‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 35 sur 145 · V. Vlnlrod., ch. 8. art · texte numérisé non relu

V. Vlnlrod., ch. 8. art

(1) Cela comprend toutes sortes de titres, achat, donation, succession, etc.

^2) Mais il ne fait celle réunion que s'il le veut : son seigneur ne peut l'y contraindre, tant que Pancien fief n'est point ouvert.

(3) Qui possédera les deux.

(i) Le seigneur l'y obligera, en refusant de Padmeltre à la foi pour Pancien fief, à moins qu'il ne la lui porte pour les deux, et en saisissant ce|)endant l'ancien fief, et même celui qui a été nouvellement acquis, aux termes de l'art. 76. Mais cet héritier peut éviter la réunion en mettant hors de ses mains Tun des deux, avant que d'en avoir porté la foi. Osl ainsi que cet article a élé entendu par de Lalande; par l'auteur des noies de 1711 ; parLhoste, sur Moniargis, semblable à la nôtre ; par Dumoulin, en sa note sur l'art. 15 de Dunois, semblable à la nôtre Cependant M. Gujot soutient que l'héritier de l'acquéreur ne peut, dans notre coutume, empêcher la réunion en aliénant : il ne rapporte aucune raison solide de son opinion.

(5) Car lorsque mon héritier y a succédé, il ne relevait pas encore de mon seigneur, n'étant point encore réuni; il ne sera réuni que lorsqu'il en portera la foi comme plein fief.

(6) C'est-à-dire que le seigneur peut l'y contraindre de la même manière qu'il a été dit en la note 4.

(') Après la foi portée. C'est par ce port de foi que se fait la réunion. Y. l'article , suivant»

Art. 19. Et s'ille revend ou met hors de ses mains par quelque manière (lue ce soit, après que il en aura fait la foy et hommage, il demeure plein fief à son Seigtjeur. Mais s'il le vend ou aliène avant lesdilsfoy (1) et hommage faits à sondit Seigneur, icelni arrière-fief sera tousjours tenu en arrière-fiet dudit Seigneur féodal selon qu'il avoit esté. (.4. C, art. 48.)

(I) Quand même ce serait après la saisie féodale qui en aurait été faite par le seigneur.

Art. SO. « Les héritages acquis (1) par un Seigneur de fief en sacensive (2), sont réunis à son fief, et censez féodaux , si par exprès le Seigneur (3) ne déclare par le contrat d'acquisition (4) , qu'il veut que iesdits héritages demeurent en roture (5). » (C. de Par., art. 53.)

(1) Ou dont il devient propriétaire à titre de succession, ou à quelque titre que ce soit.

(2) Et vice versa, lorsque le censitaire devient propriétaire de la censive dont relève son héritage.

(3) Qui a acquis l'héritage mouvant de sa censive; ou le censitaire qui a acquis la censive.

(4) Ou par l'acte qui le saisira de son legs, si c'est à litre de legs qu'il en est devenu propriétaire; et si c'est à tilre de succession, il doit faire cette déclaration dans un temps court, dans lequel il aura pu avoir connaissance que cet héritage se trouve

flans la succession, et qu'il ost mouvant de sa censive: Pcstimation de ce temps doit êlre laissée à larbitrage du jugo.

Si lors du corilrat d'acquisition le seigneur n'a pu ni dû savoir que l'héritage était niouvani de sa consive, la déclaialion pourrait se faire depuis, aussitôt que cela serait venu à sa connaissance.

(5) An(|uel cas ils demeurent en roture perpétuellement; et il n'est pas nécessaire que rhéritier qui y succédera, réitère une pareille déclaration ; l'acquéreur e>l censé avoir fait la sienne, tant pour lui que pour ses héritiers : quicquid enim quis sibi cavilel liœredibiis suis caiisse inlelligilur. C'est l'avis de Lalande, de Livonière. etc. duquel M. Guyot s'est mal à propos écarté. L'acquéreur néanmoins, et ses héritiers, conservent le pouvoir de déroger à celte déclaration, et de le réunir lorsqu'il leur plaira.

Art. si. Quand h un Iiaut-jiisticicr advient par aubaine (i) ou confiscation, un lîef ou arrière-fief (2), qui n'est tenu de luy, il en doit dedans Tan, qu'il en sera requis, vuider ses mains (3) pour l'indemnité (4) du Seigneur du fief ou arrière-fief, ou faire la foy et hommage au Seigneur féodal , et lui payer le profit de rachapt. Autrement (5) le Seigneur de fief en jouira et l'exploictera. {A, C, art., 40.)

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