‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 52 sur 145 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

Des Estangs et droits d'iceux.

Art. IG9. Estangs, fosses et fossez qui ne sont en frou et lieu public, sont delïendus à ceux qui n'y ont droict, pour y pouvoir ligner, pescher et prendre poissons par filets, nasses, Iroubleaux, élriquelSy et autres engins, quels qu'ils soient, à peine d'être punis comme de larcin. {Â. C, art. 157.)

Art. 1*50. Il est loisible à chacun de son autorité privée, faire en son héritage estangs (1), asseoir bondes, grilles et chaussées, pourvu qu'il n'entreprenne sur le chemin et droict d'autruy. {A. C, art, 158.)

(1) Chacun peut retenir sur son héritage les eaux de pluie; mais on ne peut retenir ni détourner le cours d'une rivière ou d'un ruisseau qui y passerait.

Art. 1*3'!. « Un Seigneur d'estang peut suivre son poisson, qui seroit montez par crue ou desbordement d'eaux, en tout temps, jusques et dedans la fosse et angle de l'estang prochain, qui est au-dessus de son estang, jusques à faire vuider et espuiser l'eau de ladite fosse (1), pour y prende sondit poisson, huit jours après les eaux retirée?., appeliez ou deuement sommez le Seigneur ou fermier dudit estang et fosse. »

(1) Pourvu qu'elle ne soit pas peuplée; infrà, art. 162,

Art. 1 "î"*. Et où il ne se trouveroit estang au-dessus du sien, lui sera permis suivre le poisson de sondit estang, jusques et en l'héritage d'autrui qui lui sera voisin, et en icelui le prendre et pescher comme dessus : et se fait ladite suite en montant, et non en descendant. Toutefois ne se peut faire ladite suite à vivier, ou fosse à poisson peuplez (1) en l'héritage d'autrui. »

(l)Car en ce cas il ne pourrait pas rcconaîlrc son poisson et le distinguer d'avec le poisson de celui à qui est la fosse peuplée ^.

Art. l'5'S. « Ne peuvent les Seigneurs d'estangs faire vuider l'eau d'iceux par ouvertures faites à l'endroit des grilles, chaussées et rechaussées, par lesquelles elle puisse endommager l'héritage d'autruy : ains par les bondes,

* V. art. 564, C. civ. , sur lequel il faut remarquer que les animaux dont il s'agit appartiendraient au nouveau propriétaire lors même qu'ils auraient été attirés par fraude ou artifice, car la reconnaissance de leur individualité est impossible } seulement il y aurait alors ,

lieu à une action endommages-intérêts, j Art. 564: « Les pigeons, lapins, pois-j « sons, qui passent dans un autre co-J fc lombier, garenne ou étang, appar-l « tiennent au propriétaire de ces ob-" « jets, pourvn qu'ils n'y aient point été « attirés par fraude et artifice. «

INTRODUGT. AU TITRi: DE LA PUISSANCK PATKRNELLE. 203

pnais(l(is (1) , l)i'osd»os ou (Midroils, par It'sciucls elle loinbo diuis les ruisseaux ilcsilites boudes d'ieeux eslauj^s. »

(I) Ainsi on appiMIo les fossés on ruissc.inx pnr los(iuols los eaux venant d'un lieu ou étang supérieur, loiubcnl (bus l'élany (jui est plus bas.

Art. 174. « Celui qui peschc son eslaug, peut suivre son poisson, et le peselierau prochain cstang d einbas, vuide d'eau, et pesché auparavant le sien. »

Art. 1 75. « Tout Seigneur qui auraestang si plein d'eau, que, pour l'abondance d'icelle, l'eau deTeslang proche et au-dessus, ne se peut vuidcr pour être pesché ,esl tenu, estant somuu; , lever dans trois jours la bonde du sien, pour faire baisser et esvacuer l'eau d'iceluy, justpi'à ce qu'il n'en n^çoive perle no dommage, si à ce il n'est snbjecl |)ar droiet de servitude, ou autrement. VA ne peut aucun estre contraint lever la bonde de son estang, sinon que depuis le premier jour d'octobre jusques au quinzième mars. »

Art. IIO. (c Qui a estangs voisins, et qui se vuident es prairies, es quelles l'herbe n'est fauchée ne levée, ne peut iceux pescher, tirer ne l'aire vuider, sans huit jours auparavant, et au jour de dimanche, l'avoir fait à sçavoir par le Curé aux prosnes (l) de la grande messe de paroisse, dont lesdits estangs et prairies seront, à peine de ilommages et intérêts des Seigneurs d'icelles. >»

(i) Les curés ne sont plus obligés de faire ces sortes de publications aux prônes. y. ci -dessus, sur Tari. 62.

L'usage est de ne plus faire aucune publication quand la Saint Michel est venue, parce qu'alors Therbe est présumée coupée et serrée : ainsi nulle action.

Art. 1 W. « Quand estangs sont assis en même ruisseau et cours d'eau, si l'un d'ieeux est prest à pescher, ne pourra celui de dessus lever la bonde du sien , pendant que celui de dessous est en pesché, laquelle il sera tenu faire en toute diUgence. »

Des enfants qui sont en leurs droits; et hors la puissance paternelle.

§ ler — J)e la puissance paternelle.

1. Il paraît, par la rubrique de ce titre, que notre coutume reconnaît une puissance paternelle : mais elle est très-différente de celle du droit romain, soit pour la nature, soit pour les effets, soit pour la durée ^.

^. Par le droit romain, la puissance paternelle, établie uniquement en faveur des pères, était une espèce de jus dominii que la loi donnait aux pères sur leurs enfans, presque semblable à celui d'un maître sur ses esclaves. De là vient que tout ce que les enfans acquéraient, était acquis à leur père (ce qui avait néanmoins été beaucoup modifié par le nouveau droit ) : cette puissance durait jusqu'à la mort du père ; à moins qu'il ne plût au père de mettre ses enfans hors sa puissance par un acte solennel, qui s'appelait émancipalion. — Au contraire, notre puissance paternelle, plus semblable à celle d'un tu-

* On en peut dire autant de la puis- 1 civil, en la comparant avec celle adsance paternelle consacrée par le Code mise par le droit romain.

leur qu'à celle d'un maîlrc, n'est autre chose que le droit qu'ont les parens de gouverner avec autorité la personne et les biens de leurs enfants : et, comme c'est plutôt en faveur des enfans qu'elle est établie qu'en faveur des parens % elle finit lorsque les enfans sont réputés en état de se gouverner par eux-mêmes, c'est-à-dire, lors de leur majorité ou de leur mariage.

S. La puissance paternelle des Romains n'était accordée qu'au père ; maler filios non habel in poleslale. Notre puissance paternelle est commune au père et à la mère : néanmoins la mère étant elle-même, pendant le mariage, sous la puissance de son mari , elle ne peut l'exercer que subordinément à son mari, et dépendamment de lui ^

§ II. Des droits de garde et de bail,

4. La garde est le droit que la coutume donne au survivant de deux conjoints par le mariage, ou, à son défaut ou refus, aux autres ascendans, de gouverner avec autorité les personnes des enfans mineurs dudit mariage, et les biens qui sont avenus auxdils mineurs de la succession du prédécédé, et qui pourraient leur avenir d'ailleurs ^ — Il résulte de cette définition, que la garde n'est autre chose qu'une tutelle légitime : car la tutelle est, de même que la garde, le droit de gouverner avec autorité la personne et les biens d'un mineur. — Ce droit de garde peut aussi être considéré, dans la personne du survivant, comme une continuation de son droit de puissance paternelle qui continue après la dissolution du mariage.

5. Le survivant a la garde de ses enfans mineurs, quand même il serait luimême mineur *; Renusson, 3Vai7e de la Garde, ch. 2, n° 14; Lalande, sur l'art. 180.— On lui jointen ce cas un curateur pour les causes où il s'agirait de la propriété des immeubles des mineurs : mais, s'il était mort civilement, ou insensé, ou interdit pour cause de prodigalité, il en serait incapable.

©. Le survivant, ou à son défaut ou refus, les autres ascendans ont cette garde de plein droit ^ en vertu de la coutume, sans qu'il soit besoin qu'ils l'acceptent en jugement.

9. Ils peuvent néanmoins, s'ils ne voulaient pas se charger de l'administration des biens de leurs enfans, répudier cette garde ^ de la manière prescrite

* Chez nous aujourd'hui, on peut dire que la puissance paternelle est tout à la fois en faveur des parents et des enfants : elle est un mélange de la puissance paternelle coutumière, et de la garde noble.

2 F. Art. 373, C. civ. : « Le père seul « excerce cette autorité durant le ma- « riage. »

^ La puissance paternelle donne aussi l'administration de tous les biens des enfants mineurs : du moins en thèse générale.

* Le survivant a la tutelle de ses enfants, ainsi que la puissance paternelle, quand même il serait mineur lui-même. F. art. 442, C. civ.

Art. 442 : « Ne peuvent être tu- « teurs, ni membres des conseils de « famille; — 1° Les mineurs, excepté « le père ou la mère }■— 2° Les interdits j

« — 3° Les femmes, autres que la mère « etlesascendantes;— 4°Tousceux qui « ont ou dont les père ou mère ont « avec le mineur un procès dans lequel « l'état de ce mineur, sa fortune, ou « une partie notable de ses biens, sont « compromis. »

^ Les ascendants ont la tutelle, dans l'ordre réglé par l'art. 402, C. civ.

Art. 402" : « Lorsqu'il n'a pas été choisi « au mineur un tuteur par le dernier « mourant de ses père et mère, la tu- « telle appartient de droit à son aïeul « paternel; à défaut de celui-ci, à son « aïeul maternel, et ainsi en remontant « de manière que l'ascendant paternel « soit toujours préféré à l'ascendant « maternel du même degré. »

« La mère peut refuser la tutelle.

Art. 394, C. civ. : « La mère n'est «point tenue d'accepter la tutelle j

s m. DE LA TUTELLE.

en l'article 23; et faute (h; satisfaire :i la disposilioii de cet article, ils deniourent de plein droit charj^ics de c(îlte adiniiiistration. — Le survivant, en répudiant la garde, ne: répudie qu(! radiuinislralion des biens échus à ses iniiuîurs de la succession du prédécédé, et de ceux (pii pourraient hnnéchoir d'aill(Mirs ; il conserve \c, droit , cpi'il avait déjà en vertu d(^ sa puissance |)ateruell(', de gouverner leurs personnes ; car la dissolution du mariage ntî peut pas lui faire perdre cette puissance paternelle ^ — C'est pourijuoi la tutelle à la(|uelle, sur le refus du survivant, un autre parent est nonuné, n'i^st, pendant (puî le survivant vit, qu'une tutelle imparfaite (lui se borne à l'administration des biens des mineurs

S. La garde entre nobles est accompagnée d'un émolument qu'on appelle droit de garde-noble, dont la coutume; a traité au titre; premier (F. l Introduction au lit. 1, cil. 10). Cet émolument ne peut pas être sans la garde, dont il est un accessoire : mais le droit de garde , qu'un noble a sur ses enfans mineurs, peut être sans cet émolument de la garde-noble ; ce qui arrive lorsqu'il répudie la garde-noble, en prenant la garde ordinaire et comptable ; ou lorsque les mineurs ont passé l'âge de la garde-noble (art. 2ï et 25).

O. Le bail ne diffère de la garde que nomine tenus. Lorsque la gardiennenoble se remarie *, son droit de garde-noble, qu'elle communique et fait passer à son second mari, change de nom, et s'appelle bail (art. 26 et 27). — Notre coutume admet aussi (art. 179), entre nobles, une autre espèce de tutelle légitime sous le nom de bail, qu'elle défère aux collatéraux au défaut d'ascendans, s'ils veulent l'accepter : mais comme ce bail n'a aucun émolument qui y soit attaché, et qu'il n'est autre chose qu'une simple tutelle légitime comptable, il est tombé en désuétude. '■

§ m. De la tutelle.

10. A défaut de garde et de bail, qui sont les espèces de tutelle légitime admises par notre coutume, il y a lieu à la tutelle dative ^

11. Cette tutelle se défère par le juge à la personne qui est élue par les parents convoqués h cet effet devant lui. Cette élection se fait à la requête du survivant ou autre ascendant qui a répudié la garde, s'il y en a; sinon à la requête de quelqu'un des plus prochains parens du mineur; quelquefois à la requête du ministère public, lorsque personne ne prend ce soin ; quelquefois aussi à la requête des créanciers ou autres, qui, ayant quelque action à former «outre le mineur, ont intérêt qu'il ait un tuteur contre qui ils puissent l'intenter *.

1^. Lorsque le mineur a des biens en France et dans les colonies, on doit lui élire un tuteur en France pour les biens de France, et un aux colonies

« néanmoins, et en cas qu'elle la re- V fuse, elle devra en remplir les devoirs «jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un « tuteur. »

^ La mère^ quoique ayant refusé la tutelle, conserve cependant la puissance paternelle.

^ Pour le cas où la mère veut convoler à secondes noces. F. art. 395 et 396, C. civ., ci-dessus, p. 126, not. 1.

^ F. art. 405, C. civ., l'ordre dans lequel a lieu la tutelle dative ou déférée par le conseil de famille.

Art. 405 : « Lorsqu'un enfant mi-

« neur et non émancipé restera sans « père ni mère, ni tuteur élu par ses « père et mère, ni ascendants mâles, « comme aussi lorsque le tuteur de « l'une des qualités ci-dessus exprimées « se trouvera ou dans le cas des exclu- « sionsdont il sera parlé ci-après (art. « 442 et suiv.), ou valablement excusé, « il sera pourvu, par un conseil de fart mille, à la nomination d'un tuteur.»

* F. art. 406, C. civ.

Art. 406 : « Ce conseil sera convo- « que soit sur la réquisition et à la di- « ligence des parents du mineur, de ses

^ourles biens des colonies. Ces inleurs sont indépendants l'un de l'autre \ mais rédueiUion du mineur appartient à celui du lieu où le père du mineur avait son donucile lors de son décès, ce domicile élant celui du mineur. Inlrod. gén., n"' 11 et 12. F. la déclaration du H février 1722.

i:$. Celui qui est élu tuteur doit aiissilùt, s'il est présent, prêter le serment de fidèlement gérer la tutelle. S'il est absent, celui sur la poursuite de qui s'est faite l'élection, l'assigne pour être condamné à accepter la tutelle et à prêter le serment ^ En cela les tuteurs datifs diffèrent des gardiens ou tuteurs légitimes, qui ont le pouvoir de répudier la tutelle que laloi leur défère, et qui ne sont tenus à aucun serment lorsqu'ils veulent bien l'accepter.

14. Lorsque le tuteur choisi par les parens, prétend avoir quelques excuses qui le disi)cnseKt d'accepter la tutelle, il les propose ; et si elles sont contestées , le juge renvoie au siège pour y être statué -. ■ — Les causes d'excuse qui sont admises parmi nous *, -sont une infirmité habituelle et considérable , L.IO, § 8, if. de cxcusalionibus ; l'âge de 70 ans accomplis, L. 2, eod. lil.\ le nombre de cinq enfans légitimes actuellement vivants, ou qui ont une postérité qui les représente, L. \, Cod. qui numéro liberorum se excusant, L. 2, § 7, ff. de cxcusalionibus (les fils qui sont morts au service du roi sont comptés pour vivants, L. 18, ff. eod. lit.)', la charge de trois tutelles, qui s'estiment, non par le nombre des mineurs, mais par celui des patrimoines, L. 3, fî". eod, lil.\ l'état ecclésiastique, L. 52, Cod. de episcopis et clcricis; les chaires des universités, et plusieurs offices auxquels l'exemption de tutelle est accordée. V. sur la tutelle dative les art. 182, 183 et 184.

15. Le droit de tutelle, soit dative, soit légitime, étant, comme nous l'avons dit, le droit de gouverner la personne des mineurs et d'administrer leurs biens, un tuteur tient lieu de père à ses mineurs orphelins; ils doivent être dans la même dépendance de lui que s'il était leur père; ils ne peuvent contracter mariage sans son consentement ^; le tuteur a droit de disposer,

« créanciers ou d'autres parties inté- « ressées, soit même d'office et à la « poursuite du juge de paix du domine cile du mineur. Toute personne pourn ra dénoncer à ce juge de paix le fait « qui donnera lieu à la nomination « d'un tuteur, j)

^ F.arL417,C. civ.

Art. 417 : « Quand le mineur, domi- « cilié en France, possédera des biens « dans les colonies, ou réciproquement, « l'administration spéciale de ces biens « sera donnée à un protuteur. — En ce « cas, le tuteur et le protuteur seront « indépendants, et non responsables « l'un envers l'autre pour leur gestion « respective. »

' Le Code n'asujeltit point les tuteurs à prêter serment.

3 F. art. 438,439,440, C. civ.

Art. 438 : « Si le tuteur nommé est « présent à la délibération quilui défère « la tutelle, il devra sur-le-champ, et « sous peine d'être déclaré non receva- « ble dans toute réclamation ultérieure, « proposer ses excuses, sur lesquelles

« le conseil de famille délibérera. »

Art. 439 : « Si le tuteur nommé n'a '( pas assisté à la délibération qui lui a « déféré la tutelle, il pourra faire conte voquer le conseil de famille pour dé- « libérer sur ses excuses. — Ses dili- « gences à ce sujet devront avoir lieu «■ dans le délai de trois jours, à partir « de la notification qui lui aura été « faite de sa nomination ; lequel délai « sera augmenté d'un jour par trois « myriamètres de distance du lieu de « son domicile à celui de l'ouverture « de la tutelle : passé ce délai, il sera « non reeevable. »

Art.4i0 : "Si ses excuses sont reje- « tées, il pourra se pourvoir devant les « tribunaux pour les faire admettre ; « mais il sera, pendant le litige, tenu « d'aminislrer provisoirement. »

^ F. art. 427 et suiv. , C. civ., I. 1, tit. 10, sect. 6, des causes qui dispensent de la tutelle,

^ Le tuteur en cette qualité n'est point appelé à donner ou à refuser son consentement au mariage du mineur.

5 m. i)K LA TUTi:l.Li:. 207

comme il le juge a propos, de loiit ce qui coiieciiie leur éducation ' ; il peut les placer en Ici colici;e, pension, lieu d'cxcrciccî (pu; bon lui semble. — Lo Inlcur a néanmoins cela de uïoins que h; |>cr(;, (pie le j:,onverneinenl qu'il a des personnes i\v. ses mineurs, est, dans les clioses de prandi; iinporliMice, Kouinis à rinspeclion de la famille, à hupielle n'est pas soumise la pnissane(; du [)ère : c'est pour celte raison (pi'nn tuteur ncî juMit établir par mai ia;^(! ses nnneurs sans un avis de leurs parens, convo(pies à cet elïet devant le juge ordinaire (Ordonnance de lilois, art. 43). Par la même raison, il ne pent, pour cause de (lérèi;lement, l'aire enfermer son minenr dans une maison de; Ibrcc, sans y être auloiisé parle' décret du jui^e sur un avis de parents : il n'est réservé qu'au père seul de pouvoir le laiie de sa seule autorité *.

a«. La tutelle donne au tuteur le droit d'exercer, en sa qualité de tuteur, pour ses mineurs tous les droits (pii leur appartiennent. Il peut donc, en celte qualité, recevoir en foi leurs vassaux ; nommer aux bénéfices et aux places dont la nomination appartient à ses nnneurs, intenter en justice les actions de ses mineurs; et défendre en ladite (pialité à toutes celles qu'on forme contre eux ^ ; et les jugements (pii sont rendus pour ou contre lui en ladite qualité,

* Le conseil de famille intervient indirectement dans la direction de l'éducation du mineur pour le règlement de la dépense, F. art. 45i, C. civ.

Art. 454 : « Lors de l'entrée en excr- <f cice de toute tutelle, autre que celle « des père et mère, le conseil de fa- « mille réglera par aperçu, et selon « l'importance des biens régis, la som- « me à laquelle pourra s'élever la dé- « pense annuelle du mineur, ainsi que <f celle d'administration de ses biens. — « Le même acte spécifiera si le tuteur f( est autorisé à s'aider, dans sa geste tion, d'un ou plusieurs administra- « leurs particuliers salariés, et gérant « sous sa responsabilité. »

^ ^ Pour tout tuteur, F. l'art. 457, C. civ. , lorsqu'il s'agit d'emprunter, d'aliéner ou d'bypolbéquer les immeubles. — liour le mariage, F. l'art. 160, qui exige le consentement de la famille à défaut d'ascendants. — Pour le droit de correction, F. l'art. 468, mais si le tuteur est le pèi?e, il l'exercera conformément à la puissance paternelle.

Art. 457 : « Le tuteur, même le père « ou la mère, ne peut emprunter pour « le mineur ni aliéner ou bypoihéquer « ses biens immeubles, sans y ctreau- « torisé par un conseil de famille. — « Cette autorisation ne devra être ac- « cordée que pour cause d'une nécessité « absolue, ou d'un avantage évident.»

Art. 160 : « S'il n'y a ni père ni mère, « ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trou- « vent tous dans l'impossibilité de ma-

« nifesler leur volonté, les fils ou filles « mineursdevingietunansne peuvent « contracter mariage sans le consente- " ment du conseil de famille. »

Art. 468 : « Le tuteur qui aura des « sujets de mécontentement graves sur « la conduite du mineur, pourra por- « ter ses plaintes à un conseil de fa- « mille, et, s'il y est autorisé par ce « conseil, provoquer la réclusion du « mineur, conformément à ce qui est « statué à ce sujet au litre de la Puis- « sance paternelle. »

^ Pour l'exercice des actions il faut distinguer, 1° si l'action est mobilière ou immobilière, 2° si le mineur doit être demandeur ou défendeur. Le tuteur doit avoir l'autorisation du conseil de l;imille pour intenter une action immobilière, mais il peut y défendre, intenter une action mobilière ou y défendre sans cette autorisation (art. 464, C. civ.). Néanmoins pour provoquer un partage, il doit être autorisé (art. 465, C. civ.).

Art. 464 : « Aucun tuteur ne pourra « introduire en justice une action re- « lative aux droits immobiliers du mi- « neur, ni acquiescer à une demande « relative aux mêmes droits, sans Tau- « torisation du conseil de famille. »

Art. 465 : « La même autorisation « sera nécessaire au tuteur pour provo- « quer un partage; mais il pourra, sans « celte autorisation, répondre à une « demande en partage dirigée contre le « mineur. »

sont censés rendus pour ou contre les mineurs \ Pareillement lorsqu'il contracte en ladite qualité pour tout ce qui concerne l'administration des biens de son mineur, et qui n'en passe pas les bornes, c'est comme si c'était le mineur lui-même qui eût contracté par son ministère ' : il engage son mineur en contractant en cette qualité, et il engage pareillement envers son mineur ceux avec qui il contracte : il n'y a que les aliénations volontaires des immeubles qui passent les bornes de son administration et de son pouvoir '. — Si, pour acquitter les dettes du mineur, et prévenir la saisie réelle de ses biens, il était à propos de vendre quelque immeuble du mineur, le tuteur devrait en ce cas avoir recours au juge, qui, sur un avis de parents et en connaissance de cause, en ordonnerait la vente. Cette vente doit être faite en justice sur afliclie et publications, au plus offrant et dernier encbérisseur *, (Arrêt de règlement du 22 février 1722.)

1 '3'. Il se forme, lorsque la tutelle commence, un quasi contrat entre le tuteur et le mineur ^, par lequel le tuteur s'oblige envers son mineur à rendre compte de son administration ; le mineur, de son côté, s'oblige à indemniser son tuteur des avances qu'il aurait faites dans l'administration de la tutelle.

IS. Ce compte, que le tuteur doit rendre à la fin de sa tutelle, doit être composé de trois chapitres : celui de recette comprend tout ce que le tuteur a eu à recevoir pour son mineur, soit qu'il l'ait effectivement reçu, soit qu'il ne l'ait pas reçu : celui de mise comprend toutes les sommes qu'il a mises pour le mineur : celui de reprise comprend les sommes qu'il n'a pu recevoir pour le mineur, et dont il s'est chargé en recette *. Pour pouvoir les coucher ainsi en reprise, il doit justifier qu'il a fait ses diligences contre les débiteurs, ou qu'ils étaient notoirement insolvables : ce qui reste du chapitre de recette, dé-

* Il en est de même aujourd'hui, sauf la requête civile dans les cas prévus (art. 481, C. proc).

Art. 481 : « L'Etat, les communes, « les établissements publics et les mi- « neurs , seront reçus à se pourvoir « (par requête civile), s'ils n'ont été « défendus , ou s'ils ne l'ont été vala- « blement. »

2 En tant que majeur, Pothier ne parait pas admettre le système de ceux qui veulent que le mineur puisse se faire restituer contre les actes faits par son tuteur dans la limite de ses pouvoirs,lors même qu'il éprouverait une lésion par l'effet de ses actes. Nous pensons que c'est aussi la doctrine du Code civil.

^ Il y a aujourd'hui bien d'autres actes que les aliénations volontaires d'immeubles qui passent les bornes de l'administration du tuteur. V. à ce sujet les art. 450 et suiv.,C. civ. de l'administration du tuteur.

* V. art. 457, 458 et 459, C. civ. et 954 et suiv. C. proc, qui règlent les formalités à suivre pour la vente des biens de mineurs.

* Le Code n'envisage point ces

obligations, comme dérivant d'un quasicontrat , mais comme étant imposées directement par la loi elle-même (art.

1370, C. civ.).

Art. 1370 : « Certains engagements « se forment sans qu'il intervienne au- « cune convention, ni de la part de ce- « lui qui s'obHge, ni de la part de celui « envers lequel il est obligé. — Les uns « résultent de l'autorité seule de la loi; « les autres naissent d'un fait person- « nel à celui qui se trouve obligé. — Les « premiers sont les engagements for- « mes involontairement, tels que ceux « entre propriétaires voisins, ou ceux « des tuteurs et des autres administra- « leurs qui ne peuvent refuser la fonc- « tion qui leur est déférée. — Les enga- « gements qui naissent d'un fait per- « sonnel à celui qui se trouve obligé « résultent ou des quasi-contrats, ou « des délits ou quasi-délits. »

6 V. art. 533, C. proc.

Art. 533 ; « Le compte contiendra « les recette et dépense effectives ; il « sera terminé par la récapitulation de '< la balance desdites recette et dépense « sauf à faire un chapitre particulier « des objets à recouvrer. »

5 iir. i)i: T, \ TiJTi:r,Lr.

duclion faille laïUdiî la mise (me <!(• la rcpiisc, lorinn 1(; roruinul du cornuU; auqu( I les biens du lulciir soûl iiy|!<>lln''(HM''s du jdiii' i\\u' la lulcllc a ((Miiiiiriicr; *, (>t (|ui «'Si cxécnloiiHî lOiili'c lui, (((ikjikiiii in (Irhilomn cimfcssum ; iiiciiKi |)(Mi(laiil l(^ procès sur les dt'hals (|ui aurainii l'iè loi lurs ( oulic le couiptc;. — Au coiiliaiiT, lors(|UO par l( s avanci s (pic le lulcur a iailcs, ou jiour acipiillcr les dettes du luiiieur, ou pour des réparalioiis extraordiiKiiics à ses hieus, ou |)oiir lui proeiirer lui élahlisseiueul, les eliapilr( s de mise <l de; reprise cxeèdeiil celui de recette, les biens du mineur ne s(uit liypollié([ucs à cet excédcnl, dont il est redevable envers son luleur, que du jour de la clôture du compte *; cl s'il y a procès sur le compte, le luleur ne peut exiger la somme dont il se ï)rélen(l créancier pour leciunple, jusipi'à ce (pi'il ail été juj;è i)ar un juj^^emcnldélinitir, llonl il n'y ait |)oint d'appel, (pj'elle lui est due.

iî>. QueUpie modi(pu'S (pu* soient les revenus du mineur, on ne doit rien allouer au luleur pour les aliments cl réducation du mineur, au delà de C(; que les revenus ont produil pendant b; cours de la tutelle, c'est p.ounpioi loiscpi'un mineur n'a pas un revenu suriisant pour vivre, le tuteur ne doit |)as pour cela entamer son petit fonds ^; mais il peut ou le plac(îr dans quebpu! hôpital, ou en<;ager le mineur |us(iu'à un certain âj2,e, à quebju'un (pii voudra i)ien se cbar';er de lui pour le lenq)S convenu, dans Tesj érance d'être bien plus que dédommaLé des aliments qu'il lui fournira dans le plus bas âge, par les services quil en rc tireia lorsque le mineur sera parvenu à un âge un peu plus avancé : c'est ce qui se pratique communément entre les gens de la campagne.

20. Au contraire, lorsque les revenus du mineur excèdent ce qui est nécessaire po\ir les aliments et l'éducation du mineur, le luleur doit mettre en réserve le surplus. Suivant un acte de notoriété du cbâlelel de Paris, du 11 juillet 1698, rap|iorté dans les éditions de noire coutume de 1711 et de 1740, lorsque le tuteur a entre ses mains, soit desdits revenus, soit d'ailleurs, une somme de (piinze coiîls livres, on ne lui donne que six mois pour trouver un emploi, pendant lequel temps il ne doit point d'iidérèt de celle somme; mais, faute d'en avoir lait l'emploi, il en doit les intérêts *, et il doit les intérêts de ces intérêts, toujours par accumulation, jusqu'au temps de la majorité des mineurs ou lin

* Le Code a maintenu celte hypothèque légale (art. 2121, 2 i 35, C. civ.).

Art. 212 i : « Les droits et créances u auxquels l'hypothèque légale est at- <c Iribuée, sont : — Ceux des fennnes K mariées, sur les biens de leur mari; « — Ceux des mineurs et interdits, « sur les biens de leur tuteur; — Ceux « de l'E'at, des comnmnes et des éta- « blissements publics, sur les biens des « receveurs et administrateurs comp- « tal)les. )»

Art. 2135 : « L'hypothèque existe, (( indépeiidaîument de toute inscrip- « lion, — 1° Au profit des mineurs et « interdits, sur les inmieubles apparle- « nant à leur tuteur, à raison de sa « gestion, du jour de l'acceplation de « la tutelle. 2»... »

^ il n'y a point d'hypothèque légale

au profit du tuteur contre le mineur;

si le lulcur oblenait jugement portant

condamnation, il y aurait lieu à l'hypo-

thèque judiciaire établie par rart.2123j C. civ.

2 Cette doctrine vraie en thèse générale, nous paraît susceptible d'être modifiée, selon les circonstances, sur avis de parents et homologation du tribunal.

* C'est au conseil de famille à déterminer la sonnne à laquelle commen cera^pourle tuteur, l'obligation de faire emploi, le tout selon l'importance de la fortune du mineur, lorsqu'il s'agit de l'excédant des revenus sur la dépense (art. 455, C. civ.), car il doit replacer tout capital remboursé.

Art. 455 : « Le conseil de famille « déterminera positivement la somiric « à laquelle commencera , pour le lii- « leur, l'obligation d'employer l'excc- « dant des revenus sur la dépense : cet « emploi devra être fait dans le délai " de six mois , passé lequel le lutciir « devra les intérêts à défaut d'emploi. *>

de la lulellc; et après ledit Iciiips, le reliquat de son compte, composé taî'.t des principaux que des intérêts, et intérêts d'intérêts, comptés par accumulation jusqu'au temps de la lin de la tutelle, forme un capital (jui produit des intérêts jnsfpi'au paiement ; mais ces intérêts n'en produisent plus d'autres d<'puis la tin de la tutelle ^ — On ne suit plus aujourd'hui cet acte de notoriété dans toute sa ■rigueur, et dans les comptes de tutelle, les intérêts d'intérêts se tirent en (colonnes mortes, et ne produisent plus d'autres intérêts pendant le cours de la jlalelle.

' «t. Surl'agc auquel la tutelle finit, F. les articles 182 et 183. -Elle fmitaussi, de même que la puissance paternelle, par le mariage du mineur '^j (art. 181 et 182.) Elle finit pareillement lorsque le mineur a obtenu par lettres du prince le droit d'administrer ses biens; ce qui s'appelle émancipation par lettres ^ Le mineur ne peut jouir de l'effet de ces lettres qu'en les faisant entériner par le juge, sur l'avis de sa famille convoquée à cet (flet. — Lorsque le mineur a des biens en France et dans les colonies, pour lesquels il y a dilférenls tuteurs, l'entérinement doit se (aire devant le juge de France, et devant celui des coloiiies : autrement il n'a d'effet que pour les biens du lieu où il a été fait j déclaration du 14 février 1722. — Enlin la tutelle finit, soit par la mort du mineur, soit par celle du tuteur : l'héritier du tuteur ne succède point à la tutelle *, mais seulement h l'obligation de rendre compte de ce qui a été géré ou dû être géré par ledétunt. — Entre non-nobles, la garde ou tutelle légitime de la mère, et à plus lorte raison de l'aïeule, finit aussi lorsqu'elle se remarie : mais, tant (ju'elle ne fait pas pourvoir d'un tuteur en sa place aux mineurs, elle et son second mari demeurent solidairement chargés de la tutelle^. Le second mari n'en est néanmoins tenu que pour le temps qui a couru depuis son mariage ; et non pour le passé, lorsque par son contrat de mariage il y a séparation des dettes et inventaire fait avec légitime contradicteur.

§ IV. Des personnes usantes de leurs droits.

^^. Les personnes parfaitement usantes de leurs droits, sont les personnes majeures de vingt-cinq ans ^, qui ne sont point soumises à la puissance d'un mari, ni interdites pour cause de démence ou de prodigalité.

2S. Les mineurs mariés, et ceux qui sont émancipés par lettres du prince, sont aussi usants de leurs droits, mais d'une manière imparfaite ; car ils ne sont usants de leurs droits que pour l'administration de leurs biens, et ils n'ont pas

^ Les intérêts annuels des placements effectués forment une augmentation de revenus qui doivent, à leur tour, et d'après le règlement établi par le conseil de famille, être capitalisés; et ainsi, d'annéesen années, jusqu'à la fin de la tutelle ; et les intcn ts du reliquat dû par le tuteur courent, sans demande, à compter de la clôture du compte (art. 474, C. civ.).

Art. 474 : « La somme à laquelle « s'élèvera le reiiqualdû par le tuteur, « portera intérêts, sans demande , à « compter de la clôture du compte. »

- La tutelle et la puissance paternelle (inissent par la majorité (21 ans), ou par le mariage, qui emporte toujours Vémanci^jation.

^ Ce genre d'émancipation, par lettres du'^firince, n'a plus lieu aujourd'hui, mais la tutelle et la puissance paternelle finissant par l'émancipation.

* V. art. 419, C. civ.

Art. 419 : « La tutelle est une cha:- « ge personnelle qui ne passe poin:

a aux héritiers du tuteur. Ceux-ci se- « ront seulement responsables de la a gestion de leur auteur; et, s'ils sont « majeurs, ils seront tenus de la coii- « tinuer jusqu'à la nomination d'un « nouveau tut'^ur. »

2 V. art. 395, 2^ alinéa. F. ci-dessus, p. 126, note 1.

« La majorité est fixée par le Code à viniit et un ans accomplis (art. 488, „C. civ.}.

lo pouvoir d'aliônor leurs irnrrKMihlcs \ V. les :irl. 181 ri 182; — Do Ih il suit

airils ii(* poiivcnl ronlractcr des ('ii'^;»}j;cm(Mi(s au delà de leurs revenus, ni Caire es lraiis|)i)its do leurs revenus h (Vclioir : e'esl ce (|iii a élé ju.é par Tarrèt du 19 avril 1717, au sixièiue toun; du Journal des Auiliencns. — Q{i()'u\\n) les nègres soienl meubles, néauujoius les mineurs éiuan(;i|»és ne |ieuvetil aliéner ceux qui seivent à l'exploilalion des liabilalions qu'ils ont dans les colonies j déclaration du 11 juillet 1722.

^4. Les mineurs émancipés ne peuvent pas non plus ester en jugement^ fesl-à-dire, être parties dans un procès, soit en d(îman(lanl, soit en déh^idaiit, ans être assistés d'uii curateur : c'est pourijuoi on leur crée un cinaieur aux

sa

causes '^. — Les mineurs mariés ont aussi besoin d'un curateur dans les causes qui coucerucnl la propriélc de bîurs immeubles : mais ils n'en ont pas besoin pour celles où il ne s'ai;it (jue de leur mobilier ou de leurs revenus *. Renusson, Traité delà communaulé, V^ part., ch. 5, n" 8.

TITUE IX

Des Enfants qui sont en leurs droîcts, et hors la Puissance paternelle.

Art. 19 s. Entre non-nobles, quand l'un des conjoincts, père ou mère, va de vie h trespas, le survivant a (1), si bon lui semble (2), la garde d'iceux durant leur minorité : El à deffaul ^3) ou refus desdils père ou mère, Vayeul ou l'ayeule du coslé du décédé (i). Mais ne font leurs les meubles desdits enfans, ne les fruicts de leurs bérilages. {À. C, arl. 15 j C. de Par., art, 263.)

(1} De plein droit, et sans quMI soit besoin d'acceptation.

(2) Car il la peut répudier, art. 23.

Le niineur d'est resiiuiable, ni contre cette renonciation, ni' contre racceptation de cette fï.irde : ainsi jugé iind voce en ce bailliage, le 1*' se|)t. 1(i83.

(3) Lorsque le survivant en est incapable; putà s'il est riiterdit pour cause de déni'Mice 011 (le prodigalié.

(4) (les termes ne sont pas restrictifs, ils n'établissent qu'une préférence en faveur des ascendants du côté du prédécédé; peut-être parce que les biens du min ur venant de leur côté, ils doivent être présumés jvius portés à les bien administrer. Mais à défaut ou r fus des aïeul ou aïeule du côté du prédécédé, ceux du côté du survivant, s'il s'en trouve, ont la garde ; c est un usage constant en cette province. En cela la garde ordinaire et comptable est diftérenle de la garde- noble, qui. à défaut ou refus du survivant, ne se défère qu'aux ascendants du prédécédé. La raison de d;fférei:ce est, que la gardfc-noble étant préjudiciable aux mineurs, doit recevoir l'intcrprétaliou la plus

^ Le mineur émancipé n'est capable d'agir seul (pje pour les actes qui .sont de pure administration. (Art 48^, C. civ.)

Art. ^Si : (C Le mineur émancipé « ne pourra vendre ni aliéner ses « immcubl(!S, ni faire aucun acte autre « (|uc ceux de pure administration, « sans observer les formes prescrites « au nnneur non émancipé. »

* y. art. 482, C. civ., qui n*exige l'assistance du curateur que pour les actions immobilières.

Art. 482 : « Le mineur émancipé ne « pourra intenS.'^r une action immobi- « lière, ni y défendre, même recevoir « et donner décharge d'un capital mo- « bilier, sans l'assistance de son cura- « teur, qui, au dernier cas, surveillera « l'emploi du capital reçu. »

' Il n'y a pas à distinguer si l'émancipation est le résultat du mariage, ou si elle a été directement accordée; car, dans l'un et l'autre cas, les effets de l'émancipation sont les mêmes; il s'agit toujours d'un mineur émancipé.

étroite ;aii lien quela garde ordinaire et comptable clanl favorable aux mineurs, qui ont inK'Tèt d'être confiés à la garde de leurs ascendants, plutôt qu'à dcscollaléraui, elle doit recevoir Tinterprétatiou la plus large. C'csi par cette même raison quelusage de celle province a aussi établi que la garde ordinaire et comptable pouvait avoir lieu «uccpssivement plusieurs fois, tant qu'il se trouvait des ascendants qui pouvaient l'avoir : au lieu que la garde-noble, après la morl du survivant qui l'a eue, ne se réitère plus au profit des autres ascendants.

Art. l^S. Au regard des nobles mineurs, ils demeurent en la garde (1) de père ou mère, ayeul ou ayeule survivant, selon la proximité du degré. El s'ils n'ont parens en ligne directe, ils cbéent en bail de leur prochain parent (2), idoine et suffisant, s'il en veut (3) prendre la charge. {A. C, art. 161.)

(1) A l.uiuclle garde peut être ailarhé ou n'être pasallaché le droit de garde-noble suivant que lesdits mineurs sont ou ne sont pas en âge d'y tomber ; ou suivawl que le gardien cboisit la garde- noble ou la garde ordinaire et comptable.

(2; Collatéral, pourvu qu'il soit lui-même noble; car les roturiers ne peuvent parlicipfîr au droit établi pour avoir lieu entre les nobles.

(3)IN'os tutelles légitimes sont volont;iires, en quoi elles diffèrent de celles du droit romain II n'y a parmi nous que la dalive qu'on puisse être contraint d'accepier» : c'est ce qui a fait tomber en désuétude ce bail ou tutelle légitime des collatéraux, qui ne se pratique plus depuis longtemps.

Art. ISO. Entre non-nobles (1), la femme veuve, si elle se remarie, perd la garde de ses enfans, cl non le père ; lequel, combien (ju'il convole en aulres nopces, ne perd la garde de sesdils enfans. {A. C, art. 163.)

(1) Quoique la gardienne soit noble, si ses enfants sont roturiers, elle perd la garde en ce cas. Celle garde n'est qu'une garde roturière qui n'est pas de nature à se tourner en bail, cl doit par conséquent se perdre par le mariage. Pour une garde-noble il faut la noblesse, tant de la part du mineur que du gardien.

Cn article a lieu aussi, quoique les mineurs soient nobles et que la gardienne soit noble, lor^iju'elle épouse un roturier; car elle suit la condition de son nouveau tnari, lequel d'ailleurs étant roturier, ne peut pas devenir le baillistre des enfants de sa femme, ce droit de bail n'étant établi qu'entre les nobles.

Art. ISt. Quand enfans, ayans père ou mère, sont mariez, ils sont hors de puissance (1) et garde (2) de leurs père et mère, soit nobles ou non-nobles \ et sont réputés usans de leurs droicls (3), pour avoir V administration (')) de leurs biens, et non pour vendre, engager (5) ou aliéner leurs immeubles pendant leur minorité. {A. C, art. 160.)

(l) Cela se réfère aux enfants qui ont père et mère : ils sortent, par le mariage, de la puissance paternelle 2,

(•2 La garde du survivant, soit noble ou comptable, finit au«si par le mariage de i'cnfant, quand même il serait au-dessous de l'âge auquel elle finit.

(3) V. I Introd., § 4.

(4) Celle administration consiste à pouvoir recevoir les revenus de leurs biens ; faire des baux à ferme ou à loyer de leurs héritages, pour un l^'mps qui n'excède pas neuf ins; disposer de leurs meubles; faire des marchés pour l'entretien de leur famille et de leurs biens s.

(5) Ils ne peuvent engager leurs immeubles en contractant des obligations qui excèdent les bornes d'une juste administration, et ils sont resliluables contre de tels ensagemenis *.

* Toute Inlelle est en général imposée, sauf les excuses.

2 V. art. 372, C. civ.

Art. 372 : « L'enfant reste sous l'au- H torilé de ses père et mère jusqu'à sa « majorité ou son émancipation. »

3 K. art. 481, C. civ.

Art. 481 : « Le mineur émancipé « passera les baux dont la durée n'ex-

« cédera point neuf ans; il recevra ses « revenus, en donnera décharge, et « fera tous les actes qui ne sont que « de pure administration, sans être « restituable contre ces actes dans tous « les cas où le majeur ne le serait pas « lui-même. »

* F. art. 1305, C. civ.

An. 1305 : « La simple lésion donne

TiTiu; IX. — i)i: LA ruissANCi: patei\ni:lli:. 213

Aux. tH'i. « Tous niincuis do viii^l-c'mq ans, s'ils sont mariez, sont rô|)iilr/. csli<î à leurs dioicls, \)(n\r avoir radiniiiislralion iUt leurs biens, (;l non pour vendre, eni;aj^er on aliéner leurs innneubles pendant leur uiinori é. Kl s'ils no sont nuuie/, leur sera pourveu de InUMir jns(iues (1) à raa;;(; d(; (pialorzi; ans pour les nudes, et douze ans pour les (illes : et ('2) de curateurs jusipies à vintit-cinq ans ; lequel curateur sera csicu à la dilij>i(;nce <it poursuite du luteur, qui aura été aiq>aravant esleu ausdits mineurs : cl plus tosl ne sera ledit tuteur desehar^é. El où ledit luteur sera décédé, et que aucun curatcuir n'ait (Mu^ores esté esicu ausdils mineurs, sera ledit curateur esl(;u à la diligence (ti poursuite des plus i)roclies parens habiles à succéder aux mineurs, lesquels à lautu de ce faire, seront tenus des dommages et inléréls desdils mineurs. »

(l) Ceci lie se pratique plus: le liileur denicure élu luleur jusqu'à la majorité de ses mineurs, ou jus(|ira leur mariage ou éiujincipalion.

(•2) Ces curateurs qu'on nouunail aux mineurs pnb;res non émancipés, ne différaient des tuteurs que de nom : on ne leur uouimc plus aujourd'hui que des luieurs.

Art. 1^3. Tutelle (1) d'enfants mineurs se doit donner (2) par eslcction (3) de cinq des proches parens (4) ou afiins (5); et au défaut d'eux, faul a[)peller des voisins : Laquelle csleclion se fera du plus prochain parent (6) habile à succéder (7), idoine (8), capable (9), el suffisant {0). Et dure ladite tutelle

<\) Cet article est de la tutelle dalive, qui a lieu au deTiut de la légilime.

('2} Par le juge du domicile du mineur, qui est celui qu'avait le dernier mort de ses père et mère lors de son décès ^.

(3) C'est-à-dire que le juge doit nommer * pour tuteur celui qui est élu par les parents ou alTms, convoqués à cet effet «levant lui,

1,4) Pour le n)oius; mais on peut en convotpier un plus grand nombre. On en convor|ue ordinairement six; trois du côté paternel, el trois du maternel s.

(5 Les alTms sont ceux qui ont épousé une parente du mineur, laquelle est vivante, ou dont ils ont des enfants.

(B) Ou nffin.

(7) Soit de son chef, soit de celui de sa femme ou de ses enfants. Le sens de la coutume est qu'on doit préférer dans le choix, pour celte charge, le parent ou affin qui est le plus proche en degré, el qui est habile à succéder aux autres parents ou affins, s'il n'y a aucune bonne raison de lui préférer un parent ou affin plus éloigné*, suivant cette ujaxime de droit: JEquum est ut eum spectet onus tuielœ quem hœredi- (atis commodnm spertaret. V. L. T3, ff. de reg. jur f\ L. l, ff. de legit tut.

(8) C'est- à-dire, qui soit en étal do gouverniT la personne el les biens des mineurs. Un homme de mœurs déréglées n'est pas idoine au gouvernement de la |)ersonné du mineur: l'infirmité, l'ignorance, telle que celle d'un homme qui ne sait ni lire ni écrire 5, el n'a aucune expérience d'afiaires, enq)èchenl qu'une personne soit idoine.

(9) Ceux qui sont en démence, les inl<'rdits, les niineurs, les femmes, ceux qui «^oni notés d'infamie, et à plus forte raison ceux qui sont morts civilement, el les aubains,

« lieu à la rescision en faveur du mice neur non émancipé, contre toutes u sortes de conventions; et en fa- « vcur du mineur émancipé , contre « toutes conventions qui excèdent les « bornes de sa capacité, ainsi qu'elle « est déterminée au titre de la Mino- « l'ilé, de la Tutelle et de l'Émancipa- « lion. »

^ Il faudrait encore décider, aujourd'hui, que c'est là le domicile de la tutelle.^

- C'est le conseil de famille et non pas le juge qui nomme le tuteur.

2 V. art. 407, C. civ.

Art. 407 : «Le conseil de famille sera

« composé, non compris le juge de paix , « de six parents ou alliés, pris tant « dans la commune oîi la tutelle sera « ouverte que dans la distance de deux « myriamètres, moitié du côté pater- « nel, moitié du côlé maternel, et en « suivant l'ordre de proximité dans « cha(|ue ligne. — • Le parent sera pré- « féré à l'allié de même degré ; et, « parmi les parents de même degré, « le plus âgé à celui qui le sera le « moins. »

* V. art. 407, C. civ., 2« alinéa cidessus, note précédente.

^ Les gens d'une inconduite notoire doivent être exclus ou destitués j mais

pour les maslcs, jusquos à l'aage de quatorze ans (11), et aux filles jusques à l'aage de douz,e aus. fautes fois quand les rnasles auront atteint t'aaye de onze ans, les filles l'aage de neuf ans^ leur sera pourveu de tuteur, qui demeurera curateur jusques à l'aage de vingt-cinq ans, [A, C, art. 1G2.)

ne sont pns capables* ; car In tutelle est une fonction civile, civile mnnvs, fuhHnim munus. Néaninoins un aubain pout être tuteur de ses enfants aubains ou français; môme de ses autres parents aubains,

(10) Ceui quiojit fait faillite^ ou qui sont notoirement insolvables, ne sont pas suffisants.

(il) La fin de cet article ne se pratique plus: la tutelle dure jusqu'à la tnajorité ou l'émancipation.

Art. B84. «Esdiles eslections ne seront les poursuivans tenus appellor les parens eslans hors le Bailliage d'Orléans : sinon qu'ils fussent les [►lus procliains des mineurs. Et ne peut aucun estre esleu, sans avoir été appelle (1). »

(1) Mais il suffit qu'il ait été appelé, quoiqu'il n'ait pas été présent à l'élection *.

Art. f 85. Un père peut émanciper (1) son enfant, tant en la présence que absence dudit enfant, en quelque aage que ce soit. {A, C, art. 166.)

(I) Cet article n'est plus d'usage. Dans les actes diins lesquels un enfant est partie opposf^e à son père, et dat)s lesquels [)ar cot)séquent le père ne pf'ut êire partie pour cet enfant, qui ne peut coniracler par lui-même, on crée à cei enf.mt un curiiieur, ou pour rot acte en parliculiiT, ou généralement pour tous les a( tes dans lesquels il aura un intérê: opposé à son père; ce qui s'appelle un curateur uux actions c on tr aires. On ne croit plus qu'il soit nécessaire pour cela que le père émancipe, c''e^t-à dire mette hors de sa puissance son enfant quant à ces actes; ce qu'on pensait autrefois être né(es>-aiif, parce que la puissance paternelle exclut celle des tuteurs et curateurs; soli nanque piire-sfamilias possutit esse in luteld aul cura. C'est de ces émancipations qu'on appelait ad uniim uctum, et qui sont tombées depuis longtemps en désuétudi' 3, qu'il est parlé en cet article. Elles n'avaient aucun fondement dans les lois, et étaient une pure invention de quelque docteur, qui s'était accréditée, et dont on a depuis reconnu l'inutilité.

De la communauté d'entre homme et femme *,

ARTICLE PRÉLIMINAIRE

f . La communauté dont il est traité sous ce titre, est une espèce de société de biens que contracte un homme et une femme lorsqu'ils se marient. — J'ai

l'ignorance des lettres n'est pas absolument une cause d'incapacité.

^ Tous ces principes sont encore applicables.

* Pour la <^omposition dn conseil, V. art. 407, 40s, 409, 410, C. civ.; le conseil peut très bien choisir un tuteur qui n'aurait point été appelé pour faire partie de ( ette assemblée.

3 F. art. 477, C. civ.

Art. 477 : « Le mineur, même non

« marié, pourra être émancipé par son « père, ou, à dôfaut de père, par sa « mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de « quinze ans révolus. — Cette éman- « ci|)ation s'opérera par la seule décla- « ration du père ou de la mère, reçuek « par le juge de paix assisté de soK « greftier. »

* Pour éviter les répétitions nous ne ferons sur ce titre que des notes très succinctes : on trouvera de plus longs

OBSERVATIONS l'UÎ;i.lIM INAIRLS.

dit une rsprce de sncii'U; ; car vWo. est lic's cxorbilanle dos sociclrs ordi^ nairos. L'Iiommc, (|ni en csl le clicl", cslcii ccUc <|iialité répiilé, pciidaiil (|ir(llc dure, le seul s('ij;inMir cl maître ^ de loni ce <|ni la c()in|i()S<' : la rcmiiie n'y a pendant ce temps (ju'un droit inf»)iin<', «pii n'est proprement antre «liose (|uc le droit de pailaj^er un jour ce qui comiioscra ceti(î eommuiianié lors (h; sa dissolution ; ce (|ui a fait dire à Dumoulin, sm- l'artieU^ 100 d(; raïuienno contnine de l^aris (§ 109, n" 3) , que la Cemme, dnraiit le maria^cî, non est •propriè socia, srd spcratnr fore * ; cl aillenrs, que celte counnunanté csl plutôt in luibilu quàm in aclu.

^. On distingue cette counnunanté en conventionnelle, qui esl établie par une convention expresse du contial de mariage ; el en coulumière, (pii a lieu sans convention expresse. Elle « si ainsi ai)pelée, non qu'elle ail lieu vi ipsius i'onsuetudinis immcdialè et in sn, mais parce (pie, à délaul de convenlioii expresse, c'est la contnme qui règle ce dont les paiiies sont censées être convenues lonclianl la communauté de biens : car les parties qui contraelenl mariage à délaul de convention expresse, sont censées s'en êlre ra[»porlées à la coutume, cl cire laeilemenl, ou du moins inq)licilemenl, corj venues de tout ce dont il esl d'usage de conveni;, el par cons<(juenl cire convenues de la communauté, telle que la coutume l'élablil, suivant ce principe de droit : In conlraclibus veniuntea quœ siint maris et consueludinis in regione ^

3. De là il suit que lorsque deux Orléanais se sont mariés sans faire de contrat de mariage, leur communauté de biens s'étend même aux bérilages que le mari ac juiert bors le territoire de la coutume, et dans des provinces dont la loi n'établit pas de communauté : car ce n'est pas la coutume d'Orléans, qui, à la vérité, n'a point d'empire sur ces héritages situés bors son territoire, qui les rend conquèts , mais c'est la convention implicite de communauté qu'on suppose être intervenue entre les parties; F, Dumoulin, in consilio, 53; Arrêt du 8 avril 1718, au 7^ tome du Journal. — Cela a lieu quand même un Orléanais épouserait, sanscontrat de mariage, une femmed'unc province dont la loi n'élablit pas de communauté : car, dans le doute, si c'est selon les lois et usages du pays du mari, ou selon ceux de la femme, que les parties ont voulu se marier, il est plus naturel de présumer que c'est selon ceux du pays du mari, qui par le mariage devient aussi celui de la femme.

^. 11 suit aussi de nos principes, qu'une aubaine, mariée sans contrat de mariage à un Orléanais, peut prétendre droit de communauté : car ce n'est pas tant la coutume qui donne aux fennnes le droit de communauté, que la convention implicite de communauté, qui esl supposée intervenue ; laquelle convention esl du droit des gens, dont les aubains sont capables.

5. Pour traiter avec ordre ce qui concerne la conmiunauté, il faut traiter, — l°de quoi la communauté coulumière est composée, tant en acîii «pie passif: — 2" des différentes conventions touchant la communatuéetautres: — 3" des manières dont la communauté se dissout : — 4" de l'acceptation el répudiation de lacommunauté: — 5°dupartage de la communauté:— 6° des différentes reprises ou créances (lue chacun des coi'joints, ou ses héritiers ont droit d'exercei"^, contre la conmiunauté, et des difiérentes récompenses qu'ils peuvent devoir à)

développemenls sur le Irailé de la cornmunaulé.

^ Le Code ne considère plus le mari comme seigneur et maître de toul ce qui ( ompose la communauté, c'est plutôt une administration qui lui est conférée avec des pouvoirs très /'tendus.

•Plusieurs dispositions du Code prou-

vent qu'il faut plnlôt considérer la femme comme étant déjà associée, que conune ayant simplement l'espérance de le devenir.

2 Cela est surtout évident depuis l'art. 1400, C. civ., qui qualilie de comnmnaulé légale celle ad<iptée par le contrat, mais sans aucune mudificaiion.

la conimniianlô :— 7°conimont chacun des conjoinls osl-illcnu dos délies de îa coimmmaiiic aj)rcs sa dissoliUion ?— II est aussi farlé, sous ce lilro, de la pnissaucc -mariialc sur la personne et les biens de la femme, et de l'édil des secondes noces.

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