‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 41 sur 145 · DÉFAUT · texte numérisé non relu

DÉFAUT

S. Le défaut est une amende de cinq sous, que la coutume prononce au profit du seigneur contre le censitaire qui a manqué de payer le cens aux jour et lieu nommés par les litres de la censive (art. 102).

9. Il faut donc, 1°. pour qu'il y ait lieu à cette amende, qu'il y ait un jour et un lieu nommés par les titres, auxquels le cens ait dû être payé. 5lolin., § 85, et i. — 11 faut, 2". que ce lieu ait été accessible le jour auquel devait se payer le cens; car l'impossibilité fait cesser toutes les obligations. — 11 n'est pas néanmoins nécessaire, pour faire encourir cette amende, que le censitaire ait pu y aller lui même : il suffit qu'il ait pu y envoyer, ou que celui qui était chargé de ses affaires ait pu y aller. C'est pourquoi ni la maladie du ceflsitaire, ni sa minorité n'empêchent point qu'il encoure cette amende. On décide même que la succession vacante du censitaire l'encourt; ceux qui ont intérêt à cette succession ayant dû avoir soin de faire payer le cens par le curateur \

1©. Le possesseur de plusieurs héritages chargés de cens payables au même jour, au même lieu et au même seigneur, quand même les héritages procéderaient de différentes baillées, n'encourt qu'une amende; car il n'a été qu'une fois en demeure pour ces héritages.

11. Lorsqu'il y a plusieurs copropriétaires de l'héritage censuel, ils n'encourent tous ensemble qu'une amende, faute de payement de cens; car unius personœ vicem suslinent : et pareillement, lorsqu'il y a plusieurs copropriétaires de la censive, le censitaire n'encourt qu'une amende envers tous.

1^. L'un des copropriétaires qui a offert sa part du cens, n'en est pas moins tenu pour l'amende; sauf son recours contre ses copropriétaires; Molin., §85, n° 17. Cette décision a lieu même dans notre coutume, quoiqu'elle déclare le cens divisible; car ce n'est que par la division de l'héritage qu'il s'y divise.

13. L'amende ne cesse pas d'être due, quand même le censitaire viendrait dès le lendemain purger sa demeure. Ibid. n° 9.

14. Elle cesse de l'être, lorsque le seigneur ou son procureur l'ont remise; et cette remise se présume lorsqu'ils ont reçu le cens sans l'exiger ; ibid. n° 11. — Cette remise étant ordinaire et de bienséance, le procureur du seigneur n'a pas besoin pour la faire, d'un pouvoir spécial, ibid, n° 12; pourvu néanmoins que le censitaire n'ait pas été encore ajourné, ni son héritage saisi; ibid. n° 13. — Lorsqu'un co-seigneur a reçu sa part du cens, il est censé avoir remis sa part de l'amende ; ibid. n° 18.

15. Enfin cette amende se prescrit par un an (art. 102). — Sur les amendes qui ont Ueu dans les censives requérables. V. l'art. 133. ^

ABT. IZI. •» Des profits censuels ; de Tamende pour ventes recelées , et

de l'exhibition du titre.

§ I^"". Des profits censuels,

fi©. Dans les censives ordinaires, qu'on appelle à droit de vente, et dont il est traité sous ce titre, il n'est dû aucun profit censuel que par la vente do

^ Toute cette doctrine, relative aux cens , devrait être appliquée au cas où il s'agit de savoir si le débiteur est ou non passible de dommages-intérêts, et lors qu'il allègue comme excuse un cas fortuit ou une force majeure, F. art.

lliS, C. civ.

Art. 1148 : « Il n'y a lieu à aucuns « dommages et intérêts lorsque, par « suite d'une force majeure ou d'un « cas fortuit, le débiteur a été empêché « de donner ou de faire ce à quoi il « était obligé , ou a fait ce qui lui était « interdit. »

i^UT. iiï. -- Di:s PRoriTs censukls. il'I

riiérilago cciisiit 1, et autres condnls icsscmhhuil h la vciilo ; et ce profit .s'a()pcllc profil (le renie. — Les mêmes iiriiuipcs, \;\\' Icscjucls or» décide (juiind il y a lieu au piolit de (juiiit, scivciit à décider (juaiid il y a lieu au piolit de ventes daus les censives. V. VJntrod. au lil. 1, eii. 5. — Sauf, 1" que les rouirais d'éelianî^e et de bail à rente, (jue notre eoulume n'assujettit pas au ])i'olit de (jui ut (//>/</., n". 150, in fine.), sont rcLiardés d;\iis les censives eonuMO contrats ressendyianl à la ventes et donnent lieu au |)rolit(l(î v<-nt(î (art. lOS et 110). ' — Sauf, •-" (pu', dans les censives, non-senlemenl la vente de rhérila.e censuel, mais celle de toutes les rentes Ibncières dont riiérilage censuel est cliarî^é, donne lieu au profit de vente (art. l'O); et en cofïséciuenee, lors(|uc riicM'ilaj^e est veiulu, le profit n'est dû cpu' du prix (ju'il est vendu, oulic la charge desdites rentes. • — Ce profit est ordinairement (hi douziènic du |)rix. 11 yen a néanmoins de différentes esiièees ; sur (pioi V. l'ait. 100. — Le seigneur, (lui r(>eoitson cens sans faire réserve des [trofits cpii lui sont dus, n'est pas pour cela censé en faire remise. Molln. , § 74, gl. 1, n^^ 150 et 151.

§ IL De l'amende pour ventes recelées, et de l'exhibition du lilrc.

1 7. L'acquéreur d'un héritage censuel cncourtune amende de soixante sous pour ventes recelées, lorsqu'il n'a pas iiayé ou dcprié, c'csl-à-dire, donné avis au seigneur dans la quarantaine (art. 107). — 11 est clair que, pour qu'il encoure cette amende, il faut, 1° avant toutes choses, qu'il y ait eu un jn-ofit de vente dû. Il ne peut donc y avoir lieu à l'amende, si le contrat était nul , ou n'était pas de nature à y donner lieu, ou que l'acquéreur en fût exempt par ])rivilége. Molin., § 77, gl. 1, n"^ 3 et 4. —Mais, quoique, par la suite et après le temps du dépri expiré, "le profit aitccssé d'être dû,pu/â parce que les parties, avant la tradition, se sont désistées du contrat {Inlrod. au lit. i, n° 129), l'amende continue d'être due; car ce n'est pas le contrat qui est lacausc productive de l'amende, mais le recel de l'acquéreur, qui est une faute que la destruction du contrat n'a pas détruite; Mol. ibid. n"** 29 et 31.

as. 2° Pour qu'il y ait lieu à cette amende, il faut que le seigneur n'ait pas été présent au contrat ; car l'acquéreur n'a pu être obii'gé de donner avis, au seigneur, de ce que le seigneur ne pouvait ignorer : mais la connaissance, que le seigneur aurait pu avoir d'ailleurs, n'excuse pas l'acquéreur qui ne lui a pas donne avis; ibid. n"^ 10 et 23. — Voyez un troisième cas auquel l'amende n'est pas due , art. 107.

lO. Lorsque le profit est d'une somme moindre que soixante sous, Dumoulin, ibid. n^ 35, décide que l'amende ne doit excéder la somme due pour le profit; arg. L. unica Cod. de sentenliis quœ pro eo quod inlcrest. — Ncc obstat qu'il est dû une amende de cinq sous pour le défaut de paiement d'un denier de cens ; car ce n'est pas le denier qu'on considère dans le cens, mais la reconnaissance de la seigneurie, qui est inestimable.

^^>. Lorsque l'acheteur a fait un dépri frauduleux, en cachant une pari.îc du prix de la vente, Dumoulin, ibid. n*' 39 et scq. décide qu'il n'encourt l'amende que pour la partie du profit qu'il n'a pas payée ni dépriée; parce qu(=, n'ayant contrevenu qu'en partie h son obligation, il n'est sujet que pour cdle partie à la peine de la contravention. La réponse est, que, si l'obligation principale de payer le profit est une obligation divisible, l'obligation qui consiste dans la prestation de la bonne foi par rapport à ce profit, est, selon les principes de Dumoulin lui-même {Tract, de divid. et individ.), une obligation indivisible : le dépri frauduleux, qui est une contravention à cette obligation no p< ut donc être regardé que comme une contravention entière, qui doit faire encoiu'ir l'amende entière. D'ailleurs la fraude étant plus grande et plus manifeste dans le dépri frauduleux que dans la simple omission de déprier, qui peut arriver par négligence, la peine ne doit pas être moindre,

178 INTRODUCT. AU TITUE DES CENS ET DROITS CENSUELS.

^t. Celle amende s'encourt par tontes sortes de personnes, même par ceux (]u\ sont sons puissance de tuteur ou de curateur; sauf leur recours contre eux. r.lolin., §77, gl. 1, n«27.

^î5. Lorsque plusieurs ont fait une acquisition en commun, ils n'encourent tous ensemble, faute de dépri, qu'une seule amende; Molin. ^ ibid. n" 38. Ils sont tenus cliacun solidairement ; et si un seul d'entre eux a déprié, il sauve à tous l'amende, quand même il aurait déclaré qu'il n'entend déprier que pour sa part : car déprier n'élaut autre chose que nolifier son contrai d'acquisilion, il ne peutle notifier pour lui, qu'il ne le notifie pour ses co-acquéreurs; .Molin. , ibid. n°. 36— Cette amende ne peut être demandée après le profit reçu ; ibid. n° 7 ; de même que le défaut après le cens payé : mais elle ne se prescrit que par trente ans.

«3. Sur l'exliibilion du titre que le seigneur a droi-t de demander aux nouveaux possesseurs, V. l'art. 108.

ART. IV. — De la reconnaissance censuelle.

ÎÇ4. La reconnaissance censuelle est une description détaillée de l'héritage tenu à cens, par nouveaux tenants et aboutissants, et des charges auxquelles il est sujet envers le seigneur, que chaque nouveau censitaire doit faire par acte devant notaire, et dont il doit donner une expédition au seigneur à ses frais. — Il n'est pas obligé de se servir du notaire du seigneur. — Mais, si le seigneur avait obtenu des lettres de renouvellement de terrier, le censitaire serait obligé de se servir du notaire commis par lesdiles lettres.

^5. La reconnaissance, donnée par un tuteur pour son mineur, est censée donnée pas le mineur, qui n'est pas obligé d'en donner une nouvelle lors de sa niajorité.

^C». Le mari devient nouveau censitaire pour les propres de la femme ( à moins que le mariage n'ait été contracté avec la clause qu'elle jouirait séparément).C'est pourquoi il doit reconnaissance, quoique sa femme l'ait déjà passée.

SÇ. Un nouveau seigneur ne peut demander reconnaissance aux censitaires qui l'ont passée à ses prédécesseurs; à moins qu'il n'offre en payer les frais.

ilHT. V. —Des actions du seig^neur; âe la saisie censuelle, et du droit qu'il a de faire vider les mains aux mains-mortes.

S^. Le seigneur a deux voies pour se faire payer de ses cens et droits censuels ; celle de l'action, et celle de la saisie censuelle.

§ I" De Vaction.

^©. L'action qu'aie seigneur contre ses ce\mtdi\res est personnelle-réeUe.—' Le censitaire est tenu personnellement desarrérages de censde son temps, etdu temps de ceux dont il est héritier; des profits censuels et amendes qu'il doit de son chef et du chef de ceux dont il est héritier.— Quoique le censitaire n'ait pas été. expressément chargé par son contrat d'acquisition des cens et droits censuels, il ne laisse pas d'être tenu personnellement de tous les arrérages de son temps, et du profit auquel son acquisition a donné lieu : car la maxime. Nulle teire sons seigneur, étant reçue ici, la charge des droits seigneuriaux est toujours sous-entendue dans les contrats d'acquisition, et l'acquéreur est censé s'y obliger tacitement en acquérant. — Le censitaire étant tenu personnellement de toutes ces choses, il peut en être poursuivi même après qu'il a cessé de posséder l'héritage censuel ; et il ne peut s'en hbérer en l'abandonnant.

30. Cette action n'est pas simplement personnelle, elle est personnelle^ réelle, car l'hérilage censuel est affecté à l'obligation que contracte le censitaire de payer les arrérages de cens, les prolits, méine les amendes : c'est pourquoi^

TITIIK II. — T)1'S CENS ET DROITS CKNSUrLS. 179

lorsfpio le censitaire a aliéné l'iiérila^o, le solj^ncur pciil dcniandcr aux tiers détenleurs les cens, profils cl amendes dus par ce censiUiire.

§ II. De la saisie censuclle.

31. On ponl définir la saisie censuclle, la inain-niise du seigneur sur l'Iiéritaj^e niouvant de lui en censive, à reilet d'enipcclicr le cciibilaire d'en jouir jns(iu'à ce ([n'il ail salisfail à ses devoirs.

U^. Celle saisie est une saisie de l'hérilage plutôt que dos fi'uils(K. art. 103, cl la noie 5; Molin., §7i, gl. 2, n" 1). — Kn cela elle convient avtîc la saisie léotlale, mais elle en dilTère d'ailleurs lolo cœlo;Q,àv le seigneur, qui saisit c<'nsuellemenl un liérilage, ne le réunit point à son domaine; il n'en d('vi(mt[)oint le |)ossesseur; il le lient seulement emjît^c/ie, à relfct que le censilair.e n'en puisse; jouir, ni percevoir les fruits.

3». l^^lle dilTère aussi de la saisie réelle de l'hérilage cl de la saisie-exécution qu'un ciéaucier, qui a nn titre exécutoire, fait d(;s fruits pendants par les racinc's sur l'héritage de son débiteur; car ces saisies se fontàreffet de vendre; au lieu {\\\i\ la saisie censuelle n'est qu'un simjile arrêt, qui ne donne pas le droit au seigneur de censive de vendre ni l'héritage, ni les fruits de l'héritage saisi (cnsuellement, ni avant ni après qu'il les a perçus; seulement de les tenir arrêtés, jusqu'à ce qu'il ait obtenu une sentence de condamnation contre le censitaire, en vertu de laquelle il puisse convertir la saisie censuclle en saisie-» exécution des fruits.

34. La saisie censuelle peut être faite non-seulement par le propriétaire de la censive, mais par tous ceux ([ui sont loco domini. Tout ce qui a été dit (/ntrod. au lit. 1, ch. 2, § 3), sur les personnes qui peuvent, ou non, saisir féodalement, et au nom desquelles la saisie féodale doit être faite, reçoit son application à la saisie censuelle. — Lorsqu'il y a plusieurs seigneurs de censive, et que l'un d'eux a saisi , il suffit que les autres signifient au censitaire qu'ils entendent se servir de la saisie. Molin., § 74, gl. 1, n° 14.

35. Sur les causes pour lesquelles celle saisie peut être faite, sur ce qui peut y être compris, sur la forme, sur la peine de son infraction, F. l'art. 103 et les notes. — Sur ce qui concerne l'opposition à celte saisie, et la main-levée, V. les art. lOi et 105.

§ III. Du droit qu'ont les seigneurs de faire vider les mains aux mainsmortes,

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