice, et pour les actes oij il s'agirait d'aliénation.

S**. Je ne pense pas que l'infamie qui résulte de quelque condamnation infamante, puisse seule par elle-même exclure quelqu'un de la garde de ses enfants * ; car l'infamie n'exclut que des fondions publiques, et non des droits de famille.

S^S. L'insolvabilité notoire n'est pas non plus une cause qui doive exclure de la garde; mais on doit en ce cas créer aux mineurs un tuteur onéraire, qui administrera et donnera tous les ans au gardien ce qui restera, les dépenses de la Qarde déduites. Arrêt du 11 juillet 1668, dans Soefve, t. 2, cent. 4, ch. 23, p. 3S2.

3 '^4. La coutume donne le droit de garde-noble sur les mineurs qui sont au-dessous de l'âge fixé par l'art. 24. F. cet article, et le 25.

3*5. H faut qu'ils soient nobles : il ne suffit pas que le gardien le soit; article 179.

SECT. II.-— Quand, et comment là garde se défère; et de sa répudiation.

3*€l. La garde-noble ne se défère qu'une seule fois; et c'est lors de la mort de celui des père et mère des mineurs qui meurt le premier, qu'elle se défère ; art. 23.

3* •S'. Elle n'a pas besoin dans notre coutume d'être acceptée : la garde-noble est acquise au gardien de plein droit (art. 23); à moins qu'il ne juge à propos de la répudier. F. sur la manière et le temps dans lequel se doit faire cette répudiation, l'art. 23. — Lorsque celui à qui la garde-noble a été déférée, est mort peu après sans s'être expliqué, il est présumé l'avoir acquise, s'il était

^ Le Code ne déclare pas formellement incapable d'être tuteur celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire. (F.

art. 442, C. civ.)

2 Le Code n'admet qu'une seule espèce de conseil judiciaire quoique pour deux causes distinctes (art. 499 et 513), et l'assistance de ce conseil est nécessaire pour plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge et pour constituer hypothèque.

2 Les père et mère mineurs sont tu-

teurs de leurs enfants (art. 442 1° et 390, C. civ.)

* La condamnation h une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle, elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée (art. 443, C. civ.).

Cependant cehii qui a été condamné à l'une des peines qui emportent la dégradation civique peut être tuteur de s-es propres enfans, sur l'avis conforme de lafamille. Cart. 34 4%C.pén.)

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avantageux il(i racciuérir; et par conséquent le droit de {jaidc-noble estcon-» sonnné,el ne peut plusse drriML'r une sccondi; fois.

:i*^H. Lors(pie le piédécédé a laissé plusieurs (enfants mineurs, (pu)i(pi'il y nil aulanl (If droits de garde-noble (lu'il y a d'enlaiits, néanmoins ou n'aduict l)as (|ue le gardien puisse retenir la garde-noble d(î l'un d'eux, jmlà, ecllfî de i'aîné, connue jdus avantageuse, cl répudier celK; des autres j car celle dislineliouj quia un niolil d'avarice^ choque la bienséance.

SECT. IH. — En quoi consiste la garde-noble.

3^9. Le droit de garde-noble a cela de commun dans notre coutumeavrc la garde simple et comptable, qu'elle consiste principalement dans le droit dt; gouverner les personnes des mineurs, etde disposer deleur éducation ' ; el elle est en cela une espèce de tutelle légitime. Sur quoi V. Vlnlrod. au lit. 9. — (^e qui la distingue de la garde simple, est le droit (jue notre coutume accorde sous certaines cliarges au gardien-noble dans les biens des mineurs qui sont sujets à la garde, lequel consiste dans la propriété du mobilier^ et dans la jouissance des immeubles * pendant le temps que durera la garde.

§ I" Quels biens sont svjcls à la garde,

330. Il n'y a de biens sujets a la garde-noble que ceux de la succession du prédécédé de ses père et mère. F. l'art. 25, et les notes; et nos observations sur Lalande, dans l'édition de la coutume d'Orléans de l'année 1740. — On doit regarder comme biens de cette succession, et par conséquent sujets à la garde, non-seulement les choses qui s'y sont trouvées lors de son ouverture, mais tout ce qui serait advenu depuis au mineur en vertu de quelque droit dépendant de cette succession, tels que seraient des héritages qui seraient advenus aux mineurs durant la garde, par l'expiration d'un bail à temps qui en aurait été fait par le défunt, ou qui auraient été déguerpis pour une rente foncière de la succession. — On doit aussi regarder comme biens de cette succession tout ce qui est accru et uni à quelque héritage de cette succession par une union naturelle, telles que sont les alluvions.

33 1 . A l'égard des autres biens qui adviennent au mineur durant la garde, soit par les dons ou legs qui lui seraient faits, soit de la succession de ses aïeuls ou aïeules, ou de ses collatéraux, même de celle de ses frères et sœurs qui seraient tombés comme eux en garde-noble; quoique ces biens viennent originairement de la succession du prédécédé, ils ne sont pas sujets à la garde-noble ^ : mais le gardien-noble, qui dans notre coutume est tuteur des mineurs.

^ Tout tuteur doit prendre soin de la personne du mineur, et administrer ses biens en bon père de famille, art. 450, C. civ.

2 L'usufruit légal est aujourd'hui la consé(|uence delà puissance paternelle, et non pas de la tutelle.

^ L'usufruit légal est universel; il comprend lousles biens des enfants sauf les exceptions suivantes, — 1° les biens que les enfants auraient acquis par un travail et une industrie séparés; — 2° les biens qui leur seraient donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas (art. 387, C.civ.) ; — 3° les biens composant une

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