‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 33 sur 145 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Des fiefs.

Article premier. Un vassal peut vendre son fief, ou partie (1) d'iceluy, sans le consentement de son Seigneur de fief. Et est tenu ledit Seigneur de fief, de recevoir en foy et hommage l'achepteur dudit fief, ou partie d'iceluy, en payant le quint denier de la vente : (2) et quant a-n requint (3), n'en sera dorcsnavant deu. Et est le quint denier, la cinquième partie du prix (4) que le fief a été vendu. {Ancienne Coutume, art. 1. 60.)

(1) Ces termes comprennent même les droits incorporels attachés au fief. Ainsi je puis, sans le consentement de mon seigneur, vendre et détacher de ma terre un droit de justice, ou bien un ou plusieurs des vassaux qui en relèvent. Mais cela ne doit point changer la condition des justiciables ni des vassaux. C'est pourquoi la justice devra toujours s'exercer au même lieu, et les vassaux ne seront pas tenus porter foi à l'acquéreur leur nouveau seigneur, ailleurs qu'au chef lieu de mon fief où ils étaient tenus de la porter auparavant.

M. de Lalande pense que par ces termes ou partie dicelui, la coutume permet le démembrement de fief, que celle de Paris et beaucoup d'autres défendent. M. Guyot s'élève fort contre ce sentiment. Il est vrai que les termes de la coutume ne sont pas entièrement décisifs; car le terme de fief se prenant souvent pour le corps du domaine tenu en fief, aussi bien que pour le titre du fief, ces termes peuvent s'entendre aussi bien du simple jeu de fief, avec démission de foi dont il est parlé, Introd. ch. 8, art. 2, comme du démembrement du Gef. L'argument qu'on voudrait tirer de ce que la coutume, art. 121, déclare que le cens est divisible, n'est pas plus concluant: le féodal et le censuel étant de natures différentes, on ne peut argumenter de l'un à l'autre; mais ce qui doit faire décider pour le sentiment de Lalande, c'est l'usage ; optima legum interpres consuetudo. Une personne très éclairée, qui a dépouillé toutes les archives de cette province, m'a dit n'avoir pas vu d'aveu par lequel l'acquéreur d'une portion divisée d'un héritage féodal, en eût porté la foi autremenî, que comme d'un fief séparé.

(2) Seulement, et non les anciens profits qui pourroient être dus, si ce n'est au cas de l'article suivant. V. cet article.

(3) Par l'ancienne coutume, outre le quint qui était dû par le vendeur, l'acheteur devait le requint, qui était la cinquième partie du quint : cet article abroge le requint et charge du quint l'acheteur.

(4) Tant du prix principal que de ce qui y accède. K. sur le profit du quint, tout le chapitre ciuquièaie de rinlroduciion.

^42 COUTUME d'orléans.

Art. î5. (1) « Toutesfois si le Seigneur du fief, auparavant la vente du fief, ou

f)arlie d'icciuy, avoit saisi (2) et apposé sa main sur le total dudit fief : En ce cas 'acliepteur, qui anroit acquis ledit fief, ou partie, sera tenu payer entièrement au Seigneur de fief les profits qui étoient deubz auparavant la vente, pour lesquels ledit Seigneur avait apposé sa main et fait sa saisie, ensemble les frais de la saisie; sauf audit acliepteur son recours, pour lequel ledit Seigneur du fief sera tenu lui céder ses actions, et le subroger en son lieu et droict. »

(1) Les articles marqués de guillemets senties nouveaux articles qui ont été adoptés lors (le la réformation.

(2) Donc hors ce cas, le tiers acquéreur n'est pas obligé, pour être reçu en foi, d'offrir les anciens profits; sauf au seigneur à se pourvoir par action, soit contre ceux qui en sont personnellement tonus, soit contre cet acquéreur, comme détenteur du fief qui y est aflecté. Introd. Append. aux eh. 5 et 6, § 1.

Art. 3. Quand le vassal est en foy, ou a duement fait ses devoirs envers son seigneur de fief, et l'héritage dudit vassal pour ses debtes, est saisi et nn's en criées; par telle saisie et criées, ne sera le fief ouvert, et ne jouyra ledit Seigneur de fief, dudit héritage. Car tousjours dure la foy, jusqu'à ce que ledit héritage soit vendu et adjugé par décret, ou que la foi fust faiilie [autrement (1) que par ladite saisie, et criées finies], du costé dudit Seigneur de fief, ou dudit debteur son vassal : aussi (2) que la main de justice ne dessaisit personne (3). {A. C, art. 96.)

(1) Ce qui est entre deux [ ] est transposé , et doit être à la fin de la phrase , après le mot vassal : de manière qu'il faut lire, ou que la loi fût faillie du côté dudit seigneur de fief, ou dudit débiteur, son vassal, autrement que, etc.

(2) Aussi que pour parce que.

(3) La saisie réelle et l'établissement de commissaire, f-mpêchent seulement le débiteur de jouir par lui-même de son héritage : mais il n'en est pas moins, jusqu'à l'adjudication, le vrai propriétaire, et même le vrai possesseur; c'est pour lui, et pour l'acquittement de ses dettes, que le commissaire en perçoit les fruits..

Art. 4L. « Le curateur (1) ou commissaire (2) établi à la requête des créanciers, à un fief saisi par le Seigneur féodal, soit auparavant ou depuis la saisie des créanciers, peut demander souffrance au Seigneur féodal , pour obtenir main-levée de la saisie féodale. Et sera le Seigneur du fief tenu bailler ladite souffrance audit curateur ou commissaire : sauf audit Seigneur soi pourvoir pour ses profits sur les deniersdela ferme de l'héritage, ou deniers qui proviendront de la vente. Et à défaut de le recevoir par ledit Seigneur, il sera receu par justice. » {Coutume de Paris, art. 34.)

V. sur les cas de cet article, et sur ceux auxquels il peut être étendu, Vlntroduct. cil. 1 , § 5.

(1) A la succession vacante du vassal.

(2) Etabli à la saisie réelle du fief d'un débiteur qui n'en a pas porté la foi.

Art. 5. Un vassal peut vendre ou (1) constituer rente sur son fief, sans le consentement de son Seigneur de fief : mais ledit Seigneur de fief n'esttenu de recevoir en foy et hommage l'acquéreur de ladite rente, si bon ne lui semble. Et aussi ledit Seigneur de fief peut contraindre ledit acquéreur de lui faire la foy et hommage d'icelle rente. [A. C, art. 34.)

(1) Ou est pris ici pour id est.

^ Art. «. Et quand le Seigneur de fief exploictera son fief, sur lequel a été vendue ou constituée ladite rente, par son vassal ; iceluy Seigneur de fief exploictera entièrement sonditfief, sans paver ladite rente (r. ainsi constituée : sinon queauparavant elle eust été inféodée (2). (C. de Par., art. 28: A. C, art. 3, 101 et art. 314 en la fin, etinfrà, art. 202.)

(1) V. V Introduction, ch. 8, art. 2.

(2) Elle est inféodée lorsquqle seigneur a reçu Je créancier de la rente à lui en por-

TiTKF V\ — T)v:s riii.s. M3

ter la foi. SI le seigneur avoit simplement consenti la renie, il enserail aussi enu,par argiuncnt lire de l'arlicle suivant, iti fine.

Art. 7. Un vassal pout bailler (1) à cens, renie, ferme mi pension, son domaine ('2) à vies, à leni|)s, on à lousjonrs, en r('l('n;nit(3) à Ini les loi (!l liornniaj^e : cl n'y a en ce laisaiille Scii^iicurde licf aucun prolit. Toulcslois, (juaiid ledil (icf clu'ten prolil (4), le Seii;n<'ur (jui n'a conscnly, ne inlrodé ledit bail, pont entièrement exj)loicter sondit liel (5). {A. C, arl. 4 cl 57.)

(I) Eiiam mediantcpccuniâ: Ainsi a été jugé, selon mon opinion, pnr sentence du bailli (rOrléans, du 5 j.inv. Tan 154^2, entre Guillaume Durant, notaire d'Orléans, qui avait baillé le domaine de son lict a cens et rente, moyermant somme d'ar^enl, excédant lesdits cens et rente, d'une part; et Florent Bourgoin, seigneur deCleves, qui avait saisi par faute d'iiomme, droits et devoirs, et demandait le quint et requint, dont il fut déboulé, et sa saisie déclarée tortionnaire, lui condamné es dépens de la cause, dommages et intérêts de la saisie; ce qui fut confirmé par arrêt prononcé le 5 février l'an 1543, rapporteur, Bermonet, et présidents, deGouy etSpifame. Molin., sur notre ancienne coutume, art. 4.

Dumoulin, § Til, gl. 2. n. dct se?., rapporte un autre arrêt de 1538(17 fév.). rendu dans l'ancienne coutume de Paris, semblable ù la nôtre, par lequel il fut jugé qu'un contrat de vente de iriOarp'^ns de terre, faite pour le prix de 2,000 liv. et pour 4 deniers de cens par arpent, n'avait donné ouverture ni à la foi, ni aux profits. On avait toujours depuis regardé comnie un droit constant dans celte province, que la rétention de foi, par ces baux, était valable, quoique les deniers égalassentà peu près la valeur de l'héritage. Depuis peu laquestion s'est renouvelée, et on a soutenu nulle la rétention de foi faite par ces contrats. Pour moyens, on dit, 1" que ces contrats ne doivent point passer pour des contrats de bail à cens, rente, ferme ou pension, par lesquels ia coutume a permis de retenir la foi ; puisque c'est une autre nature de contrat, savoir celle du contrat de vente, qui y prédomine, 2° que ces contrats doivent être présumés frauduleux, et faits uniquement pour frauder le seigneur du profit de vente. Enfin ils prétendent que leur sentiment a été confirmé par l'arrêt du 12 août 1752, pour la terre de Laroncière. La réponse au premier moyen, est que cet article n'est qu'une suite de ce principe des fiefs, qui est en l'art. 35 de Tancienne coutume do Paris; Un vassal peut se jouer de son fief jusqu'à démission de foi, sans payer profit; c'est-à-dire, suivant que l'explique Dumoulin, qu'il a une liberté aussi grande que l'on puisse concevoir, d'en disposera quelque titre que ce soit, soit de donation, soit de vente, soit d'échange, etc., sans donner ouverture au profit, pourvu qu'il ne se démette pas de la foi, et que pour cet elTet il retienne dans l'héritage dont il dispose quelque droit réel qui puisse être représentatif d'un dominium civile qu'il conserve dans cet héritage, auquel la foi, c'esl-à-dire, la charge des devoirs féodaux soit attachée. Ceci supposé, il est clair qu'il ne s'agit point, en cet article, de décider par quelle espèce de contrat le vassal peut se jouer de son fief; mais plutôt quelle est l'espèce de droit ou de redevance qu'il doit se retenir dans l'héritage dont il dispose, qui puisse être représentatif du dominium civile qu'il s'y retient, et auquel la foi (ju'il retient doit être attachée. Notre coutume décide qu'il n'est pas absolument nécessaire que ce soit un cens, et qu'un vassal peut retenir la foi en donnant son héritage, soit à cens, soit à rente, ferme ou pension; parce que, quoiqu'il soit propre au cens d être essentiellement représentatifdu dominium civile de l'héritage, néanmoins toute autre redevance, quelque nom qu'on lui ait donné, soit de rente, de ferme ou de pension, en peut aussi être représentative lorsque le vassal s'est retenu la foi, et cette foi peut y être attachée.

A l'égard du second moyen tiré de la fraude, on convient que lorsqu'il y a des circonstances qui donnent lieu de présumer que le bail à cens ou à rente n'a pas été sérieux, et qu'il y a eu quelque paction secrète de rétrocéder le cens ou la rente au preneur, à quelque titre qui ne donne pas lieu au profit de quint, tel que celui de donation, on ne doit avoir aucun égard à la rétention de foi qui y est portée. Si cette rétrocession s'était faite dans les dix ans du bail, ce serait une circonstance sulTisanie pour faire présumer cette paction, et faire juger le bail frauduleux, suivant la déclaration du roi du 27 juill. 1731 , rendue pour la Normandie. Mais, lorsqu'il n'y a aucune circonstance qui fasse présumer cette paction secrète, l'acte ne doit point élrc présumé frauduleux, par cela seul qu'il y a des deniers d'entrée d'égale valeur au prix de l'héritage : car la fraude ne se présume point. Les parties ont pu avoir leurs raisons pour convenir que la foi serait retenue par le vendeur : Tacheteur a pu no

pas vouloir poss(^cJcr noblement l'hériiage, pour n'êlre passujVlau franc-Cef, ou pour que riicrilage ne se parlageûl pas noblement dans sa famille. On peut m^m«î dire quo quand môme l'achoteur n'aurait eu d'autre vue, en acquérant de celle n)aniôre, que d éviter le profil de quinl, et le vendeur <Ie retirer un prix plus cher de son héritage en se chargeant de la foi, il n'y aurait point en cela de fraude; car ce n'est pas une fraude que d'acquérir d'une manière permise par la loi; non videlur dolo facere qui jure communi utHur, L. 55, ff. de rcg. jur. La fraude consiste seulement à faire paraî're une rétention de foi , lorsque l'intention des parties n'est pas qu'elle demeure toujours pardevcrs le vendeur.

A regard de l'arrêt qu'on oppose, n'étant pas rendu en forme de règlement, il ne fait point de loi : on ne peut même dire qu'il ait |)réjugé la question, y ayant lieu de croire que dans l'espèce il y avait des circonstances de fraude sur lesquelles la •;our s'est déterminée ; au lieu qu'il est certain que les arrêts rapportés par Dumoulin ont jugé la question in meris tcrminis pour notre sentiment.

Observez qu'il y a de certains droits qui sont de nature à ne pouvoir être tenus que noblement, tels que les droits de justice ou de censive. Un vassal à qui ces droits appartiennent, ne peut s'en jouer par un bail a cens; ces droits étant de nature à ne pouvoir être tenus à cens.

(2) JMème pour le total; en quoi notre coutume diffère de la coutume de Paris réforméequi ne permet au vassal de se jouer de son domaine tenu en Oef, que jusqu'à la concurrence des deux tiers.'

(3) Dans un bail à cens il n'est pas nécessaire que cette rétention de foi soit expri mce; car le cens est essentiellement représentatif du dominium ctti/e retenu par le bailleur, et auquel la foi est attachée ; autrement ce ne serait pas un cens. Il en est au- Ircmentdu bail à rente; car la rente foncière n'étant pas eisenliellement repiésentalive ou dominivm civile de l'héritage, pour qu il paraisse que le bailleur a voulu retenir ce dominium civile, dont la rente serait représentative, il faut que cela soit exprimé : c'est la distinction que fait Lalande après Dumoulin. Notre coutume même paraît l'insinuer dans les art. 345 et 346 ; car dans le 345, elle dit simplement héritage féodal baillé à cens est réputé censuel: dans le 346. à l'égard de l'héritage féodal prisa renie, elle ajoute, dont le bailleur a retenue soi la foi. V. la note sur l'art. 10.

(4) Par les mutations qui arriveront du côté du bailleur et de ses ayants cause, article 9, infrà.

(5) C'est-à-dire Vhéritage, qui demeure toujours le fief. V. Vlntrod., ch. 8, art. 2.

Art. s. Et si le i^reneur ou ses successeurs vendent, baillent et transportent lesdits héritages, et autres choses aliénées ^ ainsi que dessus, n'est pour ce deu aucun profit au Seigneur de fief (1) : mais lesdits baulx et aliénalions ne peuvent préjudicier audit Seigneur de fief, qu'il ne puisse exploicter son fief (2) , s'il le trouve ouvert (3)," sans avoir esgard au bail fait par ledit vassal. {Â. C, arf. 58.)

(1) C'est une suite de l'article précédent. F. Vlntrod. ch. 8, art. 2.

(2) L'héritage qui demeure toujours le fief. V. Vlntrod. ibid. (?) Ces ouvertures de fief arrivent du côté du bailleur, ibid.

Art. 9. — « Mais si vente étoit faite dudit cens ou rente, à quoy auroit esté baillé ledit héritage ; en ce cas l'acquéreur sera tenu de payer quint denier au Seigneur de fief, à cause de ladite acquisition, selon l'estimation du total dudit fief (1), qui sera faite par preud'hommes, dont le Seigneur en nommera un, et l'acquéreur l'autre. Et où lesdits prcud'iiommes ne se pourront accorder, seront tenus lesdits preud'hommes convenir d'un tiers : et se fera ladite estimation aux frais de l'acquéreur. »

(1) Car quoique ce soit la vente du cens ou de la rente, et non celle de l'héritage, qui donne ouverture au profil de quint, parce que le dominium civile de l'héritage est censé être pardevcrs celui à qui appartient le cens ou la rente : néanmoins comme c'est toujours Ihéritage qui demeure le fief du seigneur, et non le cens ou la rente, le profil de quint ne doit point se régler sur ce prix de la vente, mais, sur la valeur de l'héritage.

Il en est de même des profils de rachat qui seraient dus par les mutations qui arriveraient du côté de ceux à qui le cens ou la rente appartient; ils doivent se régler £ur le revenu de 1 héritage, et non sur celui du cens ou de la rente.

TITUR 1". DtS l'IKFS. 115

AuT. tO. Si aucun Scii^ucur (1) iriM'ritaj^c tenu (;n fief baille icclui Iiérilapjo à rente, soubz laenllc {""Ij de iiouvoir ra( liciilci icelle rente : pour raison dudit bail nVsl dcu aucun profit au Scijincur de bel, sinon (pu; b'dil baillciu' S(; (ust dessaisi (3) iU\ la loy et boinnia';(' dudil héritage; (4). 1:^1 loiilcsiois si-lôl que ladite rente sera, en vertu de ladite lacullé ou autrement, raclieptée, b; (ie( sera ouvert, et deu profit de ([uinl audit Seigneur de liei'. (.1. 6\, a/(. 87 cl 88.)

(1) Cet article n'est qu'une rc^pélilion inutile. La première partie, jusqu'à cl toutC' fois, est ronrcrniée dans l'art. 7. cl le surplus dans l'url. 9.

(!2) Sous la^jnllé ou sans raciillé, n'iinpurle.

(3) L'aulcurdes ru>les de 1711, suivi eu cela dans celles de H-iO, prétend que ces ternies et tcui sans soi dessaisir, qui sont en l'article suivant, prouvenl (pie la rc'tcnlion de {>\\ n\i pas l)esoin dêlre exprimée dans le sinq)le bail à rente, contre ce (pii a été ci-dessus dit en la noie 3 sur l'art. 7. Je ne crois pas assez décisil l'argument qu'on veut tirer de ces termes : l'objet de la coutume est seulement de décider ce qui doit <}tre quami le bailleur ne s'est pas dessaisi de la foi; non de décider quand il doit paraître ou non s'en être dessaisi. Pour que l'argument qu'on tire de ces termes lût concluant, il faudrait que la coulume n'eût pas dit simplement sans soidessaisir, mais qu'elle eût dit, «ans soi dessaisir expressément de la foi,

(t) Sur les profits auxquels donne lieu le bail lorsqu'il est fait avec dcssaissemcnt de foi. V. Vlnlrod. ch. 5, art. 2.

Art. fli. Celui qui a baillé à cens ou h rente son béritage tenu en fief, sans soi dessaisir de la foy, est tenu faire et porter la foy, et payer tous les droits et profits féodaux dudit béritage, et en acquitter (1) le preneur, sinon qu'il y ait convention expresse au contraire. {A, C, art. 29.)

(1) Car le seigneur s'attaque à l'héritage, qu'il peut saisir féodalemcnt. jusqu'à ce que le bailleur ou ses ayants cause lui aient porté la foi : il peut aussi assigner le preneur comme possesseur de l'héritage tenu en fief pour le paiement des prolils dus par le bailleur, auxquels cet héritage est affecté.

Art. 1«. Quand le vassal vend son fief soubz faculté de réméré (1), il y a profit de fief (2) , soit que le réméré fust en une même carte avec la vente, ou en diverses, [pourvu (3) que ladite faculté de réméré soit accordée par le traicté de ladite vente]. Mais quand ledit vendeur rachepte ledit fiel dedans le terme (4) <le ladite faculté, n'est deu aucun profit. {A. C, art. 76.)

(l) C'est-à-dire, avec clause qu'il pourra dans un certain temps limité ou illimité, lenlror dans 1 héritage qu'il a vendu, en rendant à l'acheteur tout ce qu'il lui a coûté.

1 2 En cela la vente avec clause de réméré, diflère du contrat pignoratif : la raison de différence esl que cette vente est un litre translatif de propriété, et que le contrat; pignoratif ne l'est pas. L'achelcur, avec clause de réméré, esl vraiment propriétaire de Phéritage, quoique resolubililer :\e vendeur ne conserve que l'action de réméré, qui est sujette à iirescription : au contraire, le contrat pignoratif n'est point translatif de propriété: celui qui a engagé son héritage en demeure le propriétaire; l'cngagisle ne le possède que tanquàmrem alienam.

(3) Ce qui est renfermé entre les deux [ ] est transposé, et ne doit être placé qu'à la fin de l'ariicle.

(4) Ou même après le terme; pourvu que cène soit pas en vcrlud'une nouvelle convention, mais seulement faute par l'achcleur d'avoir, après l'expiration du terme, fait prononcer la déchéance du réméré.

Si le réméré se faisait en vertu d'une convention intervenue depuis le contrat de veule, ce réméré serait une nouvelle vente i, qui donnerait lieu à un nouveau profil.

* Une nouvelle vente. C'est avec grande raison que Potbier traite de nouvelle vente, la convention qui serait intervenue depuis le contrat primitif, et qu'il en tire la conséquence qu'un nouveau profit serait dû.

Il faudrait encore dire la même chose aujourd'hui. L'art. 1661, C civ., qui défend au juge de prolonger le délai (Art. 1661. «Le terme fixé pour le ré- « méré est de rigueur et ne peut être ,« prolongé par le juge. ^•>) ne doit pas

xo.n. I. 10

AuT. 13. En cscliangc d'Iiérilagc féodal, quand il n'y a aucunes tournes, n'est deu quiiit denier au Seigneur féodal, mais seulement raci)apl(rj. El quand il y a tournes, ou autres choses équipollentcs, il est ac(iuis (juint denier audit Seigneur pour les tournes 2) : et pour l'outre plus, est deu rachapt selon que dessus. Et si les fiels eschangés sont sous même lencure (3) Icodale, n'y a profit, sinon qu'il y ail tournes; pour raison desquelles (4) seulement sera deu (juint denier au Seigneur. {A. C, art. 89.)

(1) Par les édits de mai 1645, février IfiTf , et les d(^claralions des 13 mars, 1" mai et 4 septembre 1696, les contrais d'échange engendrent le même prolit que ceux de vente, c'esi-à-clire, le profit de quiiil dans notre coutume, au profil des seigneurs qui ont financé pour jouir de ce droit, sinon au profit du roi; sur lequel profil le .»>eigneur qui n'a pas financé, prend ce qui lui est dû par la coutume, et le surplus appartient au roi.

(2) r, Vïntrod. eh. 5, art. 2.

(3) Il ne suffirait donc pas que les fiefs échangés relevassent du même seigneur; il faut qu'ils relèvent do la même seigneurie.

(4) Il ne laisse pas d'y avoir prolil de quint pour les tournes, quoique les deux fiefs soient sous môme tenue, el qu'il n'y ait pas lieu au rachat pour le surplus du contrat. La raison de différence est, que c'est la mutation de vassal qui donne lieu au rachat, et qu il n'y a point en ce cas do mutation de vassal, l'un el l'autre dfs copermulants demeurant vassaux; au lieu que c'est le contrat même de vente qui donne lieu au profil do quint : il sullil donc qu'il y ait un contrat où il y ail quelque mélange de vente; ce qui se trouve par les tournes, pour qu'il y ait lieu au profil ée quinl, pour raison desdites tournes. V. llnlrod. ch. 5, art. 2.

Art. fi 4. Si un fief est donné (1), il y a rachapt, pourveu que la donation ne so't faite pour Dieu (2) , ou en aumosne sans (3) fraude, ou qu'elle ne soit faite en mariage, ou autrement, par les père ou mère , aïeul ou aïeule, ou autres ascendants, en avancement de succession à fils ou filles, ou autres descendants en droite ligne. Et pareillement si par les descendants est donné aux ascendants : en chacun de tous lesquels cas exceptés , n'est deu aucun profit. {A. €„ art. 61.)

(1) Il s'agit ici des vraies donations; et non de celles faites pour récompenses de services appréciables à prix d'argonl, ou sous des charges pareillement appréciables : elles sont réputées contrais équipollents à vente, el donnent lieu au quint, jusqu'à concurrence de la valeur desdiis services ou charges; et elles ne sont réputées donations el ne donnent lieu au rachat que pour le surplus. F. infrà l'art. 117. F- Vlnirod.j ch. 5, art. 2.

(2) C'esl-ù-dire, pour cause pie; v. g. pour la fondation d'une école de charité.

(3) Ces termes, sans fraude, paraissent avoir été transcrits ici par inadvertance, du texte de l'ancienne coutume : ils n'ont ici aucun sens.

Art. i5. Pour partage (1) et subdivision entre toutes personnes ^n^y a pro- (1) La raison de cet article est, que le partage, dans noire droit, n'est pas regardé

prolongé par l'acheteur, mais que celte prolongation ne pourrait nuire à ceux qui auraient acquis des droits sur l'immeuble du chel de l'acheteur : une pareille exposition de doctrine renferme des idées contradictoires. Encore moins, faut-il dire avec le même auteur, que celte prolongation de délai est une contre-lettre. Non, ce n'est point une contre-lettre; c'est, comme le dit Pothier,une nouvelle vente qui doit produire ses eftets, sans altérer ni modifier ceux de la première vente.

être entendu en ce sens que les parties, d'un commun accord , pourraient convenird'une prolongation. Ce serait là une nouvelle vente , ou plutôt une vente en sens contraire delà première, ayant la même chose pour objet et pour le même prix , mais sans résolution de h première vente et sans altération des droits et des effets qu'elle avait produits.

Il ne faut pas dire avec un autour qui a écrit depuis la promulgation du Code, que le délai peut élre

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