‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 30 sur 145 · TOM · texte numérisé non relu

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succession qu'ils recueillent par suite de l'indignité de leur père ou de leur mère (art. 730, C.civ.).

Mais cette troisième cause ne peut être invoquée que contre l'indigne, c'est-à-dire que si la mère est indigne, le père n'en aura pas moins l'usufruit, mais il ne commencera pas au profit de la mère, si le père vient à mourir avant que les enfants aient atteint l'âge de 18 ans ; el réciproquement si le père est indigne, l'usufruit n'aura pas lieu en sa faveur; mais il profitera à la mère si elle est appelée à en jouir, c'est-à-dire si les enfants n'ont pas 18 ans au décès du mari , leur père.

doit los arlminislrcr, à la charge de compter des iruils^ revenus, intérêts, ctin- Icrcls d'inlérèlSj de même qu'un autre tuteur.

§ IL Dm droit qu'a le gardien-noble de s'approprier en propriété le mobilier de la succession du prédécédé , échue au mineur.

39(9. Ce droit comprend tout ce qui est réputé meuble dans la succession du prédécédé, tant les meubles corporels que les incorporels ^ ; c'est-à-dire, les créances des sommes exigibles, ou de quelque chose de mobilier; tant celles que la succession a contre des tiers, que celle qu'elle a contre le survivant, qui en ce cas, comme gardien-noble, en fait confusion et en est libéré.

333. L'usage a néanmoins excepté les créances que la succession du prédécédé a pour la reprise de ses deniers stipulés propres, ou pour le remploi de ses propres aliénés : car, quoique ces créances soient dans la vérité mobilières, étant créances de sommes de deniers exigibles, elles sont considérées comme des espèces de propres fictifs. — C'est pourquoi , lorsque le gardien-noble rendra compte à ses mineurs, il faudra faire un état de toutes les créances que les mineurs tombés en garde-noble avaient contre la communauté lors de sa dissolution ; et sur la somme totale à laquelle toutes ces créances se trouveront monter, il faudra faire déduction du montant des sommes que lesdits mineurs devaient à la communauté.

334. Tous conviennent que la créance des enfants tombés en garde-noble contre le survivant leur gardien , pour la reprise de leurs deniers stipulés propres, et pour le remploi du prix de leurs propres aliénés durant le mariage, est une créance qui ne fait pas partie de leur mobilier, que la loi donne en propriété à leur gardien; cette créance étant regardée comme une espèce de propre fictif. Il y a plus de difficulté à l'égard de la créance que les enfants ont en cas de renonciation de communauté, pour la reprise de la somme apportée par leur mère en communauté, stipulée audit cas à leur profit par le contrat de mariage : cette créance , quoique mobilière , mérite une faveur particulière , ayantunobjetqui fait partie de ladotde leur mère. Néanmoins Renusson,en son Traité de la Garde-noble, ch. 6, n<'92, pense que cette créance, que ces enfants ont pour cette reprise contre leur père et gardien-noble , étant une créance mobiUère , doit, dans les coutumes qui donnent au gardien-noble les meubles des mineurs en propriété, être comprise dans la généralité des meubles des mineurs que ces coutumes donnent au gardien-noble, et se confondre par conséquent dans la garde-noble. — Il y a beaucoup moins de difficulté à l'égard de la créance que les enfants mineurs tombés en garde-noble auraient, en qualité d'héritiers du prédécédé, contre le survivant leur gardien, pour les récompenses qu'il doit à la communauté. Il n'est pas douteux que cette créance, comme faisant partie des biens meubles, se confond dans la garde-noble, dans les coutumes qui donnent au gardien-noble les meubles des mineurs en propriété. Supposons, par exemple,que la femme gardienne-noble avait pendant son mariage, pour ses affaires particuUères, tiré du fonds de la communauté une somme de 10,000 liv. : n'ayant aucunes créances à exercer contre la communauté, qui puissent venir en déduction de cette somme, elle est débitrice envers la communauté de cette somme de 10,000 liv. Supposons que les enfants doivent de leur côté 4,000 liv.; compensation faite de ces dettes respectives, la femme doit encore à la communauté 6,000 liv.; dont elle en confond 3,000 sur elle comme commune ; et à l'égard des autres 3,000 liv. , elle les doit à ses enfants : mais elle en est acquittée par la garde-noble , parce que «elle créance de 3,000 liv., en tant que créance mobilière, tombe dans la gardenoble avec tout le reste du mobilier des mineurs. Il en serait de même , en

* Ce droit est abrogé par le Code qui ne donne que la jouissance.

CHAP. X. — DE LA CAUDE-NORLE. 131

cas (le renonciation à la eommunaulé, de la somme entière de 10,000 liv. qu'('ll(^ devrait on ee cas à ses (Miiaiits; vWc, en sciait parcilliînKMit ac(|nilléc par la c;ardc-noble, dans lacjncîlU^ clic tomberait comme créanc<; mobilière do ses enlants. 11 n'en est pas de même de la recompense due aux enCanls minem's tombés en j^arde-nobh^ par le survivant leur {zardicn , pour le rachat des rentes, par lui dues, lait, pendaut le temps du mariage; , d(,'s dcnieis de la conuiuiuauté ; car celte récompense, qui leur est due, c(uisis(ant dans la contiinialion (pie le survivant doit leur l'aire (b^sdites rentes, soit pourmoilié, en cas d'acceplation de connnunauté , soit pour le total, dans le cas auquel leur gardienne, débitrice desdites rentes, aurait renoncé à la connnunauté (la créancô des enranls étant la créance d'inie rente), n'est i)as une créance mobilière, et elle ne jxMit par conséquent se confondre dans la garde-noble, si ce n'est pour les arrérages qui en courront pendant la durée de la garde.

335. Il serait fort à souhaiter qu'on exceptât du gain des meubles accordé aux gardiens-nobles, les bestiaux qui se trouvent dans les biens de la succèssion du prédécédé, et qui sont absolument nécessaires pour l'exploitation des biens de la Sologne; étant très injuste que les mineurs, en sortant de garde, soient obligés d'engager leurs fonds pour racheter de leurs gardiens les bestiaux nécessaires pour embcstialer leurs terres : mais on n'a pas jusqu'à présent fait celle exception.

§ III. Du droit qu'a le gardien-noble de jouir des immeubles sujets

à la garde.

33®. Ce droit comprend tous les fruits qui sont à percevoir sur les biens de la succession du prédécédé pendant tout le temps de la garde- noble. Néanmoins si, lorsque le temps de la garde était prêt à expirer, le gardien eût coupé des fruits avant leur maturité , et qui n'auraient été bons à couper qu'après l'expiration du temps de la garde % il serait tenu des dommages el intérêts du mineur.

SS"?. Le gardien-noble a les fruits civils qui naissent durant la garde, comme les fruits naturels. Les fermes des biens de campagne étant le prix des récoltes, elles sont censées nées et acquises au gardien-noble , lorsque la ré • coite s'est faite durant le temps de la garde *, quoique les termes de paiement n'échussent qu'après. A l'égard des arrérages des renies foncières ou constituées, et des loyers de maisons, ils se comptent de jour à jour; et ils sont dus au gardien-noble pour tout ce qui en a couru jusqu'au temps qu'a fini la garde. ' — Les profils de (iefs et de censive sont aussi des fruits civils, qui sont censés nés durant la garde et acquis au gardien, lorsque les contrats de vente et mutations qui y ont donné ouverture, sont arrivés durant le temps de la garde. Les amendes, les épaves, la portion due au seigneur justicier du trésor trouvé dans le territoire de sa justice ; les conliscations et droits de déshérence, môme d'héritages, sont fruits civils des droits de justice , et par conséquent appartiennent au gardien , lorsqu'il y a eu ouverture à ces droits durant le temps de la garde. — La présentation des bénéfices est réputée un fruit civil du droit de patronage, qui est acquis au gardien-noble, lorsque le bénéfice vaque durant le temps de la garde. Il y présente donc proprio jure, et peut en consé-

^ Il en serait de même aujourd'hui, car l'usulruitier ne peut pas légitimement s'approprier des fruits par anticipation.

^ Le Code a introduit sur cette classe importante de fruits, un notable changement. Les prix des baux à ferme sont

rangés dans la classe des fruits civils (art. 585-, C. civ,), ils sont réputés s'acquérir jour par jour (art. 586) ; il est donc inutile de rechercher si la récolte a été faite ou non pendant la durée de l'usufruit et si elle a été vendue comptant ou à ternie. g^

qvionce nommer au béncfice son mineur : en quoi il diffère d'un tuteur ordinaire, qui ne présente qu'au nom de son mineur, et ne peut par conséquent nonmicr son mineur. Chopin, sur la Coût. d'Anjou, au litre du Droit de déport et de la garde-noble, 1. 2, cli. 2, tit. 2, n'^ 8. — Le gardien nomme aussi aux offices des justices de son mineurj mais il ne peut accorder des survivances, ni destituer les officiers.

§ IV. Des charges de la garde, et des obligations du gardien.

3S8. La première obligation que doit remplir le gardien, est de faire , aussitôt après la mort du prcdécédé, un inventaire des titres de la succession du prédéccdé ^ — Quoique la coutume ne s'en soit pas expliquée, il a été jugé plusieurs fois que les parents du mineur pouvaient poursuivre le ganlien en justice pour l'obliger à faire cet inventaire. — L'inventaire des meubles peut même quelquefois être nécessaire , comme dans le cas rapporté. F. l'art. 25, in fine, et les notes 9 et 10.

339. 2*^ Le gardien doit pourvoir aux aliments du mineur, et à tout ce (\\\\ est nécessaire pour son éducation - : s'il y manquait, il pourrait être, à la requête des proches parents, contraint par le juge ; et même en cas de contumace, privé de la garde.

340. 3° Il doit entretenir en bon état les héritages sujets à la garde; c'est pourquoi il n'est pas douteux qu'il est tenu de toutes les réparations d'entrelien 2 survenues durant la garde. A l'égard de celles qui étaient à faire lors de son ouverture, la coutume donnant au gardien tout le mobilier, sur lequel doit naturellement se prendre le coût de ces réparations, il est équitable (|ue le gardien en soit tenu au moins jusqu'à concurrence de l'émolument qu'il a eu. Il n'est pas tenu des grosses *, à moins qu'elles ne fussent survenues par sa faute, par défaut d'entretien.

« Les charges

"' Lesurvivant despère ou mère, doit comme tout autre tuteur, faire inventaire (art. 451 et 1442, C. civ.). Ce dernier article contient unesanclionsévère de cette obligation pour le cas où la communauté existait entre les époux :

le survivant qui a négligé de faire inventaire est privé de l'usufruit légal.

2 F. art. 385, C.civ.

« delà jouissance légale seront 1** « 2 la nourriture, l'entretien etl'éduca- « lion des enfants selon leur fortune.^)

2 F. art. 385, C. civ. : «Les charges « delajouissancelégale seront 1° celles « auxquelles sont tenus les usufrui- « tiers. »

Or l'usufruitier ordinaire est tenu des réparationsd'entretien(art.605).— Pothicr fait une distinction entre les réparations dont la cause est survenue durant l'usufruit, et celles qui étaient h faire lors de son ouverture, il ne met ces dernières à la charge du gardien usufruitier que par une raison d équité, et par une espèce de compensation de tout le mobilier que lui donne la coutume : si ce motif est fondé, il faudrait 1

décider aujourd'hui que l'usufruilier légal ou autre n'est point tenu des réparations d'entretien dont la cause était préexistante à l'ouverture du droit; car la loi n'accorde à l'usufruitier aucune portion du capital de la fortune des enfants, ni du nu-propriétaire. Cependant nouscroyons que l'usufruitier ordinaire est tenu des réparations d'entretien dont la cause existait déjà à l'ouverture de son droit. La loi en dispensant le nupropriétaire de délivrer la chose en bon élat de réparations, en disant à l'usufruitier qu'il prend les choses dans l'état où elles sont (art. 600, C.civ.), n'a pas pu supposer que les réparations d'entretien, alors nécessaires, ne seraient faites par personne, et que bientôt l'immeuble serait détruit, ou exigerait de grosses réparations faute d'avoir fait à temps utile les réparations d'entretien, {\ .Trailcdc l'usufrm(,pùrM.ï*vouôl}On t. 4, n° 1658 et suivants.) Mais si telles sont les obligations d'un usufruitier ordinaire, elles seront également imposées à l'usufruilier légal.

* Il n'en est pas tenu en son propre

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341. 4" Ki)(in il ost lomi d'acquillor louU^s los dcîllos iiK)l)ilièros ' doiil la succession du prcdcccdô est tcmic, sint envers des tiers, soit envers lui. Par exemple, si le piédécédé élair dé!» leur envers la eonnnnnanlé (hî parli(Mle son apport mobilier (pi'il n'avait pas loin-ni , le survivant 'j;ai(lien-nol)l(; serait tenu de tenir ses niineurs (piilles d(î eetl(^ délie. On excepte d*; celle lèi^le ce i\\ui la succession du prédécédé doit au survivant jiour les repiises et ren)[)lois do propre du survivant. Cette espèce de créance du survivant ne se conlond pas cnlièrement par la j^arde-noble, et voici ce qui se pra(i(pu'. Celle; ci'éanc<! de survivant, déduction et compensation préalablement laite (I(î va\ (pi'il peut devoir à la connnunaulé, se; piélève par |>roporlion, tant sur 1<; moirdicr (pie sur les concpicls qui composent la connmuiaulé; et les mineurs, noiiobslant la garde-noble, demeurent débiteurs de ce que leur part desdils complets en doit poil-r. Fhigc : le survivant, pour lesdites reprises, est ciéancier de la comimiuna'jté, tontes déductions faites, de 1,200 liv. Le nu)bilier de la comunniaulé vaut 5,000 liv., les conquéls 10,000 liv. Le mobilier doit en porter le tiers, montant à 400 liv. ; dont le survivant, qui a tout ce mobilier, doit faire con fusion ; et les mineurs, qui en cas d'acceptation de la communauté, succèdent à la moitié des conquéls, sont débiteurs ciivers leur gardien de la moitié des 800 liv. restant. — C'est ce qui paraît avoir été jugé en la coutume de Mon- (argis, semblable à la nôtre, par arrêt du 28 février 1G68, rapporté au lll<= tome du Journal des Audiences j, par lequel il fut jugé que la dame Le Cirier, créancière de son mari d'un remploi de propre, devait faire confusion, non -seulement de moitié en sa qualité de commune, mais encore d'un tiers en l'autre moitié, comme ayant succédé, en sa qualité de gardienne-noble de scsenrinis, à la part de son mari dans le mobilier des biens de la communauié, dont on estima que le mobilier faisait le tiers. ■ — C'est une question , si l'on ne doU pas encore excepter des dettes dont la gardienne-noble doit accpiitler ses mineurs, celles dont ils sont tenus envers elle pour la reprise de son apport nu)bilier qu'elle a stipulé en cas de renonciation à la communauté; comme aussi celles dont ils sont débiteurs envers elle pour son douaire, lorsqu'il a clé convenu à une certaine somme d'argent en propriété? J'inclinerais beaucoup à ne les point excepter, la garde-noble étant très odieuse dans les coutumes qui donnent les meubles au gardien. — A l'égard de ce que les enfanls doivent à leur mère, leur gardienne-noble, pour son forfait de communauté, tous conviennent qu'elle en doit acquitter ses mineurs, et en faire confusion. • — H en est de même de ce que les enfanls doivent à la communauté, soit pour ce qui se manque de l'apport du prédécédé, soit pour les récompenses des sommes qu'il en a tirées : tous conviennent que le gardien-noble doit les en acquitter, aussi bien

nom, car elles restent à la charge du propriétaire (art. 605, C. civ.); mais comme l'usufruitier légal est aussi, du moins en général, l'administrateur des biens de l'enfant, il doit pourvoir h ces grosses réparations, s'il a des ressources suffisantes, ou faire, pour se les procurer, ce que ferait un bon père de famille.

* Cette obligation de payer toutes les dettes mobilières n'est point imposée à l'usufruilierlégal; n'acquérantrien dans le capital actif, il est équitable qu'il ne supporte aucune portion du capital passif.

Dans celte obligation imposée au gar-

dien de payer toutes les dettes mobilières, parce qu'il gagnait tout le mobilier aclif, on voit se produire cet ancien principe du droit français, d'après lequel les dettes mobilières étaient supportées par l'actif mobilier, et les dettes immobilières élaientà la charge des immeubles. Ce principe a pu être équitable autrefois, mais depuis longtemps il est contraire à la raison, et c'est avec peine que l'on voit que les rédacteurs du Code l'ont conservé dans la composition ab inilio de la comnmnauté légale entre époux. Y. art. 1401 1° et 1409 1<*, C. civ., et nos observations sur le Traité de la communauté.

que du préciput , et dos donations de choses mobilières que le prédécédé aurait iaiios au survivant leur gardien. — On a fait la question de savoir si le gardiennoble doit acquitter ses mineurs des legs de sommes d'argent considérables portées au testament du prédéccdé? Pour la négative, on dit : la coutume charge Lien le gardien d'acquitter de toutes dettes lesrnineurs; mais les legs sont bien

qui suffit pour que le gardien soit tenu de les en acqtiitter. Car la coutume ne dit pas que le gardien-noble est tenu d'acquitter ses mineurs des dettes du prédécédé : elle le charge indistinctement de les acquitter de toutes dettes; ce qui comprend non-seulement les dettes du prédécédé, mais pareillement toutes celles que les mineurs contractent en acceptant sa succession. Renusson, ch. 7, n°64 et seq. j,3iS\n\i cette seconde opinion, même pour les coutumes qui ne donnent au gardien-noble que les revenus des biens de la succession du prédéccdé : elle doit, à plus forte raison, être suivie dans celles qui lui donnent les meubles en propriété. — Le gardien-noble doit aussi acquitter ses mineurs des frais d'inventaire, des frais funéraires du prédécédé ^ , des profils de relevoisons dus par la mort du prédécédé, des frais des actes de souffrance, de reconnaissances et des déclarations d'hypothèques qu'il a été obligé de passer pour leurs héritages, et généralement de toutes les sommes d'argent ou autres choses mobilières qui pourront être dues par les mineurs, soit à des tiers, soit à leur gardien , pour quelque cause que ce soit , sauf le cas d'exception ci-dessus , suivant celte maxime de Loysel : Qui bail ou garde prend , quitte le rend. — Plusieurs prétendent aussi que la gardienne-noble,à qui l'on a promis par le contrat de mariage une certaine somme en propriété pour son douaire, ne doit pas confondre cette créance, dont la succession de son mari est tenue envers elle. — ^ La coutume, sous le terme de dettes, comprend les frais funéraires du prédécédé, quoiqu'ils soient plutôt charges de sa succession que dettes : on peut soutenir qu'il en doit être de même des legs de sommes modiques. — A l'égard des rentes dont la succession du prédécédé est débitrice, soit envers des tiers, soit envers le survivant, le gardien-noble n'est tenu que des arrérages ' courus jusqu'au temps de l'expiration de la garde.— De là il suit que lorsque le prédécédé a remboursé, des deniers de la communauté, une rente qu'il devait de son propre, la récompense qui est due au survivant, consistant en ce cas en ce que cette rente revit au profit du survivant pour la part qu'il a en la communauté, contre la succession du prédécédé {infrà, lntrod.au lit. 10, ch. 6), le survivant, gardien-noble de ses enfants héritiers du prédécédé, ne fait aucune confusion de cette récompense, si ce n'est des arrérages courus durant la garde.

34^. Le gardien-noble est tenu de toutes ces charges, même au delà de l'émolument qu'il aurait retiré de la garde-noble : car l'acceptation qu'il en fait

* Notre Code, art. 385 ¥ dit aussi :

les frais funéraires et ceux de dernière maladie; Polluer ne mentionnait pas expressément les frais de dernière maladie, parce qu'ils étaif nt compris dans les dettes mobilières du défunt.

Notre Code nous paraît avoir eu en vue les frais funéraires et de dernière maladie de la personne à laquelle succèdent les enfants.

2 L'art.385,C.civ., 3° s'exprime ainsi:

« Le paiement des arrérages ou intérêts « des capilauœ. » Si on entend cette

disposition seulement des intérêts ou arrérages qui courent depuis l'ouverture du droit jusqu'à la fin de l'usufruit, la disposition serait complètement inutile, carun usufruitier ordinaire devrait supporter celte charge, il faut donc, pour ne pas faire rentrer cette disposition dans celle du 5 l^'" de l'article, l'appliquer aux intérêts ou arrérages échus, mais non payés au moment où le droit s'est ouvert. Ce serait une faible trace des obligations que la coutume imposait au gardien.

ciiAP. X. — pt: la r.AunE-NOiJLï:. 135

est comme un maich('î à foi lait, par 1(<|im I il s'('ii};ap;(; envers ses mineuis h l'iU(|iiitl('inenl de loulcs ces «hai'^rs, |>(mr le mobilier cl la joiiissaiiec; des immeubles de la sueeession , qui esl comme le prix du marclié. Il y en a mémo qui préleudeol (|ue le }:ai'dien, quoique; mineur, ik; serait pas restituable contre l'acceptation de la ^ardonoble; c(! (|ui me paraît soullrir diriicullé. — Au reste, comnic ce n'est que vis-à-vis du mineur (jue le {gardien a contracté cette; obligation, si le mineur, en se Taisant restituer contre racceptalioii de la succession du prédécédé, se trouvait décliar{j;é des dettes, le gardien se trouverait pareillement indirectement décbaij^é, en comptant aux créanciers de ce qu'il aurait louché des biens de la succession.

SECT. IV. — Quand finit la garde-noble.

343. La garde-noble finit de plein droit, 1° lorsque le mineur est parvenu à l'âge ^ fixé par l'art. 21. V. aussi l'art. 25.^— Observez néanmoins qu'en ce cas, c'est plutôt rémolument de la garde, ou le droit de percevoir les revenus du mineur, qui cesse d'avoir lieu, que la garde même : car le gardien-noble, ai)rès ce temps, continue d'avoir la garde et tutelle légitime de ses mineurs, sauf qu'il devient com|)table de leurs revenus. — 2" Lorsque le mineur, même avant cet âge, est émancipé ', soit par lettres du prince, entérinées devant le juge du consentement du gardien, soit par le mariage qu'il a contracte du consentement du gardien j —'3° Par la mort naturelle ou civile, soit du gardien, soit du mineur \

344. Dans notre coutume , la garde-noble ne finit pas lorsque le gardien ou même la gardienne se remarie % à moins qu'elle n'épousât un homme qui ne fût pas noble ; et en cela la eardienne-noble diffère de la bourgeoise. F. l'article 25.

345. Lorsque le mari noble,à qui la gardienne s'est remariée, ne veut pas se charger de la garde, l'aïeul peut la prendre (F. l'art. 25, et les notes). C'est la même garde , qui n'étant pas iinie en la personne de la mère qui s'est remariée, peut continuer en la personne de l'aïeul, qui veut bien s'en charger en sa place : mais lorsque la gardienne s'est remariée à un homme qui n'est pas noble, la garde étant finie, parce qu'ayant perdu la qualité de noble, elle en est devenue incapable, l'aïeul ne peut pas la prendre en sa place.

340. La garde-noble peut aussi finir par le ministère du juge, lorsque le gardien mérite d'en être privé pour de justes causes; comme s'il dilapidait les biens, s'il refusait les choses nécessaires au mineur; ou pour cause de débauche pubUque, à l'égard d'une gardienne ^

SECT. V. — De la qualité de nos dispositions coutumières touchant

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