‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 47 sur 145 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Des Ghamparts et Terrages.

Art. 141. Celuy qui tient et occupe terre subjecte à terrage ou champart, ne peut enlever sa desblée, sans appeller (1) le Seigneur à qui est deu ledit terrage ou cbampart, son commis ou fermier : et s'il fait le contraire, il en cbet en l'amende (2) envers le Seigneur dudit cbampart ou terrage, de la somme de soixante sols tournois; pourveu que ledit Seigneur, son fermier ou commis, fasse résidence (3) en la paroisse dont est l'iiéritage , ou la grange cbampartresse durant le temps de moissons. Et nonobstant ladite amende sera payé ledit cbampart; et cbacun jouira dudit droit de terrage et cbampart, ainsi qu'il a accoustumé d'en user d'ancienneté ; pource qu'il y a (4) diverses manières de lever et payer lesdits cbamparts et terrages. {A. C, art. 137.)

(1) Afin qu'il puisse compter les gerbes, et combien il en doit avoir pour sa portion : la coutume ne dit pas combien de temps le redevable doit attendre avant que de les enlever. Berry, coutume voisine, fixe ce lempsà vingt-quatre heures.

(2) Celte amende est due parla personne du détenteur, en punition de sa désobéissance à la loi : c'est pourquoi une même personne ne doit qu'une amende pour toutes les pièces de terre qu'il a sujelles auchampart.

(3) S'il n'y a personne, il n'encourt pas d'amende; mais il n'en doit pas moins acquilter le cbampart en le laissant sur le champ, lorsque le cbampart n'est pas portable. Blois, art. 133, veut qu'il prenne des témoins,

(4) Il y a des champarts qu'il suffit de laisser sur le champ : il y en a que les redevables doivent voilurer à leurs frais dans la grange cbampartresse*

Art. 14^. Terres reteneues eji fief, ne doivent aucun droict de cbampart ou terrage, et en sont franches et exemptes (1). (A. C, art, 138.)

(1) A moins qu'il n'y ait titre contraire.

Art. 143. Des terres teneues à droict de terrage et cbampart seulement, quand elles sont abénées, n'est deu droict de ventes ne (1) relevoisons. Toutefois si lesdites terres estoient redevables de (2) cens avec lesdits terrage et (3) cbampart , icelles terres ne sont par lesdits cbampart et terrage aiïrancbies dudit droict de ventes, sinon qu'il y ait titre contraire, ou possession de quarante ans. {A .C, art. 240.)

(1) Quoique ce cbampart soit seigneurial.

(2) Quoiqu'envers le même seigneur.

(3) Lequel en ce cas n'est pas seigneurial.

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