‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 42 sur 145 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Des Cens et Droits censuels.

Art. lO^, Quand aucun doit cens payable a jour et lieu nommez 'J), et ne paye le jour qu'il estdeu, il est amendable envers le Seigneur censier de

(l) Par le bail à cens ou pir les reconnaissnnces censuelles. Si cos titres n'expriment aucun lieu, ou n'expriment aucunjour.il ne peut y avoir lieu à l'amende faute des paiements du cens, si ce n'est peut cire dans les viiigl-quatre heures de la réquisition, comme en l'art. 133, ce qui souffre difficulté.

IGO COUTUME d'oRLÉANS.

cinq sols tournois y ou (1) moins jSe\on h nature (3) des censives. Ef .ci le Seigneur censier laisse courir plusieurs années d'arrérages, ne pourra néanmoins faire payer que l'amende d'un seuldéfaul (4) {A. C, art. 104; C. de Par., art. 85).

(2) Il semble que. la coutume, en confirmant ici les usages particuliers des censives dans lesquelles l'amende est moindre que l'amende ordinaire de cinq sols, rejette tacitement les usages de celles dans lesquelles elle serait plus forte.

(3) C'est-à-dire, les lois et conditions particulières de chaque censive prescrite par le bail à cens, ou par les reconnaissances.

(4) Il se prescrit donc par un an, pourvu qu'il n'y ait eu ni saisie censueile, ni demande formée qui ait interrompu cette prescription.

Art. f 03. Le Seigneur de censive, pour les arrérages (I) de son cens et son défaut, et (2) droicls censucls, peut empeschcr (3) et obstacler par un (4) sergent l'héritage (5) tenu de lui à cens, si c'est maison, par obstacle et barreau (6) mis es huys : et si c'est terre labourable ou vignes, par brandons mis es fruicts. Et si le Seigneur (7) ou (8) détenteur brise la main (9; à luy deuement signifiée (10), il en chet en cinq sols tournois d'amende envers le Seigneur censier. Toutefois si ledit Seigneur censier est justicier, ou procède par empeschement avec (11) autorité de justice, il y a soixante sols tournois d'amende : sur lesquels le Seigneur censier, qui n'a Justice que de censier (12), prend cinq sols tournois : et le surplus de Vamende appartient au Seigneur Justicier {A. C, art. 105).

(1) Même ceux courus avant que le censitaire eût acquis.

(2) Ce sont les profits, l'amende pour vente recelée : en cela notre coutume diffère de celle de Paris, qui ne permet de saisir que pour les arrérages de rens.

(3) La saisie censueile n'est qu'un empêchement ou arrêt. V. VJnlrod. n" 32.

(4) Ces termes ont été ajoutés lors de la réformalion : il paraît qu'auparavant le sciuneur de censive pouvait faire cet obstacle de son autorité privée par ses préposés. Aujourd'hui elle doit être faite par un sergent, en la forme ordinaire des exploits de saisie, avec établissement de commissaire : il n'est pas nécessairequ'elle soit faite en verlu d'une permission du juge, ni qu'elle soit précédée d'un commandement.

(5) La saisie censueile est donc une saisie de Vhérilage même : le seigneur ne peut donc pas saisir les fruits coupés qui n'en font plus partie, encore moins les meubles. Par la même raison, il ne peut par cette saisie arrêter que les loyers à échoir.

(6) On en fait seulement mention dans le procès-verbal, mais on n'en met plus.

(7) Utile, c'est-à-dire, le propriétaire de l'héritage censuel, le censitaire.

(8) Tel que le fermier ou locataire.

(9) C'est-à-dire, la saisie : il la brise en enlevant les fruits saisis. Dumoulin pensait qu'un opposition formée à la saisie, lorsqu'elle était mal fondée, devait passer pour infraction à la saisie. Il me paraît qu'il n'est ici question que de l'infraction qui se lait par voie de fait. L'opposition est une voie de droit.

(10) Il suffit de faire celte signiQcalion à la maison obstaclée; le seigneur n'est point obligé de chercher son censitaire ailleurs.

(11) Celle distinction, qui avait lieu dans l'ancienne coutume, ne peut plus avoir lieu aujourd'h.ui, que toutes les saisies censuelles se font par le ministère d'un sergent qui est un officier de justice ; et par conséquent par autorité de justice : c'est pourquoi Lalande a raison de croire que la Gn de cet article a été laissée par inadvertence dans le cahier de la réformalion. Ou peut-être, par empêchement îiAl par autorité de justice, la coutume entend-elle la saisie censueile qui se ferait en vertu d'une permission du juge, au bas d'une requête.

(12) Ce n'est autre chose que le pouvoir que la coutume donne au seigneur de censive de saisir censuellemeiil ses cc«asitaires.

Art. 104. Si le Seigneur de censive empesché pour ses arrérages et droicts censuels; et celui à qui est l'hcritage, s'oppose; s'il confesse ledit héritage estre redevable envers ledit Seigneur censier dudit cens, ou que le Seigneur de ladite censive en enseigne par ses papiers censiers, ou autrement (1) deuement : en ce cas la main-mise (2) tiendra {A. C.,art. 106).

(1) Putà, en justifiant que l'hcrilage se trouve dans l'enclave du territoire de la censive, à cause de la règle, nuUç terrç sans seigneur.

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