CHAPITRE PREMIER
Me f£uoi tn <*of»t»ntfttfrff f r^ cot^twmièt^e esî-eMïe coèH' iionee , tft»tt e»t actif Qu'en itusnif ?
ART. 1". — De quoi est-elle composée en actif ?
€». La communaulé, selon l'art, l^"" de ce titre, est composée\ — 1° de (ous les biens meubles de chacun des conjoints, tant de ceux (ju'ils avaient déjà lors de la célébration du mariage, que de ceux qu'ils ac(|uièrent depuis durant la communauté, à quelque litre que ce soit; — 2'^ des conquèls; — 3° des IVuils des immeubles propres de chacun des conjoinls qui sont perçus durant la communauté.
§ P"". Des meubles dont la communauté est composée.
V. Les biens meubles, dont la communauté est composée, comprennent tant les meubles corporels que les incorporels, comme sont les créances d'une sonnne d'argent exigible, ou de quelque autre chose mol»ilière. V. sur ce qui doit être réputé meuble ou immeuble ^, Vlnirod. générale, cliap. 3, art, 1 et 2. — Il faut excepter ce qui est dû à l'un des conjoints pour le prix de quelque propre, ou de quelque droit dans quelqu'un de ses propres aliénés durant la communauté '. Celle créance, quoique mobilière, est propre de communauté, comme l'était l'immeuble propre dont elle tient lieu ; et lorsqu'elle est payée au conjoint durant la communauté, les deniers ne se conCondenl dans la communauté qu'à la charge de la reprise de pareille somme au profil de ce conjoint. Il en est de même de la créance d'une somme d'argent duc à l'un des conjoinls pour retour d'un partage d'immeubles fait durant le mariage ; mais, si l'héritage a été vendu, ou le partage lait avanl le mariage, la créance du prix ou du retour tombe en communauté *, comme toutes les autres créances mobilières.
§ IL Des conquéls; cl quels immeubles sont conquéts ou propres.
8. On appelle conquéls tous les acquêts faits durant la con'.munauté par ^'un ou par l'autre des conjoinls.
9. Ceux qui aviennent h titre de succession h l'un des conjoinls, lui étant
* V. l'art. 1401 , C. civ. qui détermine comment se compose aujourd'hui la connnunauté.
- V. le titre de la distinction des biens (art. 516 à 536, C. civ.) — Des immeubles, art. 517 à 526.— Des meubles, art. 527 h 536.
3 F. l'art. 1433, C. civ., qu'il nous suffira d'indiquer ici ; nous reproduirons les textes dans nos observations sur le traité de la communauté.
* Ainsi une créance mobilière par son objet, tombe délinitivement dans la communauté, quoique celle créance ail eu pour cause l'aliénation d'un immeuble : tandis que une dette mobilière par son objet, ne tombe point irrévocablement à la charge de la communauté, si cette dette a eu pour cause l'acquisition d'un immeuble appartenant encore au conjoint, qui est resté débiieur du prix.
OUAP. l". m: LA COIMMDNAUTK COUTUMiiiRK. 217
prnpr(:scliHm(tc(/ti<'(s(IntioiL qi'nér. n" 58), ils ne pcuvonl cire conqiK^lt^ (lU()i(i»M' la succession lui soil ;\vcnu(r duraiil sa c()niinun;\ul<î. — Ncannioins si un Orléanais, durant sa couMUunaulc, avait recueilli des rc^nles c.ousiiluées do la succession de son i)arenl domicilié sous la loulunu; de Troyes, (|ui les ropntcî meubles; tes renies n'claul pas en ce vas proinrs en la peisonne di; cet Orléanais {ihid. n" 5i)), c'est mw conséipiencc; (pi'eiles doiv(Mil èlr(; conqurls. Lebrun esl néanmoins d'avis conliainî {('omvniïKwN' ,\\\A ,d]. 5, n'*27). — Lorsipic l'un des conjoinis est en c(mlinnalion d(î couuunuaulé avec le survivant de ses père et mère, lesconcpiélsde la conliinialiou de couuunuaulé, r;(ils depuisson inariai;e, sont, pour la pari cpii lui en apparlieul, coii(pu'Ms(l(; sa couiniuuaulé : car, (pmiipuî ce soit coiunu' bériliercln prédécédé (ju'il est <'n continualion de couuunuaulé ', néanmoins il ne tient |)as la pari, qu'il a dans lesdils comiuéls, de la succession du |»iédécédé, (pii n'y a jamais en aucun droit; il les a vérilabUMuent aeipiis p(U!daul son niariai^e par le ministère du survivant, qui est censé acquérir tant pour lui que pour ses associés.
lO. Les immeubles qui sont acquis à tout autre litre que celui de succession, élanl acqxuUs^ {Inirod. gvnèv. n^ 58) sonl par conséquent conqucls, lors(p»'ils ont clé ac(|uis durant la conuunnaulé. C'est pourquoi les immeubles donnés ou lét>ués à l'un des conjoinis, sont conqnéls ^, si la donation a été faite ou la mort du icslaleur arrivée durant la communauté.
1 fl . Celte règle souffre exception, 1« à l'égard de ce qui est donné on légué par les ascendaus, ces titres élanl censés tenir lieu de succession; 2° à l'égard de ce qui est donné ou légué à la cbarge d'être propre au donataire. F. sur ce l'an. 211 et les noies.
1«. Il est évident aussi que les choses acquises par l'un des conjoints, qui sont de nature à ne pouvoir se communiquer à un autre qu'à celui qui les a acquises, ne peuvent être conqnéls. Par exemple, si, pendant ma connnunaulé de biens avec ma femme, j'ai acquis [)our ma maison propre un droit de vue, ou d'antre servitude sur la maison voisine ; ce droit de servitude, quoique acquis durant la communauté ne sera pas un conquêt ; parce qu'élant un droit de ma maison, dont il est inséparable, il est de nature à ne pouvoir se communiquer ni appartenir à aucun autre qu'au propriétaire : il y aura seulement lieu en ce cas à une récompense; (V. infrà). — Par la même raison, si, durant ma communauté, le créancier d'une rente, que je devais dès avant mon mariage, m'en fait remise, le don de celle remise ne tombera pas dans la communauté: car la remise et libération d'une rente ne peuvent subsister que dans la personne de celui qui en élait ledébiteur, et ne peuvent se communiquer à d'autres ^ Il en serait autrement, si ce créancier m'avait donné ou légué la rente que je lui dois : elle serait conquêt, cl ne se confondrait que pour ma part en la counnuiiauté. — L'aclion de reirait lignager n'étant ni cessible, ni communiable à un autre qu'au liiinager, au prolit duquel seul elle peut être exercée,
* Le Code n'admet plus celle conlinuaiion de communauté, V. art. 1442, C. civ.
' Aujourd'hui les immeubles donnés ou légués à l'un des conjoinis, sonl des propres et non des conciuêts (article 1105, C. civ.).
' La rente étant mobilière aujourd'hui, elle serait tombée à la charge de la communauté et la remise qui en serait faite par le créancier profiterait à
la communauté, dont cette remise diminuerait le passif. Que si on suppose la séparation de dettes, la remise profilerait au conjoint débiteur pour le capital et à la communauté pour les arrérages. Nous en dirions autant du cas prévu par Pothier h la fin de cet alinéa. Il nous semble que le don ou legs de la rente fait parle créancier au dc^biteur équivaut exactement à la remise ou au legs de libéralion.
i'hcrilage relire en vcrlu de crite aclion par l'un dos corjoinls durant la communauté, lui est propre, sauf la récompense ^ V. l'art . 82.
13. Les conqucts étant les acquêts durant le mariarfe par l'un ou par Tautre des conjoints, il suit de là que tout ce qu'ils ont acquis, non durant leur mariage, mais auparavant, leur csl propre de communal, te. — Il suffit même que l'acquisition ait un principe antérieur au mariasie, quoiqu'elle n'ait été confirmée que parle mariage, ou quoiqu'elle n'ait été effectuée et consommée que duranJ le mariage, pour que l'héritage ainsi accpjis soit proj re de communauté.
14. Suivant ces principes, les immeubles donnés b l'un dos conjoints pap le contrat de mariage, et en considération du mariage, lui seront pr<)|)res. Quoique la donation ne se confirme que par le mariage, il sullit qu'elle ait un principe antérieur, qui est le contrat. — Cela a lieu quand même la donation serait faite en ces termes, aux futurs époux; car, ou le donateur est le proche parent de l'un des conjoints , et en ce cas, il est censé n'avoir voulu donner la propriété de la chose qu'à celui des eoi joints qui est son parent, et n'avoir envisagé par ces termes, aux futurs époux, dont il s'est servi, que la jouissance qui leur en devait être commune à cause de leur communauté de Liens (Renusson, 1'^ part., eh. 3,n° 20, c(sfg,) : ou le donateur est un parent ou ami commun des futurs époux, et en ce cas, quoique la donation soit laite aux deux, et que l'héritage soit conmmn entre eux, il n'y a pas pour cela conquêt, mais propre à chacun d'eux pour la moitié qu'il y a. • — Observez que, lorsque la donation est faite par un parent de la future au futur époux, la donation ne laisse pas d'être présumée faite à la future, et l'héritage donné lui est propre : le futur époux n'est censé nommé par la donation, qu'à cause du bail et gouvernement qu'il doit avoir de cet héritage comme de tous les autres propres de sa femme'', (Renusson,î6/d.);Mais, lorsque la donation est faite par un parent du futurà la future, on ne peut pas la concevoir autrement que comme laite effectivement à la future.
15. Suivant nos principes, l'héritage que l'un des conjoints a acheté avant le mariage par un contrat sujet à rescision, lui est propre, quoique son acquisition n'ait été confirmée que depuis, par le supplément du juste prix qu^il a payé depuis le mariage. — Il y a plus : quand même le conjoint ne serait devenu propriétaire d'un héritage que depuis le mariage, il ne laissera pas d'être propre, si la cause, en vertu de laquelle il l'est devenu, est antérieure au mariage. Par exemple, si j'ai acheté un héritage avant m.on mariage, quoique la tradition ne m'en ait été faite que depuis, et (jne je n'en sois par con-équent devenu propriétaire que depuis, nur-tage m'est propre. Il en est de même si j'ai acheté avant mon mariage cet héritage d'une personne qui me l'a vendu comme se faisant fort du propriétaire qui n'a ratifié que depuis mon mariage: car, même en ce cas, c'est la verte qui m'a été faite avant mon mariage, qui est n;on litre d'acquisition : le pro; i iétaire, qui a ratifié, est censé m'avoir dès ce temps vendu lui-même l'héritage par le ministère de celui qui me l'a vendu comme se faisant fort de lui, suivant celle règle, RalihabUio mandalo comparalur : et celle-ci. Qui mandat, ipse fecisse vidctur. < — 11 n'est pas même nécessaire, pour qu'un héritage soit propre, que j'aie eu dès avant mon mariage un droit à cet héritage qui fut dès lors un droit formé; un droit, quoique encore informe, suflit ; il suffit que l'acquisition que j'en ai faite depuis mon mariage ait eu un germe et un principe antérieur à mon mariage.
* Il faut appliquer cette doctrine au cas prévu par l'art. 841,0. civ., relatif au retrait successoral. F. ci-dessus, p. 110, note 1.
' (iette interprétation nous paraît contraire au sens naturel des mots em-
ployés par le donateitr; rien n'empêche que le parent de la future puisse faire une donation au futur époux , et s'il est nommément indiqué comme donataire , pourquoi ne serait-il pas tel en effet.
CAIXV. U'»-. — DE XA GOlMMUNAUTli COU TURI ikllC. 219
Par cxiMiipIc, si, par raccoinplissiMiniiil du icinps de la pnîscriplioii piMidant mon inariaj»(% je suis, pcndaiilcc ti'iups, (Icvcmi pr<)j)ri(îlaired'ui» liôrila;j;i; due j'ai coniiiicncé «le possi'dcr sans dioil dès aiipaiava.il num inai'ia;^(', cet iMM'ilai^o m\\s\ propre, : car rainpiisilion cpie j'ai laïUî p('nd;iiil mou luai'ia-^c (l(i la propriélé d(^ cet lK;rilai;o, a jtour cause, ^r.ruK; <;l priiicipi', l'acjpiisiliou do la possossiou que j'en avais faite avant uiou uiaria^^e. Pareilieuicnil, si, parle; les-. taauMit d'une personne morte avant mon mariaj^e, un Iiéritaj;e m'a été léi;u(S sous une condilion qui n'est accomplie (pie depuis, quoicpie je u\)n sois de vemi propriétaire que depuis mon nK\ria'!;e par raecomplissement de la con dition, et que je n'y aie eu aucun droit loj'uié auparavant, i'hénla -cî m'est propre; car le testament qui renferme le U\^i> (pii m'a été fait, et qui, dès auparavant mon mariage, avait, par la mort du teslal(Mir, acquis son être dcî testament, est le germe et la cause principale de rac(|uisition que j'ai faite do l'héritage ; raccoaq)lissemenl de la condition n'a éle (pie causa concurrens^ qui a fait éclore ce germe, qui eut avorte si la condition eût défailli. — Lors- (prune commission, qu'avait le mari avant son mariage, est érigée en lilro d'office que le mari acquiert durant le mariage, il n'est pas douteux que cet <Tif(icc est co'iquèt. On ne peut dire qu'il ait eu avant le mariage un droit à cet ollice; car on ne peut pas avoir de droit à ce qui n'(;xislc pas encore. Mais lorsqu'un office propre de communauté est supprimé durant le mariage, et ensuite rétabli sans que le mari ait été obligé de prendre de nouvelles provisions, cet office rétabli est censé le môme office, et est propre de communauté; la suppression est censée s'être convertie en une simple taxe.
HO. Les héritages dans lesquels l'un des conjoints rentre durant la communauté plutôt qu'il ne les acquiert, sont au^si propres de communauté. Cette décision a lieu, non-seulement lorsque le conjoiuty rentre en vertu d'un droit antérieur au mariage, mais même lorsqu'il y rentre ex causa nova; comme lors<iue depuis le mariage il rentre dans l'héritage, qu'il avait vendu avant le mariage, en vertu d'un désistement du contrat convenu entre l'acheteur et lui avant le parement du prix : mais en ce cas il doit récompense -à la communauté, du prix dont il quitte l'acheteur, lequel serait tombé dans la comn=iunauté. — Lorsque le mari, durant le mariage, fait prononcer, pour cause d'ingratitude, la révocation de la donation d'un héritage qu'il avait faite à quelqu'un avant son mariage, il est cen^é pareillement rentrer dans cet héritage plutôt que l'acquérir; d'où il suit que l'héritage est propre.
1 7. Tout ce qui est dit en Vlnlroducllon générale, n°^ 81, 8*2 et 83, au sujet des propres de succession , touchant ce qui est uni à un héritage propre, ce qui en reste, les droits que celui a qui il appartient se retient dans c<ît héritage, ou par rapport à cet héritage, lorsqu'il l'aliène, reçoit application à l'égard des propres de comnunauié. J'y renvoie, pour ne pas répéter.
Ift. Tout ce qui tient lieu à l'un dos conjoints de son propre de communauté, lui est pareillement propre ; comme l'héritage qu'il a reçu en échange de son propre, (V. infrà, art. 335); le prix qui en est dû, la rente constituée pour ce prix.
19. Lorsque le mari acquiert durant le mariage, de ses deniers stipulés propres ou provenus de son propre, un héritage, si par le contrat il fait déclaration qu'il l'acquiert pour lui tenir lieu d'em;)loi de Sf^s deniers propres, l'héritage lui sera propre. Mais il ferait inutilem mt cette déclaration ex inlervajlo : car l'héritage ayant été une fois acquis à la communauté faute de cette déclor-^tion par le contrat, elle ue peut en être dépouillée, et le mari n'a en ce cas qu'une shnple action de reprise de ses deniers contre la communauté *.
' L'an. IWÎ-, C.civ., paraît consacrer celte doctrine, car il suppose (pie la déclaration de remploi aura été faite
/or5(i'Mnff acquisition, c'est-à-dire parle contrat môme d'acquisition, au moment où s'est opéré le transport de propriété.
«O. Lorsque c'est des deniers propres de la femme (pie le mari ncqnîert un héritage, pour qu'il soit propre à la f.'mme, outre la déclaration d'emploi qui doit être faite par le contrat d'acfpiisition, il faut que la femme accepte cet hérilagc pour emploi de ses deniors; Fuais cette acceptation peut se faire ex inlcrvallo. — Sans celte acceptai ion l'héritage estconquèt ; et la déclaration faite par le contrat d'acquisilion, que les deniers qui sont payés pour le prix sont les deniers propres de la femme, n'a d'aulre effet que de subroger la femme aux droits et privilèges du vendeur pour la reprise de ses deniers *. — Lebrun , (liv. 3, ch. 2, sect. l,dist. 2, n° 73), ajoute avec raison que cette décision doit avoir lieu, même dans le cas auquel la femme aurait acheté l'héritage conjointement avec son mari, s'il n'est dit qu'elle l'accepte pour son remploi ^.
^1. Ceux qui, dans les temps que les billets de banque avaient cours, avaient reçu en ces effets le rachat des rentes propres de leurs femmes, ont été autorisés par une déclaration du roi à en faire l'emploi, sans leur consentement, en rentes sur la ville de Paris, ou en rentes provinciales. — Lorsqu'on ne trouve pas les titriîs d'un héritage, et qu'on ignore s'il a été acquis avant ou durant la conunnnanié; aucune des parties ne pouvant établir qu'il lui est propre, il doit, dans le doute, cire réputé conquét '.
3«. Lebrun (liv.l, ch. 5, sect. 2, dist. l,n<> 93), dit qu'une rente constituée au profit du mari par un billet sous signature privée, d'une date antérieure au mariage, doit, à cause de la facilité de l'antidate, dans le doute si la date est véritable ou non, être réputée conquct et que le mari doit s'imputer de n'en avoir pas assiiré la date avant le mariage. Cette opinion, qui suppose une fraude, et dans le mari et dans le débiteur qui a souscrit le billet, ne me parait pas devoir être suivie *; fraus nunquam prœsumilur. La décision de ces sortes de cas peut dépendre de beaucoup des circonstances.
5 IIL Des fruits des propres,
?5*6. Les fruits des propres de chacun des conjoints, lorsqu'ils ont été perçus avant que la communauté ail commencé, y tombent, non en tant que fruits, mais comme faisant parties des biens meubles des conjoints que la coutume lait tomber en la communauté. — A l'égard de ceux qui se perçoivent ou naifysent pendant qu'elle dure, ils tombent en la communauté, non-seulement parce que par leur perception et naissance ils deviennent meubles, mais encore parce que la communauté, devant porter les charges du mariage, doit en récompense avoir la jouissance des biens des conjoints ^. — C'est en conséquence de cette dernière raison, que, lorsqu'une femme a été, durant le mariage, condamnée pour quelque délit en quelque somme, la condamnation ne peut être exécutée sur ses biens au préjudice du droit qu'a le mari, à cause de sa communauté, d'en jouir. — La coutume n'a pas néanmoins suivi Texactc
1 F. l'art. 1435, C. civ. Il faut sans doute l'acceptation de la femme. .Mais osl-il absolument nécessaire que la déclaration de remploi soit énoncée dans le contrat ? Nous ne le pensons pas.
Pourquoi le mari ne pourrait-il pas céder à sa femme un immeuble de la communauté, pour remploi d'un autre immeuble? 11 pourrait lui céder pour cet objet un de ses propres immeubles (art. 1595, 2°); et cependant il n'est pas envers sa femme le débiteur principal : c'est la communauté.
* Il nous semble cependant que la femme, en coopérant h l'acte d'acquisilion, qui porte la déclaration de remploi, en achetant conjointement avec son mari, manifeste suffisamment son intention d'accepter le remploi qui résulte de cette acquisition.
= V. l'art. 1402, C. civ.
* La rente , aujourd'hui mobihcre , tomberait dans la communauté ; si l'on suppose exclusion du mobilier, il faudrait appliquer l'art. 1499, C. civ.
^ F. l'art. 1424, C. civ.
ClI/VP. l". — Dr LA COMIMUNAUTÉ COUTUMIKRE. 221
proportion du droit romain, cpii accordait an mari la jouissance des biens dotaux à proportion du temps (pravait duré le maria;^(; piMuiaut l(;<pi(;l il (mi avait supporté les cliarji,es : noln; couIuumî charge la co numiiautc d(; toutes les clmrgcs (lui seront à supporter pemiant l(; maria<^e, et lui donne à forlait tous les fruits (pii se percevront ixmdant l(; maria;j:(; ^ ; 4pu;l(pi(; lonj^lemps ou quehpu'! peu de temps «pi'il ait din'é. — A l'éi-ard des fruits (jui étai(Mit pinidants lors de la dissolution de ( ounnunauté, on (|ni ne sont nés (lue depuis, la coniniunaulc n'y peut rien préunuire, V, les art. '2J7 et 208.
ART. II. — Du passif de la communauté.
!»4. La communauté est cl)ar{;ée, 1° de toutes les dettes mobilières dont chacun des conjoints était débitein- lors du niariagc. C'est une suite de c(! que tous leurs biens UKîubles y tombent ; car suivant l(!S j)rincipes de l'ancien droit fran{;ais, dont notre coutume ne s'est écarté(î (pie dans la matière des snccssions, et qu'elle a conservés dans toutes les autres matières, les dettes mobilières suivent le mobilier et en sont une cliarge *. — On appelle délies mobili'res toutes les dettes de quebpie somme d'argent exigible, ou de (piel([U(i antre chose mobilière, comme d'une certai«ie (piantité de vin, de bled, etc. — Si l'un des conjoints est, lorscpi'il contracte mariage, débiteur solidaire d'une dette mobilière avec d'antres personnes, il n'est pas douteux qu'elle tombe pour le total dans la commnnaulé; sauf h la comnnniauté le n^cours contre ses codébiteurs. Mais, si l'un des cou oints, héritier pour un quart de (|U(;lqn'uu de ses parents, était, lorsqu'il a contracté niariage, débiteur d'une dette mobilière hypothécaire de cette succession ;, quoi(|u'il soit tenu, comme bien-tenant, pour le total de celte dette, néannu)ins n'en étant tenu personnellement que pour le quart pour lequel il est héritier, cette dette ne doit tomber en sa connimnauté que pour le quart : car celte dette est pour les trois autres quarts une charge des biens immeubles auxquels il a succédé, qui ne tombent pas en sa comnmnauté ; et non une dette de sa personne.
^5. Les rentes dont chacun drs conjoinls est débiteur lors du mariage, ne sont point réputées dettes mobilières, si ce n'est pour les arrérages qui en sont échus : la communaulé n'est char,:^ée que de ces arrérages, et de ceux qui courront pendant tout le temps (pj'elle durera ^ ; elle n'est point tenue des principaux; F. l'art. 19L — La comnnniaulé élant tenue des arrérages, le mari, comme chef de la communauté, est tenu de passer titre nouvel aux créanciers des rentes dues par sa femme : mais l'obligation résultante de ce titre, cesse par la dissolution de communauté, sauf pour les arrérages courus jusqu'à la dissolution.
^6. La jurisprudence a excepté de la rèp,le qui fait tomber les dettes mobilières en communauté , 1° celles qui ont été contractées pour raison de quelque immeuble que le conjoint possédait lors du mariage, telles que la dette du prix pour le(iuel il l'a acheté ; celle d'un retour en deniers à la charge du- (juel il lui est tombé en partage, etc. On a irouvé qu'il serait trop dur que le conjoint fît payer à la conimunautc le prix d'un immeuble qu'il garde pour lui seul *. Livonnière, Règles du droit français, liv. 4, ch. 1, Règle 22.
* C'est également la disposition de l'art. 1401, 2" ... fruits échus ou perçus pendant le mariage.
* Cet ancien droit pouvait être équitable lorsque le patrimoine des divers particuliers n'était pas composé comme il l'est aujourd'hui, mais on peut aflirmer, sans crainte de se tromper, que, dans l'élat actuel,ilestuneanomalic, et
très probablement, il n'était déjà plus en coriélation avec la composition des fortunes lors de la promulgation du Code civil.
» Aujourd'hui les rentes tomberaient dans la communauté tant pour le capital que pour les arrérages.
* L'art. 1409, 1« dit également :
« sauf la récompense pour celles rela-
27. 2" La communauté est diargée de tontes los dettes passives que le marû contracte durant icf^le, soit deltcs mobilières, soit rentes, pour (luelque cause que ce soit qu'il les ait contraclces, même d(; celles qui naissent de ses délits *, Livounière,i6irf., Rrgle2ï -.c'est une suite de l'an. 193, et d" C8(iue nous avons ôllsuprâ, u° 1. — Il faut pourtant e\c(îpter celles qu'il aur^il contractées pour ses propres affaires, ou en faveur de (pielqu'un de ses eufans d'un précédent lit, ou de quelqu'un de ses héritiers présomptifs; la coinmuriautc devant en être indenuiisée par le mari, de même qu'elle doit l'être |)ar la femme, de celles (pii auraient clé contractées pour le profit particulier de la femme, ou de ses eiifaus d'un j)remi('r lit ^. — Observez que la communauté n'est point tenue de l'amende jointe à une peine capitale à lajuelle le mari aurait été condamné : car la dette de cette amende ne peut paraître coutraelce duratU la conunuuaulé, puisqu'elle ne naît que du jugement qui, par la peine capitale qu'il prononce, dissout la communauté '. Le coupabb» est bien di^ne de l'amende avant la condanniation ; mais c'est la coiidaumalion qui l'en rend dé!)iteur. — Il y a plus de diflicullé à l'éuard de la réparation civile ; car le mari a contracté dans l'insiaut même du délit l'obligation de réparer le tort qu'il causait. Cette dette a donc été contractée dans un temps auquel le mari, comme seigneur de la communauté, avait le pouvoir de la c'iarger de ses dettes : le jugement de condamnation n'a fait que la liquider. Néanmoins on juge favorablîment, que, lorsque la rép-aration civile est prononcée par un jugement capital, la conununauté n'en est timue que jusqu'à concurrence de ce qu'elle aurait profité du crime *. Livonnicre, ibid.. Règle 2Ï.
^S. 3<> Les dettes de la femme contractées durant la communauté sont charges de la communauté, lorsque le mari les a approuvées, soit expressément, en autorisant sa femme pour les contracter, soit tacitement, en permettant que sa femme fasse le commerce pour raison duquel elle les a contractées : les autres dettes contractées par la femme, quoique valablement contractées, comme lorsqu'elle a été autorisée par justice pour contracter, ne sont charges de la communauté que jusqu'à concurrence de ce dont la communauté a profité du contrat ^.
?5®. 4° A l'égard des dettes des successions échues h Tun ou à l'autre des conjoints durant la conimunauté, il y a plusieurs sentimens. J(.' me détermine au sentiment de ceux qui pensent que, comme dans notre coutume, les dettes des successions, soit rentes, soit dettes mobilières, se répartissent proportionnellement sur les différents biens de la succession, tant sur les meubles que sur les immeubles, la communauté dans laquelle tombent les meubles de la succession échue à l'un des conjoints, doit porter une part, tant des dettes mo-
« livcs aux immeubles propres à l'un K ou à l'autre des époux. »
^ V. art. Ii09, 2"; quant aux dettes naissant de ses délits il doit récompense; F. art. 1i2i.
' Il est dû récompense si les dettes sont relatives a des propres {\Ï09. 2^ inpné):, elle est également due si la dette a été contractée jiour l'établissf^'mcnt d'un enfant d'un autre lit (art. 1^(G9). Il est à repreltcr que le Code n'ait pas compris dans ses dispositions les donations failes, ou les dettes contractées, dansTinicrêt de tout héritierprésomplif de l'un des conjoints.
' F# art. 1425, C. civ., Pothicr nous
paraît donner une assez mauvaise raison, pour f.iire suppcirler l'amende par le mari seul coupable. C'est bien certainement le crime qui est le principe et la cause delà dette et non pas le jugement.
* Il eut été bien plus simple de dire que le mari n'avait point été établi chef et maître de la communauté pour délinquer, mais pour contracter; qu'il éiait chef et maître poiir faire prospérer cette communauté par des actes honnêtes et licites et non par des crimes ou délits.
s F. art. 1i09, 2«, ni9, li26, 1127, C. civ.. et 4 et 5, C. comm.
cuAr. 1^ — m; la roiMiMUNAirTf: coutumicre. 223
bili^ros qno dos roules, (|ui soit on inôiiK^ raison <'l |)n)|)()rli()n (|n'osl In \alour dos inoiiMos, avoo oclh' du (oliil <!»• I;» succession ; <l <ine le surplus doit èliC poilé pnr co conjoint on son |iniliculier, connne clinr^e des innucnhies ;uixquois il succède <|(ii no tombent |)as on comnninanlé ; saut néanmoins (|n(; la connnnnanlo, (|ni a la jonissanoo dosdils ininicnhies, doit, à caus(! iU\ ladilo jouissance, avancer la |"ai1 des dedes mobilières dont le conjoint est Icmi en son parliculier ; et jusiju'à C(i quN Ile les aecinilte, elle (îsl leinie des inléi<ls dcsdiles dettes moliiliùiTS, do même qncî des arrérages dos renies (jui courront pondant tout le temps que durera la ( onunnnanté *. On 0[)pos<; contro cette 0|)inion, <|u'il parait contre les princi|)os do la communauté (ju'olle ne soit pas cliart'ée de tontes les d(>ttes mobilières de chacun des conjoints (art. 18(> , et que |{^s d<'ll('S mobilières de la succession échue au conjoint étajit devcMiuos les dettes do co conjoint, sa communauté doit en être cIiar<^éo. La répoïiso est, que la jurisi)riidencc a excepté de celle rèi^le les dettes que le conjoint contracte pour raison des immeubles qui lui sont profires, (V. siiprà, n'»26) : or les dettes de cette succession, pour la portion dont les immeubles de cette succession auxcinols il succède, et ([u'il a hors la communauté, sont chargés, sont dettes (ju'il a contraetées pour raison d'imm(>ubles qui lui sont propres ; et par conséquent elles doivent être exceptées de la réile qui fait tomber en la communauté les dettes mobilières des conjoints. — Observez une dificrencc entre le mari et la femme, qui est ouc , lorscjuc la succession échue à la femme est onéreuse, cl qu'elle n'a point clé autorisée par son mari, mais par justice, j)Our raccepter, la communauté n'est tenue de la pari des dettes, que le mobilier de cette succession doit porter, que jusqu'à concurrence de la valeur de ce mobilier ; co qui est une suite de ce qui a élé dit, n° jS, au lieu qu'elle est tenue indéllniment lorsque c'est au mari à qui la succession est échue -. — Observez, à l'égard des d( lies des successions, que, si l'un des conjoints avait lors du mariage une créance contre un tiers, laquelle, ou par sa nature, ou par la convonlionduconlratdemariape, n'est pas tombée en sa communauté; et que depuis, durant sa commuraule, la succession de son débiteur lui soil échue, et y soil tombée, soit par la nature des choses dont elle était composée, soit par la convention du contrai de mariaço; la commimaulé devient en ce cas débitrice envers ce conjoint de celle dette, nonobstant que ce conjoint semble en avoir fait confusion et extinction, devenant héritier de son débiteur : car la communauté est, vis-à-vis de ce conjoint, ce qu'est vis-à-vis de l'héritier un cessionnaire de droits successifs, lequel étant obliié d'indemniser son cédant de tout ce qu'il lui a coûté pour cire héritier, doit lui faire raison de tout ce qui lui est dû par le défunt dont il a cédé les droits successifs =>; L. 2, § 18, ff. de hœrrdilalevcndilâ. — Contra vice vcrsâ^siVun des conjointslors du mariage était débiteur envers un li( rs d'une dette qui, ou par sa nature, ou par la convention du contrat de mariai;e, n'est i as tombée en sa communauté, et qu'il devienne ensuite durantla communauté héritier de son créancier; cette créance, nonobstant la confusion qu'il semble en avoir faite on devenant héritier de son créancier, ne laisse pas de tomber en sa communauté, si elle est de nature à y tomber; et ce conjoint en sera débiteur envers la communauté, de même qu'un héritier, qui a cédé à quelqu'un ses droits successifs, est débiteur envers son cessionnaire de ce qu'il devait au défunt *. L. 37, in ppio, ff. de peculio.
S«. 5" Enfin la communauté est chargée des aliments dos conjoints, de l'éducation des enfants, do l'entretien des héritages propres des conjoints dont elle a la jouissance ^ — Les frais de l'inventaire qui doit être fait lors de la
* Celle doctrine a élé adoptée par leCodc, F. art. lill à 1417.
' V. art. 1417,C.civ.
' Celle décision devrait encore être
suivie ; les principes à cet égard sont les nicines,
* Même observation que ci-dessus.
5 F. art. 1409 4«et5%C.civ.
22 i INTRODUCTION AU TITRE DE LA COlMMUNAUTÉ.
dissolution de communauté, ceux des compte mobilier, liquidation et partage, sont aussi des charges de la communauté *.
3fl. Mais les frais funéraires du prédécédé ne sont point une cliarge de la communauté et doivent être payés en entier sur sa part; car la comnuinauté a été dissoute par sa mort. — Lorsque le mari est prédécédé, les frais du deuil de la veuve sont censés faire partie des frais funéraires du mari. On les arbitre suivant l'état du mari et les facultés de sa succession ; mais il n'est pas d'usage ici d'avoir aucun égard à la quantité du douaire pour les régler ^. Lorsque c'est la femme qui est prédécédéejl n'appartient rien au mari pour le deuil de sa femme. Arg.L.9,dchis qui nolanlur in/amiâ. — Ilestévideiitqueles legs faits par le prédécédé ne sont pas charges de la communaulé. Cette décision a lieu quand même ceux faits par le mari prédécédé seraient prétextés de restitution pour torts par lui faits durant le mariage, h moins que la cause ne fût justifiée; auquel cas ce seraient des dettes dont la communauté est tenue; \.siiprày n» 27,