‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 43 sur 145 · TITRE II. — DES CENS LT DUOITS CENSUELS · texte numérisé non relu

TITRE II. — DES CENS LT DUOITS CENSUELS

(2) Par provision. Si Ift saisissant n'apporlait aucun commencement «le preuve de 6on prclendii droit de censive, le saisi, qui ne conviendrait pas dire censiiiiirc, doit avoir niaiiilevce sans caulion, ni aiicnno consit^nalion. Il nVsl pas m/^tiie nC'cessaire qu'il dénie prc^cisc^menl être censitaire; il sullit qu'il ne convienne pas : ce n'cst que dans les tiers qu^u lieu la maxime qu'il Taut avouer ou désavouer.

Art. i05. « Si le propriétaire saisi pour arrérages de cens (1) s'oppose îi la saisie, il doit, ou son locataire, avoir main-levée par (2) provision , en consignant es mains du Seigneur trois années de cens , et le défaut. » (C. de Par., art. \5.)

C«'l article est tiréde Tordonnance de 1563.

(1) La couiumc n'ajoute pas, comme dans l'article précédent, et droits censuels; ce qui fait voir que la mainlevée accordée par cet article na lieu que lorsque la saisie n'est l'aile que [)our des arréraj^es de cens ; le seigneur devant s'imputer d'avoir trop laissé acctnnulcr d'arrérages; et non lorsqu'elle est faite pour des profils censuels.

{'!) Sans caution; mais si en définitive, il est trouvé débiteur d'une plus grande somnïc que celle consignée, il doit, s'il ne la paie, être condamné au rapport des fruits saisis dont il a eu mainlevée par provision.

Art. lOO. Aucunes censives sont h droicts de lots et ventes, autres h gands et venies simples, autres à vins et ventes, et les autres à ventes simples, ceux qui doivent lots et ventes, payent pour franc (1) trois sols quatre deniers tournois. Ceux qui sont à ventes (2) simples doivent du franc vingt deniers. Ceux qui sont à gands et ventes, autres vingt deniers tournois pour franc, et une paire de gands sur le tout. Et ceux qui sont à vins et ventes , doivent vingt deniers tournois pour franc, et une jallaye (3) de vin pour tout : selon la couslume des censives, ainsi que le Seigneur a accoustumc de jouir. Et le tout se paye par l'achepteur {A, C, art. 107} A. C, art. 74).

(i) Ce qui fait le sixième.

(2) Ce qui fuit le douzième.

{S) Jallaye. V. ce que c'est, art. 492.

Pour savoir ce qui fait partie du prix, F. Vlntrod. au titre fiefs, n» 170 et seq.

Art. lOV. Après que aucun a achepté (l)un héritage redevable de cens, il est tenu de déprier (2), ou payer les profits censuels cy-dessus déclarez, dedans la quarantaine (3). Autrement s'il ne paye, ou déprie au Seigneur censier, il est amendable (4) de soixante sols tournois d'amende envers le Seigneur censier, pour raison des ventes recelées : et suffit à l'achepteur de déprier dedans ledit temps, pour éviter l'amende. Et si ledit Seigneur censier n'a maison, et (5) n'est trouvé sur le lieu où se paye ladite censive , ny son procureur, receveur ou com.mis : en ce cas il suffit ailler pardevers le Juge de la jurisdiction où est assis ledit héritage, et illec faire ou faire faire ses offres et dépry. Toutefois si un héritage est saisy, vendu et adjugé par décret (6), en ce cas n'y a aucune amende, pour n'avoir payé ou déprié ledit droict des ventes audit Seigneur censier : sinon que tel héritage soit vendu chargé de cens, et le Seigneur au-

(1) Ce terme comprend toutes les acquisitions qui donnent lieu au profit des ventes.

(2) Déprier, est demander terme pour le profil dû par l'acquisition dont on donno avis au seigneur : cet avis peut se donner verbalement par un autre comme par soimême. Lorsque le seigneur disconvient qu'on lui ait donné avis, on peut, faute do preuve, lui déférer le serment.

(3) Du jour du contrat ; ou s'il éiait suspendu par une condition, du jour de l'échéance delà condition, ledit jour du contrat ou de la condition non compris,

(4) Celte amende s'encourt de plein droit par le laps de temps. (5' El est pris ici pour ou,

(6) La raison est, qu'on présume facilement, en ce cas, que l'adjudicataire n'a pu conntÀlre le seigneur; ceux sur qtii des héritages sont saisis, ayant coutume de retenir les titres. Il résuUo do celte raison que la coutume n'entend parler que du décret forcé.

182 COUTUME d'orléans.

quel il est deu, dénommé audit décret. Et en ce cas l'aclieptPur aura lesdits quarante jours pour payer ou déprier {A, C, art. 108; C. de Par., arl. 77).

Art. SOS. Si aucun prend héritage censuel à rente perpétuelle (1), dontj la censive est à droict de ventes, chacun franc de rente est estimé h dix livresî tournois : et de chacun desdils francs doit vingt deniers tournois pour Icdif droict de ventes. Et semblablement où il y a droict de lots et ventes, trois sols quatre deniers tournois pour ledit droict de ventes. Et s'il prend à rente d(j bled ou avène, seront lesdits bled et avène, mesure d'Orléans, estimez; c'est à sçavoir, chacun muy de bled (2j froment, vingt livres tournois; le muy da seigle, quinze livres tournois; le muy d'avène et orge, dix livres tournois; poiî et fèves, au prix dudit froment ; chacun muy de mil à semblable prix que le seigle, et les autres mesures h l'équipolent ; le porc, quinze livres tournois; le tonneau de vin à l'estalon et jauge d'Orléans, quarante livres tournois : le chapon, quinze sols tournois; la poule, dix sols tournois; et chacun fourmage, dix sols tournois. Et est tenu le preneur ou achepteur (3) de monslrer et exhiber (4) les lettres (5) de la prinse ou achapt au Seigneur censier, s'il en est requis; payer ou déprier les droicls de ventes dedans le temps dessus déclaré ; à peine de soixante sols tournois d'amende par défaut de payer ou déprier lesdites ventes {A. C, art. 109).

H) Non rach'-table. Vour \es baux à rentes rachetnbles, F. l'arlicle suivant. La coutume ne parle point des baux à temps ou à vie : il faut en couclure qu'ils ne donnent point onvpriure au proflt de vente; on Ta ainsi jugé par sentence du bailliage, du 13 avril 1(360, pour un bail de 27 ans.

(2j Plusieurs personnes se méprennent dans le sens de cet article. Cette somme de vingt livres n est point ici le prix d'un muid de bled, mais le prix du capital d'une rente d'un muid de bled. De même que pour former le capital d'une renie en deniers, la coutume veut que chaque franc de rente forme dix livres de capital; de même elle veut que pour former le capital d'une rente en grains , chaque muid de bled de reote forme un capital de vingt livres.

Il faut entendre de même ce qui est dit des autres grains, du porc, du tonneau de vin , du chapon, de la poule et du frojnage.

Il faut se souvenir qu'en 1509, temps auquel cet article a été rédigé, les rentes se constituaient au denier dix, et que le prix de toutes choses était bien différent d'aujourd'hui, puisque la journée d'un maître ouvrier, qui est aujourd hui de trente sols, n'était dans ce temps que de trois sols ou même de moins, ainsi qu'il paraît par d'anciens comptes de IHôtel-de-Ville. Au reste, au moyen de cet assurément, les seigneurs ne peuvent prétendre aujourd'hui leurs droits que sur ce pied.

(3) C'est-à-dire, l'acquéreur, que le seisueur prétend être preneur ou acheteur ; car, quand il aurtiit acquis à un autre titre, qui ne donne point ouverture au profit, il devrait toujours l'exhiber au seigneur, qui n'est point oblige de s'en rapportera ce que l'acquéreur lui dit sur la qualité de son titre d'acquisition. Quand mome Tacquéreur serait un privilégié, exempt des profits dans les mouvances du roi, il n'en serait pas moins teim d'exhiber son litre au receveur du domaine, qui a intérêt de savoir si c'est vraiment pour lui qu'il a acquis.

Le censitaire qui possède à titre d'héritier, n'est pas obligé de montrer l'acte de partage; mais il doit montrer le litre d'acquisition du défunt, si le défunt n'y a pas' satisfait.

(4) C'est laisser lire et prendre copie, L. 1, § 1, ff. de edendo. Il doit donc confier son titre pour quelques jours à son seigneur sous son récépissé.

(5) La coutume de Paris, art. 73, ajoute, si aucunes y a ; ce qui doit être suppléé ici. C'est pourquoi si l'acquisition a été faite verbalement , ou par un acte sous signature privée qui ait été égaré: ou même par un acte devant notaire, dont la minute ne se trouve plus, le censitaire est quitte de son obligation en donnant la teneur de son contrat, et en se purgeant par serment qu''il n'en reste aucun acte qu'il puisse exhiber, et que la teneur qu'il en donne est sincère.

31ais si la minute est chez le notaire, il en doit lever une expédition pour l'exhiber au seigneur, qui n'est pas obligé d'aller chercher le notaire pour avoir communication de l'acte.

TITRK 11. DKR CIsNS KT DIlOITS CKNSUELS. 183

Art. IICIO. Et si on iircnd luM'ilajjjo à vv\\\o. sons f;\(;ul!<; do réméré, le piciicur est Icmi (1(^ itaycr h's vciilcs :ui prix du sori principal diidil ic;iii('r('; : cl n'est tenu de rien payer lois du rarliapl (1) de ladite reiilcî. Mais, si Jadilo rente est vendue d autres (2) que au preneur , ses hèrUlers ou ayants cause. Seigneurs et possesseurs dudit liêrUagCj est deu profit audit Seitjncur ccnsicr pour la vente (3) (^1. 6'., art. llU).

(1) Co rarhal n'est point un nouveau titre, ce n'est que lVx(^ention du bail à rcnlo fait avec la l".i(iill(^ de rachat : or un nif'uie litre ne peut pas produire deux droits.

En est-il de même lorsque le bail a été tait sans lacullé de rachat? La raison do douter est (pie noire conlnme ne s'est pas expliquée sur ce cas; et qne Lorris, lit. 2, art. 10 et 32. décide qu'il est du, en ce cas, double droit, parce qiKî le lach.il se fait en vertu d\nie nouvelle convention : néanmoins il faut décider que cette disposition de la coutume de Lorris doit être restreinte h son territoire, cl i\\\e dans notre coutume il ne doit pas même, en ce cas, être dû double du droit. La raison est que, même en ce cas, le bail de l'héritage, et le rachat de la rente, ne forment ensemble qu'uiu' acquisition de Phcritage : le rachat de la rente ne fait que perfectionner l'acquisition de rhéritajie que le preneur avait déjà faite par le bail, en rendant franc de rente le droit de propriété qu'il avait acquis sous la charge de la rente.

Je pense même, que, quoique le rachat de la renie ait été fait pour un prix plus fort que l'évaluation portée par l'art. lOS, sur le pied de laquelle le profit a été payé lors du bail, le seigneur ne peut pas prétendre les ventes de l'excéiiant : car !a coutume ayant entendu, par cet article, évaluer le prix entier de l'héritage, et le profit ayant été paye suivant colle évaluation, étant par con>équenl le profit de vente entier de 1 héritage, il ne peut plus rester rien à payer : et de môme que le seigneur n'aurait eu rien à rendre, et aurait profité de Tévaluation, dans le cas auqu(;l, par la suite, la rente aurait été rachetée pour un moindre prix que celui de celte évaluation ; do même l'acquéreur doit profiter de l'évaluation, et ne doit plus avoir rien à payer dans le cas auquel le nchat s'est fait pour un prix plus fort.

(2) La coutume aurait pu dire en peu de mots, à auires qu'eaux débiteurs de la rente.

(3) Toutes les fois que l'héritage chargé de la rente viendra, par la suite, à être vendu, il se vendra moins, au moyen de ce qu''il est charj,'é de ladite rente; par conséquent le profit sera moindre. Pour en dédommager le seigneur, la coutume veut qu'il soil dû aussi profil toutes les fois que !a renie sera vendue.

Art. IlO. En cscbange d'héritage redevable de droict de cens, fait but à but, sans nulles tournes, sont deucs ventes au Seigneur censier, si les héritages eschangez sont assis en diverses censives. Mais, si lesdits héritages sont en une mesme censive, ne sont deues (1) aucunes ventes, ne autres profits, sinon qu'il y ait tournes : auquel cas sont deues ventes pour le prix desdites tournes seulement {A, C, art. 111).

(1) Les édils ont dérogé à cette disposition. V. la note sur l'art. 13.

Art. IH. «De toutes rentes constituées (1) à prendre spécialement ou généralement sur aucuns héritages, n'est deu aucun profit de vente (2). Toutefois si lesdits héritages, ou parties éloient par après vendus, à la charge desdites rentes, ou partie, en ce cas les ventes se payent au Seigneur censier, tant à cause de la valeur desdites rentes (3), que du prix de la vente desdils héritages. »

(1) Secùs des foncières, art. 108, 109.

(2) Ni pour la constitution, ni pour le rachat.

(3) Car cette charge fait partie du prix de l'héritage : il en est autrement de la charge des renies tbncièrcs.

Art. 11«. Si (1) l'achepteur d'un héritage censuel, qui n'a payé le prix de la vente, se déporte de son achapt, et le vendeur reprend ledit héritage par

(t) V. la raison et l'explicalion de cet article en VJntrod. au titre des fie fs, n" 131 et suivant.

COUTUME D'ORLtANS.

Iiiy vendu en acquict dudit prix (2), au Seigneur censier en sont deues lc<5 ventes de la première vendition seulement (3) {A. C, art. 113).

(■1) Ajoutez, et en rendant ce qu'il en mirait récit.

(3 C.ir le (Jésislemcnt n'csl pas une seconde vente. F. l'Introd,, titre des fiéfs. 11" 131 et suiv. ' '

Art. I m 3. Pour partage, division et subdivision entre cohéritiers , n'y a profit au Seigneur censier, encore qu'il y ait tournes. Et entre autres per^ sonnes que cohéritiers, est deu seulement profil pour les tournes. {A, C. an. 114).

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