‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 31 sur 145 · LA GARDE · texte numérisé non relu

LA GARDE

34*5'. La disposition de notre coutume, en tant qu'elle défère la garde des mineurs au survivant, et à son défaut ou refus, aux autres ascendants, est un statut personnel , puisque ce statut a pour objet principal la personne des

l'âge de

* Aujourd'hui l'usufruit légal cesse à 18 ans, sans distinction de sexe (art 38i, C. civ.).

2 L'émancipation met également fin à l'usufruit légal (art. 384, C. civ.).

^ Il en est de même aujourd'hui (art. 617, C. civ.); quant à la moit de l'enfant propriétaire, elle met également

fin à l'usufruit qui n'est accordé que sur les biens de l'enfant et comme émolument de la puissance paternelle.

* Cette jouissance cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage (art. 386, C. civ.).

5 V. art. 335 , C. pén. , qui déclare dans quels cas il y a privation du droit.

mineurs dont clic rcglc l'ctat, en les soumetlant jusqu'à un certain âge à là puissance des personnes à qui elle défère leur garde. D'où il suit qu'il ne peut exercer son empire que sur des mineurs soumis par leur domicile à notre coutume. Au contraire, la disposition coutumière, en tant qu'elle attribue au gardien-noble le droit de jouir des liéritages de la succession du prédéccdé, dont ses mineurs sont béritiers, est un statut réel, puisqu'elle a pour objet les biens de celte succession : d'où il suit qu'il ne peut avoir lieu qu'à l'égard des biens situés sous cette coutume. Molin., § 100, n'' 1. — La conséquence de la première partie de notre principe est, que l'aïeul des mineurs nobles domiciliés sous une coutume qui ne défère la garde qu'au survivant, et non à l'aïeul, ne peut prétendre jouir, en qualité de gardien-noble, des biens des mineurs, quoique situés sous la coutume d'Orléans; car la coutume d'Orléans, qui n'a point d'empire sur ces mineurs, n'a pu donner à leur aïeul le droit de garde-noble. — Au reste, je penserais qu'il suffit que les mineurs soient domiciliés sous notre coutume, quoique l'aïeul à qui notre coutume , au refus du survivant, déféré la garde, n'y ait pas pareillement son domicile : car en déférant la garde, ce n'est que sur les mineurs qu'elle assujettit au pouvoir du gardien , qu'elle exerce son empire, et non sur celui à qui elle la défère. — La conséquence de la seconde partie du principe est, que le gardien-noble des mineurs Orléanais ne pourra pas, en cette qualité, avoir la jouissance des béritages de ses mineurs situés dans les provinces où ce droit est absolument inconnu. Il pourra bien jouir de ceux situés sous des coutumes qui admettent aussi le droit de garde-noble; mais, comme ce ne sera pas en vertu de la coutume d'Orléans, qui ne peut exercer aucun empire sur les héritages situés hors de son territoire, qu'il en jouira, mais en vertu des coutumes sous lesquelles ces biens se trouvent situés, il n'en pourra jouir que sous les modifications et limitations portées par lesdites coutumes. C'est pourquoi si les coutumes fixent la durée de la garde-noble à un temps moindre que celui fixé par notre coutume, il n'en pourra jouir après le temps fixé par lesdites coutumes. Si ces coutumes font cesser le droit de garde-noble lorsque le gardien s'est remarié, le gardien de mineurs Orléanais qui se sera remarié n'aura plus le droit de jouir des biens situés dans lesdites coutumes , quoique la nôtre conserve la garde au gardien qui s'est remarié. — Quoique le gardien-noble ne jouisse pas des biens de ses mineurs, qui sont situés en des lieux régis par des lois qui ne lui donnent pas cette jouissance , l'émolument de la garde qu'il a dans les biens régis par notre coutume, ne laisse pas de l'obliger pour le total , aux ■ Irais de l'entretien du mineur, et aux autres charges de la garde; et non pas seulement au prorata des biens dont il jouit, comme l'a mal décidé Renusson, (ch. 6, n° 3i) : car ce n'est que sous ces charges que la coutume lui défère l'émolument de Ja ciarde \

' Lors même que certains biens des enfants sont affranchis de l'usufruit en vertu des exceptions que nous avons indiquées , les charges générales de la jouissance, comme la nourriture, l'entretien et l'éducation des enlants selon

leur fortune n'en subsistent pas moins contre le père ou la mère usuiruitiers ; ce n'est que sous l'obligation de satisfaire à ces charges que la loi leur attribue cet émolument qu'ils peuvent au surplus refuser.

CIIAP. XI.

DU DROIT Di: nANALlTK.

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