V. les notes sur Part
Si, après le partage», les copartagpants changeaient leurs lots avant qu'ils en eussent pr^s |)osses>ion réelle, cet acte passerait {)Our un nouveau partage qu'ils auraient fait cuire eux à la place du premier, qui n'ayant pas encore été exécuté, et ne consistant que dans le seul consentemeul des parties, a pu être anéanti par un consentement contraire, suivant les principes établis au lit. 1, n» 129 et 130 : et par consécpienl il ne doit y avoir lieu, en ce cas. à aucun profit i. Mais, si les parties nont changé leurs lots que depuis (|ue l'utie d'elles, ou l'une et l'autre sont entrées en possession réelle, l'acte est un véritable échange dans le cas de l'art. 10.
Art. Ifl4. « Si l'hérilage ne se peut partir entre cohéritiers, et se licite par justice sans fraude, ne sont deues aucunes ventes pour l'adjudication faite à l'un d'eux : mais, s'il est adjuge à un estranger, l'acquéreur doit ventes. » {C. de Par., art. SO).
F. les noies sur Tarf. 16.
Art. H5. « Si l'achepteur d'un héritage est contraint (1) déguerpir et délaisser l'héritage pour les dettes de son vendeur (2), et en ce faisant il se vend et adjuge par décret à la poursuite des créanciers; ledit premier acquéreur succède (3) au droit du Soigneur, pour avoir et prendre à son profit les ventes et relevoisons dudit décret, telles que eust pris ledit Seigneur : ou est au choix du Seigneur de les prendre, en rendant (4) celles qu'il a reçues de l'acquisition première {C. de Par., art. 79).
(l)Sirarheteur, au lieu de délaisser l'héritage sur l'aclîon hypothécaire donnée con« tre lui, s'était laissé condamner, et que le créancier, en vertu de cette condamnation, eût saisi et fait vendre sur lui rhcrilage, il n'y aurait pas lieu à cet article, et il serait dû double profil; car l'hérilage étant saisi et vendu sur lui, c'est comme s'il revendait Jui-mème Ihéritage qui lui a été vendu ; il y a une vente et revente qui donnent lieu à un double profit.
^i) Ou des auteurs de son vendeur.
(3) Remarquez que la coutume ne décharge pas l'acheteur du profit auquel la vente qui lui a été faite a donné ouverture: cette vente ayant subsisté et transféré la propriété à l'acheteur, n'ayant point été réduite retrb ad non actum, et n'étant, par l'éviction, destituée de son effet que pour l'avenir, le profit ne laisse pas d'être dû, suivant les principes que nous avons établis d après Diunoulin, dans Vlntrodnction au litre des fiefs, u° 127. Mais la coutume, pour subvenir à cet acheteur, le subroge aux droits du vendeur, pour percevoir en sa place le profit auquel donnera ouverture l'adjudication, jusqu'à concurrence de celui qu'il a payé, ou qu'il doit pour la première vente; de là il résulte que le profil dû pour la première vente appartient au fermier des droJls seigneuriaux du temps de la première vente, et que le fermier du temps deradjudioation ne peut prétendre que le profit de ce dont le prix de l'adjudication excéderait celui de la première vente. F. ladite Introduction, dicio loco.
(4) Ou faisant déduction.
qu'ils
^ En admettant les faits tels sont exposés, il est difficile de ne" pas voir un véritable échange dans cette nouvelle convention j ce n'est point
l'anéantissement du premier partage, mais un contrat entièrement nouveaii et qui doit produire les effets qui \\À sont propres.