‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 49 sur 145 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Des Droits de Pasturage , Herbage , Paissons et

Prioses de Eestes.

Art. 1-44. En quelque temps que ce soit, on ne peut mener pasturer ses bestes es béritages tenus en fief, qui sont joignans (1) au manoir tenu en lief, dont ils font domaine : mais, s'ils sont séparés dudit manoir, et non tenans à icelui, ils ensuivent la nature des roturiers, quant au pasturage. {A. C, art. 141.)

F. l'article suivant, auquel celui-ci apporte une exception.

(1) On estime cela, dans l'usage, à un arpent autour du manoir.

Art. 145. En terres vaines les habitans d'une paroisse peuvent mener pasturer leurs bestes, et de leur creu, et pour leur usage (1) jusques aux clouseaux des paroisses joignantes, et voisins tenans à eux ; sinon que les terres soient closes, ou fossoyées. Et sont dites terres vaines, oh il n'y a aucunes semences ou fruicts. Toutesfois peut défendre le Seigneur, ou laboureur de la terre, où il y a cbaulmes, d'y aller jusques à ce qu'il ait eu espace d'enlever ledit cbaulme sans fraude. {À. C, art. 42.)

(1) C'est-à-dire, pour l'exploitation des métairies qu^ils font valoir; non de ceux dont ils foraient iratic : mais il n'est pas nécessaire que les bestiaux leur appartiennent. Un laboureur qui, n'ayant pas le moyen d'avoir un troupeau, en prend un d'un boucher pend.\nt l'iiiver pour consommer'les pailles et faire les fumiers nécessaires pour l'exploitation de sa métairie, peut faire paîlre ce troupeau dans les terres vaines de la paroisse, de même que s'il lui apparlouait; il sulTit qu'il serve à Pexploitation de sa métaiiie. Observez que chacun ne doit avoir qu'une quanlilé de bestiaux pro-

196 COUTUME d'orléans.

porlionnée à la quantité de terres qu'il fait valoir i : on doit suivre à cet égard les règlements de police; et lorsqu'il n'y en a pas, le juge, sur la requête et l'avis des habitants, en peut faire un pour fixer la quantité des botes que chacun peut avoir par chacun arpent.

Art. f 4C. En la saison que les bleds et autres grains sont en terre, ou coupez et non serrez, est deffendu à toutes personnes mener avant jour paslurer ses bestes es chemins et voyes publiques environ d'icelles terres ^, et les y tenir après jour failly, sur peine d'amende arbitraire. {A. C, arl. 155.)

Art. 14'S'. Tous prez, soient à une herbe ou deux (1), sont deffendeus depuis le jour et feste Notre-Dame en mars, jusques à ce qu'ils soient fauchez, et V herbe d'iceux enlevée, ou le jour S. Remy passé (2). Et au regard de ceux qui sont clos (3) à haycs ou fossez, on n'y peut mener paslurer bestial en aucune saison sans permission. [A. C., art. 143.)

(1) On appelle cette seconde herbe regain.

(2; On peut même envoyer paître ses bestiaux dans les près avant la Saint-Remi, quand le propriétaire y a envoyé lui même son troupeau ; car en ce cas il est censé avoir renoncé à faucher du foin dans son pré. On n'y peut envoyer les porcs en aucun temps. Jnfrà, art. 153.

(3) Cette défense est commune pour tous les clos ^ en quelque nature de terre qu'ils soient. Suprà, art. 145.

Art. 148. Ce que dessus a seulement lieu au pays de Beaulse et hors la

' F. l'art. 13, sect. 4, tit. 1, de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791.

Art. 13 : « La quantité de bétail , « proportionnellement à l'étendue du « terrain, sera fixée dans chaque pâte roisse , à tant de bêtes par arpent , « d'après les règlements et usages lo- « eaux ; et, à défaut de documents po- « sitifs à cet égard , il y sera pourvu « par le conseil général de la com- « mune, »

^ Cette disposition de la coutume était éminemment sage : on pourrait même dire que sa prohibition n'était pas assez étendue : pour quiconque liabite la campagne , il ne peut y avoir de doute sur l'utilité de défendre d'une manière absolue le pâturage le long des chemins et voies publiques, au voisinage des blés et autres fruits , non séparés du chemin par mur, haie ou palissade. Ce point mérite l'attention des rédacteurs du nouveau Code rural.

^ F. En quoi consiste aujourd'hui la clôture en celte matière, art. 4, 5, 6 et 7, sect. 4, tit. 1, loi du 28 sept. -6 oct. 1791, et les art. 647 et 648, C. civ.

Art. 4. Loi du 28 sept.-6 oct. 1791 : « Le droit de clore et de déclore ses « héritages résulte essentiellement de « celui de propriété, et ne peut être

« contesté à aucun propriétaire. L'as- « semblée nationale abroge toutes lois « et coutumes qui peuvent contrarier « ce droit. »

Art. 5. « Le droit de parcours et le « droit simple de vaine pâture ne pour- « ront, en aucuns cas, empêcher les « propriétaires de clore leurs hérita- « ges; et tout le temps qu'un héritage « sera clos de la manière qui sera dé- « terminé par l'article suivant , il ne «( pourra être assujetti ni à l'un ni à « l'autre [des droits] ci-dessus. »

Art. 6. a L'héritage sera réputé clos « lorsqu'il sera entouré d'un mur de (( quatre pieds de hauteur, avec barrière « ou porte, ou lorsqu'il sera exactement « fermé et entouré de palissades ou de « treillages, ou d'une haie vive, ou « d'une haie sèche, faite avec des pieux a OU cordelée avec des branches ou de <( toute autre manière de faire des « haies en usage dans chaque localité, « ou enfin d'un fossé de quatre pieds « de large au moins à l'ouverture et « de deux pieds de profondeur. »

« Art. 7. La clôture affranchira de « même du droit de vaine pâture réci- « proque ou non réciproque entre parte licuUers si ce droit n'est pas fondé sur

TITRE V. — DES DROITS l)!- PATURAGE ET in:RRA(;E. 197

forost d'Orlôans. Et (pianl au jjays <1(î S()uIoh<>;iio, Val-dc-Loirc, Casliiiois ( l lorcsl d'Orlrans, cl anlics lieux diidil |{;»illia;^(', fors Icdil, |)ays (h; Hcaidsc;, uni IX' |)('ii( mener i)asliin'r el cliaiiipayer son bestial en riiéiilaj^e d'aulniy, sans permission du Scif/nrur iVicaluij; le droicl du Itni (1) al des usagers (2),/>oi<r le regard de ladile forest, demeurant en son entier. {A, C, arl.iiï.)

(1) C'est lo droit qu'a le roi, et en son lieu M. le duc d'Orléans, (l'.iffermor la paisson et glandée, infinie dan§ les tréfonds qui appartiennent aux particuliers dans la forfit.

(2) Il y a différentes espèces de droits d'usage; il n'est ici question que du droit qu'ont certaines connnunaiités d'habitants ou certains particuliers de faire paître certaines esi)èces de bétail qu'ils ont pour nourriture, ou pour l'exploilation de leur métairie, dans les bois déjensables dans les(piels ils ont droit ; c'est-à-dire, qui sont en étal de se défendre de la morsure des animaux. Ces usagers sont par latin de cet article maintenus dans leurs droits, nonobstant la règle générale qui ne permet pas, hors le pays de Beauce, de l'aire paître ses bestiaux sur l'héritage d'aulrui. V. l'Ordonn, de iG69, litre des droits de Pâturage ^ et le règlement de M. Leslréc pour la forêt d'Orléans, titre des Pâturages,

Art. 149. « Es prairies, pastils, pasinrages el buissons, appartcnansh une Communauté , ou cslans au public, l'usage sera libre h un cbacun (1) pour y mener paslurer son bestial (2).»

(1) De la communauté.

(2) Mais la quantité que chacun y peut mener, dépend de l'usage des lieux *.

Art. 150. « L'un des Seigneurs d'un pré et pasturagc commun entre aucuns particuliers, et indivisé, ne peut faire fossoyer, boucber, ni clorre, au (1) préjudice de son Coseigneur, y mener, ou faire mener plus grande quantité de bestes, qu'en pourra justement porter la portion et droit qu'il a audit paslurage. »

(I) C'est une règle de droit, Inre communi neminem dominorumjiire facerc quicquam, invilo altero, posse. L. 28, ff. Communi dividundo.

Art. 151. « Nul n'est receu h intenter action pour dommage fait par beste, vingt jours après le dommage fait ^. » V. une autre espèce de prescription, infrà, 159.

Art. IS^, « Il est deffendu mener paslurer bœufs, vaches, porcs, brebis, chèvres, oyes, bestes chevalines, es vignes, gaignages (1), clouseaux, vergers, plants d'arbres fruitiers, chesnayes, ormoyes, saulsayes, aulnayes, et entrer en iceux pour y cueillir fruicts, feuilles, fcuillards et herbes ; à peine d'un quart d'écu d'amende envers le Seigneur d'iceux, ou de plus grande amende, si le cas y eschet, dont il sera creu par serment avec un lesmoin. »

(1) On appelle gaignages les terres ensemencées.

« un titre. Toutes lois et tous usages « contraires sont abolis. »

Art. 647, C. civ. : « Tout proprié- « taire peut clore son héritage , sauf « l'exception portée en l'art. 682 (au « cas d'enclave). »

Art. 648, C. civ. : « Le propriétaire « qui veut se clore, perd son droit au <( parcours et vaine pâture, en propor- « tion du terrain qu'il y soustrait. »

* F. ci-dessus p. 196, note I.

» V. l'art. 8, sect. 7, lit. 1", loi du

28sep.-6 oct. 1791, qui fixe à un mois le délai dans lequel la poursuite des délits ruraux doit être intentée à peine de déchéance.

Arl.8. « La poursuite des délits ruraux « sera faite au plus lard dans le délai « d'un mois, soit par les parties lésées, « soit par le procureur de la commune « ou ses substituts , s'il y en a , soit par « des hommes de loi commis h cet ef- « fet par la municipalilé, faute de quoi « il n'y aura plus lieu à poursuite, »

198 COUTUME d'orléans.

Art. 153. On ne peut mener pasturer porcs es prés, pasliz et vignes, en quelque temps que ce soit. {À. C, art, 145.)

Parce que ces animaux les dégradent en fouillant.

Art. 154. En temps de glandée et paisson, aucun ne peut aller, ne mener paslurer ses besles aux escrues (1) des bois venus es terres labourables qui ne luy appartiennent, depuis le jour S. Remy jusqu'au premier janvier, ne es forests et autres bois anciens, (2) en quelque temps que ce soit, s'ils ne sont siens, ou qu'il ait titre ou privilège exprès du droict d'usage. ( A. C, arl. 146.)

(1) Ce sont de nouveaux bois produits par les glands qui tombent sur les terres labourables voisines des bois. En Beauce, chacun, hors le temps prescrit par cet arlicle, peut y mener paître ses bêtes, comme il le pouvait auparavant qu'il y fût crû du bois; en quoi ces escrues diffèrent des bois anciens,

(2) Qui sont plantés de temps immémorial.

Art. D55. « Pasturer, champayer, et faire passer bestial sur l'héritage d'au- Irny par tolérance, et sans titre, n'aitribue aucun droict à celui qui en auroit joui pour quelque temps que ce soit. »

Art. J5G. En prinses de bestes, soit abandon cl sans gardes, ou quand le jMslre ou berger est trouvé gardant ses besles de jour en l'héritage d'autruy, auquel il ait desblées, prez, bois de haute fulaye, taillis, ormoye, garennes et buissons, ou que ledit berger soit proche desdits héritages, ses bestes estans dedans iceuz, est amendable de vingt sols tournois .- et si c'est de nuict, de quarante sols tournois (1 ), envers le Seigneur dudit héritage : lequel sera creu par serment avec un lesmoin, jusques ausdites sommes. Et si ledit Seigneur prétend avoir receu plus de dommage que lesdites sommes, sera admis le vérifier. De laquelle amende, ensemble du dommage^ répondront les maistres desdits pastres (2), {A. C, arl, 149.)

(I) L'amende est plus grande en cet arlicle qu'en l'art. 152, parce qu'il s'agit ici de bestiaux pris en flagrant délit.

(2; Saufleur recours contre ces mêmes pâtres.

Art. 15^. Toutefois s'il advient que lesdites bestes soyent pressées et effarouchées par mouches, espouvantement, poursuites de loups ou autres accidens, et le berger ou pastre fasse diligence les suivre et chasser hors l'héritage d'autruy : en ce cas n'y escherra dommage ni amende (1). {A, C, art. 150.)

(1) Car alors c'est une force majeure, quœà nemine prœstatur.

Art. î5S. Bestes qui sont trouvées es prez, vignes, terres, bois, escrues et autres endroits cy-dessus deffendus, peuvent être prinses ei baillées en garde par les Seigneurs, leurs serviteurs, gens, fermiers desdits héritages, ou (1) déférées à Justice (2) vingt-quatre heures après la prinse d'icelles : et outre, par eux prins pan (3) ou gage, pour faire preuve et estre satisfait et réparé

(1) Ou a été mal mis ici au lieu de et, qui est dans l'ancien coutumier.

(2j Les bêtes sont déférées à justice lorsqu'eilessont mises en fourrière chez un voisin ou dans un cabaret par un sergent, qui est un officier de justice, lequel en dresse procès verbal qu'il signiBe avec assignation dans les vingt-quatre heures. Le juge, sur cette assignation, peut ordonner que le maître qui réclame la bête, en aura délivrance en donnant par lui caution pour le dommage prétendu et les frais de fourrière.

Celui qui a pris la bête en dommage, faute de la déférer à justice dans les vingtquatre, heures, est tenu des dommages et intérêts du maître de la bêle, qui pouvait en avoir besoin ; mais la coutume pour cela ne le fait pas déchoir de son action pour le dommage.

(3j Ces termes sont synonymes, et signifient ce qui peut cire pris au berger pour lo convaincre du dommage, comme sa houlette, sa gibecière, etc.

INTRODUCT. AU TITRE DES ÉPAVES ET r,î:TES ÉGARKES. 109

<lii (loiimiagc qu(» Icsdilcs boslcs iuir()i«Mil (ail : «luquol, cl ilu lini (l(; la prirjsc, )i sera crcii par scnncnl jusipics à ciiuj sols tournois. (1) Kl (ludil (ionimnfjc respondronl U'sdilcs bcsU's, cl le Seigneur, ou /cnnicr d'kcUes. {A. C, arl. 147 cl 118.)

(•*) Kl s'il prétond une plus prandc sommo pour le dommage, il le doit vérifier : outre le dommage il y a ramende, suprà, art. VoG.

Art. 150. Néanmoins si coluy qui anroil pris losdilcs bostns, pan on gage Cil son héritage, cl icelles baillées en garde, les rcndoil sanj; en faire plainle à Justice ded;ins vingl-qnalie heures ; ne pourra par après prétendre aucun dommagej inlcresl, ou amende (1). {A. C, arl. 151. )

(1) Il est censé en ce cas avoir fait remise de son action •.

Art. 160. Le pastre ou berger, qui refuse bailler gage ou pan, est amcndable de dix sols tournois envers le Seigneur d£ l'hèrilagc où il aura mené, ou laissé aller ses besles ; soubs l'aflirnialion dudit preneur, et preuve qu'il en fera par un tesmoin. {A. C.,arl. 153.)

Art. IGl. Qui ravit ou rccoust ses besles, pan ou gage, est amendablc d'amende arbitraire. Et sera creu du ravissement celui qui aura faict ladite prise, par serment avec un lesmoin. {A. C, art. 152.)

Art. lO^. Quand oyes ou autres voilures sont trouvées en dommage, il est loisible au Seigneur ou détenteur (1) de l'héritage, en tuer une ou deux, et les laisser sur le lieu * , ou les jeller devant ledit héritage ; si mieux n'aime pour réparation de son intérest, se pourvoir en justice (2). [A. C, art. 154.)

(1) Ce terme comprend Pusufruilier el le fermier.

(2) Donc quand il s'est fait justice par lui-même, suivant ce qui est permis par cet article, il ne peut se pourvoie en justice pour le dommage.

Des épaves et bêtes égarées.

1. On appelle Epaves toutes les choses mobilières dont on ne connaît pas le maître; telles que sont, par exemple, les bêtes égarées. — Les seigneurs de juslice étant obligés à de grands frais pour faire administrer la justice, étant d'ailleurs chargés de la nourriture el éducation des enfants exposés dans leur territoire (Règlement de la Cour, du 3() juin 166i), il est juste qu'ils aient aussi en récompense quelques droits utiles : tel est celui qu'ils ont de percevoir les amendes auxquelles les juges condamnent ceux qui ont commis quelques crimes ou délits; les droits de confiscalion , de déshérence, sur lesquels

* Celte conséquence nous paraît exagérée, elle ne devrait point être admise, à noire avis, sous la législation actuelle.

•' Y. art. 12, lit. 2, loi du 28 sep.- 6 oct. 1791.

« Si ce sont des volailles, de quelque rt espèce que ce soit, qui causent le « dommage , le propriétaire, le déten- « leur ou le fermier qui l'éprouvera , « pourra les lucr, mais seulement sur le « lieu, au moment du dégât. »

F. Vlnlrod. au lit. 20, cli. fin. De ce nombre est aussi le droit qu'ils ont de s'approprier, privalivement à toutes personnes, et de faire vendre à leur profit les épaves qui sont trouvées dans leur territoire, lorsque, après avoir observé les formalités prescrites dans ce litre, il n'est apparu aucun propriétaire : c'est pourquoi ceux qui trouvent quelque chose, doivent le déférer à justice , à peine d'amende (art. 166). La coutume en ce cas leur accorde le tiers du prix de l'épave ^

». La coutume n'a pas parlé des trésors : la jurisprudence est que le tiers en appartient au seigneur de justice dans le territoire duquel il est trouvé, le tiers au propriétaire du lieu, et le tiers à celui qui l'a trouvé *. — Lorsque le propriétaire le trouve lui-même dans son fonds, il se partage par moitié entre le seigneur de justice et lui; Bacquet, des Droits de justice, ch. 32, n" 29. — A l'égard des mines qui sont trouvées dans le fonds d'un particulier, elles en font partie, et appartiennent par conséquent au propriétaire du fonds; sauf le droit de dixième que le roi a droit de prendre dans toutes les mines de métaux % et non dans les substances terrestres. Ordonn. du mois de juin 1601.

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