‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 46 sur 145 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Des Relevoisons à plaisir.

Art. 1^4. Toute censive estant à droit de relevoisons en la ville et fauxhonrgs d'Orléans, au dedans des anciennes barrières, les relevoisons sont à plaisir (i), qui ne montre du contraire (2) : qui est le revenu de l'héritage pour un an (3). {A. C.,ar(. 115.)

(I) Deux fhoses sont nécessaires pour faire présumer qu'une maison est sujette au diuit (lo relevoisons à plaisir; I** qu'elle soit située au-dedans des anciennes barrières; S° qui! soit certain que la censive où elle est, est une censive à droit de relevoison?; et que rincerlitude tombe seulement sur la nature des relevoisons.

i'i) Par titre, convention ou prescription.

(3) C'est-à-dire, de Tannée qui suit les offres; ce qui résulte de la faculté que le censitaire a de guesver par Part. 128.

Art. 1^5. Pour être payé desquelles relevoisons (1) et (2) arrérages de cens, et d'un défaut qui en seroientdeubz,le Seigneur censier peut obstacler (3) et barrer l'héritage qui doit lesdites relevoisons, jusques à payement desdites relevoisons, cens, et un deffaut ou provision de justice (4). El ne peut ledit Seigneur censier procéder par obstacle, que quinze jours (5) api^ès la mutation; ny enlever (6) les liuijs et fcnestres obstaclez , que huit jours après l'obstacle fait {A. C, art. 125).

(1) Tant celles dues par la dernière mutation, que par les anciennes. Secùs dans lo fief, art. 1 et 2. ' i i'

(2) Il ne faut pas conclure de celte particule et, que le seigneur ne puisse obstacler pour les relevoisons seules, quand il ne lui est point dû d'arrérages de cens. L'art. H5 de l'ancienne couttime doit servir à entendre celui-ci : il s'expliquait ainsi ; pour être payé desqnellex (relevoisons) le seigneur peut obstacler, et aussi pour les cens; ce qui marque que l'obstacle peut être fait, soit pour les relevoisons, soit pour le cens; et tel est ici l'usage.

(3) Piir un sergent, assisté de deux témoins, qui en dressera procès-verbal en la forme des antres exploits, dont il sera donné copie au détenteur.

(4) Le censitaire aura celte provision dans les mêmes cas où la coutume la lui dcane dans les censivesà droit de ventes. V. les art. 104 et 105, et les notes.

(5) Dans les autres censives il en faut quarante. V. Part. 103.

(6) C'est-à-dire, les ôter de dessus les gonds et les coucher de travers. Cet enlèvement se pratique peu : il ne peut se faire que par le ministère d'un sergent, de même que l'obstacle. Ce droit d'enlever les portes ne s'est conservé que dans les censivesà relevoisons à plaisir; c'était autrefois un droit commun. F. l'auteur du grand coulumier, 11,37.

Art. l^c. En sont deues et acquises lesdkes relevoisons à plaisir par toutes mutations (1) procédantes du costé de ceux au nom desquels (2) se payent, et ont accoustumé d'eslre payez lesdits cens, soit par mort (3), vendition ou autrement (4) {A. C, art. 216).

(1) Ce qui comprend les successions et donations en ligne directe. V. néanmoins sur ces donations l'art. 273. Par sentence du biilliage, du mois de novembre 1698, il a été jugé qu'un bail à rente pour vingt ans, ne faisait point de mutation, et ne donnait pas par conséquent ouverture au prolit de relevoisons.

(2) Plusieurs baux à rentes de maisons sujettes à ce droit, faits avant 1509, portent la clause que le cens conlinuera à eslre payé au nom du bailleur. Dans le cas de ce* baux, ce ne sont pas les'mutalions qui arrivent du côté des preneurs et possesseurs des maisons, qui donnant ouverture au proflt; mais celles qui arrivent du côté des bailleurs et seigucurs de la rente, au nom desquels la rente se paie.

TITRE Iir. — DES nCLEVOlSONS A PLAISIR. 180

Lorsque les baux à renie n'ont point été faits avec une pareille clause, le cens se paie au nom des preneurs et possesseurs des maisons ; et par conséquent ce sont les mutalions qui arrivent de Icurcôlé, qui donnent ouverture à ces relevoisons.

(3) Ces termes se réfèrent aux précédents, à toutes mufaftoMi.-lcs relevoisons diffèrent en cela des censives h droit de vente, où il iresl pas dû prolil pur mort.

(4) Comme par donation, mariage.

Art. 1*7. Toutefois les filles, n<? leurs maris pottr elles , ne payent aucunes relevoisons à cause de leur premier mariage, ne par la mort de loursdils niarys, ores que (1) le cens se paye au nom de leurs marys. Mais, si elles se remarient en secondes ou autres subséquentes nopces, sont deues relevoisons pour le seeond, et autres subséquents mariages, et chacun d'iccux ; sans que par le décès de leur premier^ second, et autres subséquents marys soient par elles deues aucunes relevoisons pour leur héritage {A. C, art. 116).

(1) C'est-à-dire, guojgwe. y. les noies sur Tari. 36.

Art. ItH. Le Seigneur (1) d'un héritage redevable du droict de relevoisons à plaisir, peut ('2) quand bon lui semble, guesver (3), et délaisser audit Seigneur (4) censier ledit héritage, pour les relevoisons qui seront deues, pour en joiiyr par ledit Seigneur censier une année entière, à commencer au prochain terme (5) d'après /e jour (6) dudil guesvement; dans le premier jour Ç7) duquel prochain terme le Seigneur dudit héritage sera tenu bailler, ou faire bailler \efi clefs de la maison (8) audit Seigneur censier : à la charge d'en joiiyr par ledit Seigneur censier, comme un bon père de famille (9), et de rendre ledit héritage en testât qu'il esloit lors dudit guesvement. Pour laquelle année ledit Seigneur

(1) Lorsqu'il y a plusieurs copropriétaires, chacun peut guesver pour sa portion, en laissant au seigneur la maison vacante et lui en faisant remettre les clefs ; auquel cas le seigneur peut en jouir en commun pour la portion qui lui a été guesvée, avec les autres propriétaires.

(2) Il nest donc pas obligé; et s'il ne vent pas guesver, le seigneur doit se contenter du prix que la maison se trouve louée, ou de ce que le loyer sera estimé par experts, lorsque le propriétaire l'occupe.

(3) C'est offrir et délaisser au seigneur la jouissance de la maison pendant une année.

Ce guesvement doit se signifier dans la forme des autres exploits, au seigneur en son domicile, ou au lieu où se paie le cens, par un sergent, qui doit lui porter et offrir les clefs.

(4) Lorsqu'il y a plusieurs coseigneurs, le guesvement doit être fait h tous, et non pas à l'un d'eux, tant pour lui que pour ses coseigneurs; autrement le guesvement ne libère le censitaire qu'envers le seigneur à qui il est fait, et pour la portion revenante à ce seigneur.

5) Quoique lesdélogcments ne se fassent à Orléans qu'une fois l'année à la Saint- Jean, et que le terme de Noël ne soit plus qu'un terme de paiement, plutôt que de délogement; néanmoins Lalande, et l'auleur des notes de 1711, dont l'avis est rapporté dans telles de 1740, prétendent que le guesvement se peut faire pour le terme de Noël ; et ils en rapportent plusieurs sentences de 1649, 1681 et 1683.

(6) On peut guesver la veille du terme.

(7) L'usage a établi qu'il suffisait de les remettre dans le jour de Saint-Pierre, le locataire qui sort n'étant pas obligé de les remettre plus tôt. Il y a une sentence rapportée dans les notes de 171 1 et de 1740, qui confirme cet usage.

(8) Il faut aussi, quoique la coutume ne s'en explique pas, que la maison soit laissée en état suffisant de réparations pour pouvoir être occupée : car le censitaire élanf pour la relevoison débiteur de la jouissance d'une année de sa maison il doit prœstai e frui Hcere. Ce ne serait pas s'acquitter de ce qu'il doit, que de délaisser une maison inexploitable dont le seigneur ne pourrait jouir j c'est l'avis de Lalande, mal à propos contredit par l'auteur des notes de 1711.

(9) C'est à-dire, qu'il ne peut l'exploiter que de la manière dont le propriétaire avait coutume de l'exploiter; il ne peut pas d une maison bourgeoise en faire un cabaret ou des magasins : cela signifie aussi qu'il ne doit pas la dégrader, qu'il doit faire les réparations locaiives.

190 COUTUME d'orLÉANS.

d'Jicrifaî^c ne payera aucuns cens (10) audit Soigneur censier; ains en demourem quitte, enscml)le desdites relevoisons, en payant audit Srigncur censier les frais de Vobstacle, si aucun a esté fait {A. 6\, art. 121 et 132).

(10) Lo scignour en doit faire confusion sur lui. ne pouvant avoir le revenu de l'année que sous la déduction des charges de ce revenu.

Art. I^O. « Et si le censitaire exploictoit hii-mème l'iicritage, en ce cas le loyer de l'année sera estimé aux despens du propriétaire (1) par deux preud'Iiommes, dont l'un sera nommé par ledit Seigneur censier, et l'autre par le censitaire : lesquels preud'liommes seront tenus convenir d'un tiers, s'ils ne s'accordent. Et payant par l(;dit censitaire l'estimation faicte par lesdits preud'liommes, demourera pareillement quitte desdites relevoisons, et du cens pour ladite année. » {A. C, art. 121. et 132).

(I^ Car c'est pour sa commodité, pour ne le pas déloger, que se fait cette estimation.

Art. 130. Toutesfoîs et quantes que relevoisons h plaisir sont deues par les mutations susdites, les rentes foncières, arrière-foncières (1), surfoncières, ou soriissant nature de rente foncière (2), encourent et sont exploictées pour lesdites relevoisons : et le Seigneur détenteur est seulement tenu des mélioralions (3) qui sont outre lesdites renies : sinon qu'il y ait convention expresse au contraire (^1. C, art. 122).

Lorsqu'il y a ouverture au profit de relevoisons à plaisir, soit que ce soit la mutation arrivée de la part du seigneur de rente foncière ù prendre sur la maison sujeiie à ce droit, qui y donne ouverture ; soit que ce soil celle qui arrive cM côte du preneur et possesseur, suivant la distinction que nous avons établie en la note 2, sur l'art. 116; en Tun ou l'autre cas le profit n'est pas dû, ou par le seul seigneur de renie foncière, ou par le seul possesseur de la maison qui y fait ouverture ; mais il est dû, tant par le possesseur, que par tous ceux qui ont des rentes foncières à prendre sur la maison, et chacun y contribue à proportion du droit qu'il a. Les seigneurs de renies foncières y contribuent jusqu'à concurrence d'une année d'arrérages de leur renie; et le possesseur paie le surplus de ce que vaut le revenu de la maison au delà des rentes; c'est là le sens de cet article.

Au reste, le seigneur ayant droit de se prendre à l'héritage, le possesseur est tenu envers le seigneur de lui payer tout le profit ; et non pfis seulement la portion qu'il en doit : mais le possesseur a son recours contre les seigiieurs de rente foncière, à chacun desquels il retiendra une année d'arrérages de leur rente.

(1) C'est-à-dire, la rente foncière qui n'est créée que la seconde : la troisième et les autres ultérieures sont appelées surfoncières.

(2) Ces rentes sont celles dont il est parlé en l'art. 271 : elles ne sont pas proprement foncières, parce qu'on ne donne ce nom qu'à celles créées par bail, partage ou liciiation (art. 349); mais elles en sortissent la nature, en ce qu'elles sont dues par le fonds.

Ces sortes de rentes ne sont sortissanles nature de foncières, et ne doivent contribuer au profit de relevoisons, que lorsque le testateur a voulu qu'elles ne Inssont dues que par la maison qu'il en a chargée, et non point par sa succession : car dans le cas où les héritiers en sont personnellement tenus, la charge sur la maison n'est qu'un simple assignat, qui n'empêcherait pas que la rente ne demeurât due, quand la maison serait entièrement anéantie : à plus forte raison elle ne doit pas moins être due lorsque la maison est exploitée pour le profit de relevoison.

(3) C'est-à-dire, de ce que le revenu de la maison est plus fort que les rentes.

Art. 131. Et sous la généralité desdites relevoisons a plaisir ne sont comprises les censives qui se doibvent quérir et chercher, parce que en telles censives qui se doibvent quérir et chercher, ne sont deues relevoisons h plaisir: mais sont icclles censives seulement à droict de relevoisons du denier six (1), ou de tels cens telles relevoisons, ou ù droict de ventes : sinon que le Seigneur

(1) V. ce que c'c&t, art. 132.

TlTUr III. DES I\rXKVOISONS A PrAlSIU. 101

consicr on informe par litres vi»lai)lrs an j^o,nlrairc, sans pràjudicicr (2) aux droits des Eccléskisliqucs (.4. 6'., arl. 117).

(!2)Par cos dorniors mots, on conservait nnx C(*cl<'*si.istiqnps 1(» droit «le pTOUvor leur poss(>!.sioii à ccléf^.ird, par l('«moins. au moyeu de ce (pie Ions leurs lilrcs avaient ej6 brùli^s dans les j^uerres. Ceci ne(loil |)lus avoir lieu aujourd'hui; il» ont eu depuis lo temps de l'aire passer des rcconnaisi.anccs.

Art. B3^. Lo droict do rolovoisons du doniorsix, osiqno an Soignonrdc la consivc osl dou par loulcs (1) mulalions de ceux au nom dcscpicls so paye, et a acooustumé d'eslre payé ledit cens, six deniers pour diacuii denier dudit cens: et n'en encourent les rentes loneières. [A. C. art. 118. J

(1) Par les mêmes qui font ouverture aux reievoisonsà plaisir.

Art. 133. En ccnsrequtTablc, qui se doibt aller requérir , n'est dcu aucun défaut, plus losl que on l'aist esté demander en la maison au jour qu'il est deu. ÎS'il n est payé dedans les vingt-quatre heures aprcs qu'il aura esté requis (1) et demandé, il y a délaut,qui est de cinq sols tournois. Et si ledit Seigneur cerisier ou son commis, n'alloit demander ledit cens le jour qu'il est deu, et après le va demander, et on ne le paye dedans les \ingt-(|uatie heures subsé(iucntcs, il peut procéder par \oye de saisie ou obstacle (2), pour payement des arrérages dudit cens et def/aul. Et si dedans les vingt-fjuatre heures après ladite saisie ou obstacle il n'est payé, en ce cas y a deliaut (3) comme dessus {À. 6\, arl. 119, C. de Par., art. 85).

(1) Une réquisilion verbale, en présence de témoins, suffit pour faire encourir co dél'aui.

{!2, Ou est pris pour id est, en ce sens saisie, qu'on appelle autrement obstacle ; ci c'est celle dont est parlé, art. 103.

{b) {Jiï second dotaut; cela est particulier à ces censives.

Art. B34. Si aucun détenteur d'héritage cî/ devant (1) baillé à cens om rente (2) veut renoncer à la tenue dudit héritage, le Seigneur censier ne le peut reluserj pourveu qu'il aist payé les arrérages dudit cens, et autres redevances qui sont deues et cscheues pendant el durant le temps que ledit détenteur aura tenu ledit héritage; sinon qu'il fust preneur ou héritier du preneur : parce qu'en ce cas ils en sont tenus personne llemnl et hypolhécairemenl {A. C, art, 120 j C. de Par., art. 109. el 120).

(1) Ce terme ci-devant, a rapport à ce qui est dit à la fin de l'article, que le preneur el ses héritiers ne peuvcni déguerpir; cl signilie qu'ils sont à la vérilé exclus du deguerpi^seruenl , lorsque le bail a élé lait avanl la relormaiion de la coulume : mais qu'il eu sera auircmenl à Tégard des baux qui se Icroul depuis la réformalion, suivant rarl.412. Suivant les principes de Tancienne coutume (art. 120 , le preneur, par le bail à cens, élait censé s'obliger à la prestation du cens personnellement et principalement, elnon pas seulement a cause de la possession de Thérilage sur lequel le bailleur retenait le droit de cens. On a changé de principes par la réformalion.

(2; Nos anciens, par ces termes ou renie, n'entendaient que les renies créées avec le cens; cl en conséquence il a élé jugé à la prévôté cl au bailliage, que, quui(ju'un bail à simple renie loncière eût élé fait du temps de Tancienne coulume, les héritiers du preneur étaient reçus au déguerpissement, parce qu'elle ne s'était expliquée que sur le bail à cens. J'aurais de la peine à d'éférer à ces sentences, ne voyant pas quelle aurait pu cire la raison de déférence pour laquelle l'obligation personnelle, qui exclut du déguerpissement le preneur elses héritiers, aurait élé plutôt supposée dans le bail a cens que dans le bail à simple rente foncière.

y. sur la matière du déguerpissement, le titre 19.

Art. 3 35. L'héritage tenu a droict de cher cens en la ville d'Orléans (1),

n'est subject à droict" de relevoisons ne ventes (2) : el n'est réputé cher

il) Celle présomption n'a donc pas lieu pour les héritages de campagne, et un hé-

cens^sHl n'excède dix sols tournois pour une seule prinse, ou s'il n'y a titre au contraire {3) {A. C, art. 123).

ritage rodcvable d'un cher-cens n'en sera pas moins sujet au droit de vente. La coutume ;i voulu, parcelle présoniption, décharger les maisons de ville, qui se louvaienl déjà trop chargées par la grosseur du cens.

(2) Parlant a aucun profit; car tous nos profits censuels sont ou relevoisons ou ventes.

(3) Qui, nonobstant la grosseur du cens, assujcllisse rhdritage à quelqu'un desdils droils.

Art. B30. Et toutes ccnsîves, qui sont h droîct de relevoisons sur héritages assis hors la ville et fauxbourgs d'Orléans, et anciennes barrières, les relevoisons sont du denier six, ou de tels cens telles relevoisons^ ou de ventes: sinon qu'il y aist titre, convention ou prescription (1) suffisante au contraire. (^.C.,arM24).

(1) La coulumeentend-elle la prescription ordinaire, qui est de trente ans, art.2Gl; ou celle de quarante ans, qu'elle exige dans l'art. 143, qui a assez de rapport à celuici ? j'incline à ce dernier sentiment.

Art. fi 3^. En eschange d'héritage redevable de cens à droict de relevoisons faicte but à but, siins tournes, si iceux héritages sont en une mesme ccnsive, pour raison desdites eschanges ne sont deues (1) relevoisons. Mais s'il y a tournes, relevoisons sont deues (2) à raison desdites tournes (3) seulement {A, C, art. 130).

(1) Car il n'y a pas en ce cas mutation de censitaire. Les édits ont dérogé à cette disposition. V. les notes sur l'art. 13.

(il) Car celui qui acquiert un héritage plus considérable, pour raison duquel il retourne une somme, devient censitaire pour plus qu'il ne l'était : ainsi il y a mutation jusqu'à concurence de ce plus.

(3) V. g. si la tourne est du dixième de la valeur de l'héritage, il sera dû le dixième du profit.

Art, 1 3S. Des héritages censuels , dont se payoit (1) au Seigneur censier le cens au nom d'un Chapelain, ou autre Titulaire de bénéfice (2), ne se

Cet article est un peu obscur. Il faut se souvenir que lorsque le cens se paie au nom d'un seigneur de rente foncière à prendre sur une maison sujette aux relevoisons à plaisir, le profil est dû par les mutations qui arrivent du côté de ce seigneur de rente, et il n''esl rien dû par celles qui arrivent du côté du possesseur (art. 120) : néanmoins la mutation du chef du seigneur de rente foncière arrivant, ledit seigneur de rente ne doit sa part du profit que jusqu'à concurrence de la rente; le possesseur de la maison doit le surplus (art. 130). Il arrivait donc que, lorsque le cens des maisons sujettes à relevoisons se payait au nom des bénéûciers seigneurs de rentes foncières à prendre sur lesdites maisons, les possesseurs étaient accablés de profils par les fréquentes mutations qui arrivaient de la pari de ces bénéficiers, toujours disposés à permuter leur bénéfice pour un meilleur : ce qui obligeait plusieurs possesseurs de maisons à les laisser tomber en ruine, ainsi que l'ancienne coutume le marque en Tart. 153. Pour remédier à cet inconvénient, nos rédacteurs, en 1509, ont fait une exception par cet article à la règle générale, et ils ont ordonné que les muiiitions qui arriveraient du côté de ces bénéficiers seigneurs de rentes foncières à prendre sur des maisons sujettes à relevoisons à plaisir, ne donneraient ouverture au droit de relevoison que jusqu'à concurrence de la rente foncière due à ces bénéficiers; et afin que les seigneurs de censive ne perdejii rien, ils ordonnent qu'en récompense les mutations qui arriveront de la pari des possesseurs, donneront ouveiliireà celte relovoison pour le surplus de ce que le revenu de !a maison surpasse la renie : c'est le sens de cet article.

(1) L'auteur des notes de l'édition de 1711 infère de ces mo\s, se payaient, qu'eu ne peut plus, depuis 1509, faire de baux où la charge du cens demeure vers le bailleur. Cette conclusion ne paraît pas fondée.

(2) Cet article ne concerne que les bénéficiers particuliers : lorsque le ccns se paio 6U nom d'une communauté, ou suit la règle générale.

INTRODUCT. AU TITRE DES CIIAMPARTS ET TERRAGES. 193

payent aucunes relcvoisons audit Scm^ucmu* censier par la nnilalion dcsdils Im;iM'Iicicrs, sinon d<^ la renie» loneièreî <|ui leur est deue, et non de la sei'^neuiie lUile (3) desdiivs maisons et liérilaj^es : mais s(î payent relevoisons par la niulalion desdils Seign(;urs utiles. Kt sont tenus lesdils Seigneurs utiles, (îu ceux (pii payent ledit cens, eux nonnner audit Seigneur ccnsier, quand ils payent ledit cens. (.1. C, art. 135.)

(;J) La couliinio appelle ici seigncitrie utile, le droit du preneur ou do ses ayants cause dans la maison.

Art. 1:iO. « Pour plusieurs mutations qui pourroient advenir par mort en une mè

lîlO. « Pour plusieurs mutations qui pourroient adv< ème année, n'est dou qu'une rclcvoison. » V. l'an. 17, et les notes.

Art. 140. Es Chaslellcnics et lieux du Dailliagc d'Orléans, où il y a divers usages pour la prestation des droits censuels, sera gardée la nature de chacune censive. {A. C, art. 136.)

Des champarts et terrages.

1 . Champart et terrage sont termes synonymes j c'est la redevance d'une certaine portion des fruits qui se recueillent sur la terre qui y est sujette.

«. Il y a un droit de champart seigneurial ; il y en a un qui ne l'est pas. — Cette portion est différemment réglée par les titres ou la possession du seigneur. — Le champart, qui est la première redevance dont la terre qui y est sujette est chargée, est seigneurial, et par conséquent imprescriptible : il n'emporte néanmoins, par notre coutume, aucuns profils ou droits seigneuriaux aux mutations (art. 143). — Lorsque la terre sujette au champart est en outre chargée d'un cens envers le même ou un autre seigneur, le cens, dans le doute, est présumé la première redevance ; et le champart en ce cas n'est qu'une simple redevance foncière, et par conséquent prescriptible ; laquelle néanmoins, par une disposition particulière de notre coutume, ne se purge pas par le décret (art. 480). S'il paraissait par les titres que le bail à cens est postérieur au champart, le cens en ce cas ne serait pas un véritable cens, mais une simple redevance foncière, et le champart serait la redevance seigneuriale. Si le cens et le champart ont été créés par même acte, c'est le cens qui est la redevance seigneuriale.

3. Les propriétaires de terres sujettes a champart sont obligés de les cultiver, pour que le seigneur y puisse percevoir son champart. S'ils les laissaient incultes, le seigneur de champart serait fondé à former contre eux demande aux fins de rentrer dans les terres, faute par eux de les cultiver : plusieurs coutumes en ont des dispositions. — Il leur est néanmoins permis de changer la nature de leurs terres sujettes à champart, en indemnisant le seigneur par une commutation de redevance. La coutume de Montargis en a une disposition, laquelle, étant fondée sur une raison d'utilité publique, doit être suivie parîout. Par arrêt rendu dans notre coutume contre le Chapitre de Sainte-Croix, il a été permis aux habitants de Traisnou de planter en vignes leurs terres sujettes au champart dudit chapitre, en donnant une indemnité, qui fut réglée à dix-sept sous six deniers de redevance annuelle par arpent.

194 couTUTWE d'orléans.

4. Sur les obligations des détenteurs pour la perception du cliampart, et l'amende en cas de contravention, F. l'art. 141. — Sur les terres exemptes de ce droit, V. l'art. 142,

5. Ce droit s'étahlit, comme tous les autres droits, ou par titres, ou par la possession trenlcnaire (an. 261). — Celui (pii est en possession aimale de le percevoir, peut former complainte contre les rclufants, et doit être maintenu en possession jusqu'au jugement définitif (art. 486).

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