‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 45 sur 145 · TITRE II, DES CENS ET DROITS MENSUELS · texte numérisé non relu

TITRE II, DES CENS ET DROITS MENSUELS

Art. IBO. "Si aucun aciiepto lirrilago à la cliar^c qu'il sera adjup;('; par dccrci ; ou bien si rachepleur, pour |)in'^('r h'S hypotlMMiucs, I(î fait (l(;(;i<H(!r, et tel a('li('|>l('ur est adjiulicatain; ; u'csl (I(mi (pi'uu seul dioicl (1) do (piiul, vciilos, ou rclcvoisous, laul pour le coulracld'aapiisiliou, qxw, {Uurvl. Kst loulelbis au choix diulil Seigneur de prendre iesdils (piint, veuU's ou relevoisons, selon le ju'ix dudil eonlracl ou du décret. » (6\ de Par. y art. 84.)

(1) La raison est, que le conlral et le décret no font qu'une mAme vente. Ola est sans dinicnllé, lorsque le décret n'est pas devenu forcé; car en ce cas le décret n'est p.is une nouvelle vente; il ne fait que confirmer et assurer celle portée par le contrat. Si le décret est devenu force |)ar les opposi lions des créanciers, dont les créances excèdent le prix porté au coiurat, et qui ont enchéri l'hérilage au-delà du(Jit prix, ces oppositions sont une éviction, qui rendent le cas de cet article semblable à celui de l'arliclir précédent: l'acheteur qui s<* rend adjudicataire relient en ce cas, en vertu de celle adjudicalion, la propriété de i'hérilage, qu'il n'avait pu retenir, en vertu du contrat de vente qui lui en avait été faite; il doit donc le profit pour raison de cello adjudication : niais de même que dans l'espèce de Tarticle précédent, il ne le doit que sous la déduction de celui auquel le contrat de vente a donné lieu, les deux ventes ne sont regardées que comme n'en faisant qu'une.

Lorsque c'est un tiers qui s'est rendu adjudicataire, si le décret est devenu forcé, et que l'acheteur n'ait pu retenir Thérilage pour le prix porté au contrat, il doit être subrogé aux droits du seigneur pour percevoir à sa place le profit dii par Tadjudicataire, jusqu'à concurrence dt* celui qu'il a payé, ou qu'il doit pour le contrat, suivant qu'il est dil en l'arlicle précédent ; car c'est la même espèce : mais, si le décret n'a pas été rendu forcé, et que néanmoins l'acheteur ait souffert qu'un tiers se rendît adjudicataire par le décret, c'est une revente volontaire qui donne lieu à un nouveau profit, sans aucune déduction du premier.

Art. Bl*?. Pourtoutes donations d'héritages estans en censive h droict de ventes, ne sont deues aucunes ventes au Seïgneur censier : sinon que ladite donation fust faicte pour récompense de service ou charges (1), autres que celles dont l'héritage (2) serait chargé lors de la donation : pour le regard desquelles autres charges de nouvel apposées à ladite donation seulement, ventes sont deues selon l'arbitrage de prend' hommes. {A. C, art. 125.)

(1) Lorsque ces services ou charges sont appréciables, la donation, jusqu'à concurrence du prix desdils services ou charges, équipolle à vente, et donne lieu au profit. Y. rintiod. au litre précédent, n" 149.

(2) Telles que sont les rentes foncières, servitudes ou autres charges du fonds.

Art, IH8. Si aucun héritage censuel (1) est vendu, donné ou autrement aliéné, ou rente (2) sur iceluy constituée (3j à l'Eglise, ou gens de mainmorte, le Seigneur censier, si bon lui semble, en fera vuider les mains à celui qui l'a acquis, ou auquel il auroit été donné ou aliéné : et ne le recevra à vicaire, s'il ne lui (4) plaisl. Et si une fois il a été receu à vicaire, le Seigneur censier sera tenu à toutes mutations de l'y recevoir en payant les redevances (5) telles qu'elles sont deues. {À. C, art. 127.)

(I) Cet article est commun pour les censives à droit de relevoisons.

C-i} La construction de cet article est embarrassée. Pour la rendre plus claire, il faudrait la rétablir ainsi : Si aucun héritage censuel , ou aucunes rentes constituées sur ic(dni, sont vendus, donnés, etc.

(3 Ce qui doit s'entendre des rentes foncières; les autres ne peuvent donner aucune ouverture aux profits, suivant l'art, lit : ainsi le seigneur n'a aucun intérêt d'en faiie vider les mains aux gens de main-morte.

(4) A moins qu'ils n'eussent lettres d'amortissement, wf swprâ,art. 41.

(o] Il a été jugé en ce bailliage le 17 août 1678, au profit de l'Hôlel-DIeu, contre M. le duc de B<'auvilliers, qu'il n'était dû aucun profit par mutation de vicaire dans les censives à droit de ventes; parce que dans ces censives il n'est pas dû profit par mort ; et qu'ainsi les derniers termes de cet ariiclc n'avaient application qu'aux censives à droit de relevoisons, ou bien au cas où dans les censives à droit de ventes, il ]f aurait eu une convention particulière de payer un eerlain profit aux mutations de

186 COUTUME d'orléans.

vicaire, pour l'indemnité du scipnour. La longue possession de paiement fait présumep celle coiivciilion. Ainsi jugé au baillau'c, au itidfil du même duc de lieuuviilicrs, contre l'abbé de Sainl-Mciriiinj par sentence du 21 juillet 1G84.

Art. B BO. Et si les gens d'Eglise et de main-morte ne vuident leurs mains dosdits licrilagcs ou rentes, dcdaiisTan qu'ils sont sommez de ce faire ; aussi si celui qui lient l'iiéritage censuel en main-morte sous \icaire, est refusant ou délayant de nommer et bailler nouvel vicaire avec les lettres de vicariat, au Seigneur censier dedans l'an et jour des sommations et commandements qui auront été faits ; en ce cas le Seigneur censier peut saisir (1) et exploicler l'héritage censuel, et en faire les fruicts siens, jusques à ce que lesdits gens d'Eglise et de main-morte ayent vuidé leurs mains desdits héritages ou rentes, ou que ledit vicariat lui ait été baillé. {A. C, art. 133.)

(1) Comme celle saisie dépossède el emporte le gain des fruits, on prend une commission.

Art. B^O. Toutefois si lesdits gens d'Eglise et de main-morte avoient jouy par soixante ans d'un héritage censuel sans bailler vicaire ; en ce cas ils ne seroienl contraincts vuider leurs mains dudit héritage : mais seulement pourront eslre contraincts à bailler vicaire de là en avant, sans que pour raison de ce Us soient tenus payer profil pour lapremière. (1) fois. {A. 6'., art. 128.)

(1) Ces derniers termes n'ont d'application qu'aux censives où il est dû proQt par mort. V. la noie 5 sur l'art. 118.

Art. B^B. Cens est divisible (1), et sont les détenteurs redevables dudit cens, quittes en payant ledit cens chacun pour sa portion de l'héritage divisé (2), dont ils sont détenteurs : Et aussi les peut contraindre ledit Seigneur censier à ce laire. Toutefois les portions estant réunies en la personne d'un seul détenteur, ne le peut le Seigneur censier (3) contraindre payer divisément ledit cens. {A. C, art. 129.)

(1) La division du cens se fait par la division de l'héritage qui en est redevable: v, g. si le propriétaire d'un héritage de quatre arpents, chargé de quatre sous de cens, laisse quatre héritiers, chacun de ces héritiers, tant qu'il sera propriétaire par indivis pour un quart de cet héritage, sera solidairement débiteur du cens de quatre sous dont cet héritage.esl chargé ; mais, s'ils viennent à diviser entre eux cet liériiage en portions séparées chacune d'un arpent, le cens se divise en autant de portions, et chaque arpent n'est tenu que d'un sou de cens.

(2) 11 en est autrement à l'égard des rentes foncières; la division de l'héritage qui y est sujet, ne fait bucune division de la rente, et chaque partie divisée de l'héritage, quelque petite qu'elle soit, demeure chargée du total de la rente conjointenjent et solid.iretucnt avec les autres parties de I héritage. La raison de différence est, qu'on ne considère dans la rente foncière que l'utilité de la somme due. Cette utilité serait blessée, si le créancier était obligé de la percevoir par parcelles : mais cette raison cesse à Pégard du cens, à l'égard duquel on considère rhonoriflquc, plutôt que la somme qui se paie pour le cens.

(3) Et vice versa, le censitaire ne sera pas reçu à le payer divisément : car, commo la division de l'héritage en plusieurs portions a divisé le cens, la réunion de ces portions le réunit. F. Mol-, tracC. de divid. et indiv.

Art. 3^f5. Héritage tenu à cens ne se peut bailler à autre cens. {A, C, art. 131.)

La raison est que le censitaire n'ayant précisément que ce qu'il y a d'utile dans le doviinnim de l'héritage, et rien de ce qu'il y a d'honorifique, il ne peut, en aliénant, se retenir un vrai droit de cens récognitif d une seigneurie directe, qui est quelque chose dMiDuoritique; car il ne peut se retenir ce quil n'avait pas.

Un tel liail a vens, n'étant qu'un simple bail à rente foncière, le bailleur ne peut avoir le droit de saisie censuelle : il ne donne lieu aux amendes el profils censuels, à moins qu'il ne fût expressément stipule par le bail qu'il serait dij certains profits aux muta-

INTRODUCTION AU TITKK DUS KKLUVOISONS A PLAISin. 1 8T

lions; au(|nel cas rcs profils scruicnl dus, non comme (!>.'oils seigneuriaux^ mais coiiimo simples renies foncières.

Art. I*:t. Une ccnsivc ne peut cire h deux divers (1) droicls. En telle uianii're (juc, si une eensive osl l\ (lioicl (hî Vf^itcs, on a rcicvoisiuis dn dcnicT six, ou (le (cfs cens Uillrs relcvoisous ; en cc cas elle ne peut esli'c à droicl de rclevoisonsà plaisir. {A.C., art. 13Î.)

(I) Par iiK^iuo os|)ère de miilalioiis; mais il y a bf^aiiconp de ccnsives, snrlont du crtié de Mciiiig cl de Bi'au'^j'Mu'y, (pii soiil à droit de ventes par miilalion eo «as do voiitcs, et à (lioii de rcIcvoiMtns d.ins le cas des autres mulalioas. Le seigneur do Prélcforty a élé maintenu par senlence du 8 juillet 1U94.

INTRODUCTION AU TITRE IIL Des relevoisons à plaisir.

fl. Quoique ce litre soit inscrit des relcvoisc»ns à plaisir, ncaunioiiis la plupart de ses articles concernent en général toutes les espèces de relevoisons. — On appelle dans notre coutume relevoisons^ une espèce de profit censuel qui est dû à toutes nuitalions de censitaire, même en ligne directe.

*i. Il y en a différentes espèces. La pins considérable est la relevoison h plaisir, qui n'est en usage que dans la ville d'Orléans, et qui consiste dans le revenu de l'année des maisons qui y sont sujettes. — Elle dil ère du profit de rachat qui a lieu dans les fiefs, en ce que le censitaire n'est pas obligé de donner au seip;neur, à qui la relevoison est due, \(i choix de trois chosos, comme dans les fiefs : au contraire il a le choix, lorsqu'il occupe lui-même la maison sujette à ce droit, ou de payer l'estimation dn loyer, suivant le dire d'experts, ou de laisser au seigneur la jouissance en nature de ladite maison pendant un an, ce qui s'appelle guesver (art. 128 et 129). — Les règles pour connaître quelles censives doivent être présumées, ou non, à relevoison à plaisir, sont dans les art. 121, 131 et 136.

S. Les autres espèces de relevoisons sont celles du denier six (art. 136) ; celles dn denier quatre, qui sont du sextuple ou du quadruple du cens annuel; et celle de tel cens telle relevoison, qui est d'une somme pareille au cens.

4. Ces censives à droit de relevoisons diffèrent des censives ordinaires, l°en ce que, au lieu que dans celles-ci il n'est dû profit qu'en cas de vente ou autre contrat ressemblant, au contraire, les relevoisons sont dues à toutes mutations ; sur quoi V. l'art. 126 et les limitations, art. 127 et 139. — 2«. Dans les censives ordinaires, il y a lieu au profit de ventes, tant pour la vente de l'héritagô censuel que pour la vente des rentes fonci-ères à prendre sur cet héritage. Dans les censives à droit de relevoison, il n'y a que les mutations, qui procèdent du côté de celui an nom duquel se paie le cens, qui donnent ouverture aux relevoisons (art. 126). V. une exception , art. 138. — Enfin il y a du particulier dans les censives, touchant l'obstacle ou saisie censuelle (art. 125).

5. Il y a sous ce titre un article déplacé, qui est le 135-, qui concerne le déguerpissement : il doit être renvoyé au titre 19, où cette matière est traitée.

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