V. Vlntrod. ch
(1) Il faut, pour donner ouverture au reirait féodal, comme au quint, que ce soit le /?e/ mômo qui soit vendu. V. Vlntrod. q.\ï 7.
(2) C'ost-à-dire, en vertu du droit attaché à sa seigneurie féodale.
(3) Donc le jour des offres nVsl pas compris dans les quarante jours.
(4) En son domicile, ou au lieu dominant.
(5) S'il n'exhibe pas, en étant requis, le temps des quarante jours cessera de courir jusqu'à ce qu'il le fasse.
Art. 50. Le Seigneur féodal, après le trespas de son vassal (1) , ne peut (2) saisir le fief mouvant de luy, ne exploicter en pure perte, jusques à quarante jours après ledit trespas (3). Elles quarante jours passez, ledit Seigneur peut saisir son fief, et fait les fruicts siens, qui depuis ladite saisie, et auparavant que le vassal ait fait son devoir envers le Seigneur de fief, auroient esté coupez el abbalus en leur saison et (4) maturité , encoresi^) qu'ils ne jus-
(1) Soit que le défunt eût été en foi ou non, le nom de vassal est donné même à celui qui n'est pas en foi ; art. "^3. V. VJnirod, n° W.
("2) 1! résulte de ces mots ne peut, que la saisie qui aurait été faite avant ce temps serait nulle, et que le vassal en doit avoir maiidevce, avant que le seigneur puisse saisir, môme après le délai expiré; car spolialus unie oninia reslituendus.
(3) Ajoutez, connu datis le public. Le joiu' auquel il est arrivé, ou a commencé d'être connu dans le public, n'est pas compté.
(4) La raison est, qu'il doit jouir comme un bon père de famille, art. 10. Si donc il a cueilli avant leur saison et maluritéy el que le vassal vienne depuisà la foi, avant le temps auquel ils auraient dû êlre récoltés, non-seulement le seigneur ne gapne pas lesdits fruits, mais il est tenu des dommages et intérêts du vassal. Si le vassal ne vient à la foi qu'après le temps auquel les fruits auraient dû être récollés, il ne peul se plaindre que le seigneur les ait récoltés trop tôt, le seigneur n'ayant, en ce cas, fait tort qu'à soi-même *.
^ Il faudrait raisonner de même en ce qui concerne l'usufruitier dans ses relations avec le nu-propriétaire, lors-
que le premier a fait des coupes on récoltes prématurées; l'usufruitier doit jouir en bon père de famille.
IGO COUTUME d'ORLÉANS.
sent enlevez et serrez, en payant par ledit Seit^neur de fief les frais et semences, comme cy-après sera dit. {A. C, arl. 6.) (5) Car c'est en les scparanl du sol qu'il les perçoit et les acquiert.
Art. 5f . « La saisie féodale (1) doit estrc renouvellée de trois en trois ans : autrement n'a effet que pour trois ans. Et pour l'advenir , demeureront les commissaires (2) déchargez. »
(1) Il résulte de cet arlicle. que la saisie féodale a effet pour trois ans C'est mal-àprcipos que Tauteur des notes de 17 H vent qu'on suive ici l'art. 81 du lilrc des Fiefs de la couiume de Monlargis, qui porte que, lorsque le commissaire a laissé jouir le \assal, le seigneur ne peut prétendre contre le vassal que les fruits de rannée dans laquelle a été Inite la saisie. Gel arlicle est local pour la coulumede Monlargis, et ne peut être étendu ici.
(2) F. Vlnlrod. n» 60.
Art. 5^. Quand aucun doit rachapt, il doit offrir à son Seigneur trois choses (1) : c'est assavoir, le revenu de l'année de son fief, une somme d'argent (2) telle qu'il verra (3) être convenable, ou ce que deux preud'hommes estimeront. Et dès lors ledit Seigneur de fief ne fait plus les fruicts siens ; et,a quarante jours pour choisir, et eslire l'une desdiles trois offres. {A, C, arl. 14j C, de Par., art. 47.)
(1) Donc s'il offrait en général le profit de rachat qu'il doit, ses offres seraient insulfisantcs, ainsi que le décide fort bien Dumoulin, § 63, u° 17.
Néanmoins, si le revenu du fief élait d'une soinmo certaine et invariable ; comme s'il s'agissait du rachat d'une rente en argent inféodée; en ce cas il ne serait pas besoin d'offrir trois choses, ainsi que le remarque le même auteur.
Il en esl de même lorsque le profit de rachat est abonné, soit dans le cas de l'art. 58, soit en vertu des titres pariiculicrs.
Observez qu'un titre d'abonnement ne doit pas s'étendre aux réunions faites depuis le titre, comme l'a cru Livonière, liv. 4, ch 6, sect. 12, p. 385.
(2) La coutume n'oblige point d'offrir cette somme à deniers découverts.
La coutume veut que ce soit une somme d'argent qui soit offerte : le vassal ne peut donc offrir du vin, du bled, etc. comme Dumoulin l'avait pensé, § 47, gl. 4, n» 1.
Au reste, c'est offrir une somme d'arp;eiit, que d'offrir, de la part du vassal, de compenser le profit de rachat qu'il doit, à une somme d'argent qui lui est due par son seigneur. Molin., § 47, gl. 4, n*'4.
{;<) Les offres sont valables, quoique la somme offerte soit de beaucoup au dessous de la valeur du revenu ; car la coutume ne dit pas une somme convenable mais qu''il verra convenable : il peut trouver convenable ce qui ne l'est pas. Si c'était une somme de nulle considération, comme un sou, l'offre ne serait pas valable; car clic n'est pas sérieuse, c'est nugaioria oblatio. Molin., § 47, gl., 4, n° 2.
Art. 53. Si ledit Seigneur de fief prend et eslit l'année (1) , il payera les loyaux cousts, semences, labourages et autres frais et mises (2) faits pour lesdlts fruicts. Et s'il choisist le dire de preud'hommes, ledit Seigneur en prendra et eslira un, et le vassal l'autre, à frais communs, lesquels arbitreront
(1) D'un fief dont le vassal jouissait par ses mains.
('2) Comme des échalas.du fumier, à proportion de ce qu'on en met par chaque année. Il est tenu aussi des réparations localives, et d'acquitter les charges annuelles ordinaires de l'héiitage, comme la dîme, le dixième, le vingtième, etc. non celles imposées par le vassal, ou les auteurs du vassal ; à moins qu'il ne les eût inféodées ou consenties. Si les fruits ne valaient pas les charges, le seigneur ne serait pas reçu h les abandonner pour les charges; car, par le choix qu'il a fait du revenu de l'année, il s'est fait un contrat entre lui et son vassal, par lequel il a pris à ses risques ce revenu, et il s'est obligé envers son vassal à l'acquit des charges. Il en est autrement dans le cas de l'art. 55, lorsque le seigneur n'est point entré en jouissance, et dans celui de la saisie féodale : car, dans ces cas, il n'y a aucun contrat entre le seigneur et le vassal; c'est pourquoi le seigneur qui ne veut point de fruités n'est poinl tenu, des charges.
TITRE l". — DES FIEFS. JGl
en leur (3) consciences ce (jne piMil valoir (i) ledit i;uli:»pt. Kt si fcsdits prrnd'Iiommrs ne se peuvent accorder , prendront un //rr.s(5), sans qu'il soit besoin d'en parler au Seigneur cl vassal. {A. C, art. 15.)
(3) Sans prètor sfimcnl, h moins (|n'ils n'eussent Ole nonun<^s en juslirn : ils doivent faire celte eslinialion conjoitUcmenl; aussitôt qu'elle est fiiiie, le seigneur en peut j)Oursuivrc le |)aipnienl, sans homologation. Si Tutic des parties la trouvait inique^ elle |ionrrail se pourvoir on justice contre, et en deniander une autre; mais le seif,'neur doit Atre reçu plus dillieilemcrit que le vassal a s'en plaindre, étant de la nature des [trolils de n'être pas exigés ù la rigueur. JMolin., § 47, gl. 1.
(i) ('.onnno il n'y a que l'argent qui exprime la valeur de chaque chose, les prud'hommes ne peuvent condanmer le vassal à autre chose qu'à une somme d'argent, quoique Dumoulin ait pensé le contraire.
(5) Qui les départagera après les avoir entendus.
Art. 54. « Si le Soigneur féodal a choisi le revenu de l'année, le vassal est tenu de lui communiciuer les baux à maison ou à ferme, et papiers de ses receplos ; ou lui en extraire (1) la déclaration sur iceux papiers, aux despens de son Seigneur de fief. » (C. de Par., art. 50.)
(l)Cela a lieu quand le seigneur ne veut pas s'en charger; ou quand ses papiers de rcceite ne sont pas sur chartes séparées, mais font partie du journal (pii contient toutes les affaires du vassal, desquelles le seigneur ne doit pas avoir connaissance.
Art. 55. Si profit de rachapt est deu, et le vassal, après les offres faieles et signifiées, laisse son héritage vacquant (i), jusques à un an après Icsdites offres, et significations d'ieelles, et sans que son Seigneur de fief lui ait déclaré laquelle il veut accepter, ledit temps passé, ledit vassal sera quitte dudit profit de rachapt. {A. C, art. 16.)
(I) S'il y a des logis, il faut en donner les clefs, pour que l'hérilage soit censé laissé vacant. On peut tirer argument de Tart. 128.
ART.50. « Et commence ladite année (I) au jour des offres acceptées, ou valablement faites par le vassal, jusqu'à pareil jour (2), l'an révolu : et ne se fait qu'une seule cueillette d'une sorte de fruicts. » (3) {C. de Par., art. 49.)
(1) Lorsque le seigneur, dans le temps de quarante jours, qui lui est donné par l'article 52, a fait son choix du revenu de l'année en nature, l'année commence du jour de ce choix : s'il n'a point fait de choix, elle commence dès le jour que les offres ont été faites et signifiées, pourvu que le vassal ait laissé son héritage vacant.
(2) Cela est exactement vrai à l'égard des fruits civils : le seigneur doit avoir tous ceux qui naîtront pendant un espace de 365 jours, à compter du jour que l'annce commence ; mais à l'égard des fruits que la terre produit, il doit avoir la prochaine récolte à faire de chaque espèce de fruits.
Si par stérilité, il ne se faisait aucune récolte celte année, Dumoulin avait pensé que le seigneur pouvait prétendre celle de l'année suivante (§ 47, gl. 2, n" 2). Son sentiment a été rejeté avec raison : car par les offres, le droit du seigneur a été déterminé au revenu de l'année qui suit immédiatement les offres; il ne peut donc prétendre le revenu d'une autre. Cela doit avoir lieu, à plus forte raison, si l'héritage ayant été laissé au seigneur avant le temps delà semence, le seigneur avait négligé de l'ensemencer.
(3) Cela doit s'entendre de ceui dont il ne se fait qu'une récolte par chaque année quoique par la plus ou moins grande hâlivelé des années, il puisse s'en rencontrer deux dans l'espace de 365 jours qui a suivi les offres. Mais à l'égard des fruits qui sont de nature à se recueillir deux fois par chaque année, comme sont ceux des prés à deux herbes, le seigneur doit avoir les deux récoltes; car elles ne font ensemble que le revenu d'une année.
Art. 5*3^. Quand un Seigneur féodal a choisi Tannée pour le profit de rachapt, et en icelle année audit fief y a bois prests h couper, ou estangs à peschcr (1), ledit Seigneur ne peut couper lesdits bois, ne pescher lesdits estangs
(1) Paris, art. 48, ajoute et autres semblables, qui ne se coupent ou perçoivent par chacun an ; ce qui doit être suppléé ici.
on Testât qu'ils sont : mais doit prendre seulement le revenu d'une année. Et doit-on estimer combien le revenu desdits estangs peut valoir pour une année : et n'aura ledit Seigneur, sinon la valeur d'une année seulement. {À. C, art. 93 j C. de Par., art. 48.)
Art. 5S. Et quant ausdits bois, le rachapt de chacun arpent hors (1) grurie est estimé à quatre sols tournois : en la forcst et grurie d'Orléans, deux sols : et en b Soulongne, où il y a grurie, trois sols. {A. C, art, 14.)
(1) Grurie ^ est le droit qifa le duc d'Orléans d'avoir une portion dans le prix des coupes des bois sujols à ce droit. Celle portion est la moitié , à l'éçard des bois de la forêt d'Orléans ; à l'égard de ceui de la grurie ou grairie de Sologne , le cinquième. En conséquence, les propriétaires des bois sujets à ce droit, ne peuvent les faire couper qu'ils n'en aient fait adjuger la coupe au siège des eaux et forêts, au plus plus offrant et dernier enchérisseur.
Art. 50. Si le Seigneur accepte la somme de deniers qui lui sera offerte, ou ce qui sera arbitré par les preud'hommes : en ce cas les fruicts empeschez ou levez, seront restituez au vassal, en payant les frais. {A. C, art. 23.)
Art. 60. Quand la foy faut du costé du Seigneur, il ne peut exploicter le fief de son vassal par faute de foy non faicte, et devoirs non payez, sans sommation duement faicte, ou saisie, et qui ne vaudra que sommation pendant les quarante jours. {A, C.,art. 17,86; C. de Par. j art, 65.)
Art. Ol . Et après ladite sommation ou saisie, le vassal a terme de quarante jours pour entrer en foy, et faire son devoir envers son Seigneur de fief: et en faisant ladite foy, ou oifres suffisantes dedans ledit temps, le vassal jouira des fruicts saisis, sans payer aucuns /rai5. Autrement après lesdits quarante jours, les fruicts cueillis et abattus comme dessus, sont acquis en pure perte au Seigneur defief gtu' aura (1) saisi. {A. C, art. 18.)
(1) Ces derniers termes prouvent que la simple sommation ne peut jamais emporter la perle des fruits , et ils servent à expliquer les articles 67 et 85.
Art. 6^. Et si le Seigneur féodal est Cbastellainjl peut (1) sommer ses vassaux de plein fief en général par trois cris publics, au lieu de la chastellenie oii on a accoustumé faire cris, et trois 'proclamations faictes aux prosnes (2) de l'Eglise du lieu principal (3) de ladite Chastellenie, dont sont mouvants lesdits vassaux. Et fera sçavoir le jour qu'il tiendra ses hommages : et ledit jour passé, peut saisir les fiefs et exploicter les fruicts d'iceux en pure perte sur ses vassaux, si au temps à eux assigné ne font leur devoir envers ledit Seigneur de fief. Toutefois le terme etdélay assigné par ledit Chastellain ne peut eslre moindre de quarante jours, à compter du dernier cry et proclamation. Et quant aux fiefs qui sont assis hors la Chastellenie et Justice, ledit Chastellain y procédera par sommation, ou saisie particulière : comme aussi s'il n'est Chastellain, il doibt procéder par saisie, ou sommation particuUère. {A. C, art. 18.)
(1) Us peuvent ne pas user de ce privilège et user delà voie commune marquée en l'art. 60.
(5) Par redit de 1605, art. 32 , et la déclaration du 16 décembre 1608, les curés ne sont pas obligés de faire ces proclamations à leurs prônes ; on les fait faire par un sergent à la porte de l'église, à l'issue de la messe paroissiale.
(3) Cet article ne dit rien du lieu : ce ne peut être qu'au chef-lieu , art. 47,
Art. 63. « L'usufruitier (1) d'un fief peut a sa requeste, périls et fortunes, faire saisir les fiefs et arrière-fiefs, mouvants et dépendants du fief dont il
(1) Idem die d'un engagisie; mais un simple fermier des droits seigneuriaux n'a pas ce droit. Alolin., § l«', gl. 1, n° 21 : on l'accorde au commissaire à la saisie réella du fief dominant. L'usufruitier du fief peut user de ce droit, même dans le cas deî mutations qui ne donnent lieu à aucun profil ; car il a intérêt que le fief soit reconnu. Molin-, ibid., \}° 18,
TiTRi: 1"^. — Di:s riEi's. 1G3
jouist par usufruit, à l'auU; d'IionurKî (^2), drcMctsot dcvoiis, non faicl^ cl non j)nY<'z : |)()urv(Mi (juc en r<;xploil soit, mis l{; nom (Ui f»n>|)ri<''l:«ire (lu (i(îf : sominaliou (3) loiiUdois <I(i l'aine saisir, préalahleiucnl laide; audit |)roj)ii('îlaii(*, h sapcisonue, ou au li(ui du (i<i' dominant. Kt lu; peut (4) le propiiéUiiie i)aill(;r main-levée, sinon en payant les dioids audit usulruitier.» (C. de Par., art. 2.)
("2) Si le seigneur propiiciairc avait reçu le vassal eu foi , l'usufruilicrno pourrait pas saisir.
f3) Il est plus expédient au seignour proprii^laire ainsi sommé, délaisser Vnmfruilior saisir à ses risques : (piaïul mr'mc le propriétaire saisirait liii-rTiêine , rérnoïutncnl (le la porte des fruits apparlieiulrait à Tusufruitier , comme le remarque Dumoulin, Jî 1"-', 7/., 1. n° :{9, et seq.
(i) Cctie maiu-levéc sera nulle et n'empôchcra Tusufruilier de continuera gagner les fruits.
Art. 0#. Quand en un mcsnie temps, la foy faut du costc du Seigneur et du "vassal, cl le Seigneur fait saisir son fief, le vassal a quarante jours après la saisie deuemenl signifiée, et copie baillée d'icelle, pour aller faire ses devoirs et offres, coninic dessus. {A. C, art. 84.)
Art. ©5. Le Seigneur /codai n^estlenu, si bon ne lui semble, de recevoir la foy et hommage de son vassal, s'il n'est en personne, ou s'il n'a cause d'excuse suftisanic. x\u((uel cas d'excuse suffisante (1), est tenu le recevoir par ÏJrocureur, si mieux n'aime ledit Seigneur bailler souffrance, et attendre que l'excuse cesse. {A. C.,arl. 77; C. de Par., art. (H.)
(1) L'ancienne coutume expliquait les excuses. On les a laissées arbitraires par ces iermQ.sxï' excuse suffisante, V. Vlnlrod., n° 33.
Art. 60. Quanti un Seigneur de fief a reçu son vassal, il ne lui peut donner eïnpeschement pour les profits qui lui en pourroient estre deubs devant la réception en foy, ne les demander, sinon qu'il eust faict réservation expresse desdits profils : auquel cas ils gisscnt en action : laquelle action (1) il peut intenter contre l'acquéreur et détenteur, encores.qu'il fust reccu en foy, ré" serve à lui son recours. {A. C, art. 53.)
(1) V. Vlntrod., n» 222.
Art. G^. Quand les offres sont deuement faites par le vassal à son Seigneur de fief, il est réputé avoir faict son devoir : et ne peut ledit Seigneur de fief mettre en ses mains ledit fief, ni faire les fruicls siens, sinon qu'il ait derechef saisi et signifié ladite saisie, ou sommé (1) deuement son vassal de lui faire la foy. Esqueis cas, ledit vassal a quarante jours après ladite saisie ou sommation, pour faire son devoir, comme dessus. {A. C, art. 85.)
(1) S'il n'a fait qu'une sommation au lieu d'une saisie , le seigneur ne gagnera pas les fruits après les quarante jours, en vertu de cette sommation ; il faudra qu'il saisisse. V. l'art. 61 et la note.
Art. ©s. Le vassal estant en foy, ou ayant deuement fait ses offres, peut former et intenter complaincte en (1) matière de nouvelleté, à rencontre de son Seigneur, pour raison de la possession de l'héritage qu'il tient de luy (2)# {A.Cart.di.)
{D Sur ce que c'est que cette complainte: V. Vlntrod. au litre 22.
(2) V. l'art. 88.
Art. €»». Et combien que le fief soit ouvert, et que le Seigneur de fief le puisse exploicter : néanmoins avant les fruicls cueillis et abbatus, le vassal peut purger sa demeure, cl être receu à faire ses offres et devoirs. Et dès-lors desdites offres et devoirs deuement faicts, le Seigneur ne peut plus abbatre, ne
acquérir à soi les fruicts qui ne sont cueillis ni abbatus : et sera seulement tenu payer les frais de la saisie (1). (A. C, art. 21.)
(I) Dumoulin, in cons. par., art. 51, § 54, n° 8, dit que si le seisincur avait pprçu les fruits, Une pourrait alors répéter les frais, la saisie se trouvant faite in rem ipsius.
Art. "ÎO. Quand le Seigneur de fief exploicle son fief, et en jouit, il ne peut dclcriorer ledit fief, ne les édifices cslans en icelui : ains est tenu le tout conserver et garder, et en jouir comme un bon père (1) de famille. (.4. C, art. 94.)
(I) V. les art. 73 et 75, et Vlntrod.y n^»62 et 64.
Art. 91. Toutes fois et quantes que un Seigneur de fief trouve son fief ouvert, qui chet en exploict, il le peutexploicter, et prendre les fruicts en pure perte du vassal, sans que lesdlts fruicts viennent en déduction des droits à lui deuz par son vassal; en payant au préalable (1) par ledit Seigneur féodal les labourages, semences, cultures, et autres loyaux cousts et mises raisonnables. {À. C, art., 22 et 69.)
(i) Si le seigneur ne rembourse pas , il ne perd que le droit de faire faire la récolte par ses ordres, et non celui de se faire rendre compte des fruits, sur le prix desquels se doivent prendre au préalable les frais privilégiés.
Art. '916. Le Seigneur féodal, qui exploicte en pure perle sondit fief, ou qui a accepté le revenu de l'année, lequel fief aura esté en tout, ou partie, de bonne foy, sans fraude (1), baillé à loyer (2), ferme ou moison,par son vassal (3), doit (4) se contenter de la redevance (5) deue par le fermier ou pre-