INTRODUCT. AU TITRE DES CENS ET DROITS CENSUELS
d'aller au moulin, nVst pas une preuve de la jouissance du droit de banalité : cello jouissance se prouve par des condamnations prononcées contre les contrevenants.
(3) Quels titres sont valables, suprà, Inlrod. n° 357.
(4) Ces droits résultent des lettres patentes des 8 mai 15G8, et premier juin 1584, obtenues par le clergé d'Orléans, qui, vu la pprte qu'ils avaient faite de leurs litres pendant les guerres civiles, leur permettent de justifier leurs droits par la preuve testimoniale de leur possession, et par le rapport de leurs baux et papiers de recette.
Art. lOl. « Le moulin à vent ne peut être banal, ny sous prétexte de ce les mcusniers voisins empeschez de chasser (1^, s'il n'y a litre valable comme dessus, et sans préjudicier , comme dit est, aux droits des écclésiasUques. » [C. de Par., art. 72.)
(1) Chasser^ est aller quérir chez les particuliers les grains qu'ils veulent faire moudre, pour les porter au moulin.
INTRODUCTION AU TITRE IL Des cens et droits censuels.
ARTICLE FRÉLXMXNAXRC.
H. Le cens est une redevance en deniers ou fruits que les possesseurs des héritages qui en sont chargés, doivent payer annuellement, en reconnaissance de la seigneurie directe desdits héritages que s'est réservée celui qui l'a donné à cette charge — Cette espèce de seigneurie s'appelle censive. Les héritages tenus à cette charge sont appelés censuels. On appelle censitaires ceux qui les tiennent à cette charge. — Ces héritages sont appelés héritages roturiers, parce que le censitaire n'a que ce qu'il y a d'utile dans le dominium de l'héritage. Tout ce qu'il y a d'honorifique demeure par devers le seigneur. C'est pour cela que le droit de chasse, qui parmi nous est censé consister magis in honore qucim in quœstu, n'appartient pas au censitaire sur les héritages censuels, mais aur seieneur de censive. — C'est aussi sur cela qu'est fondé l'article 122.
«. Le droit de cens est de l'essence de la censive : les seigneurs de censive, outre ce droit de cens, ont plusieurs autres droits sur les héritages qui sont tenus d'eux en censive ; tels que sont les profits censuels, les amendes, etc. Ces droits portés par les coutumes, sont de la nature du droit de censive ; c'est pourquoi tout seigneur de censive est fondé de droit commun à les prétendre, et il n'a besoin d'aucun titre particulier pour les établir : mais ils ne sont pas de l'essence de la censive ; c'est pourquoi des hériiages peuvent être tenus à cens, sans être sujets, par exemple, h la charge des profits censuels ; ce qui arrive lorsqu'il est porté par le bail à cens qu'il ne sera dû aucun profit pour les mutations, ou lorsque les héritages y ayant été originairement sujets, en ont été libérés par la prescription (art. 143). Au reste , il ne suffirait pas, pour justifier l'exemption de ces charges, qu'il n'en fût fait aucune mention expresse par le bail h cens ; car ces charges étant de coutume, y sont sous-entendues, selon la règle In conlractibus tacite veniunt quœ sunt moris et consuetudinis. — Nous traiterons séparément des différents droits des seigneurs de censive.
Ai\T. r*. — DU cr:NS. 175
ART. V\ — Du cens.
§ I'"'. De la nalure du cens,
3. ÎI l'ésullo (lo la (Ic'îfinilion qiuî nous avons donnée du cens, (Hi*il est dû prin(',ii)aleiuenl |)ai' l'héiila^e qui (încsl c.liaft^c : c'est pouniuoî le eciisilairc peut se dédiarger pour l'avenir de la prestation du cens en abandonnant l'Iiérilagc;. — En cela le cens convient avec la rente foncière ; mais il en dillcn; en ce que le cens est une redevance seigncniriale, cl en conséquence imprescriptible (F. l'art. 263); enlin, en ce que dans notre coutume il est divisible (F. l'art. 121).
4. Quoique le cens se paie en reconnaissance de la seigneurie, il n'est pas néanmoins nécessaire que le censitaire aille en personne le payer ; il est censé suHisaunnent le reconnaître lorsque quélc^u'un le va payer de sa part. Il n'est pas nuMue nécessaire que celui qui va payer le cens pour le censitaire, fasse apparoir d'une procuration, à moins que le censitaire n'eût dénié tenir à cens. Mol., § 85. n° 77 et seq. {PrœscrUm, n° 79.)
5. Mais, quand même le censitaire serait créancier, de son seigneur de censive, d'une soniuie d'argent plus considérable que n'est celle qu'il lui doit pour son cens, il n'en serait pas moins tenu d'aller ou envoyer payer le cens, et il ne pourrait pas s'en prétendre quitte par droit de compensation ; Mol., § 85, n°^ 31 et 37 : car, dans le paiement du cens, c'est beaucoup moins la somme d'argent qui est considérée, que la reconnaissance de la seigneurie qui se fait par ce paiement. La compensation peut bien me donner la somme d'argent, qui m'est due par mon débiteur, par la décharge qu'elle me donne d'une pareille somme que je lui devais : car, comme on ne considère qu'une certaine valeur dans les sommes d'argent, la décharge que me procure la compensation élant de même valeur que la somme qui m'est due, elle me procure véritablement ce qui m'est dû. Mais la compensation ne peut pas, par la décharge qu'elle me donnerait d'une somme d'argent que je dois à mon censitaire, me donner la reconnaissance qu'il me doit de la seigneurie que j'ai sur son héritage; car cette reconnaissance ne consiste pas, comme une simple somme d'argent, dans une valeur, mais est quelque chose d'inestimable qui ne peut tomber en compensation.
©. Par la même raison, si les créanciers du seigneur avaient saisi et arrêté les arrérages de cens échus et h échoir, le censitaire arrêté ne laisserait pas d'être tenu, nonobstant l'arrêt fait en ses mains, d'aller ou envoyer, aux jour et lieu prescrits, déclarer au seigneur qu'il est prêt de lui payer la somme qu'il lui doit pour son cens, en lui rapportant par le seigneur la main-levée de l'arrêt. Cette déclaration peut passer pour équipoUente au payement du cens, pour la reconnaissance de la seigneurie.
§ II. Des différentes espèces de cens,
•y. On distingue chef-cens et sur-cens. — Chef-cens est le premier cens donC un héritage est chargé. Sur-cens est celui que quelqu'un s'est retenu sur un héritage déjà chargé envers un autre d'un premier cens : ce sur-cens n'est pas proprement un cens , mais une rente foncière. ( F. l'art. 122. ) — On appelle gros cens ou cher cens celui pour lequel un héritage a été donné en bloc; menu cens, celui qui par le bail est réparti sur chaque arpent, ou autre partie intégrante de l'héritage compris au bail. — Cher cens, dans notre Coutume, se prend dans un autre sens pour celui qui passe dix sous. — Il y a un cens portable, qui est le plus ordinaire, que le censitaire doit porter aux jour et lieu nommes. 11 y en a un requérable^ sur lequel voyez l'art. 133.