‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 38 sur 145 · V. la raison de cet article dans Xlnlrod., n^» 62 et · texte numérisé non relu

V. la raison de cet article dans Xlnlrod., n^» 62 et

(1) Le seigneur n'est pas obligé d'entretenir le bail fait en fraude de la saisie féodale. Il est réputé tel lorsqu'il a été fait par le vassal depuis que la saisie lui a été nulifiée; car étant dépossédé, il n'avait plus le droit d'affermer.

Le seigneur n'est pas tenu non plus de se contenter du prix du bail, lorsque le vassal a reçu par le bail des deniers d'entrée: car le prix du bail n'est plus alors l'entière valeur du revenu de l'héritage qui appartient au seigneur.

(2) Lorsque le vassal a donné son héritage à rente , sans démission de foi, le seigneur n'est pas obligé de se contenter de la rente; car la rente n'est pas toujours la valeur du revenu de l'héritage, comme lest ordinairement le loyer, ce qui a lieu , quand même le bail à rente aurait été fait sans deniers d'entrée ; car la succession des temps, et les méliorations qui peuvent être faites sur Ihéritage , peuvent apporter une grande différence entre le revenu de l'héritage et la rente,

(3) Dans le cas du bail à rente sans démission de foi, le fief étant saisi féodalemont ou tombé en rachat ; si l'héritage se trouvait avoir été affermé de bonne foi par le preneur, on demande si le seigneur serait obligé de se contenter du prix de la ferme. I\J. Guyot et Le Maistre tiennent la négative : leur raison est que le seigneur ne devant pas connaître le preneur, qui n'est pas son vassal, ne doit pas non plus connaître son fermier. On ajoute que l'article dit, a été baillé à loyer par son vassal. J'inclinerais à l'opinion contraire : car le preneur devant être acquitté par le vassal créancier de la rente, de tout ce que lui coûteront la saisie féodale ouïe rachat, et par conséquent des dommages et intérêts qu'il devrait à son fermier si le seigneur n'entretenait pas le bail, le vassal, créancier de la rente, a autant et plus d'intérêt à l'entretien de ce bail , qu'à l'entretien de celui qu'il aurait fait lui-même, et par conséquent les égards dus par le seigneur à son vassal, qui l'obligent à l'entretien des baux faits par son vassal , doivent pareillement l'obliger à l'entretien de ceux faits par le preneur.

CO La même relation d'amitié qui doit être entre le seigneur et le vassal , et qui oblige le seigneur à entretenir les baux du vassal , doit aussi obliger le vassal à lui céder ses actions contre les fermiers et locataires , pour les contraindre à fentretien du bail : le vassal n'ayant aucun intérêt à le refuser, la loi doit suppléer au refus injuste qu'il pourrait faire, et y subroger elle-même le seigneur. ^ .

Si le fermier avait payé d'avance sa ferme au vassal ; ce fermier recueillant les fruits de l'année du rachat, n'en devrait pas moins au seigneur U ferme, qui est le prix de ces fruits, sauf à lui à la répéter du vassal.

TITRE l". — DES riFFS. 1C5

trrur, pour ce qui est baille à ferme : et pour le surplus, poiil oxploiclor (0) par SCS mains (7), vu rcndanllcîs lalxnirs.scincuccs <;l Irais de (:(î (in'il (^xploicl*; vl lient <Mi SCS mains. Kl sera le l'ermicr ou meslayer auquel la saisie aura été siqni/lèe, lenu de la (aire sçavoir (!l n<)lili(;r imonlinenl, et au plus losl que faire se pourra, andit vassal son maisire. Autrement sera tenu de rendre indemne ledit vassal son maistrc, de la perte desdils fruicls : comme aussi ledit vassal, ancpicl ladite saisie a été noliliéo par ledit leiini«M-, doit ae(|niller vl rendre indenine sondil lermier des dommages par lui soulîerls, h cause de ladite saisie. {A. C, art. 7ij C. de Par., art. 56 et 57.)

(f)) ('omrnc ce n'est qu'en racquil du vassal par qui le rachat est dû, que le fermier doit sa IVrine au seigneur, le vassal doit cire garant de Piu^olvabiUté de sou fcrniiiT , lor.'i(iue le seigneur , après avoir lait les diligences convenables . n\'i pu s'en lairc payer : il n'y a pas lieu à p u-eille garantie dans le cas de la saisie féodale.

(0 Lorsqu'il y a un fermier gcnéial , c'est la ferme due par le fermier général qui est duc ail seigneur, et non le prix des sous-baux.Leseigneur doit jouir comme son vassal.

(7) Ou affermer pour le temps sculemeul que durera la saisie ou l'un du rachat.

Art. 94. « Si le vassal tient en ses mains son fief, et ne le baille h ferme ou moison, et est exploicté par le Seigneur dominant; ledit Seigneur dominant doibt avoir les caves, greniers, granges, eslablcs,pressouers cl celliers, qui sont au principal manoir cl basse-cour, servant pour recueillir et garder lesliuicls ; cl aussi porlion du logis pour se loger, quand il y voudra aller pour cueillir et conserver les fruicts : sans toutefois desloger (1) son vassal, femme, enfants et famille y demourants et habitants. Et si le fief consiste en une maison seule, si elle est louée par le vassal, se doibt le Seigneur contenter du louage; et si elle n'est louée (2), il prendra le loyer au dire de gens à ce connoissauts. » (C. de Par., art. 58.)

(I) Il ne peut pas même lui en faire payer le loyer; car les châteaux et maisons de campagne ne sont pas destinés à produire un loyer. i'I) Mais occupée par le vassal.

Art. VA. Si le Seigneur en l'héritage de son vassal par faute de foy et hommage non faicts, veut exploicter et ravoirer (1), soient estangs, bois, vignes, et des blées meures, il prend tout ce qu'il trouve audit héritage, et rapplique à son profit, fors les bois de hante fuslaye (2), et ceux qui sont pour l'embellissement de maisons, et autres qui n'ont âcconstumé d'estre coupez , lesquels il ne peut couper. Et quant aux estangs et autres bois, ne les peut pesclier ne couper, sinon en temps et saisons deues (3) et convenables. Et si ledit Seigneur de fief ayant saisi les eslangs, faict lever la bonde d'iceux en l'année et saison depescher, il emmcublist le poisson trouvé èsdits estangs. {A.C.,art.7i et 81.)

(1) Vieux terme, qui signifie prendre toul, de môme quortifl'ir.

(2) Il peut néanmoins en prendre pour les rcp.iralions à faire durant le cours de la saisie. Il peut aussi se chauffer du bois mort. Berry. lit. 5. art. 43.

(3) Il doit suivre, pour le temps de la pêch'\ la destination du vassal. Les anciennes carpes de réserve doivent être laissées.

Art. "ÎS. Le Seigneur de fief emmenblist, et faict siens les bois de coupe, de lui tenus en fief, estant en estât et saison de couper, en les saisissant et ahbalant, s'ils sont hors de grurie (1) : Et s'ils sont en grurie, quand ils seront en coupe, mesurez, arpentez, layez(2), criez et livrez (3) selon la coustume de ladite grurie. (.4. C, art. 82.)

(0 F. la note sur l'art. 5S.

(2) Des bois sont layi's lorsque les pieds corniers, qui sont des nrbres qui servent de bornes à la pièce df bois qui doit cire cou|)ée, et qu'on doit laisser sur pied hors de la coupe, ont été marqués du marteau de la maîtrise.

(3) L'est-à-dire adjugés au siège.

Suivant la règle générale, les fruits que la terre produit ne se perçoivent et ne s'ac-

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quièrent qno par leur séparation réelle de la terre. Par une eiception à cette règle, la coupe (le ces bois, aussilôl qu'elle est adjugée, est censée ne plus fiiire partie de la terre, et apparicnir à l'adjudicataire avant quil ait abitlu les bois : c'est pourquoi le prix de Tiidjudicaiion qui s'est faite durant la saisie féodale, appartient au seigneur, quand rncine les bois ne seraient abattus qu'après la mainlevée de celle saisie.

Art. 96. Quand le Seigneur de fief exploicte l'héritage tenu de luy en plein fief, par faute d'homme et foy non faicte, il peut expioicter ses arrière-vassaux (1), s'ils ne sont en foy de son vassal. Et s'ils sont en foy (2) dudit vassal, tant que ledit Seigneur tient l'héritage de son vassal, les peut sommer venir à sa foy (3) : à laquelle faire ils ont quarante Jours à sommer (4) leur Seigneur de fief, pour aller faire son devoir envers sondil Seigneur. Et si ledit vassal le faict, ledit Seigneur principal ne peut expioicter ses vassaux, arrière-vassaux dudit Seigneur. Et si ledit vassal ne faict son devoir dedans lesdils quarante jours, lesdits arrière-vassaux sont tenus faire la foy audit principal Seigneur (5), et bailler leur adveu et dénombrement, comme tenant en arrière-lief de luy, sur peine d'eslre exploictez comme pleinfief. {A. C, art. 67; C, de Par., art. 54.)

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