V. r//}/rocf.,ch. 6, art
(1) Ce terme ne se prend pas ici pour le droit d'aubaine proprement dit, qui est le droit de succéder aux auhains ou étrangers, lequel droit n'appartient qu'au roi : mais il se prend, kilo sensu, pour le droit qu'ont les seigneurs justiciers de succéder aux régnicolcs qui ne laissent point d'héritiers.
(2) C'est-à-dire, ou un fief qui n'est tenu de lui ni médiatement, ni immédiateineiit, ou un fief qui relève seulement de lui en arrière-fief. lia Lalande.
(3) Comme autrefois un seigneur haut justifier aurait pu quelquefois avoir de la peine à devenir le vassal d'un seigneur de moindre qualité que lui, pour le fiel' qui lui est advenu à ce titre, la coutume lui permet, en ce cas, d'eu vider ses mains; et au cas qu'il le fasse dans le temps marqué, la mutation arrivée dans le fief par l'acquisition que le haut justicier en a faite, est regardée comme une mutation inefficace qui n'a pas duré, et qui par conséquent n'a pas donné lieu au rachat; mais il y aura lieu au profil par l'aliénation qu'en fera le justicier, suivant la nature du titre de cette aliénation.
(4) De ces termes, Lalande conclut que le justicier, pour être dispensé du rachat auquel aurait dû donner lieu l'acquisition qu'il a faite, doit mettre hors de ses mains le fief à un litre qui donne au moins lieu à un profit de rachat ; autrement le seigneur ne serait pas indemnisé.
(5) M. Guyot prétend que le justicier doit le rachat lorsqu'il ne met le fief hors de ses mains qu'après l'année : mais la coutume paraît permettre seulement au seigneur de saisir féodalcment après l'année, pour contraindre le justicier à faire son choix; il ne paraît pas qu'elle le fasse déchoir de ce choix après l'année.
Art. SS.En succession de ligne directe (1) n'y a aucun profit de fief. Mais en tous cas que le fief échet en ligne collatérale, est deu profit de rachapt au Seigneur de fief. {A. C, art. 36 et 62} C. de Par., art. 33.)
(I) Tant descendante qu'ascendante : arg. de l'art. 14.
Art. ^3. Quand homme (1) ou femme, noble ou non noble, vont de vie à trespas, délaissant un ou plusieurs enfants mineurs, le survivant (2) a et peut avoir, si bon lui semble (3), la garde d'iceux : et en leur défault (4) ou refus, l'aïeul ou raieule(5) du costé du décédé (6), si aucun y a : et ne doivent que la
(1) V. sur la matière de la garde, Vfntrod. à cetitre, ch. 10 ; et VJntrod. au tit. 9. {"l) De plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune acceptation expresse.
(3) Car il peut la répudier.
(4) Si le survivant en était incapable, putà, pour cause de démence. V. VInfrod.
(5) Ou même en défaut ou refus d'aïeul ou d'aïeule, les ascendants d'un degré plus éloigné. Infrà, art. 26.
(6) Ces termes, à l'égard de la garde-noble, qui est défavorable et contraire aux intérêts des mineurs, sont restrictifs; ceux du côté du survivant ne peuvent jamais
TU Ri: r'. Dl-S riEFS. 151
foy, sans profit (7) des luînlajîos (l(»sdi(s iniiKMirs. VA sont les Soigneurs de fief loims bailler auxdils i^ardiens souirianec s:\iis iiaycr j)ro(il. Et en cas de refus d'accrpirr par n(X ladite f/nrdc, seront lesdits père et vière, dicul et aieufe, subnrdinvment tenus dedans quinzaine en faire dèelaration (8) au (jreffe, et faire pourveoir à leurs frais et despens dedans la huitaine ensuyvanl , de tuteurs ou curateurs à leursdils en/ans, à peine de tous {{)) despens, dommages et intêrests desdits ntineurs. Et à laquelle charge de tuteur ou curo/leur, ils pourront (10) cire eslus comme un autre parent. {A. C, art. 28 et^JH.)
la prélendio : mais à l'i'gard de la garde ordinaire et cnmptalde, qui est favor.ihie, ces termes élabIiïi.s(Mil seulement une [iréfc^rence envers les ascendanls dn côlé du [iiédéc6ûé sur ceux du côte du survivant, qui est londce sur ce (jue les biens i\yi mineur venant de leur famille, ils auront pins d'affeclion pour les bien conserver; mais à défaut ou refus de ceux du cùlé du prédcc(idé, ceux du côlé du survivant sont admis à la garde.
(7) Autrefois le gardien-noble était pour les fiefs de ses mineurs I homme du seigneur, étant tenu eu leur place du service militaire et des antres devoirs du licf, jusqu'à ce que les mineurs eu>sent atteint un ûge sullisant pour les remplir : c'est pourquoi, comme nouvel homme, il devait la foi en son propre nom, et le rachat. Ce droit n'est plus en usage depuis longtemps; les gardiens doivent la foi, non plus en leur non), mais pour leurs mineurs : c'est pourquoi il est dU l>lus bas, que le seigneur est tenu bailler auxdits cjardieiis sojifjrance, c'est à-dire délai pour cette foi, jus(|u'à ce que les mineurs pour lesquels ils la doivent soiei;t en àgc de la porter |);ir eux-mêmes. I)e là il suit pareillement que la garde-noble ne doit pas donner ouverture au profit de rachat.
(8) Même sans déclaration au greffe, en faisant, à leur requête, nommer un tuteur aux mineurs, ils sont déchargés de la garde.
(9) Ces dommages et iniérèls consistent entre nobles, en ce quMIs demeurent gardiens-nobles, et sujets à tontes les charges de la garde, suivant un acte de notoriété du 27 août ItiGO, rapporté en entier dans l'édition de notre coutume de 1740.
(10) S'ils en sont capables, et n'ont cause d'excuse.
Art. ^â. Souffrance cquipoîe à foy (1), tant qu'elle dure. Et dure ladite souffrance, jusqu'à ce que lesdits mineurs soient en aage de porter la foy : assavoir, jusqu'à ce que le niasle soit aagé de vingt ans et un jour, et la femelle de quatorze ans et un jour, ausquels temps lesdits garde (2) et bail finissent. {A. C, art. 28 et 56} C. de Par., art. 42.)
(1) C'est-à-dire qu'elle couvre le fief, et empêche qu'il ne puisse être saisi féodalement; comme si le mineur eût été reçu en foi. V. Vlnlrod. ch. 1, § 5.
(2) Ces terfnes sont pris ici seulement pour le droit qui est attaché à la garde et au bail entre nobles, de jouir des héritages des mineurs : mais la tutelle légitime, en quoi principalement consiste la garde, ne finit pas. et dure jusqu'à la majorité ou l'émancipation des mineurs.
Art. î85. Les gardiens-nobles prennent les meubles (1) de leurs enfants mineurs, et les font leurs, jusques à ce (2) que lesdits enfants mineurs soient en aage de porter la foy, comme dessus. Et outre lesdits nobles-gardiens gaignent les fruits des héritages (3) desdits mineurs durant ledit temps, à la charge de les nourrir, entretenir , alimenter (4) , et acquitter de toutes deb-
(1) Tous les biens mobiliers de la succession du prédécédé. V. Vlntroduct. ch. 10, sect. 3. § 2.
(2) Celle phrase est ici mal placée : elle donnerait à entendre que les gardiens devraient restituer les meubles après la garde ; il est néanmoins constant qu'ils les gagnent en ()leine propriété et irrévocablement.
(3) Ce terme comprend tous les immeubles réels ou fictifs.
Observez que les avantages qui sont accordés par cet article au gardien-noble sur les biens des mineurs, n'ont lieu qu'à l'égard de ceux qui leur sont venus de la succession du prédécédé. C'est ce qui résulte clî«irement de l'art 43 de fancienne coutume, d'où celui ci est tiré, en le conférant avec l'art. 42 qui le précède : l'usage est constant.
(4) Gela comprend toute la dépense nécessaire pour leur éducation, et pour le
152 COUTUME d'orlkans.
tos, et arréiagcs de rentes, saw.9 qu'ils soient tenus icclles rachcpler : pareille* iDenteulreleiiir leurs hérilages en suflisant estât, payer Icscharj^es (5) d'icenx, et les rendre indemnes (G), et sans einpeschement. Lesquels père, mère, ayeul ou ayeule, ayant ladite garde-noble, s'ils se remarient, seront tenus bailler au 'préalable (7) , caution de rendre indemnes lesdits mineurs de ce qu'ils sont tenus les acquitter par ladite garde. Toutefois si la veul've noble, gardienne de ses enfans, se remarie, et que son mari et elle ne voulsissenl accepter le haildesdits enfans , aux charges que dessus; en ce cas, s'il y a ayeul ou ayeule (8) desdits mineurs, iceulx ayeul ou ayeule pourront prendre et avoir la garde (9) desdits mineurs sans payer aucun profit. Et prendront lesdits meubles (10) et fruits des héritages comme dessus, et aux charges susdites. (A. C, art. 29, 43 et 98.)
faire instruire dans les lettres et dans les exercices convenables à leur naissance.
(5) V. \'Inirod. ibid. sect. 3, § 4.
(6) C'esi-.i-(lire, quilles de toutes les choses monlionnées ci-dessus.
(7) C'esl-à-dire que le gardien noble qui s'est remarié ne doit pas continuer à s'imniisccr dans radniinistralion de la garde, qu'il n'ait, au préalable, donné caution.
(8) Du côlé du décédé ; art. "l'S.
(9) La garde n'est pas pour cela déférée deux fois, et il n'y a pas lieu à deux gardes- Tiobies; caria garde que prend en ce cas raïeul, est la même qui avait été déférée à la mère qui s'est remariée, et que Taïeul prend et continue en la place de la mère qui s'en démet, tant pour l'avenir que pour le passé, el qui doit en conséquence compter à l'aïeul de tous les émoluments qu'elle a perçus, sous la déduction des charges qu'elle aacquitlé''s. Observez que la mère qui s'est remariée, ne laisse pas de demeurer obligée envers le mineur, el même envers les créanciers, aux charges de la garde qu'elle n'aurait pas acquittées, ne devant pas dépendre d'elle de s'en décharger, par son fait, en se remariant; mais elle en doit èlre acquittée par l'aïeul quia bien voulu se charger de la garde en sa place.
(10) Dont la mère qui les a eus leur doit compte, suivant la commune renommée, s'il n'y a pas eu d'inventaire.
Art. 2&. Gardiens sont père et mère, ayeul ou ayeule , ou autres ascendants. {À. C, art. 37.)
Art. SV. Baillistres sont la mère ou ayeule nobles, qui se sont remariées. Et les parents en ligne collatérale, comme frère, sœur, oncle, cousin, et le plus prochain est préféré, de quelque costé que ce soit. El néanmoins en pareil degré les mâles sont préférez aux femelles; et des frères le plus aîné, idoine et suffisant, sera préféré aux autres audit bail. Et ne gaignent lesdits frères, sœurs, oncles, tantes, cousins et autres baillistres, les meubles ni les fruits des héritages desdits mineurs (1). Aussi ne doivent lesdits baillistres aucun profil (2) pour ledit bail. {A. C, art. 38 et 39.)
(1) Ce bail des collatéraux est tombé en désuétude : comme il ne contient aucun émolument, et qu'il est volontaire, personne ne se soucie de l'accepter, el on a recours à la tutelle dative.
(2) Autrefois le baillistre collatéral était l'homme du seigneur comme l'était le* gardien; jouissait du Del", el devait rachat : ne l'étant pas aujourd'hui, il n'est plus dû de profit.
Art. SS. Si plusieurs enfans, frères et sœurs nobles, estoient en bail sous leurs oncles ou cousins ; l'un d'iceux venu en aage de vingt-cinq ans, soit fils ou fille, acquiert le bail des autres mineurs s'il veut, et en forclost leur baiUis- Ire plus loingtain en degré, sans payer aucun profit. (.4. C, art. 51.)
Art. *t9. Quand les mineurs sortent de bail ou garde, et veulent (1) entrer en foy, le Seigneur de fief est tenu de les recevoir sans profit. {A. C.y article 52.)
(I) Cela est à leur choix lorsqu'ils ont un aîné qui l'a portée pour eux; art. 35.
TiTiu: I". — i)i:s iiiu's. 1515
Art. «IO. SI lioninio ou femme nobles délaissent (ils on filles minenrs, (]ii cliéeiil en bail «le lenr oncle on cousin, ou parenl en li^^ne (•ollalé^al(^ et par le; Jaj»s «le temps l'un des (ils on lilles vient en aa;;e |)onr l'.iiie la loy, les<lils (ils on filles peuvent re«piéiir entrer en loy : VA est h; Seij;n<nr tenu les y rec«!Voirsans nrolil; encoi'cs {\[W cslant naijcz dr vituil-vinq an.ç, ils accpiicrcnt et allircnl a eux (1) l«; bail d(î loiu's autres Irèrcs et sœurs. {A. C, art. 03.)
(1) Siiprù, iwl. 28.
AiiT. 511. Kl quand les autres enfants viendront en aage, ils pourront entrer en foy, et y seront receuz sans payer prolit de ce (pii vientenlii^nediicetc. Et ne seront ;i ce conti'aincts, parce que Icju' frère les garantit (1) et allranebit en portant la foy pour eux. (^4. C, art. Ci.)
(I) Infiù, ait. 35.
Art. 3«. Et an regard des non-nobles, s'ils ont aucuns héritages tenus en fief, et ils ont enfants yssuz de leur mariage , le survivant à la gard(; d(!sdits mineurs, cl doit demander, cl cire irçu en souffrance pour eux, de leurs héritages tenus en fief, sans qu'ils soient tenuz payer racbapt ne profit. Et ne fait le gardien, qui n'est noble, les fruits (1) siens desdits héritages. Et si la femme survit, qui ait prins la garde de ses enfants, et elle se remarie, sesdits enfants estant mineurs, et non^ aagez, elle en perd la garde (2) : et n'est tournée la garde en bail, combien que entre nobles ladite garde tourne en bail. (^. C, art. 22.)
(Tous les articles qui précèdent, depuis le 25, regardent les nobles.)
(1) linrorc moins les meubles.
(2) Il faut en ce cas élire un tuteur ; et son mari, comme beau père, peut être élu, à moins qu'il n'y ait quelqu'un des ascendants du mineur qui voulût prendre la garde. Si la mère et le beau père n'oni pas soin de faire pourvoir de tuteur aux mineurs, ils demeurent Tun et l'autre, sans avoir la qualité de tuteurs, solidairement charges des risques de la tutelle.
Art. 33. En défaut, ou refus de père et mère desdits enfants mineurs, nonnobles, l'ayeul ou l'ayeule a la garde desdits enfans : el doibt demander elcslre reçu en souffrance pour eux, de leursdits héritages tenuz en fief, comme lesdits père et mère, sans payer aucun profit ne racbapt au Seigneur féodal. {A. C, art. 33.)
Art. 34. Entre nobles ou non-nobles, par dation de tuteur ou curateur, soil par minorité ou autrement, en quelque sorte que ce soit, n'est deu aucun pt^ofil : ains est tenu le Seigneur de fief, bailler souffrance ausdits mineurs, ou à leurs tuteurs et curateurs, jusques à ce que iceux mineurs, ou l'un d'eux soit en aage, pour faire ladite foy et hommage. El en défaut de tuteur et curateur, est tenu ledit Seigneur bailler ladite souffrance à l'un des parents desdits mineurs, ou autre à ce commis par Justice, qui pour eux la demandera, el déclarera les noms et aages desdits mineurs. {A. C,,art, 31 et 34.)
Art. 35. Un fils aisné (1), soit noble, ou non noble, aagé de vingt ans el
Suivant un ancien droit, l'ainé succédait seul au litre du fief en la succession do ses père et mère. Les puînés tenaient de lui. en parage, leur portion dans rhcritage féodal; c'est-à-dire, non tanquàm a superiori, scd tanquàm à pari, comme d'un égal qui n'avait que la primauté entre eux ; ils n'étaient pour ces portions que des arrières-vassaux du seigneur. Ce droit àeparage est aboli depuis longtemps dans notre coutume : mais l'usage s'est conservé que faîne portât la foi pour ses frères et sœurs ; et il semblerait qu'il ne reste aujourd'hui à l'aîné d'autre qualité pour cela, pour les portions de ses frères, que celle de leur procureur légal. Cependant il est quelque chose de plus : la coutume lui permet d'être lui-même l'homme de fief, pour les portions de ses frères et sœurs; et ce ne peut être qu'en cette qualité, que dans
154 COUTUME d'orll:ans.
un jour, peut, si bon lui semble (2) , porter les foy et liommage (3) pour tous SCS frères et sœurs (4) mariez ou non mariez (5). Et ayant ledit fils aisné porlé ladite foy et hommage pour sesdits frères et sœurs, il ne s'en peut plus désister (6) à leur préjudice, sinon que lesdits frères et sœurs puisnez la voulsissent porter pour eux-mêmes.^ laquelle foy ledit Seigneur de fief sera tenu les recevoir, sans pour ce payer profil. {A. C, art. 35 e< 102.)
notre ancienne coutume, il affranchissait du rachat le premier mariage de ses sœurs. Au resie c'est par une faveur personnelle à ses frères et sœurs, et leurs premiers maris, que Paîné peut être l'homme du fief à leur place : c'est pourquoi il cesse de l'être pour les portions de ses frères et sœurs qui les aliènent, ou qui meurent, ou qui passent sous la puissance d'un second mari.
(i) Ajoutez, héritier de ses père ou rr* ère; car ce droit que la coutume donne à l'aîné de |)orlcr la foi pour ses puînés, étant une suite du droit d'aînesse qu'elle lui accorde en la succession, il ne pouten user pour les fiefs de cette succession, s'il n'est héritier.
Si l'aîné était prédécédé, son fils aîné , petit-fils du défunt ; ou si l'aîné n'a laissé que des filles, les filles qui le repré>enlent dans le droit d'aînesse, ont le même droit de porter la foi pour leurs oncles et tantes.
En cas de renonciation de l'aîné à la succession, Dumoulin admettait le second filg 0 porter la foi pour ses frères et sœurs : ce qui ne me paraît pas devoir être ; car, par la renonciation de l'aîné, le second ne devient pas l'aîné, et ne succède pas au droit d'iiînesse ; Itttrod. ch. 1, art. 1. Dumoulin avait fait plusieurs autres extensions à cet article pour sauver les premiers marijges des filles du rachat; ce qui n'est plus nécessaire.
(2) Le droit de parage étant aboli, l'aîné ne se fait recevoir en foi pour les portions de ses frères et sœurs, que si bon lui semble, et si bon semble aussi à ses frères et sœurs,
(3) N'importe que ce soit avant ou après le partage.
(4) C'est à-dire, qu'il peut porter la foi à la place de celle que le mari de leur sœur gérait tenu de porter pour les fiefs de sa femme, dépendant des successions des père et mère communs.
(5) Ou leurs représenlans, avec lesquels il vient à la succession.
(6i Ces termes font voir que l'aîné n'est pas un simple procureur légal de ses puînés, par le ministère duquel ses puînés seraient reçus en foi ; mais que c'est lui-même qui est reçu en foi en leur place pour leurs portions.
Art. 3©. Et s'il n'y a que filles, ou que le fils aisné (si aucun y a) n'a porlé la foy, n'est pareillement (1) deu aucun profit par lesdites filles, à cause
Lorsqu'une femme se marie, soit avec communauté de biens, ou sans communauté, pourvu que ce ne soit pas avec la clause qu'elle jouira séparément de son bien, le mari, à raison du droit de bail, gouvernement et autorité qu'il acquiert sur les propres de sa femme, devient vassal pour les fiefs du propre de sa femme (//i/rod. au titre des Fiefs, ch. 6, art. 2, § 4) : ce qui fait une espèce de mutation imparfaite de vassal qui donne lieu au rachat, hors les cas exceptés par la coutume. Par l'ancienne coutume, il était dû rachat pour les fiefs qu'une fille avait eus de la succession de ses père et mère, tant pour chacun des mariages qu'elle contractait depuis la succession échue, suivant l'art. 49, que pour celui dans lequel elle se trouvait engagée lors de l'échéance de la succession (art. 40), soit que ce mariage fût son premier, ou son second, ou autre ultérieur mariage. L'ancierme coutume n'exceptait qu'un seul cas; savoir, lorsque cette fille avait un frère aîné, lequel, disait l'ancienne coutume, « peut porter la «( foi pour ses frères et sœurs, mariés et non mariés, et acquitter et garder, une fois, « leurs frères et sœurs de payer profit. »La fui portée par l'aîné mettait donc à couvert du rachat un des mariages de sa sœur ; savoir, ou celui dans lequel elle était engagée lors de l'échéance de la succession ; ou si elle n'avait pas alors de mari, celui qu'elle contracterait par la suite. Ce que l'ancienne coutume accordait à la femme dans le cas auquel elle avait un frère aîné qui avait porté la foi pour elle, la nouvelle le lui .nccorde, même dans le cas auquel elle n'aurait point de frère, ou dans celui auquel son frère n'aurait pas voulu poi ter la foi pour elle.
(1) C'est-à-dire, il n'est pas plus dû que si lesdites filles avaient un aîné qui eût porté la foi pour elles.
(2) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que ces termes ne s'entendent pas précisément du premier de tous les mariages, comme l'a mal entendu Lalande ; mais de
TITRE l"'. — Di:S FIEFS, 155
(lo lonr proniinr mariage (2) : Ics'iiiolles (3) lu'saiil moins ô.sdits cas, on Ifurs maris, pour elles, ixmrionl (4) porler lailile Iby, .sans iKii/rr jtro/iil pour ledit premier mariage. El sera tenu IcdilScigncur de fief les y recevoir. {^A. C, art. 40 cl¥Ji 6\ dePar.,arl.2(j.)
coldi qui est le prcmior par rapport au seigneur, et pour lequel ello aurait dû rachat dans rancirnne coiilumc, si clic iToAl ('•lé garaulic par riioinmas(' iVnn Irôrc aîn(''. Go premier mariat^eest, ou celui dans lequel eliesc Irouve en;,'aL,'('(' lorscpu- Icfi';! lui advient, ou si, lorsqu'il lui est avenu, elle était fille ou en viduilé, le premier de ceux qu'elle conlraclera depuis C'est pour cela (jue l'art. 40 de ranciennc coulurne, qui coneerne le mariage dans lequel la (ille était en{»ai;6e lors de la successir)n é'-hue, et pour lequel, si elle n'eût pas été garantie par un Crère aine, elle aurait dû profit a été rayé de la nouvelle; parce que ce mariage, soit qu'il soit le second ou le Ivoisiètnc, étant toujours le preinii'r par rapport au seigneur, il ne peut plus jamais donner lieu au rachat dans la nouvelle coutume. Cet article a toujours été entendu dans ce sens dans ce bailliage.
l3t l.aquellos filles, si elles ne sont point mariées, ou si elles sont mariées, leurs maris pour ellcsy c'est-à-dire, à cause Welles, et en leur qualité de maris, pourront, etc.
(4) Pourront, se rapporte à sans payer profit.
Art. 37. Mais si elles se marienten secondes (1) ou autres nopces, est deu jaehapt pour chacun desdits autres mariages (2). (fi. de Par.^arl. 37.)
(1) Les secondes nores sont celles qu'elles contractent depuis le mariage qui a été exempt de profit. Si elles étaient mariées en premières noces lorsque le fief leur est échu, le second qu'elles contracteront devra rachat ; car il y en a eu déjà un premier exempt IMais, si elles étaient lors en viduilé, celui qu'elles contracteront sera un premier mariage par rapport au seigneur, n'y en ayant eu encore aucun qui ait été exempt de profit.
Au reste, il suffît qu'il y ait eu un premier mariage dans lequel une femme était enga^'ée lorsque le fief lui est avenu, ou qu'elle ait contracté depuis ; et il n'importe, pour que ceux qu'elle contractera par la suite donnent lieu au rachat, que le premier ait été exempt de profit, par la disposition même de notre coutume, ou qu'il en ait été exempt indépendamment de celte disposition ; pulà, parce que le contrat de ce premier mariage portait une clause de séparation de biens: car la coutume n'a exempté que ce premier mariage, et elle assujettit au rachat tous les autres.
(2) Ce rachat n'est dû que pour les mariages valablement contractés, et qui ont les effets civils. Au reste il est dû, quelque peu de temps qu'il ail duré ; Molin., § 37, n° 7 et 9. C'est le mari qui le doit, ou sa communauté, s'il y en a une; car il naît lors de la célébration du mariage, et par couscqueut durant la communauté qui commeuce en ce temps.
Art. 38. « N'est deu foy et hommage, rachapt, ne profit féodal, par la femme (1), acceptant communauté, à cause d'icelle acceptation, pour le fief acquis par le mary, durant ladite communauté. Aussi n'est deu rachapt, ne profit féodal, par les héritiers en droite ligne (2) du mary, advenant que la veufve renonce à la dite communauté : encore que par le moyen de ladite renonciation, le total dudit fief demeure ausdits héritiers : poiirveu que èsdits cas le mari ait fait la foy et hommage et payé les droits. » {C. de Par.j art. 5.)
(l)La femme est censée en foi par celle que son mari a portée comme chef de la communauté.
(2) Car ils tiennent ce total de la succession de leur père, et rien de la femme reronçante. qui, lorsqu'elle renonce, est censée n'avoir jamais rien eu dans les biens de la communauté.
Art. 39. « N'est aussi deu droit de rachapt par la renonciation faite par aucuns des enfans, à l'hérédité de leurs père et mère, ayeul ou ayeule ; encores que par ladite renonciation y ait accroissement au profit des autres enfans :
pourvcu que pour faire ladite renonciatiou, n'y ait argent baillé (1), ou autre chose équipolcnte. » (6\ de Par., art. 6.)
(I) Car les atilres enfants tiennent cel accroissement immédiatement d(> la succession du défunt, et non de leur frère renonçant, qui est censé n'y avoir jamais rien eu.
La fin de cet article a été mal-5-propos ajoutée ; car une renonciation, quoique faite alii]uo dato n'en est pas moins valable: qui pretium omiltendœ hœreditalis causa cupil, non videtur hœrcs esse; L.24, ff. acq.her. Et quand elle passerait pour une cession que le renonçant aurait faite à ses cohéritiers de ses droits successifs, ce serait un accommodement de famille qui ne donne pas lieu auproût. ^. VlntroU. n.l52el2ll.
Art. 40. Les gens d'Eglise et de main-morte (1) ne peuvent acquérir, ne tenir héritage en leurs mains au préjudice des Seigneurs de fief : ains sont Icnuz d'en vuider leurs mains, et de les mettre entre les mains de personnes qui ayent puissance de les vendre, aliéner, et d'en disposer , en sorte que les droits féodaux n'en soient diminuez (2). Et après que sommation ou commandement sera fait ausdits gens d'Eglise, et autres de main-morte, de vuider leurs mains desdils héritages, ils auront délay d'un an pour ce faire : et si ledit Seigneur (3) féodal les a une fois receuz à vicaire (4), il sera tenu à toutes mutalions les y recevoir. {A. C, art. 99.)
(1) Cela comprend les communautés ecclésiastiques et séculières, et les bénéficiers, lorsqu'ils acquièrent pour le bénéficf : ils sont dits gens de main-murle, parce que ce qui est entre leurs mains, cessant d'être aliénable, est mort pour le commerce.
(2) Cela doit s'entendre pour Tavenir. t
(3) Ayant la libre disposition de ses biens.
(4) Idem, s'il a reçu les proGts de leur acquisition, par lui ou par un procureur fondé de pouvoir spécial do les recevoir d'eux.
Observez que depuis l'édit de 1749, les gens de main-morte ne peuvent plus, même du consentement des seigneurs, acquérir aucuns héritages sans une permission spéciale du roi, par lettres patentes duenient registrées. F. cet édit.
Art. 41. Si lesdits gens d'Eglise, ou de main-morte, ne vuident leurs mains desdits héritages dedans l'an : en ce cas le Seigneur de fief exploictera l'héritage féodal, et en fera les fruicts siens, jusques à ce qu'ils ayent vuidé leur mains. Toustefois si lesdits gens d'Eglise, ou de main-morte, avoient tenu et jouy desdits héritages par soixante ans, ou qu'ils eussent lettres d'amortissement : en ce cas ne seront tenus en vuider leurs mains; mais seront tenus bailler et nommer (1) vicaire audit Seigneur de fief, sans payer profit. Et dès lors en avant, par la mort (2) de chacun vicaire, sera deu rachapt et profit de fief. {À. C, art. 100.)
(1) Les gens de main-morte doivent fournir au seigneur une expédition de celte nomination, qu'on appelle autrement ie/fr^s de vicaire. Us doivent donner aussi au seigneur l'extrait baplislaire du vicaire. Le vicaire doit être en âge de porter la foi ; il doit être domicilié en la province, suivant la note de Dumoulin sur l'art. 100 de notre ancienne coutume. Au reste, quoiqu'il en sorte par la suite, il ne cesse d'être vicaire : il doit être séculier; un religieux n'étant pas habile à porter la foi. V. l'article suivant.
Les gens de main-morte, outre ce vicaire qu'ils doivent donner au seigneur, lui doivent payer une indemnité que la jurisprudence a réglée au tiers du prix du fief: le seigneur de justice dans le territoire duquel est le fief, doit avoir le dixième de cette indemnité. Règlement de la Cour du 28 mars 1692.
Le droit de demander l'indemnité doit se perdre par la prescription -, mais le droit de den)ander vicaire est imprescriptible.
(2) C'est au seigneur qui demande le rachat à ju^ti^ler de la mort du vicaire, qui est le fondement de sa demande; à moins qu'il ne se fût écoulé cent ans depuis la naissance du vicaire : car un homme est présumé ne pouvoir p;is vivre au delà de ce terme. L, 8, ff. de tisu et usu fructu et operis per legatumdatis i.
^ F. l'art. 129, C. civ. qui renferme le même principe.
Art. 129 : « S'il s'est écoulé cent ans « révolus depuis la naissance de l'ab-
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AiiT. 4*t. Si gens (rK|;Iis(', ou de inain-inoilc , pour riicrila'^c tenu en licl", uonunont cl baillent vicaire, (jui connue tel soit re(;eu eu loy, et api es iceliiy vicaire laict vœu et prolessiou en reli-'ion ; do là en avant, s'il y a nnilalion du coslé du Seigneur Icodal, avant ic^ trespas dudit vicaire, (pii s'est rendu religieux et prol'ez : en ce cas, après sonnnation, ou enipesclienient fait de la |)art d'iceluj Seij:,nenr, ledit fiel" est ouvert; et le i>eiil iceluy Seigneur cxploicter en pure |)ert(; juscpi'à ce (pi'il ait nouvel vicair»^ : sanlriuri lesdits gens d'Kj^lise, et d<' niain-niorle, ont (juaranle jours d(^ délav apiès ledit cnipeschenu'ut ou sonniialion pour bailler nouvel vicaire. Kt ledit nouvel vicaire cslant baille [dedans (1) lesdils (piarante jours J, n'y a aucun profit. {A,C„art.U)3.)
(1) Ces termes abondent ici :1c délai de quarante jours est accordé pour éviter la perle des Iriiils : mais, soit que le vicaire soit domic ou non dans les quarante jours, il n'y a radial ; car il ne peut être dû que par la mort naturelle d'un vicaire. Les seigneurs ont souvent iiilérèt de ne pas user du droit que la coutume leur accorde, de peur qu'on ne leur donne un vicaire plus jeune que celui qu'ils ont.
Cet article doit s'étendre à tous les autres cas dans lesquels le vicaire ne pourrait porter la foi ; comme s'il était devenu fou, absent de longue absence, etc.
Art. 43. Quand le Seigneur de fief n'a point d'bomme, parce que son vassal a vendu, transporté, ou autrement aliéné son bérilage tenu en fief, ledit Seigneur peut incontinent (1) saisir ledit béritage, et l'exploicter ; et fait les fruicts (2) siens, jusques à ce qu'il ait boinme, et qu'il ait esté payé de ses devoirs, et prolits de fief. {A. C, art, 7.)
(1) Il doit néanmoins laisser à l'acquéreur le temps nécessaire pour le voyage pour venir à la foi ; hoc (empus vi ipsâ inest obligationi ; L. 41, § 1, ff. de verb. obi. On peut fixer ce temps à un jour pour chaque dix lieues de distance du lieu où se trouve facquéreiir au chef-lieu; arg. L. 137, § '2, ff. d, T. et L. 3, ff. de verb. sign.
("ij Les bestiaux étant du mobilier, qui ne fait point partie du fief, le seigneur n'en peut avoir les fruits. V. Berry, lit. 5, art. 42.
Art. 44. Quand le fief est vendu, le Seigneur de fief, auquel est deulequînt denier, se peut adresser pour ledit quint à l'acbepteur, et le poursuivre personnellement, ou se prendre à son lîef par saisie (1), à son choix et option. {A. C, art. 50.)
(1) Si la foi n'est pas faite; car si elle est faite, il ne lui reste que la voie d'action ; encore faut-il qu'il se la soit réservée ; art. 66.
Art. 45. Le vassal, quand la foy faut de son coslé (1) , et il est saisi (2) par son Seigneur de fief, est tenu aller vers son Seigneur lui faire la foy (3) et liominage de son fief, et lui payer les profits, si aucuns sont deuz, s'il est demeurant à dix lieues (4) près de sondit fief et lieu à cause duquel ledit vas-
(1; Première des conditions qui doivent concourir pour que le vassal soit tenu d'aller chercher le seigneur ailleurs qu'au chef-lieu. Il n'y est donc pas obligé, si la foi faut du côté du seigneur. Quid, si cest des deux côtés ensemble? On peut dire qu'il n'y est pas non plus obligé ; car en ce cas on regarde le défaut de foi par le côté le plus favorable au vassal : on peut tirer argument de Tart. Q'i.
[% Seconde condition. Avant la saisie le vassal n'est donc pas tenu aller ailleurs qu'au chef-lieu, suivant l'art. 47.
(3) Cet article ne concerne donc que la foi ; ainsi on n'est pas obligé d'aller ailleu :> qu'au chef-lieu pour demander souffrance.
(4) Troisième condition. Ce doit être dans le terme de dix lieues.
" sent, les cautions seront déchargées; « tous les ayants droit pourront de- « mander le partage des biens de l'ab-
« sent, et faire prononcer l'envoi en « possession définitif par le tribunal de « première instance. »
158 COUTUME d'orléans.
sal est tenu lui faire lesdils foy et liommago, et que le domicile (5) dudit Seigneur soit déclaré (6) par la saisie ou autrement dcuemenl notifié audit vassal, ou délenteur de l'héritage tenu en fief. Et s'il est demeurant outre les dix lieues, ou soit relusant recevoir iceiuy vassal, ou que la demeurance dudit Seigneur féodaln'eust été exprimée par la saisie, ou deucment notifiée comme dessus ; il sulïit aller (7) audit lieu 8) et domaine, faire ou offrir ;9j lesdits foy et lionimage, et payer les profils, si aucuns sont deuz, et faire telles offres qu'il feroit à la personne de son Seigneur féodal. Après lesquelles offres, ledit vassal peut jouir de son fief sans offense (10). Et si c'est un fief sans domaine, il suffit aller jiardevers le Seigneur de fief, à sa personne, ou en son domicile, à dix lieues près de l'héritage tenu en (ief : et s'il n'est audedans des dix lieues, il suffit audit vassal aller pardevers le juge en la jurisdiction duquel est assis l'héritage, et lui notifier et faire ses (11) offres : lesquelles vaudront jusques à ce qu'il soit sommé. {A. C.j art. 12.)
(5; Quatrième condition. Il faut que ce soit au domicile du seigneur, non dans quelque autre m.iison.
(6) CiiKiniéme condition. On pourrait encore en ajouter une autre, qui est qu'il faut ou qu'il n'y ait qu'un seigneur, ou que, s'il y en a plusieurs, ils demeurent en même maison.
(7) Avec un notaire et deux témoins, pour en avoir acte.
(8) Ne fût-ce qu'une motte do terre.
(9) Le vassal a le choix de faire la foi ou de l'offrir; il lui est plus avantageux de la faire, pour n'être plus sujet à retourner, suivant l'article qui suit.
(10) Jusqu'à ce qu'il soit ressaisi ou sommé, s'il n'a fait que des offres.
(il) La coutume ne donne ici que le droit de faire des offres ; ce n'est qu'au cheflieu, quand il y en a un, qu'on peut faire la foi en l'absence du seigneur.
Art. 4^. Mais si le Seigneur de fief (1) resaisist ledit fief, le vassal est tenu aller faire les foy et hommage, et payer les droits et profits de fief dedans quarante jours, ou faire ses offres comme dessus : autrement ledit Seigneur peut exploicter (2) ledit fief. {A. C, art. 13.)
(1) Cet article a lieu, lorsque le vassal n'a fait que de simples offres. S'il avait fait la foi, comme il le peut, en l'absence du seigneur (art. 45 et 47), il ne serait pas tenu d'y retourner; mais il s'opposerait à la saisie : et en faisant prononcer son port de foi bon et valable, il en aurait la mainlevée. Si le seigneur se trouve sur le lieu, et rcruso de recevoir en foi son vassal, il ne pourra lui porter la foi ; car la coutume lui permet de la porter au seigneur absent, el non au seigneur refusant : mais en ce cas de refus, le vassal fera bien , sans attendre une seconde saisie, d'assigner son seigneur, pour voir déclarer valables les offres de foi par lui faites, et que, pour le refus fait de le recevoir, elles vaudront pour port de foi.
(2) Eu pure perle ; art. 50, 71.
Art. 47. — « Le vassal, pour faire foy et hommage, et ses offres (1) à son Seigneur féodal, est tenu aller (2) vers ledit Seigneur, au lieu dont est tenu et mouvant ledit fief : et y estant, demander si le Seigneur est au lieu, ou s'il y a autre pour lui, ayant charge de recevoir les foy et hommage et offres. Et ce fait doit, estant nue leste, sans épée, ne espérons, dire qu'il lui porte, et fait la foy et hommage, qu'il lui est tenu faire, à cause du fief mouvant de lui ; et déclarer à quel titre (3) ledit fief lui est advenu, le requérant qu'il lui plaise le
(1) Dans cet article de la réformalion, qui permet de faire la foi en l'absence du seigneur, ce terme d'offres s'entend des offres que le vassal doit faire en portant la foi, de payer les profits. Ailleurs, et dans les textes qui sont tirés de l'ancienne coutume, ce terme d'offres s^entend des offres de faire la foi, V. les art. 45, 67.
('•2)En personne. V. l'art. 65.
(3) S il avait déclaré un autre titre que celui auquel il possède, Dumoulin décide que le port de foi serait nul, quand même le seigneur l'y aurait reçu. S'il n'a point déclaré du tout à quel titre, c'est une nullité dans un port de foi fait en l'absence du seigneur : mais si le seigneur, nonobstant cela, l'a reçu en foi, la réception de foi est bonne.
TiiiiEr'". — Di'S riFFS. 150
rrc<^voir. VA où le Scij^iK'ur iio scMoil trouvé, on aulr<'S ayaus ])Ouvoir de lui, sul'lisl iairo la l'oy, lionnuaj^c et ollVcs dcvaul la prineipal*^ jiorlc du inanoii-, ou au lieu (4) dont est tenu et mouvant ledit (ici, a|)i es avoir apixllé ii haute; voi^v Je Seij^ueur par li'ois lois. VA s'il n'y a nianoii- au lieu seij^inurial, dont dé|)en(l ledit lie!', et en cas d'absenee dudit Seij^nc ur ou ses OITuicrs , tant notifier Icsdites ollres au proehain voisin dudit lieu seiirneurial, et laisser copie. »
(4) Quoi(pic ce ne fût pas un manoir, mais, par exemple, une molle de terre. V. les notes sur Tari. 45.
Art. 4ft. Quand il y a plusieurs Seigneurs du lien et domaine , dont dépeiulent liels vl vassaux , et (|ue ie(îux Seigneurs ne sont denienranls sur ieelui lieu et domaine, il suCfist au vassal aller faire ses offres (1) et d(!voir sur ledit lieu et domaine, et après les signifier à l'un desdits Seigneurs en partic, qui est trouvé, ou est demourant au dedans desdites dix lieues dudit domaine, à sa personne, ou domicile exprimé par la saisie (2)^ ou dcuemenl notifié au vassal, comme dessus. Et n'est tenu ledit vassal faire que une loy, et bailler qu'un adveu. {A, C, art. ^7.)
(I) Il vaut mieux faire la foi.
(^) Su pr à j ail 45.
Art. 40. Le Seigneur Chastelain, quand son fief (1) est vendu, le peut avoir par puissance (2) de iief pour le prix qu'il aura esté vendu, dedans quarante jours après (3) les offres à lui laites (4) par l'acliepteur, en payant par ledit Chastelain les loyaux cousts et mises. Et faisant lesdites offres, l'achcpteur est tenu de monstrer et exhiber (5j audit Seigneur Chastelain, s'il en est requis, les lettres de son contract. {A, C, art. 5} C. de Par., art. 20.)