CHAPITRE XI
MPes fti*oifs tte Ù€i»tagif€^ et, ffe eoê'vées»
ART. r > . — Du droit de banalité de moulin ou de four.
§ l<'^ Ce que c'est que le droit de banalUè , et en quoi il consiste,
3-4W. /Ar»rt/i7<? est un mot qui vient do ^annum, lequel, selon Ducnn^c, PC prend pour ediclum publlcum, inlcrdicfum. — On peut <lé(inir le droit de banalité de ?/io«/m on t/c /bwr, le droit qu'a un seigneur de conlraiii(!r(! les {^ens demeurant sur sa seigneurie à l'aire mou<lrc leurs grains à .son moulin , ou h faire cuire leurs pâtes à son four, et d'cmpcchcr qu'ils ne les fassent moudre ou cuire ailleurs.
:{4t$. C'est une suite de ce droit , que le seigneur peut faire saisir par un huissier dans le chemin les farines et les pains que les personnes sujettes à sa hanalité auraient fait moudre ou cuire ailleurs, en faire ordonner la confiscation à son profit, ou faire condamner les contrevenants en des amendes, selon ce qui est porté par les titres de son droit ; mais il n'est pas permis au seigneur de faire dans les maisons des perquisitions de farines ou pains pour établir les contraventions. — C'est une suite de ce droit , que le seigneur peut empêcher les personnes sujettes à la banalité, autres que les boulangers publics, d'avoir chez eux des fours, si ce n'est de petits fours pour la pâtisserie; et les faire condamner à les abattre, si elles en avaient. — Enfin, c'est une suite du droit de banalité de moulin, que le seigneur peut empêcher les meuniers voisins de chasser sur son territoire , par saisie de leurs mulets et des sommes. V. l'art. 101.
§ II. A qui peut appartenir le droit de banalité'.
350. Le droit de banalité, suivant ce qui vient d'être dit, ne peut appartenir qu'au seigneur du territoire. C'est pourquoi , si un particulier qui n'a aucune seigneurie, convenait avec ses voisins, que, pour leur commodité commune, il construirait à ses dépens un moulin , à la charge qu'ils y feraient moudre leurs grains, moyennant une certaine rétribution spécifiée par la convention % il ne résulterait de cette convention qu'une simple obhgation personnelle de ceux qui s'y seraient obligés envers lui , laquelle ne passerait qu'à leurs héritiers, et non à ceux qui succéderaient à titre singulier à leurs héritages. Cette convention ne donnerait à ce particulier qu'une action personnelle contre ceux qui l'ont contractée, qui se terminerait à des dommages et intérêts, et à être indemnisé de la dépense qu'il a faite, au cas ([u'ils contrevinssent à leur obligation ; mais elle ne pourrait donner le droit de contrainte en quoi consiste le droit de banalité : il ne pourrait, en vertu de cette convention , saisir les grains ou les farines de ceux qui contreviendraient à leur obligation, ni les faire condamner en des amendes, ce droit supposant un droit de seigneurie que ce particulier n'a pas.
351 . Le droit de banalité, non-seulement ne peut appartenir à un particulier qui n'a aucune seigneurie , il ne peut appartenir qu'au seigneur du territoire. C'est pourquoi, si des habitants s'étaient soumis à une banalité envers un seigneur étranger, le seigneur du territoire pourrait empêcher ce seigneur étranger de l'exercer. C'est ce qui a été jugé pour le chapitre de Cléry, sei-
' Celle convention serait encore, h noire avis, très licite sous l'empire des
lois nouvelles, mais elle ne produirait que les effets ijadiqués par Poihier.
fjneur dutlit lieu, contre l'évèquc d'Oiléaus, par arrêt du 30 mars 1609, rapporte par Lalaude sur l'art. 100 de la coutume;, n" 9.
35'^. il suit de ce (jue nous avons dit, que le seigneur ne pourrait pas céder à une autre personne purement et simplement son droit de banalité sans la seigneurie à laquelle il est attaché; mais il peut le donner à ferme, ou à rente, ou à cens, ou même à titre de fief; et ceux qui le tiennent de lui à quelqu'un de ces titres, peuvent l'exercer, parce que c'est au nom du seigneur qu'ils sont censés l'exercer.
§ III, Sur quelles personnes s'exerce le droit de banalité; et à l'égard de
quelles choses.
353. La banalité de four et la banalité de moulin sont des banalités personnelles, qui ne s'exercent que sur les personnes qui demeurent dans l'étendue du territoire du seigneur : c'est à raison du domicile qu'elles y ont, ou de la résidence qu'elles y font, qu'elles y sont sujettes. — En cela ces banalités diffèrent de la banalité de pressoir, laquelle est une banalité réelle, à laquelle ceux qui possèdent des vignes dans le territoire, sont sujets à raison des vignes qu'ils y possèdent, quand même ils auraient leur domicile ailleurs. Je ne connais aucun exemple dans ce bailliage de banalité de pressoir; c'est pour cela que la coutume n'en a pas parlé.
35-4. Dans les banalités réelles, telle que celle de pressoir, il est évident qu'on ne doit avoir aucun égard aux qualités des personnes, puisque ce n'est qu'à raison de leurs biens qu'elles y sont sujettes : mais dans les banalités personnelles, telles que sont celles de moulin et de four, il y a plusieurs coutumes qui n'y assujettissent que les roturiers; hommes levants et couchants roturièremenl. Dans celles qui, comme la nôtre, ne s'en expliquent pas, c'est un sentiment assez commun que les ecclésiastiques et les nobles doivent être exempts de la banalité de four pour le pain de leur table, à cause du risque qu'il y a que la pâte ne s'aigrisse en la portant au four banal. Lalande en rapporte un arrêt (23 mars 1624, ibid., n° 27). Au contraire, plusieurs arrêts ont jugé qu'ils n'étaient pas exempts de la banalité de moulin : ils sont rapportés par Guyot, qui est néanmoins d'avis contraire.
S55. Le droit de banalité n'a lieu que sur les grains et farines qui se trouvent dans le territoire sujet à la banalité : mais, quoique demeurant dans Tétendue de la banalité, si j'ai des grains hors de la banalité, je puis les faire moudre hors la banalité, et en faire venir les farines chez moi : et pareillement je puis faire cuire hors la banalité les farines que j'ai hors la banalité, et en faire venir les pains chez moi. — Ce droit ne doit s'exercer non plus que sur ce qui doit être consommé dans le territoire. C'est pourquoi un boulanger n'est tenu de faire cuire au four banal que les pains qui doivent servir pour sa maison, ou qui seront débités aux personnes demeurantes sur le territoire de la banalité : il peut faire cuire dans son four les pains qu'il débite aux forains, à la charge de les marquer d'une marque particulière, pour éviter les fraudes. F. les arrêts cités par Guyot, ch. 9, n° 5.
§ IV. Comment s'établit le droit de banalité ; et comment il se perd,
35^. Le droit de banalité ne peut s'établir dans notre coutume que par \\n titre (art. iOO) : c'est une exception à l'art. •261. Ce qui y a donné lieu, est l'abus que plusieurs seigneurs avaient fait de leur puissance pour s'arroger, sur leurs justiciables ou censitaires, des droits de banalité qui ne leur appartenaient pas.
35'3'. Les titres qui peuvent établir ce droit sont, ou le titre constitutif de ce droit pour quelque cause juste, ou plusieurs reconnaissances passées par les censitaires, dans lesquelles ce droit est énoncé. —Un décret d'adjudication de la terre et seigneurie, où ce droit est énoncé comme dépendant de ladite seigneurie, n'est pas un titre suffisant, quoique les habitants ne se scient pas opposés au décret : car les décrets sont établis pour purger les droits dont l'hé-
ClfAP. XI. DU DROIT DE BANALITÉ'. 130
ritagc serait charj^é, (îl non pour lairo ac<|iicrir à raHiiulicatairc des droits qui n'en (iépcndcnl pas. V. les aii(;ls ciir's parlinyol, cli.i, n" 18. — LcsdchiombrciTients dans lesiiucls le Si'i^ncur aurait énoncé ses droits de banaiilô, ne sont pas non plus des titres sulïisants pour l'élahlir; car il ne; peut |)as se faire des titres à lui-niènie. Il en est de même du pié;md)ule d'un terrier, qui est l'ouvrage du seigneur, et dont on ikî donne pas oïdinaiiement hieture aux censitaires qui passent des reconnaissances au terri(;r. C'est iJourcpioi, si les déclarations des censitaires n'ex|)rimenl i)as le droit de banalité , quand même le notaire y aurait glissé la clause, et aalrcs droits ci-dessus réserves, (ùiyot, ibid. n" 32 cl scq., pense que le piéamhide du leirier ne serait pas sulTisaiit pour établir le droit. — C'est une (pieslion si la possession centenaire équipolle à litre pour ces sortes de droits. Voyez ce que nous disons sur celte possession sur le titre des servitudes.
85». Quoique la banalité ne s'établisse que par titre, la libération de ce droit peut s'acquérir, sans litre, parla prescription ordinaire de trente ans, si le seigneur est un particulier majeur; ou de quarante, si c'est l'Eglise ou une communauté. Notre coutume l'ayant décidé (art. 226), pour la libération des servitudes prédiales, on doit le décider, à plus forte raison, pour la libération des servitudes personnelles, qui est bien plus favorable. Si donc pendant ce temps le seigneur n'a pas usé de son droit, il ne sera plus, par la suite, recevable à le prétendre; par exemple, si pendant ce temps les meuniers voisins ont chassé sur son territoire à son vu et su, et sans qu'il les en ait empêchés.
359. Ouoique la banalité soit due par la comnmnauté des habitants, néanmoins comme chaque habitant s'y trouve personnellement sujet, Guyol,ch. 7, n° 2, penseque chaque habitant peut en particulier prescrire la libération de celte servitude; comme si pendant le temps de la prescription un particulier avait eu, au vu et su de son seigneur, un four chez lui, ou avait journellement porté ses grains à un autre moulin. F. les arrêts qu'il cite.
ART. II. — Du droit de corvées.
300. Coquille, sur la coutume de Nevers, titre 8, art. 5, définit la corvée : l'œuvre d'un homme un jour durant pour le mesnagement du seigneur. — Il y a différentes espèces de corvées, selon les différents titres par lesquels elles sont dues. Il y en a qui ne consistent que dans un ouvrage de corps seulement} d'autres doivent se faire avec bêtes et charrois.
3©1.0n les divise principalement en personnelles et réelles : celles-ci sont dues par les possesseurs des héritages situés dans l'étendue de la seigneurie, à raison desdiis héritages. La qualité du possesseur de ces héritages n'exempte point de ces corvées : les ecclésiastiques et les nobles sont tenus de les acquitter, non par eux-rnémes, mais par des gens qu'ils doivent envoyer de leur part. Les corvées personnelles sont dues par les habitants du territoire sujets à ce droit, à raison du domicile qu'ils y ont : les ecclésiastiques et les nobles en sontexempts. Guyot,ch.7, n° 21. Dans les corvées personnelles dues avec charrois et bêtes, ceux qui n'ont pas de charroi, et n'ont qu'une bête de somme, ne sont tenus servir le seigneur qu'avec leur bête de somme : ceux qui n'ont ni charrois ni bêtes, ne sont tenus qu'à servir de leur corps; et ils en sont dispensés lorsqu'ils sont malades ou infirmes. Arrêt du 18 août, 1671, cité par Bretonnier sur Henris, 1. 3, ch. 3, quest. 32, n* 12; Guyot, ch. 7.
3<S*«. Les titres du droit de corvées limitent ordinairement le nombre qui est dû par chacun an. Il y en a qui ne limitent point, et qui portent qu'elles seront dues à la volonté du seigneur, toutes les fois qu'il en aura besoin : on les appelle corvées à volonté. La jurisprudence les a limitées à douze par an, sans que le seigneur puisse en demander plus de trois en un mois, et plus d'une chaque semaine. Loysel , Institutes coutumières, 1. 6, tit.6, art. 7.
3fi3. Le nombre des corvées réelles n'est pas sujet à variation : lorsque l'héritage qui était chargé d'un certain nombre de corvées, se partage, le nom-
liO INTROD. AU TIT. DES FIEFS. — DU DROIT DE BANALITÉ.
brcdes corvées se divise et répartit à proportion. Par exemple, si un héritage, chargé de quatre corvées par an, est partagé en quatre portions, chacune sera tenue d'une corvée : s'il est divisé en trois, ciiacune des portions devra pour elle seule une corvée, et h qualriènie sera due solidairement par les trois portions ensemble. - — A l'égard des personnelles, si par les litres chaque feu ou ménage, ou chaque personne, est chargée d'un certain nombre de corvées, le nombre de corvées dues au seigneur augmentera ou diminuera, suivant que le nombre des ménages ou des personnes augmentera ou diminuera. Si au contraire c'est la communauté d'habilants qui est chargée d'un certain nombre de corvées, le nombre demeure invariable, quoique le nombre des feux augmente ou diminue.
3Q4. Il est de la nature de toutes les corvées qu'elles doivent être demandées aux redevables par le seigneur à qui elles sont dues ; non anlè ccdunt quàm indiclœ fuerinl. L. 24, ff. de operis liberlorum. D'où il suit qu'elles ne s'arréragent pas, lorsque le seigneur ne les a pas demandées. — Cela doit s'entendre de celles qui sont dues en nature : mais, lorsque le seigneur les a abonnées à une somme d'argent, il en peut demander vingt-neut années d'arrérages. — ï-orsqu'il n'y a pas d'abonnement, le seigneur ne peut pas demander au redevable l'estimation en argent de la corvée qu'il est prêt de faire; il ne peut demander celte estimation que lorsque le redevable, à qui la corvée a été demandée, ne l'a pas faite : operœ peli non possunt nisi prœlerilœ L. 13, § 2, ff. eod. tu. — Celte décision a lieu quand même il serait dit par le titre qu'il serait dû tant de corvées ou telle somme;, à moins qu'il ne fût dit expressément que ce .serait au choix du seigneur.
S€I5. Le droit de corvées étant un droit attaché à la seigneurie, qui est dû au seigneur à cause de sa seigneurie, les corvées tiennent plus de la nature de celles qu'on appelait en droit officiales, que de celles appelées operœ fabriles (L. 9, § 1, n. eod. tit.), c'est pourquoi elles ne sont pas cessibles. Elles peuvent néanmoins entrer dans le bail que le seigneur fait de sa terre, et être exigées par son ferinier; car le fermier jouissant pour et au nom du seigneur, les corvées faites pour le fermier sont censées faites pour le seigneur : ce qui doit s'entendre de celles qui concernent le service de la terre. Celles qui concerneraient l'utiliié personnelle du seigneur, ne peuvent entrer dans le bail de la terre, suivant qu'il a été jugé à l'égard d'une espèce de corvées qui consistait à voiturer le vin que le seigneur faisait venir pour la provision de sa maison.
S60. Régulièrement le seigneur ne peut obliger les redevables de corvées à les faire hors l'étendue de la seigneurie, à moins que le contraire ne soit établi par les titres. Le temps d'aller à l'endroit où le service est demandé, et d'en revenir, est compté dans les journées qui sont dues. Ârg. L. 20, § 1, ff. de oper. libert. — Les redevables se doivent fournir d'outils et se nourrir à leurs dépens; suo viclu vestiluque opéras prœstare débet libertus. L. 18, ff. de opcr. libert.^ à moins que le redevable n'eût pas le moyen de se nourrir, ibid., ou à moins que les titres, ou même seulement l'usage, n'établissent que le seigneur le doit nourrir.
SS^. Le droit de corvées, comme celui de banalité, ne peut s'établir que par titres ; la seule possession ne suffit pas : mais la liberté de ce droit peut s'acquérir par prescription, lorsque le seigneur n'a pas usé de son droit. — Observez que, lorsque les corvées sont dues par une communauté d'habitants, au syndic de laquelle le seigneur s'adresse pour être servi de ses corvées; tant que le seigneur est servi par la communauté, les particuliers ne peuvent pas acquérir la libération des corvées : chacun est censé acquitter ce droit par ceux qui ren-
quis pour la prescription, exigé (lue deux, il serait non recevable à en demantier quatre.
COUTUMES
Dns DUCHÉ, BAILLIAGE ET PRÉVÔTÉ