‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 50 sur 145 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

Des Espaves et Bestes égarées.

Art. 103. Espaves se doivent garder par quarante jours, et cependant proclamer par trois divers dimanches, aux prosnes (1) de la grande messe parochiale et siège de la Justice du lieu où elles auront été trouvées, à jour de plaids, à la diligence des Seigneurs de haute, mo'ienne et basse justice, ou de celui qui aura trouvé lesdites espaves. {Â. C, art. 156. )

(1) Ces proclamations ne se font plus aux prônes. V. la note sur Part. 62.

Art. Ifi4. Si celui a qui appartiendra l'espave, s'aparoist dans lesdits quarante jour, à compter du jour (1) du premier cri fait solennellement, elle lui sera rendue, en payant les nourritures et frais faicts en la garde etproclamation d'icelle. Et où il ne se trouveroit personne qui recherchast ladite espave dedans ledit temps, et iceluy passé, sera adjugée ausdits Seigneurs justiciers, selon les droicts de leur (2) Justice ; sur l'adjudication de laquelle prendra

(1) Ce jour non compris : car dies à que non computatur in termino.

(2) C'est-à dire, que, si la basse ou la moyenne justice appartient à un autre seigneur qu'au seigneur de la haute justice, ce seigneur de basse ou de moyenne justice prendra sur le prix la somme jusqu'à laquelle il a droit de justice : par exemple, sïl n'est que bas justicier qui a justice jusqu'à soixante sous, il prendra ladite somme de soixante sous sur le prix de l'adjudication, les frais et la portion de celui qui a déféré la chose à justice déduits ; et le surplus appartiendra au haut justicier. V. l'art. 332.

* L'art. 717, C. civ., en ce qui concerneleschoses perdues, renvoie à des lois particulières qui n'existent point dans la nouvelle législation.

* La propriété du trésor appartient a celui qui le trouve dans son propre fonds j et si le trésor est trouvé dans le

fonds d'autrui il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

(Art. 716, C. civ.)

^ V. la loi du 21 avril 1810, qui règle le droit de propriété sur les mines, minières et carrières.

TITRK Yir. Di:s r.AUKNNLS KT COLOlNI lUERS. 201

cchn. qui l'aura serrée, cl déférée à justice^ le tiers de ce qu'elle sera vendue imbliquemcnt y tous frais déduicls. {A. C.,nrl. loG. J

Art. 105. Néanmoins advenant quo h^cnips desdils cris et proclamations fusl passé, cl la bcsle (1) ('s<j;arée no liisl (uiroics adjuj^cz (2), viendra le Seigneur d'icelle espavc à temps pour la reconvnîr, et lui sera rendue, faisant apparoir qu'elle lui appartienne^ et payant les liais comme dessubz. {A, C, art. 156.)

(1) Idem de toute espèce d'épave.

(2) Après Tadjudicalioii le propriétaire n'est plus rcccvable ù la réclamer : la vente judiciaire des meubles purge le droit de propriété de ceux à qui ils apparlienucut.

Art. 150. « Qui recèle aucune espave, ou bestc csgaréc plus de trois jours sans le déclarer h Justice , ou la faire crier *, est amendablc d'un escu soi (1) envers Justice, et tenu des dommages et intérêts du Seigneur d'icelle. »

(1) C'est-à-dire, de soixante sous tournois.

INTRODUCTION AU TITRE VIL Des garennes et colombiers.

La coutume traite sous ce litre de ce qui concerne les garennes et les colombiers : elle déclare, en l'article 168, qui sont ceux qui peuvent avoir des colombiers. V. ledit article. — A l'égard des garennes, chacun peut avoir garenne fermée de mur ou d'eau, parce que ces garennes, d'où les lapins ne peuvent sortir, ne peuvent causer aucun donmiage aux voisins. — A l'égard des garennes ouvertes, c'est-à-dire, qui ne sont closes que de haies et fossés secs, et d'où les lapins peuvent sorlir pour se répandre dans la campagne, on ne peut en avoir, sans être fondé en titre pour cela ; faute de quoi, le possesseur de la garenne peut être contraint h la détruire et à combler les terriers. H peut être assigné pour cela, soit parle procureur du roi ou fiscal, soit par les voisins qui en souffrent du dommage. F. Saint- Yon , sur l'ordonnance des forêts, de 1597, liv. 1, tit. 21, n^ 3. (Ordonnance de 1318, art. 2.)

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