TITRE 1*'. — DES FIEFS
(il, auScignoiir frodal, ni aussi pour cffulrnirut fuit rntrn co-ht^rilicrSy encore que audit ('(jalcmenl y cusl tournes ("2^. {A. C, art. 5i.)
coniinc un nouveau litre (racqnisilion, mais comme une suite et une exécution nécessaire (le la succession qui est échue h plusieurs cohéritiers en commun, ou de l'aequisilion (|U(! plusieurs copropriélaircs oui faite en comiiniu; toute Cdmnmnaulé exigeai) l le p.irla^e : tiiilld in œlernnni cot)imunio est, L 70. IT. />ro soc.
IVir le p.irlai^e chacun des copartafçeants u\ic(|uiert rien Vuu «le l'iiiitre; le partngo Oxe ettléieruMue seulement la porli(m indivise et indéterminée de cImcuii des eoparlageants, aux choses qui lui échéenl par le partafi;e; de manière que chacun des cohéritiers est censé avoir seul directement succédé aux choses qui lui sont échues eu parlaye. et à rien de plus».
Ci) Cet article et rarliclel13qni disentformellement, enir'aulres personnes que cohrritieis est dû i)ro/il seidemeni pour les /of/rr(e.s, établissent ime différence entre les cohéritiers et le tiers acquéreur de la portion d'un cohéritier. Un exemple l'éclaiicira.
Trois cohéritiers, Pierre, Jacques et Jean, partagent la succession de leur oncle, dans laquelle il y a trois mélaiiics tenues en fief d'un seigneur, une de 8 000 liv. et deux chacune de !2.000 liv. Pierre n pour son loi celle de 8,000 liv. chargée d'un retour de 2.000 liv. envers chacun de ses cohéritiers ; il n'est dû aucun profil pour les tournes IVIais si Pierre avait vendu sa portion indivise dans ces trois métairies à un étranger, et que celle de 8,000 liv. tombal au lot de cet étranger, chargée d'un retoiM- (ie i>,000 liv. envers chacun de ses copartagcants, cet étranger devrait profit de quint pour ces tournes: non en vertu du partage, qui n'étant pas un nouveau titre d'acquisition, ne peut donner lieu par lui-même à aucun profit, mais en vertu du contrat de vente que Pierre lui a faite de sa portion indivise, laquelle s'est déterminée par le partage à la métairie tonïbée en son loi ; du prix duquel contrat de vente les tournes dont il a été chargé par le partage, sont censées faire partie : car celui des héritiers qui lui a vendu sa part indivise, lui a vendu tout ce à quoi celle part se déterminerait parle partage; c'est-à-dire ce qui lui tomberait en partage, tant pour le prix porté par la cession, qu'à la charge de payer à ses cohéritiers les retours dont il pourrait être chargé: c'est ainsi que doivent èlre entendus ces articles. Au reste, toutes les fois qu'un fief est partagé entre des personnes auxquelles il est advenu en comtnun par un même titre, non-seulement lorsque c'est à titre de succession, mais pareillement lorsque c'est à litre de donation, de legs ou de vente qui leur en a été faite en commun, il n'est point dû de profil pour les tournes; car il y a une entière parité de raison pour le décider, à rég;ird de tous ces copropriétaires, comme à l'égard de ceux qui partagent une succession. Il n'y a que les tiers acquéreurs qui ont acquis la part indivise de quelqu'un de ces copropriétaires; qui doivent profil pour les lournes dont leur lot est chargé.
Art. 1«. « Si (1) l'Iiéritage féodal ne peut partir (2) entre co-héritiers (3), et se licite par justice (4), sansl'raude (5), ne sont deubz aucuns profils pour l'adjudication faite à Tua d'eux. Mais s'il est adjugé a un étranger (6), l'acquéreur doit profit. »
(1) Cet arlicle est une suite de l'autre; car une licitation entre copropriétaires est une espèce de partage avec lournes ; c'est l'espril de la loi 55, fî'. fam. ercis.
(2) Il n'est pas nécessaire, pour que la licilalion soit regardée comme un acte équipollent à pirlage , et qui en conséquence ne donne ouverture à aucun profil, que le fief ne puisse absolument se partager : il sufTit qu'il ne le puisse à la commodité des parties ; el cela se présume toujours lorsqu'elles ont recours à la licitation.
(3) Ou autres copropriétaires auxquels un fief est advenu en commun, à quelque autre tiire que ce soit, y ayant même raison. Arrêts des 29 mai 1615 et 5 août 1619. Brodeau sur Louel, lettre L, sommaire 9, v'« Lods et ventes, n"» 6 et 7.
(4) Ces termes ne doivent pas s'entendre restrictive : il en serait de même, quoi-
^ L'art. 883, C. civ., consacre, en ternies formels, cette doctrine relativement aux principes qui régissent le partage entre tous communistes.
Art. 883 : « Chaque cohéritier est
« censé avoir succédé seul et immé- <c diatement à tous les effets compris « dans son lot, ou à lui échus surUcita- « tion, et n'avoir jamais eu la propriété « des autres effets de la succession. »
que la licilalion eût été faite chez un nolaire. de gré à gré, sans avoir été ordonnée, ni même demandée en justice. Il y a plus; la jurisprudence a établi que tout acte fait entre cohériiiers ou copropriétaires auxquels un fief est advenu en commun, par lequel il peut par.iîlie que leur principale vue a été, en le faisant, de sorlir d<; communauté, lient lieu de partage, et ne donne lieu à aucun profit, quoiqu'il ait été conçu sous la forme et dénomination d'un contrat de vente ou d'un autre contrat; putà, si un cohéritier a vendu sa part indivise dans un fief de la succession à Tun de ses cohéritiers, ou s'il la lui a donnée pour une rente viagère, assez forte pour être le prix de cette p.irt : tels actes sont réputés tenir lieu de partage*, et ne donnent pas lieu au profit V. les arrèis des 15 décembre 1G48, au Journal des Audiences; et du 29 février 1G9"2, au Journal du Palais.
(5) Il y aurait fraude, si après que par un partage inconnu au soigneur, Thérifage aurait été divisé en deux portions, je cachais la vente que mon cohéritier inc ferait de sa portion divisée, sous l'apparence d'une lieitation d'un héritage indivis.
(6) Lorsqu'on a admis les étrangers à enchérir, il est pareillement dû profit, s'il est adjugea un tiers cessionnaire de la portion de l'un des héritiers ou copropriétaires. y. la note sur l'article précédent.
Art. 17. « Si en une année (1) un même fieftombe en plusieurs racliapts, par mort (2), envers même Seigneur (3), ne sera deu qu'un seul (4) racliapt. »
Celait, avant la réformation delà coutume, une question controversée, si plusieurs mutations arrivées en une même année donnaient lieu à autant de rachats, ou à un seul : noire coutume a embrassé à cet égard la distinction de Dumoulin entre les fortuites et les volontaires.
(1) C'est-à-dire un espace de 365 jours, qui ne se compte que par jours, et non par moments : v. g. si la mort qui a donné lieu au premier rachat est arrivée le 25 avril 1758, quoiqu'a 11 heures du soir, l'année sera expirée aussitôt que commencera le jour 23 avril 1759.
Dans les années bissextilesle jour intercalaire n'est pas compté.
(2) M. Guyot pense qu'il suffit que la seconde des deux mutations arrivées dans la même aiînée, soit par mort, quoique la première ait éié volontaire. Cette décision souffre difficulté; le sens obvie de ces termes, plusieurs rachats par mortf semble être que tous sont échus par mort, et non pas seulement le dernier.
Noire coutume n'ayant parlé que des mutations par mort, j'aurais de la peine à croire qu'elle pût être étendue à celles qui arrivent par mariage. Mais à l'égard des coutumes qui ne se sont pas expliquées sur la question, il a été jugé par arrêt du 20 mars 1G62, au second tome du Journal, qu'elles doivent passer pour mutations fortuites, qui ne donnent lieu qu'à un seul rachat lorsqu'elles arrivent en même année.
(;3) Si celui du temps duquel arrive la seconde mutation, était Ihéritier de celui du temps duquel est arrivée la première, on pourrait soutenir qu'il devrait passer pour même seigneur; puisqu'il trouve dans la succession le premier rachat, et que comme héritier du défunt seigneur, il succède à l'obligation en laquelle était le défunt de confondre avec le premier rachat qui lui était échu tous ceux qui pourraient naître dans la même année.
C'est envers même seigneur, quoiqu'au temps de la seconde mutation il y ait un autre fermier des droits seigneuriaux que celui qui l'était au temps de la première: car c'est proprement au seifjiieur que les profils sont dus, et non à ses fermiers, qui n'ont aucun droit dans le fief, et qui n'ont droit de les demander qu'au nom et comme ayant les droits cédés du seigneur.
C'est aussi envers même seigneur, lorsque la mutation qui a donné ouverture au premier rachat, est arrivée du temps que j'élais déjà propriétaire de la seigneurie, quoique ce rachat ait été acquis à un usufruitier, qui avait lors droit d'en jouir, et
^ F. l'art. 888, C. civ., q^ui contient le même principe dont il l'ait une application générale.
Art. 888 ; « L'action en rescision est « admise contre tout acte qui a pour « objet de faire cesser l'indivision en- « tre cohéritiers, encore qu'il fût qua- « lifté de vente, d'échange et de trans-
« action, ou de toute autre manière.
« — Mais après le partage, ou l'acte qui « en lient lieu, l'action en rescision « n'est plus admissible contre la trans- « action faite sur les difficultés réelles « que présentait le premier acte, même « quand il n'y aurait pas eu à ce sujet « de procès commencé. »
TITRF r". — DES FIKIS. Î4î)
qui depuis est mort dans le temps inltMni(''di,iire entre les deux mutations : c.ir eot usufruitier n'c^iaul p.n scigtiair, et n\ij;itil perçu le premier raelial (lu'cn verlu d'un dioil de servitude persofiru'Ue, dont ma scif^iieiiric «Mait chargée envers lui. (|ni m'obligeait à lui eu laisser percevoir en ma place les fruits dont ce rachat faisait pirlic, les deux njutations n'ont p;is fait tomber le tief en rachat envers di/férenls se^gneurSf mais erji'cr.s le rncwo seifpicur.
(i) Savoir celui auquel a donné lieu la première mutation : il n'en est point dCl pour les autres.
Art. iS. Le Seigneur de fief peut acquérir (i) le fief(|uc son vassaltient de hiy, et le joindre et unir (2i à son domaine : et n'est tenu en ïmvo (oy et honnnage au Soigneur de qui il lient son plein fief. Mais son héritier (3) ou celui qui aura cause de luy , en est tenu (4) faire la l'oy, sans payer |)r()(i( (5) de ladite union. Et aussi si le Seigneur de (ief va de vie à Irespas, aprcs que son vassal aura acheplé son arrière-fief, ledit vassal est tenu (6) faire la loy, tant dudit fief que de l'arrière-fief, et n'est plus réputé qu'un fiel (7). (^4. C, art. 47.)