V. Iniroil. n«> G2 et
(1) Il faut pour cela qu'il les saisisse chacun en particulier. Si néanmoins lors de la saisie du seigneur, ces arrière-vassaux étaient saisi? par le vassal, leur seigneur, il ne serait pas besoin de les saisir de nouveau. Molin., § 54, n" 4 et 5. Il doit faire cette saisie en nom qualifié, comme tenant en sa main le flef dont ces vassaux relèvent: il est censé la faire pour l'intérêt de ce flef; c'esl pourquoi, après qu'il a cessé de le tenir en sa main, la saisie de l'arrière- fief coniinue de teuir au proût de son vassal rentré dans ses droits. Moi., ibid., n° 12.
(2) Ou souffrance.
(3) Il est particulier à notre coutume, que le seigneur puisse exiger la foi des arrière-vassaux qui sont en foi de son vassal, dont il lient le fief en sa main. La raisoa sur laquelle elle s'est fondée, est qu'il devient comme un nouveau seigneur pour le temps que doit durer la saisie.
(4) Afin d'être indemnisés par lui de ce qu'il leur en coûterait pour porter la foi, si, faute par le seigneur de la porter, ils y étaient obligés.
(5) Au lieu d'où ils relèvent immédiatement, et non au chef-lieu du suzerain. Cette foi couvre leur fief, même à l'égard de leur seigneur inunédial, lorsqu'il sera
rentré dans sesdroils: car étant portée au suzerain, en tant que tenant en sa main le Cef de son vassal, leur seigneur immédiat, elle est censée indirectement portée à ce seigneur immédiat. Molin. § 55, gl. 5. n" 2.
Si néanmoins ces arrière-vassaux eussent dû un profit à leur seigneur, né avant la saisie de son fief, la foi en laquelle ils auraient été reçus par le suzerain sans avoir payé ce profit à leur seigneur, ne subsisterait plus après la mainlevée de la saisie; le suzerain n'ayant pas en ce cas dû les y recevoir, au préjudice de son vassal. Mol., § 55, gl. 8. n«' 1 et 2. Hors ce cas elle subsiste, quand môme la saisie du suziMaiii, pendant laquelle il les a reçus en foi, serait par la suite déclarée nulle. Mol., §§ 55. gl. 5, n°4.
AnT. '9^. Si le vassal enfraint la main (1) de son Seigneur mise par faute d'homme, il en chet en l'amende de soixante sols tournois envers ledit Seigneur, et doibt restituer tout ce qu'il aura enlevé depuis la main mise deuement apposée et signifiée, avant que ledit Seigneur soit tenu recevoir son vassal. Toutefois si la main confortative (2) du Seigneur haut-justicier y est mise, l'amende pour l'outre-plus de quinze sols appartiendra au haut-justicier. {A. C., art. 72.)
(!) Il faut un trouble réel : ce n'est pas une infraction de main de serrer les grains et de cultiver les terres.
(2) Il paraît par là que, lors de la rpformation,la nécessité d'une commission dujuge» pour saisir féodalement, n'était pas encore établie. V. l'Introd. n" 60.
Art. 9 s. Au Seigneur de fief est acquis amende de quinze sols pour le deffaut d'adveu (1) non baillé, pour chacune (2) sommation de quarante jours, et
(1) Id est dénombrement comme es articles 82 et 83 : ailleurs ce terme se prend pour port de foi.
TITUi: V\ — DKS l'IKl'S. 1G7
jns(iuos h quatre sonmiatioiis, saiilCii laCihaslclIciiu; d'Yciivilhi, ot nssorls, où rainciido est de eiiKj sols seulement |i()ur cliacuiu! soiunialiou. El si a|)i(''S (juatie souunalioiis deu<'iueut laictes, le Nassal est n'Cusant de bailler son adveu, le iSei}2;ueur féodal peut prendre, et exploieler(3)riiérilaj^e,]us(jues îi ei; (ju'on luy ait haillé ledit adveu. Toutefois ne fera les fruicls (4) siens. Kl si 1(î vassal veut avoir main-levée de son (ief, et fruiels d'iceluy, h) vassal baillera son adveu, Cl payera prom[»lemeut lesdites amendes, avec les (5) frais. {A. C, art. G5.)
(9) Os sofnm.'i lions se font par un srrgcnl, dans la forme des autres ex|)I()ils; elles pemeiil se faire ou au vrai doiiiicile du vassal, ou au fief servant, ou a sa peisonne.
(3) Celle saisie se fiit comme les autres saisies; elle n'est (|iriwi sitDple eit)|)(^( licmeul des fruits ; en quoi elle est d'une nature cuUèremeul dilïérenle de celle qui 60 fait faute d'houunc.
•i) Kurore moins peut-il exercer les droits dominicaux; art. 83.
5} Quoi faisant, il a niaiu-lcvce de plein droit. JMolin., § 55, gl. 8, n"' 1 et 2.
Aux. "ÎO. « Et après que le vassal aura advoué (1) le Seigneur féodal, ledit Seigneur et vassal communiqueront l'un à l'antre leurs aveuz, dénombrements et titres de la tenue dudil lief qu'ils ont pardevers eux : s'en purgeront par serment, s'ils en sont requis. Et est tenu le vassal satisfaire le premier. » (C. de Par., art. 4i.)
{\) Id est, porté à la foi.
ARTt. 80. Le Seigneur de fief n'est tenu de plaider dessaisi contre son vassal, quand le fief est saisi par faute d'homme : sinon que le vassal feist apparoir cslre en foy (1) ou souffrance dudit Seigneur, ou avoir fait deuement ses offres, ou qu'il iust désavoué (*2) à Seigneur par le vassal : auquel cas de désaveu , ledit Seigneur aura temps et delay pour informer comme il est Seigneur féodal : et cependant ledit vassal jouira (3). {A» C, art. 79j C, de Par.j an, 45.)
(1) Q;jand même le seigneur débattrait l'acte de foi de nullité, ou même de faux, le vassal doit cependant avoir provisionnellement main-levée.
(2) Ne fùl-ce qu'un désaveu imparfait, rei tantùm , aut personœ tantùm ; car le seigneur ainsi désavoué n'a plus de qualité certaine pour saisir ; mais ce désaveu doit être formel et précis. De là la maxime , qu'il faut avouer ou désavouer. F. , sur ces désaveux , Vlntroduct. , n» '0.
(3) Par provision à l'avenir, et sans caution : mais les fruits perçus par le seigneur, avant le désaveu formé, ne seront pas rendus au vassal par provision ; ntais seulement lorsqu'il aura obtenu au principal.
Art. 8 t. Et s'il est trouvé que (1) frivolement et à tort ledit vassal ait faict ledit désaveu, il confisque son fief au profit de son Seigneur: et est- tenu rendre (2) icelui vassal les fruicts qu'il auroil perceuz depuis la saisie. Toutefois s'il est question d'adveu ancien, qui soit au-dessus de cent ans, le Seigneur féodal, qui n'est Chastellain, est tenu en informer (3) autrement que par ledit adveu ancien, avant que le vassal confisque son fiel. {A, C, art. 80.)
(1) La Coutume ne dit pas frauduleusement ; donc un désaveu , quoique sans dol , peut donner lieu à la conmiise. La relation de cet article avec le précédent fait voir qu'il n'est parlé ici que du désaveu judiciaire, f . Vinlroduct, , ch. 3 , n" 73.
(2) El par corps , comme dépositaire de biens de justice.
(3) Cet aveu suffit bien au seigneur pour justifier sa seigneurie contre le vassal qui n'est revendiciuc par un autre seigneur, et pour faire déclarer bonne la saisie féodale, avec reslilulion des fruits, dont le vassal a eu provision : mais il ne suffit pas pour la conmiise ; le désaveu pouvant en ce cas passer pour excusable. Inlroduct. , n** 72.
Art. S^. Et quand aucun adveu est baillé par le vassal h son Seigneur de fief, qui n'a aucune Justice à cause de son domaine, ledit Seigneur peut contredire ledit adveu dedans quarante jours (1) après (lu'il lui est baille. El si de-
1G8 COUTUME d'orléans.
dans les quarante jours il ne le contredit, il demeure pour passé. Et quand ledit Seigneur a Justice, il faut après que ledit adveu luy a été baillé, que le vassal poursuive ledit Seigneur, ou le procureur de sa Justice, de le passer ou contredire. El jouira (-2) ledit vassal de son fief, et fera les fruicts siens, nonobsianl Je débat ou procès meu sur ledit adveu. {À. C, art. 66; C. de Par., arl. 10.)
(J) I! peut cependant obtenir du juge un plus long délai , en le faisant dire avec le vassal.
(2) Car l'aveu présenté, quoique sujet à débat, et même débattu , opère la mainlevée dcfinilive de la saisie. Suprà, arl. 78 , in fine.
Art. S^. En saisissant par le Seigneur de fief son plein fief par faute d'adveu non baillé, il ne peut saisir ne exploicter ses arrière-vassaux , encores que Icsdils arrière - vassaux ne soient en foy de leur Seigneur, {A, C, art. 68.)
F. la note 4 sur l'arlicle 78.
Art. 84. Si un héritage tenu en fief est par adveu (1) ou dénombrement redevable de cbeval de service au Seigneur de fief, ledit cheval est estimé à soixante sols tournois. Et n'est tenu ledit vassal payer ledit cbeval, sinon que son héritage vaille dix livres tournois, évaluées à trois écus un tiers par an, et au-dessus. Et ne peut ledit Seigneur de fief durant sa vie avoir ledit cheval de service sur son vassal, que une seule fois. {A. C, art. 73.)
(1) Celte redevance n'est pns ordinaire : le seigneur doit rétablir au moins par une possession trenlenaire , justiQée par des aveux ou dcnombremens du vassal. La coutume ne dit pas par quelles espèces de muialions elle est due : lorsque cela n'est pas exprime par les titres , je penserais quelle serait due seulement par les mêmes mutations de vassal qui donnent lieu au rachat, sous la limitation qui est en !a fin de cet article. L'auteur des notes de 1711 dit que cette redevance est requérable, et qu'en conséquence elle s'éteint par la mort du vassal à qui on pe l'a pas demandée. Cela peut êirc fondé sur un article du livre qui a pour litre, Ci commencent les Slaixtts du Royaume de France y rapporté par Lalande. La coutume de Blois, arl. 95, en a une disposition.
Art. 85. Tant que le Seigneur dort, le vassal veille : qui est à dire, que jaçoit que ledit vassal ne soit en foy, néanmoins peut jouir de son héritage, et Taire les fruicts siens, jusques à ce qu'il soit sommé ou (1) empesché par son Seigneur de fief. {A. t., art. 6j C. de Par., arl. 61 et 62.)
(1) La Coutume s'exprime mal : la simple sommation ne peut donner les fruits au seigneur ; il n'y a que la saisie féodale. Ainsi il f;ml entendre ces termes comme s'il y avait sommé, et ensuite saisi, ou simplement saisi.
Art. 86. Le Seigneur de fief ne peut prescrire (1) le fief de son vassal, ne
(1) Dumoulin , sur l'art. 10 de notre ancienne coutume , d'où celui-ci est tiré , dit : Jsta sunt intelligcnda ut scripsi in Cens. Paris. § 7. Cet auteur pensait que celte maxime, le seigneur de fief ne peut prescrire le fief de son vassal, avait lieu nonseulement dans le cas auquel il s'en serait mis en posession jure feudi, et en vertu d'une saisie féodale; mais même dans le cas auquel il le posséderait jure plenœ propriefatis, comme chose à lui appartenante , et de la même manière que le posséderait un étranger, il va jusqu'à dire , que même dans le cas auquel le seigneur aurait acquis le fief de son vassal , d'un liers , en la personne duquel le temps de la prescri|ilion aurait commencé de courir contre le vassal propriétaire de ce fiet, cette prescri|itioa cesserait de courir aussitôt que le fief serait p;irvenu au seigneur ; ce qui a lieu, dilil, propler summam et sinceram fidem quœ débet servari inier patronum et clienicm, qui rejette entre ces personnes toute presciiplion; quœ cùm sit vsurpatio alieni, répugnai huic fidelilati quœ est peculiaris et substandalis feudo. Il rapporte iiéanmoins cette dilTcrence entre le cas précédent et ce cas-ci, qu'en rejetant dans ce cas-ci toute prescription, il en excepte la centenaire; au lieu que dans le cas de la saisie féodale, le seigneur ne peut prescrire, eiiamsi per mille annospossedisset. Il paraît
TITRi: 1*". DIS III'I'S. ICî)
pnrcillcmontlc vassal ne i)('ulpr<'S(:rir(î la foy ('2) contre, son Seigneur, poni(nu Ique temps qu'ils jouissent l'un sur l'auli-e, cucorrs que ce fusl par r.enl ans et plus. Mais deux Seigneurs de liel' |)euvent prescrire, et a( (piérii- ]y.\\' |tr<'scriplionde tieirun contre l'autre [>ar quarante ans. Kt (piaiit aux prolits léodanx, se prescrivent par trente ans. (3) {A. C, art. 10, 11 ^flUO; C. de Par., art. i'I.)
que le sentiment de Dumoulin n'a [)as 6[é suivi, cl (pie la maxime , le scifjncur nejieut prescrire le fief de son vassal , n'a lieu (pie dans le seul cas iiu(|uel il s'est mis en possession jure fcudi, et en vertu d'ime saisie féodale; parce que ce litre, f»ar lecpiel il possède ce (icf, non tanquàm rempcrfeclé stiam, mais comme une chose qiril ne lient en sa main que jusqu'à ce qu'on lui reiule les devoirs auxquels elle est sujclie, esi un litre qui résiste à prescription, cl réclame perpétuellement pour le droit du vassal, à qui elle apparlicnl.Mais, lorsque le seigneur possède le fief de son vassal comme s'en répulanl le vrai propriétaire, en vertu de quelque titre particulier d'acquisition , soit que le titre soit rapporté , soit qu'il soit seulement présumé . il peut prescrire, comme tout étranger le pourrait; c'est pourquoi la coutume réformée de Paris, (arl. 1!2), en expliquant celte maiime , l'a restreinte au cas de la saisie féodale ; elle dit : le SHgneur ne peut prescrire contre son vassal le fiej par lui saisi . etc. Il est vrai que W.Guyol prélcnd que les termes de cet article ne sont pas restrictifs, et que la maxime doit encore être eulondue dans le sens dans lequel l'entendait Dumoulin : mais il convient lui-même que son opinion est contraire à celle de tous les auteurs; et les raisons qu'il donne ne sont pas assez puissantes pour faire abandonner le senliment commun.
(2) La raison est, que la maxime nulle terre sans seigneur, étant admise dans notre coutume , le vassal , quoiqu'il ignore de quel seigneur il relève, ne possède point son héritage comme franc des droiis seigneuriaux ; el par conséquent il ne peut prescrire contre ces droits, el acquérir la directe de l'héritage par quelque longtemps qu'il ait possédé.
(3> Même contre les gens d'Église ei communautés ; car cet article a été rédigé avec eux , et ne porte aucune exception en leur faveur D'ailleurs les profits féodaux . qui sont un fruit, concernent plutôt l'inlérêl personnel des bénéOciers que celui de l'Eglise.
Art. S"». Quand deux Seigneurs (1) de fief conlendent (2) la foy et hommage d'aucun héritage, le vassal empesclié (3), en consignant par luy en Juslice (4) les profils tels qu'ils seront trouvez par le Juge Royal (5) estre deuz,
(t) Cène serait pas le cas de cet article, si la seigneurie d'où le Gef relève était conslanle, et qu'il y eût procès sur la propriété de celte seigneurie; le vassal serait tenu de porter la foi à celui qui sérail en possession. Si le procès était sur la possession, il faudrait par inlerprélalion suivre cet article. Mol. § 60, n° 35.
(2 Quoiqu il n'y ait encore aucun procès de commencé entre deux seigneurs, si le vassal qui est inierpelé par un seigneur de lui porter la foi pour son û^f, l'a déjà portée à un autre , ou si elle lui a éié demandée par un autre , ou s'il a juste sujet de croire qu'il la demandera , puià, parce que son auteur immédiat l'a portée à cet autre seigneur; en tous ces cas, il peut faire assigner ces deux seigneurs devant le juge royal, pour qu'ils aient à se régler, el voir dire que pendant ce temps il sera reçu par main souveraine. Mol., ibid., n** 17. Quand même l'un des conlendants lerail voir qu'il est par ses auteurs en possession de la mouvance contestée , il ne pourrait pas prétendre que, pendant le procès sur le (bnd , le vassal lui porlât la foi par provision ; mais il y aurait lieu à cet article; car c'est une maxime, que la matière du combat de fief n'est sujette à provision.
(3y C'est-à-dire, saisi féodalement.
(4) C'est-à dire , par l'ordonnance du juge, rendue contradictoirenient , ou par défaut contre les conlendants : elle doit se faire, les conleudanls présents ou appelés. S'il avait déjà payé le profil à l'un des seigneurs, il n'en serait pas njoius tenu à la consignation vis-a-vIs de l'autre ; mais il pourrait faire condamner celui des seigneurs qui a reçu , à consigner à sa décharge ce qu'il a reçu.
Lorsque le profil est un rachat qui consiste en trois choses (art. 52), il doit signifier aux conlendants qu'ils aient à convenir entre eux de l'une des trois choses qu'ils entendent choisir ; et si les conlendants n'en conviennent dans les quarante jours, il y en a qui pensent que le vassal doit en ce cas pren^lre sentence avec les conlendants, ou par défaut contre eux, qui lui donne acte de ce que, faute par les contendants d'avoir fait le choix, il a, conformément à la coutume ^arl. 55), laissé son héritage vacant ,
aura provision (6) des fruicls : et ladite consignation faîcte, pourra (7) ledit vassal oslre receu par main (8) souveraine pendant le procès (9) . (A. C, art. 92: C.de Par., art. 60.)
dont il abandonne le revenu pendant Tannée: cl qu'en conséquence, par la môme scnicncc, le juge nomme un séquestre pour loucher ce revenu. Il y en a qui esliment que le jiifjc doit plulôt, en ce c;is, sur le rapport des baux et papiers de recette du vassal , arbitrer une somme que le vassal sera tenu de consigner pour le rachat. J'incline pour ce dernier senlimenl. V. Molin., § 60, n" 41.
(5) Qui a la connaissance des cas royaux : un prévôt royal n'est pas compétent, encore moins le juge subalterne.
(6) Dujour qu'il a assigné les contendants pour se régler, avec ofTres de consigner; car, ayant dèà lors cessé d'être en demeure, il ne doit plus perdre les fruits. A I égard de ceux que l'un des seigneurs conlendanls qui a saisi te ûef, a perçus auparavant, il les garde, à la charge de les rendre, au cas qu'il succombe, au seigneur qui aura obtenu, s'il avait aussi saisi; sinon au vassal. Molin., ibid. n" î>9.
(7) Le vassal n'est donc pas tenu de se Taire recevoir en foi par main souveraine; et il peut se contenter de la provision des fruits qu'il obtient de la part du jupe en consignant. Cette réception en foi lui est néanmoins utile, purà, pour faire courir l'an du retrait lignager (Art 364.)
(8) Cela se fait par ordonnance du juge, qui reçoit le vassal en foi par main souveraine.
Par cette réception en foi le fief est couvert, et la mouvance séquestrée en la main du roi, pendant le procès : c'est pourquoi les mutations de seigneurs qui arriveraient pendant le procès, ne feraient aucune ouverture de fief pendant que le procès durera; Mol. 16, n" 67. Mais, si le suzerain, seigneur commun des deux contendants, saisit leurs fiefs, il pourra sommer l'arrière -vassal, nonobstant sa réception par main souveraine, de venir à la foi. Mol., § n° 29.
(9) Celte réception en foi finit par le jugement définitif, qui n'est suspendu par aucun ap[)el. Le seigneur qui a obtenu, peut, en lui signifiant le jugemeut, le sommer de venir à la foi. Paris, art. 60.
Art. 8S. Un vassal, en quelque manière que le fief lui soit advenu, soit par succession, acquest ou autrement, ne se peut dire saisi de son fief à rencontre de son Seigneur (1) , jusques à ce qu'il en ait fait la foy et hommage, ou que de lui il soit en souffrance, ou qu'il ait offert deuement à son Seigneur luy faire la foy et hommage , et payer les devoirs et profits, si aucuns sont deuz , selon qu'il est déclaré ci-dessus. {A. C, art. 55.)
^ (1) Lorsque le seigneur procède en qualité de seigneur, parla saisie féodale : mais, si le seigneur le troublait dailleurs dans sa possession, il pourrait lui former complainte comme à un autre. Dumoulin, art. 1, gl. 4, Q. 5.
Art. 8d. En succession de fief (1), en ligne directe , entre trois (2) ou plusieurs enfants, le fils aisné (3) prendra jyar précipul, un manoir (4) ainsi qu'il se comporte (5) et poursuit (6), avec (7) le vol d'un chapon, estimé à un
(1) Ou de franc-aleu noble; infrà, art. 255.
(2) Le mort civilement n'est pas compté, non plus que l'exhérédé : mais celui qui renonce, quoique graluitemenl, est compté; ce qui paraît par l'art. 339, où il est dit que sa part accroît.
(3 Ou sa postérité, art. 305. Il faut qu'il soit héritier: car il est dit en succession.
(4) Manoir est une maison où l'on peut demeurer, soit à la ville, soit à la campagne. TJn pressoir seul, une grange seule, un moulin seul, ne peuvent passer pour manoir, n'étant pas faits pour y demeurer. F. Lorris, lit. 15, art, 16; Dumoulin, en sa note sur l'art. 143deBlois.
(5) C'est-à-dire, en quelque état de réparations qu'il soit, bon ou mauvais.
(6j C'est-à dire, tout ce qui en fait partie, tout ce que renferme l'enclos des édifices, ainsi qu'il résulte de l'art. 92. La basse-cour attenante et coniiguë au château, quoiqu'il y eût fossé, ou grand chemin entre, fait aussi partie du manoir. Paris, art. 13.
Le jardin joignant le manoir, n'eu fait pas partie : l'aîné n'y a qu'un arpent pour son vol de chapon. Cela a été jugé en 1736, tout d'une voix, entre MM. Decormes.
(7) La coutume parce terme avec, donne à entendre qu'elle accorde le vol du chapon comme un accessoire du manoir : l'aîné ne le peut donc prétendre s'il n'y a point
TITRE l"'. — DES FIEFS. 171
arpont do terre :» Tcnlonr diidil i)i:\r»oir, s'il y a l:mt de terre fdodaîe joi^ii.uit(; (8), avec la moitié de tous les héiilnj^cs, renies (!)) et revfMius Icmis <;ii (ief. El les autres onlanls, soil (ils on (illes, aurouv l'aulre moitié, ipi'ils partiront éj^alement : el y aura aulant la (ilU; (1U(î le (ils. Kl si les pcn; (;l mère vont de vie à lres|)as sans hoirs masles, délaissant IHIes seulement, lesdils liérilages tenus en lielsc; partiront entre elles également, et sans prérogalive d'aisnessc. {A. C, avL 25; C. de Par., art. 13.)
de manoir; secùs à Paris. L'arpent de terre, ainsi que le manoir, pour tomber dans le prériput, doit ôlre tenu noblement.
(S) 11 est censé ]oi{-Miatit, lors(jnMI n'y a qu'un chemin public entre deux. Arg. L. fin. IT, serv. rml. prœd. V. la noie G.
(9) I.cs rcMjlcs se partagent noblement, ou lorsqu'elles sont inféodées, c'est-à-dire, tcnuos en foi; ou lorsque celui à qui elles appartiennent, est chargé de la foi pour l'héritage sur lequel elles sont à prendre; art. 3n.
Art. 90. Et s'il n'y a que deux enfants, le fils aisné prendra le rnanoir et vol de chapon, connue dit est, el les deux tiers au résidu et l'autn;, soit lils ou fille, aura l'autre tierce partie, des choses féodales. (^. C.^ art. 26.)
Art. Ot. « Les nobles et non-nobles, qui auront acquis (1) et acquerront par cy-après les héritages féodaux, es quels n'y aura Justice ny vassaux, pourront, tant par le contract d'acquisition , que par déclaration (2) par escril subséquente, disposer dudil fief, el ordonner (3) qu'il sera parti éplement entre leurs enfants (4) pour une fois seulement (5), sans aucune prérogative d'aisnessc, lant pour le manoir, terres, que censives. » (C. de Par., art. 15.)
(I) Cet article ayant été accordé pour faciliter le commerce des héritages féodaux, que plusieurs ne voulaient pas acquérir, pour ne pas trop avantager leur aîné dans leur succession, il s'ensuit qu'il ne doit être entendu que des héritages acquis à litre de commerce, d'écliange, etc. el non de ceux qui seraient acquis à titre de donation ou de legs. C'est l'avis de Lalande.
(!2) La coutume ne requiert autre chose pour celle déclaration, sinon qu'elle soit par écrit: elle n'est donc sujette ni aux formes des leslamenis, ni à aucune autre forme. II n'est pas nécessaire qu'elle soit faite par acte devant notaires: on peut la faire sur son journal, ou par quelque acte que ce soit.
(3) Cette déclaration est une espèce d'ordonnance de dernière volonté, puisqu'elle n'a d'effet qu'après la mort de celui qui l'a faite, et pour sa succession, d'où il suit,
1° Quelle est toujours révocable, à moins qu'elle n'eût été faite par le contrat de mariage d'un puîné; car, en ce cas, étant une loi et condition de son contrat, elle ne peut être révoquée à son préjudice;
2" Que le mari ne peut faire celte déclaration que pour sa moitié dans lesconquêts, en cas d'acceptation de communauté;
3" Que la femme peut faire celle déclaration pour sa moitié sans être autorisée de son mari;
4« Que c'est au temps de la mort, auquel celte déclaration a son effet, qu'on doit considérer si le fiel acquis est un simple fief susceptible de la déclaration, ou s'il n'en est pas susceptible, ayant justice ou vassaux.
(4) Celte déclaration ne peut donc se faire pour les successions collatérales, à l'effet de faire succéder les filles avec les mâles.
(5) C'est-à-dire que cette déclaration n'a d'effet que pour le partage de la succession de Tacquoreur, et non pour le partage de celle de ses enfants : car il peut bien, suivant la permission que la loi lui donne, régler à l'égard desdits acquêts le partage de sa propre succession ; mais il ne peut pas régler le partage de celle de ses enfants, qui ne peuvent pas aussi faire pareille déclaration, parce que ces fiefs ne sont ()lus acquêts en leur personne. Au reste, lorsque la succession de l'acquéreur se partage par souches, Lebrun {Successions, I. 2, ch. Sj, sed. {"=, n^SS), a tort de dire que la déclaration ne doit pas avoir effet dans les subdivisions des lots échus à chaque souche : car ces subdivisions font partie du partage de sa succession ; les subdivisions ne font, avec le partage principal, qu'un même tout, et doivent se faire de la même manière.
Observez que cet article ne peut avoir lieu que sur les fiefs situés dans ce bailliage^ la coutume n'ayant pas d'empire hors de son territoire.
172 COUTUME d'orléans.
Art. 99. « Si dedans rcnolos du prccipiit do l'aisné y a moulin, four ou prcssoucr, le corps dudit moulin , four ou pressouer apparlienl à l'aisné. Mais le profit dudil moulin banal ou non banal, et du four et pressouer, s'ils sont banaux, se partira comme le reste du fief. Et sont tenus les puisnez de conlril)U('r aux frais des moulants, louraanls et travaillants dudit moulin, corps de four et pressouer, et de leurs ustenciles , pour portion du profit qu'ils y prennent. Peut toulesfois l'aisné avoir ledit droit de profit et banalité, en récompensant lesdits puisnez en héritages, s'il y en a, en la plus grande commodité que faire se pourra pour les puisnez j ou en deniers, à faute d'héritages (1). « (6\ de Par., art. 14.)
La raison de cet article, à l'égard du moulin non banal, est qu'un moulin étant desiinc principalement plutôt pour en lirer un revenu que pour Tusage domestique du père de famille, il ne peut pas passer pour faire partie du manoir.
Il n'en est pas de mérne des fours et pressoirs, lorsqu'ils ne sont pas banaux: ils sont censés construits principalement pour l'usage domestique, de même qu'un colombier ; ft par conséquent faire partie de la maison, quand même le père de famille en aurait tiré quelquefois quelque profit.
A l'égard des fours et pressoirs banaux, le droit de banalité étant un droit incorporel, qui fait une des parties intégrantes du fief, et qui est quelque chose de distingué du corps du four ou du pressoir qui sert à l'exercice de ce droit, il ne peut faire partie du manoir, ni par conséquent être prétondu par Palné.
Il en est de même des droits de justice, censive et vassaux ; ces droits, quoiqu'ils s'exercent dans le principal manoir, sont des droits incorporels qui ncn peuvent faire partie, mais bien de l'universalité du fief, et dans lesquels l'ahié ne peut prétendre que sa portion avantageuse.
(I) Les puînés ayant chacun une portion égale à celle de l'aîné dans les ustensiles qui sont meubles, et n'étant néanmoins obliges d'en fournir tous ensemble qu'autant que l'aîné, il s'ensuit que l'aîné doit les leur acheter, ou leur payer le loyer du surplus.
Art. 9a. En une rente foncière deue et constituée par bail à rente (1) d'héritage féodal, où y a une maison et manoir, ou masure, et apparence de manoir, et vol de chapon à l'entour seulement; le fils aisné pourra, si bon lui semble, prendre ladite rente pour et au lieu du manoir. {À. C, art. 264.)
(I) Fait avec rétention de foi. F. les art. 7, 347.
La raison de cet article est, que c'est en quelque façon prendre dans la succession un manoir, que de prendre celle rente à laquelle est attaché le dominiiim civile de l'héritage sur lequel elle est ù prendre.
Art. 94. Toutefois si rente foncière estoit deue et constituée par bail à rente faict d'aucims héritages féodaux, eslans en diverses pièces : le fils aisné, s'il y a manoir, ou apparence de manoir, prendra en la dite rente, au lieu de manoir, ce que pourra valoir iceluy manoir et vol de chapon, à le priser et estimer contre, et eu égard à la valeur des autres terres redevables de ladite rente. Et le surplus se partira comme héritage féodal. {A. C, art. 26o.)
Art. 95. < — « Après que le fils aisné aura choisi le manoir et vol de chapon qu'il doit avoir par préciput, l'outre plus de son droit hérédhaire luy sera baillé et délivré par les Commissaires qui procéderont au faict du partage, à la commodité tant dudit aisné que des puisnez ; sans que ledit aisné puisse précisément imposer nécessité de lui bailler et délaisser la portion de chacun manoir et héritage tenu en fief. «
Art. 90. « Si es successions de père et mère, ayeulou ayeuîe, y a un seul fief soit en la ville ou aux champs, consistant seulement en un manoir, ou bien en un manoir avec basse-cour, et enclos d'un arpent, sans autres ap-
La raison de cet article, est que la loi veut que chaque enfant ait quelque part dans les successions de ses père et mère : ce qui s'appelle légiti'»e, étant une loi prise dans la nature, elle doit remporter sur la loi qui donne ai l'aîné dans leur succession un manoir, qui n'est qu'une loi puiemeut arbitraire; d'où il suit que, s'il ne se trouve
TiTuii: 1^'. — i)i:s i iiii's. 173
partonancos (1), no niilrcs biens iinnicublrs; audit fils aisno apparliciKlra fu nioilic (liulit manoir, bassc-conr cl <'ih;I()s, cl l'auliMr nioilic appaniciidra aux aiiln s ciilaiils. VA s'il n'y a (|uo deux cillants, h; (ils aisnc y prciulia les deux tiers, cl l'autre cni'aul l'autre tiers. Kl toulesfois en cliaeun desdits cas le (ils aisué pourra bailler aux puisuez réeoiupensr^ en argent, au diie des pnMid'honMues, de la portion à eux a|)|)arlenant(; audit lie! , sans cpu; pour ladite récompense en soit deu aucun profit au Seigneur de (ici: et lescpiels deniers qui seront baillez en réc()m|>ense, sortiront nature do propre (2) au récompensé. » {C. de Par., art. 17.)
pas dans la succession d'autres biens inimciibles que le manoir dans lesquels les puînés puissent avoir une légitime, ils doivent l'avoir dans ce manoir, unique Immeuble de la succession, nonobstant le droit daînesse.
(1) Notre coutume ne fait pas attention aux biens mobiliers de la succession; ce qui est conforme ù l'ancien esprit du droit coulurnier, qui n'esiimait biens solides que les immeubles et fonds de terre, cl f lisait peu de cas du mobilier, qui était fort peu considérable chez nos ancêtres.
(lomme dans les choses morales parùm pro nihilo reputatur, ce serait la mémo chose s'il se trouvait dans la succession un immeuble de nulle valeur, en comparaison du manoir; putà, une rente d'un écu.
(2) A Teffet de ne pas tomber dans la communauté qui est entre lui et sa femme; item dans le cas de l'art. 35L
Art. 9^. Le fds aisné ne peut demander prérogative d'aisnesse quant audit manoir, que une fois seulement : c'est assavoir en succession de père, ou en succession de mère (1). {A. C, art. 27.)
(1) L'aîné ayant le choix des manoirs qui sont dans les deux successions, son choix n'est consommé qu'après les deux successions échues : c'est pourquoi il peut, en rapportant celui qu'il a pris dans la succession du prédécédé, et tenant compte à ses puînés, pour leurs portions, des revenus qu'il en a perçus, en prendre un plus considérable dans la succession du dernier décédé.
Lorsqu'un conquêl s'est trouvé pour moitié dans la succession du père, et pour l'autre moitié dans celle de la mère, il y a lieu de penser que l'aîné peut avoir le conquêt entier; car ce n'est toujours qu'un seul manoir qu'il a dans les deux successions: ainsi le décident Lorris, ch. 1, art. 25; Dunois, ch. 1, art. 10.
Cet article ne doit pas être étendu aux successions des autres ascendants, dans lesquelles l'aîné qui succède, par représentation de son père ou de sa mère, peut prendre un manoir, quoiqu'il en ait pris un dans celle de son père ou de sa mère.
Art. os. Quand enfants masles en pareil degré, succèdent à fief par ligne collatérale, entre eux n'y a aucun droict de prérogative d'aisnesse, mais succèdent également. {A. C, art. 46.)
Art. »9. En succession de fief en ligne collatérale, le masle, en pareil degré (1), forclost la femelle. (.4. C, art. 45 ; C. de Par., art. 25.)
L'origine de ce droit vient de ce qu'autrefois les femmes, comme incapables du service militaire, étaient incapables de succéder aux fiefs. Elles ont été admises depuis a la succession des fiefs; mais les mâles ont conservé un droit de préférence en pareil degré dans les successions collatérales.
(t) V. les art. 320, 321,322.
Art. tOO. « Nul Seigneur ne peut contraindre ses subjets d*aller au foui^ ou au moulin qu'il prétend (1) banal, ou faire corvées, quelque temps (2) qu d en ait jouy, s'il n'en a (3) titre valable, sans préjudicier aux droits des (4) Ecclésiastiques. » (C. de Part., art. 71.)
(1) V. sur le droit de banalité et sur les corvées, Vlntrod. ch. dernier.
(2) C'est une question, si ces termes excluent même la possession centenaire, comme plusieurs le pensent: je ne le penserais pas. V. les raisons, Inlrods lit. 13-
Au reste l'usage dans lequel auraient été depuis plus de cent ans les justiciables