‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 54 sur 145 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ciiMUses Qui concerÊ^eênt fa coauntiÈtattié,

3^. La communauté légale ou coutumicre, dont il a été traité au chapitre précédent, n'a lieu qu'au défaut de la conventionnelle, c'est-à-dire de celle qui est stipulée par le contratdemaiiage. — Cette communauté conventionnelle dépend, de même que toutes les aulVes conventions portées aux contrats de mariage, de la condition tacite, si nupliœ scquanlur. C'est pourquoi, si le mariage ne se contracte pas, ou si c'est un mariage auquel les lois refusent les effets civils, la communauté stipulée n'aura pas lieu, non plus que toutes les autres conventions portées au contrat de mariage. — Elle est censée convenue, pour commencer seulement du jour que le mariage commencera. — Les parlies peuvent s'écarter, à l'égard de cette communauté; des règles de la communauté légale ; elles peuvent la composer différemment. — On peut ne l'accorder qu'à la seule personne de la femme; comme lorsqu'il est dit, qu'en cas de dissolution de communauté par le prédécès de la femme, ses héritiers n'y pourront rien piétendre. Cette clause exclut les enfatits aussi bien que les collatéraux ; Lebrun, hv.l^^ch. 3, n^S. Enfin onpeutexclureloutà fait la connnunauté. — Les clauses qui concernent la communauté sont les clauses d'apport, d'àmeublissemenlj de rcalisalion, de séparation de dettes, de reprise de l'apport de la femme en cas de renonciation, de préciput, les clauses ^'exclusion de communaulé y celle qui réduit la femme ou les héritiers du prédécédé à une certaine somme pour son droit de communauté. La clause par laquelle le futur ou la future sont mariés francs de dettes \ a paru aussi à quelques auteurs concerner la communauté. — Nous parlerons de ces différentes clauses séparément, après avoir prémis quelque chose en général sur les conventions de mariage.

ART. 1". — Des conventions de mariag^e en général.

3S. Les conventions de mariage doivent se ftiirc par le contrat de mariage, ou par des actes faits en ])résence des mêmes jiarenls qui ont assisté au contrat *. Les actes faits depuis, hors leur présence, sont nuls ; art. 223. F. cet arii-

» F. art. 1^82, C. civ. j ' 7. ^rt. 1497, C. civ.

a F. art. 1181, C. civ. j < F. art. 1306, C. civ.

CIIAP. II. — DE LA COMMUNAUTi': CONVENTIONNELLE 225

clc. — Ce contrat ot ces ados doivent être faits avant la célébration (art. 202), cl passés (levant notaires, pour prévenir les antidates dont les actes sous sijjnu- \uvc privée sont suscepliljles'.

34. Régulièrement toutes conventions sont permises dans nn contrat de mariai^e (art. 202). — 11 faut en excepter, l** celles (pii blesseraient la bifsnscanee publuiue; lellessoul réj)ulées, selon nos mœurs, celles (pii tendraient à soustraire en (|uel(|ue façon la femme à la puissance; maiilale. C'est sur ce fondement que les arrêts ont réprouvé dans les contrats de mariage les elaus(!S par lesquelles des femmes étaient autorisées à disposer à leur }^ré, mémc! de leurs immeubles, et ont restreint ces clauses aux seuls actes d'administration '; arrêts du i) mars 1712, au tom. 6, du Journal; du 19 juill. 1721, tom. 7j du 27 mai 1702, dans Augeard (à sa date).

35. Il f;^ut, 2'' en excepter celles qui tendraient h éluder quelque loi probibitive. C'est pour cela que les clauses qui laissent indirectement au mari le pouvoir de s'avantager des biens de la communauté aux dépens de sa femme , ou d'en avantager sa femme à ses dépens, ne sont pas valables. — Telle est celle par laquelle on conviendrait que les conjoints n'auraient aucun remploi du prix des propres aliénés : car cette clause laisse indirectement au mari le pouvoir d'avantager durant le mariage sa femme, en aliénant les bérilages propres de lui mari; ou de s'avantager lui-même aux dépens de sa femme, en aliénant les bérilages ou procurant le remboursement des rentes propres de sa femme ^

3«». Telle est pareillement celle par laquelle les parties, en se mariant sans communauté de biens, se réserveraient néanmoins le pouvoir de l'établir, si bon leur semblait, pendant leur mariage : car cette communauté, qu'ils établiraient par un nouveau consentement durant leur mariage, serait un avantage fait durant le mariage à celle des parties à qui elle serait avantageuse. C'est pourquoi une telle clause est nulle, comme laissant aux parties le pouvoir de s'avantager durant le mariage *.

37. Telle est aussi celle par laquelle il serait convenu que la femme n'aurait que le tiers dans les meubles et conquêts, et serait tenue néanmoins de la moitié des dettes ; ou celle par laquelle on conviendrait qu'elle aurait le tiers des meubles et conquêts franc de dettes ^ : car la première clause laisse au mari le pouvoir de s'avantager aux dépens de sa femme , en faisant de grosses acquisitions dont le prix serait dû ; et la seconde, lui laisse le pouvoir d'avantager par le même moyen sa femme à ses dépens : c'est pourquoi, dans ces deux espèces, la femme, nonobstant ces clauses, doit partager par moitié l'actif et le passif. Qu'on ne dise pas que la seconde clause doit au moins être jugée valable, quant à la première partie qui restreint la part de la femme au tiers; car celte première partie est inséparable de la seconde, la femme n'ayant consenti à la réduction de sa part au tiers que parce qu'on la lui accordait franche de dettes : c'est pourquoi la nullité de l'une entraîne celle de l'autre.

3©. Ce principe, que les clauses qui tendent à laisser aux conjoints la faculté de s'avantager durant le mariage, sont nulles, ne doit pas être pris trop à la rigueur : car l'ordonnance de 1731 , art. 18 , approuve les donations universelles faites par contrat de mariage entre conjoints, avec la réserve de disposer d'une certaine somme qui demeurera comprise en la donation, si le donateur n'en dispose pas ^ ; quoique cette réserve laisse en quelque façon au conjoint

* F. art. 1387, 1388 et 1538, C. civ.

* Cette clause serait également réprouvée, le motif est aujourd'hui le même qu'autrefois.

* Même observation que précédemment; cette clause serait également annulée aujourd'hui.

5 F. art. 1521, C. civ.

« F. art. 947, 1086 et 1091, C. civ.

donateur la liborfc d'avantager ou non l'autre conjoint durant le mariage, en disposant de cette somme, ou n'en disposant pas.

30. 3° Les clauses (|ui tendent à engager les propres de la femme sont aussi nullos; telles que celle par laquelle il serait dit (jue la femme serait tenue des dettes de la communauté pour sa part au delà de l'émolument qu'elle y a ^; ou qu'elle n'aurait pas d'indemnité pour les dettes pour lesquelles elle se serait obligée pour son mari.

ART. II. — Des différentes clauses des contrats de mariage.

§ I. De la clause de l'apport.

40. Il est très ordinaire dans les contrats de mariage que chacune des parties fasse l'apport d'une certaine somme à la communauté. — L'effet de cette clause est que le conjoint qui n'avait pas en biens mobiliers, lorsqu'il s'est marié, la somme qu'il a promis mettre en communauté, est fait par cette clause débiteur envers elle de ce qui s'en manque ^.

41. On n'impute pas sur cette somme le mobilier qui lui avient, depuis le mariage, par succession ou autrement : car c'est sur ses biens présents qu'il est censé avoir promis d'apporter la somme contenue en la clause d'apport.

4^. Le conjoint ne peut pas aussi imputer sur la somme qu'il a promis apporter, les fruits qui étaient pendants sur son héritage lors du mariage, quoique la récolte en fût pour lors imminente; car les fruits ayant été perçusdurantia communauté, y sont tombés, en vertu du droit général qu'a la communauté de percevoir, ad suslinenda onera malrimonii, tous les fruits des héritages des conjoints, qui sont à percevoir pendant tout le temps qu'il dure. Lebrun (liv. 1«% ch. 5, dist. 2, n° 1), ajoute que cette décision doit avoir lieu, même dans le cas auquel l'héritage aurait été donné en dot avec cette expression, avec les fruits qui y sont pendants, et que cette expression doit être regardée comme superflue , et comme ne signifiant autre chose sinon que l'héritage est donné en dot tel qu'il est, et sans en réserver les fruits.

43. Lorsque ce n'est pas l'héritage qui a été donné en dot, mais les fruits de cet héritage, pendant un certain nombre d'années, ces fruits faisant en ce cas le capital delà dot , (L. 4, ff. dePact. dot.) non-seulement peuvent être imputés sur la somme que le conjoint, à qui ils ont été donnés en dot, a promis apporter en communauté ; mais même^ s'ils excédaient cette somme, ils seraient, pour cet excédant, compris dans la réserve de propres que le conjoint aurait faite du surplus de ses biens. — Il en est de même, lorsque les père et mère de l'un des conjoints se sont obligés par le contrat de mariage de nourrir chez eux les futurs conjoints pendant une ou plusieurs années : ces années de nourriture soni censées faire partie de la dot de ce conjoint, et par conséquent le prix doit s'imputer sur son apport à la communauté.

44. 11 en est autrement lorsqu'on a donné en dot le droit d'usufruit d'un certain héritage au conjoint Les fruits de l'héritage, perçus en vertu de ce droit d'usufruit durant la communauté, ne s'imputent pas plus sur la somme qu'il a promis apporter en communauté que si c'était l'héritage même qui lui eût été donné en dot : car ce ne sont pas ces fruits qui sont la dot, c'est le droit d'usufruit ; et les fruits, perçus en vertu de ce droit, ne sont que comme les fruits de ce droit. Jr^f. L. 7, § 1, ff. de jure dotium,

45. C'est au conjoint qui a promis apporter en communauté une certaine somme, à justifier de la quantité de son mobilier qui y est entré; faute de quoi il est débiteur envers la communauté de toute la somme qu'il a promis y apporter. La quantité de ce mobilier peut se justifier, 1° par le contrat de mariage,

» F. ail. 1453 et 1^<83, C. civ. | « 7. art. 1501, C. civ.

CIIAP. II. — HE LA COMMUNAUTÏ^: CONVENTIONNKLLE. 227

lorsqu'elle y est (IcclaitîC *. — Observez (|«ie l'apport de; la feininc doit êlrc quillaiieé nar le mari. A l'éj^ard de eeliii du luari, connue on ini s(; donne pas quillance a soi-uiènie, il sul'lit, |)(Hn- «pi'on le jn-^c; aecpiillé, (pie !(î mari déciari; (ju'il a en mobilier la sonnn*^ cpTil appoile eu connnnnaulcî; c'est à la lamilledfi la femme à s'en inlonuer. Ainsi jn^^é par arrêt du 23 juill. 1712, au loui. 0 du JouDuil des Audiences,

4«. 2" La (luantité du mobilier que cliacun des conjoints avait lors dn mariage peut aussi se justifier |)ar un état entre les conjoints, (pioicjne depuis le mariage, ctipioique sous leurs signatures privées. Ces conjoints ne seraient pas même recevables à alléguer (pie le conjoint l'a grossi dans cet état, ou l'a diminué pour avantager l'autre conjoint : car ou n'est pas recevable à alléguer sa fraude. Leurs héritiers i)ourraient y être plus recevables, quoi([u'ils ne le doivent être que dil'licilement. Qu'on ne dise pas ([ue l'héritier n'est pas plus recevable que le défunt h alléguer la fraude du défunt : car ce principe souffre cx« ception lorsque la fraude a été commise envers l'héritier en tant qu'héritier.

4 '5'. S'' Cette quantité peut même se prouver par quehpie acte non suspect fait avant ou peu après le mariage ; tel qu'un compte de tutelle rendu à ce conjoint, ou un inventaire fait par ce conjoint à ses enfants d'un précédent mariage, quoique ces actes aient été faits hors la présence de l'autre conjoint.

4^. Lorsque la quantité du mobilier du conjoint n'est justiliée par aucun acte, on lui permet, et encore plus à ses héritiers, d'en justiher par enquêtes de commune renommée. — Ou doit dans cette preuve par commune renommée plus subvenir à la femme qu'à son mari, parce qu'il n'a pas été souvent en son pouvoir de constater son mobiUer, à cause de la puissance de son mari sous laquelle elle était ^.

4». Observez une autre différence, qui est que les dettes actives du mari ne doivent être imputées sur la somme qu'il s'est obhgé d'apporter en communauté, qu'autant qu'il est justifié qu'elles ont été effectivement reçues durant la communauté ; au lieu que celles de la femme doivent être imputées sur la somme qu'elle a promise, quoiqu'il ne parût pas qu'elles aient été reçues; à moins qu'il ne soit justifié qu'elles n'ont pu être reçues \ après des diligences convenables faites contre les débiteurs.

§ IL De la clause d'ameublisseinenl.

50. La clause d'ameublis sèment est une clause par laquelle un conjoint fait entrer ou tous ses immeubles, ou quelqu'un d'eux, dans la communauté. Elle est appellée clause d'ameublis sèment^ et les immeubles ainsi apportés en communauté, sont appelés propres ameublis^ parce que cette clause les fait entrer en communauté de la même manière que la coutume y fait entrer les meubles des conjoints.

51. Quoique l'ameublissement soit une espèce d'aliénation, néanmoins les mineurs *, lorsqu'ils n'ont pas en biens meubles de quoi faire un apport à la

^ F. art. 1502, C. civ.

Cela est vrai pour le mobilier

qui

échoit à la femme pendant le mariage, mais non pas pour celui qu'elle avait lors de son mariage. F. art. 1503 et 1504, C. civ. Ce dernier article ne parle que du mobilier échu durant le mariage. ^ Car si le mari ne justifie pas du payement reçu, son apport n'est point réalisé, tandis q^u'on peut imputer à

faute au mari de n'avoir point fait les diligences convenables contre les débiteurs de la femme.

* Aujourd'hui les mineurs, avec l'assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour la validité du mariage, peuvent ameublir partie ou totalité de leurs immeubles comme les majeurs; F. art. 1398, C. civil.

communaulé du tiers de leurs biens, peuvent ameublir de leurs immeubles pour ce qui s'en manque. Lebrun, liv. 1, ch. 3, n° 18^ et ch. 5, dist. 2, n° 3. 5^. Il y a différentes clauses d'ameublissement. 11 y en a de générales, comme lorsque les conjoints stipulent une comnmnaute de tous biens : une Iclie clause comprend l'ameublissement de tous les biens des conjoints, de (luclque nature qu'ils soient, même de leurs propres anciens ^ — C'est une question si cette communauté s'étend aux immeubles qui échéraient durant icellc par succession aux conjoints ? Suivant les lois romaines, la société de tous les biens s'y étendait. L. 3, § l,ff. pro socio. Mais les clauses d'ameublissement étant parmi nous de droit étroit, il y a de la difficulté à étendre la communauté de tous biens à d'autres immeubles qu'à ceux que les conjoints avaient lors du contrat, lorsque ceux à venir ne sont pas expressément compris dans la clause. — La clause, que les successions seront communes, renferme aussi ameublisscment général de tous les immeubles qui aviendrontà titre de succession. Ceux qui sont donnés ou légués aux conjoints par leurs ascendants sont aussi compris dans celte clause : car ces titres tiennent lieu de succession.

53. Quelquefois l'ameublissement est d'un corps certain et déterminé, comme lorsqu'on met dans la communauté une telle maison, une telle mêlai' rie. — L'immeuble ainsi ameubli est aux risques de la communauté s'il vient à périr en tout ou en partie ^. — Si la communauté souffrait éviction de ce propre ameubli, pour une cause qui existât dès le temps du contrat, le conjoint qui a fait l'ameublissement, serait-il tenu de l'éviction envers la communauté? 11 faut dislmgner. Si la clause commençait par une promesse du conjoint d'apporter une certaine somme en communauté, en paiement de laquelle il eût apporté un certain héritage, il n'est pas douteux qu'il serait tenu de l'éviction et obligé de fournir à la communaulé en autres effets la somme qu'il s'est obligé d'y apporter : car la prestation par lui faite d'une chose que la communauté n'a pu conserver, n'est pas un paiement valable qui ait pu le libérer de son obligation ; L. 98, ff. de solut. Si la clause porte simplement que le conjoint a apporté en communauté un tel héritage, il y en a qui décident indistinctement qu'il n'y a pas lieu en ce cas à la garantie. Je pense qu'il, faut encore distinguer. Lorsque l'apport que j'ai fait de cet héritage compose un apport égal à celui de l'autre partie, je crois que je dois en ce cas être obligé envers elle à la garantie et, en conséquence, tenu de conférer en autres effets la valeur de cet héritage; celte obhgation de garantie étant de la nature de tous les contrats commutatifs, tel qu'est en ce cas le contrat de communauté de biens que j'ai contracté. Mais si l'autre conjoint n'avait de sa part rien apporté en communaulé, ou si, outre cet héritage, j'avais d'ailleurs apporté autant que lui, en ce cas l'apport que j'ai fait de cet héritage étant un titre lucratif pour l'autre conjoint, je ne dois pas être obligé envers lui à la garantie, qui n'a pas lieu dans les titres lucratifs ^ — A l'égard de celui qui a fait un ameublissement général, il est clair qu'il ne peut être tenu d'aucune éviction: car, par cet ameublissement général, il n'entend mettre en communauté que les immeubles qui lui appartiennent, et seulement autant qu'ilslui appartiennent.

54. Lorsqu'il est dit par le contrat de mariage, que pour composer l'apport de la femme le mari pourra vendre un certain héritage de la femme, dont le prix entrera en communaulé, une telle clause ne contient pas l'ameublissement de cet héritage : car ce n'est pas l'héritage qu'on a entendu mettre en commu-

' Nous croyons que la communaulé doit toujours être considérée comme un contrat commulatif, ou au moins, à

est dû garantie par le conjoint qui a ameubli tel héritage, abstraction faite de la quantité ou valeur de l'apport de l'autre conjoint. Pothier a d'ailleurs lui-même changé d'avis ; V. Traité de

titte onéreux, et qu'en conséquence il 1 la Communauté, n" 311, m fine.

CIIAP. II. DK LA COMMUNAUTÉ CONVENTlONNELLi:. 229

îiaulé, mais le prix (|u'il serait vciidn. S'il ne Ta pas été, la f(!mmc ou l('sli(';riliers, lors de la dissoiulioii de coinmimautô, seront débiteurs envers lu eomnuMiaulc du prix (pTil vaut et pcutèlio vendu.

35. Ouehiuelois ranicublisscnienl n'est diHcrniiiK; ;i aucun corps certain; connue lorsipTil est dit (pie le conjoint apporte ses bicMisnicnbU^s (;t innneuhics jus(|u'à la ('oueurrene<î de la sonnnc de lanl ; ou lorsfpi'il est dit (pie Ut conjoint appoite en la connnnnaulé une certain(^ sonnne à picndre sniscs meubles, ou ])onr ce qui s'en mampierait, sur ses immeubles, les(piel.s jusipi'à concurrence sortiront nature de conqiuîls. Si quebiu'un des In^ritagcs du conjoint (pji a l'ait un tel ameublissement, venait à piîrir en tout ou en partie^ on n'en peut pas faire tomber la perte sur la comniunaut(3 : car, tant (pie l'amcublissement if est pas déterminé à aucun héritai^e, on ne peut dire (pie l'iiérilage (pii est péri lût celui qui a été mis en communauté, ni par consé(pient que la communauté en doive supporter la perte '. — C'est par celte raison qu'il a été jui^é par arrêt rapporté par Mornac,que, lorsqu'une femme avait fait un amcubliss(!mei)t indéterminé, le mari ne pouvait aliéner aucun des immeubles de sa femme. Je pense néanmoins qu'il le peut : car les ameublissements se faisant principalement pour qu'il y ait un fonds de communauté dont le mari puisse disposer lorscpril le jugera à propos, on doit supposer que cet amcublissementrenferme un pouvoir que la femme donne à son mari d'aliéner tels de ses immeubles qu'il jugera à propos, jusqu'à la concurrence de la somme portée par la clause d'ameublissement, et de déterminer, par celte aliénation, l'ameublissement aux héritages qu'il aliénera *.

56. Le propre ameubli étant un conquét conventionnel, et les conventions n'ayant d'elfet qu'entre les parties entre qui elles sont faites, (L. 27, § 4, ff. de pacl.) il suit de là, que le propre ameubli par l'un des conjoints ne doit être réputé pour tei que vis-à-vis l'autre conjoint ou ses héritiers, ou ses ayants cause ; mais vis-à-vis d'autres personnes il conserve sa nature. — C'est pourquoi, si le propre ameubli est un ancien propre du conjoint qui a fait l'ameublissement, cet héritage, pour la part qui en demeurera à ce conjoint, ou pour le total, s'il lui demeure pour le total par le partage des biens de la communauté, appartiendra dans sa succession à l'héritier aux propres de la ligne d'où il procède j il sera sujet aux réserves coutumicres, etc.

§ III. De la clause de réalisation,

5'Sf. La clause de réalisation est une clause par laquelle une somme de deniers, ou d'autres biens mobihers d'un conjoint, sont exclus de la communauté. — Celte réalisation se fait, ou en stipulant expressément que ces biens mobiliers, que le conjoint veut exclure de la communauté, lui seront propres, ou lorsqu'il est dit qu'une somme de deniers sera employée en achat d'héritages : car cette destination équipolle à la stipulation de propre; (art. 350).

5S. La limitation de l'apport de la communauté à une certaine somme, renferme aussi tacitement l'exclusion du surplus ; comme lorsque, par le contrat de mariage, on donne h un enfant une somme de 30,000 liv. en deniers, dont il gst dit qu'il entrera 10,000 liv. en communauté, c'est en exclure les 20,000 iiv. restants % suivant cette règle des docteurs : Qtii dicit de uno, negat de altero. • — Suivant celte règle, il a été jugé que cette clause, les futurs seront communs en tous les biens qu'ils acquerront, renfermait une réserve

» F. art. 1508, C. civ.

* Le Code refuse au mari le droit d'aliéner aucun des immeubles ainsi ameublis indéterminément, seulement il lui

donne le pouvoir de les hypothé((uer jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils ont été ameublis.

» F. art. 1500, C. civ.

de propre pour les biens mobiliers qu'ils avaient ^ — II en serait autrement

s'il était dit (\u'ils seront communs en lotis biens meubles et immeubles qu'ils

être préléré, comme plus conforme au droit commun des communautés, qui y fait entrer le mobilier^.

5». Lorsqu'un mineur qui se marie a plus du tiers de son bien en mobilier, ce qu'il a, de plus que le tiers, est de droit réservé propre. Il y a plus: il ne lui est pas permis de mettre plus que ce tiers en communauté; et s'il avait fait un apport plus considérable, il serait réductible au tiers; Louei, Arre'ls notables, lettre M. sommaire 20, n° 1, du Mineur qui se marie. Cela a lieu lorsqu'il se marie de suo ; mais lorsque ses père ou mère, ou autres le dotent, il est permis à celui qui fournit la dot de la faire entrer en entier, si bon lui semble, dans la communauté de ce mineur ^

60. Les clauses de réserve de propre sont de droit étroit, et ne s'étendent pas aux biens qui écbéent durant le mariage au conjoint qui a fait la réserve des propres, à moins qu'il n'y ait expressément compris les biens à venir. — Par la même raison, lorsqu'il est dit que les successions seront propres, cela ne s'étend point à ce qui avient aux conjoints à titre de donation ou legs; à moins que ce ne soit de la part de quelqu'un de leurs ascendants : car ces donations ou legs tiennent lieu de succession.

61. La réserve de propre n'empêche pas le mari de disposer des effets mobiliers réservés propres par sa femme. Tout l'effet est de donner à celui des conjoints qui a fait la réserve, ou à ses héritiers, le droit de reprendre, avant part, sur les biens de la communauté, la somme à laquelle montent les biens mobiliers réservés propres * ; infrà, chap. 5.

6^. L'addition de ces termes, aux siens, et de ceux-ci, ceux de son côté et ligne, donnent à la réserve de propres des effets plus étendus. 7. Vlntrod. gén., ch. 3, art. 4, § 3.

©3. C'est au conjoint qui a fait la réserve de propre à justifier la quantité du mobilier qui y est comprise. Ce qui a été dit sujtrà, § 1, pour la justification de l'apport, reçoit ici application.

§ IV. De la clause de séparation de dettes»

64. Les dettes que les conjoints doivent lors de leur mariage, et que la coutume fait tomber en la communauté, en sont exclues par la clause de séparation de dettes '\

65. C'est une question, si, lorsque les conjoints ont apporté chacun en communauté une somme certaine, il y a lieu à cette séparation de dettes, quoique non exprimée ? Lebrun tient la néî;ative (liv. 2, ch. 3, sect. 3, n°^ 6 et suiv.). Je crois préférable l'opinion de Lathaumassière (sur art. 7 du titre 8 de la coutume de Berry), qui tient l'affirmative, et que j'ai vu autrefois être l'avis unanime de tous les officiers, avocats, et praticiens du bailliage d'Orléans. En effet, la coutume ne fait tomber en communauté les dettes mobilières des conjoints que parce qu'elles sont une charge naturelle de l'universalité de leurs biens mobiliers dont elle compose leur communauté : mais, lorsqu'il a plu

* Celle conséquence nous parait toute naturelle.

Ml faudrait, selon nous, décider aujourd'hui qu'une semblable clause renferme la société réduite aux acquêts.

(Art. 1498, C. civ.)

^ Cette protection à l'égard du mi-

neur n'a plus lieu aujourd'hui. F. art, 1398, C. civ.

* Cette décision est vraie dans la plupart des cas, cependant nous la croyons susceptible de quelques limitations.

5 V. art. 1510 et suiv., C. civ.

CIIAP. H. DE LA COMlMUNAUTlf^: CONVENTIONNELLi:. 231

aux conjoints de la composer aulrenx'iil, non de l'iinivcrsalilé de leur mobilier, mais d'une somme cerlaiue (jue chacun y apporle, leurs délies, par une raison contraire, n'ydoiveiil pas londxT; |)arc(; i\{ic œs atiemirn itnivcrsi patrimonii, non ccrtannn rcnim {aul suinin(uum) unu.s est. V. L. 50, § 1 , 11', de Judiciis. Ajoutez i\uo W. eonlral de connnunaulé élanl de la classe des eonlr.ils commulalils, dans leciuel, selon la uaUne de ces contrats, chacune d(,'s parties est censée vouloir recevoir autant qu'elle donne, et par conséciuent (aire un apport égal, on doit présumer, lorsque deux l'ulurs conjoints ont protnis apporter en communaïUé chacun une certaine sonmie, piità, de dix mille livres, qu'ils ont entendu dix mille livres de net, cl loulcs drllcs payées ; anlrcment l'égalité qu'ils sont censés s'être proposée selon la nature de c<: contrat, serait renversée : car celui qui ne devrait rien, apporterait dix mille livres eUectivcs, pendant que l'autre qui devrait beaucoup n'ap|)orlerail rien d'eUc'clif '.

ftO. La clause de séparation de dettes exclut de la communauté toutes les dettes des conjoints avant le mariage, quoiqu'elles soient devenues exigibles, ou même quoiqu'elles ne soient liquidées que depuis le mariage, même (juoiqu'elles soient contractées sous une condition qui n'est échue que depuis le mariage: car refCot rétroactif qu'ont les conditions au temps du conlmt, fait regarder ces dettes conune dues dès le temps du contrat, et avant le mariage.

— Lebrun va jusqu'à décider que l'amende à laquelle l'un des conjoints est condamné durant le mariage pour un délit commis auparavant, est exclue de la communauté par la séparation des dettes. Quoique celte dette ne naisse proprement que par le jugement de condamnation et durant le mariage, il suffit qu'elle ait une cause antérieure, qui est le délit : cela souffre néanmoins difficulté 2. (F. Lebrun, liv. 2, ch. 3, sect. 3, n» 23, et liv. 2, ch. 2, sect. 3.)

— A l'égard des arrérages des rentes que le conjoint devait avant son mariage , il n'est pas douteux que, nonobstant la clause , la communauté est tenue de tous ceux qui courent pendant le temps que la communauté dure, quoiqu'ils aient une cause antérieure : car les arrérages sont une charge naturelle des revenus des biens du conjoint qui tombent en la communauté. — Il en est de même des intérêts courus pendant le mariage, de quelque espèce de dette que ce soit, anlérieure au mariage ^ — Lebrun va jusqu'à dire que la convention par laquelle on serait expressément convenu que les dettes des conjoints, antérieures au mariage, seraient exclues de la communauté, même pour les arrérages et intérêts qui en courraient durant la communauté, ne serait pas valable (liv. 2, ch. 3, sect. 4, n° 26) : mais il va trop loin ; celte convention, quelque extraordinairequ'elle soit, ne contient rien de contraire aux lois.

C3^. L'effet qu'a la clause de séparation de dettes, est que le conjoint qui était débiteur doit récompense à la communauté, si elle a acquitté ce qu'il devait; infràj ch. 6, § 4. — Cette clause a même quelquefois effet vis-à-vis des créanciers du conjoint. V, sur ce l'art. 212.

§ V. De la clause de reprise de l'apport de la femme, en cas de renonciation.

6S. Il est d'usage de convenir par les contrats de mariage que la femme, en cas de renonciation à la communauté, reprendra ce qu'elle y a apporté *.

60. Cette clause par laquelle la femme est associée pour le gain, sans l'être pour la perle, contient une espèce d'iniquité : c'est pourquoi, quoiqu'elle soit aujourd'hui d'usage dans tous les contrats de mariage, la femme, quoique mineure, ne serait pas restituable contre cette omission.

•ÎO. Quoique régulièrement chacun soit censé avoir stipulé pour ses héri-

* F. art. 1511, C. civ.

* L'opinion de Lebrun nous paraît devoir être suivie, il faut rattacher la dette de l'amende audéht plutôt qu'au

jugement; car le jugement n'est que l'application de la loi à un fait antérieur.

3 F. art. 1512, C. civ.

* V. an. 1514, C. civ.

tiers et autres successeurs universels ce qu'il a stipulé pour lui, néanmoins, dans la clause de reprise, qui est de droit étroit, la femme est censée n'avoir stipulé que pour elle le droit de reprise, si ses héritiers ne sont pas expressément compris dans la clause^ : c'est pourquoi, si elle prédécède, ses iiériticrs n'auront pas ce droit. — Mais, si la femme a survécu à la dissolution de communauté, le droit de reprendre a été ouvert à son profit par la dissolution de communauté, et elle le transmet à ses héritiers. Cela a lieu quand même elle serait morte avant que de s'être expliquée sur l'acceptation ou la répudiation de la communauté; arrêt du 29 juillet 1716, au tome 6 du Journal. La raison est, que celte répudiation, que la femme doit faire pour exercer la reprise de son apport, n'est pas une condition suspensive qui arrête l'ouverture du droit de reprise, mais seulement Icx facicndi; c'est-à-dire, une chose que la femme à qui le droit est acquis, ou ses héritiers, doivent faire pour pouvoir exercer ce droit, qui n'est accordé qu'à cette charge. — Parla même raison, lorsque le droit de reprise a été une fois ouvert au profit de la femme, les créanciers de cette femme peuvent l'exercer pour elle, comme ayant droit d'exercer le droit de leur débitrice. Lebrun est néanmoins d'avis contraire (Uv. 3, ch. 2, secl. 2, dist. 5, n° 17), mais mal à propos. Il y a plus : quand même cette femme, en fraude de ses créanciers, et, pour les priver du bénéfice de cette reprise, aurait accepté une communauté onéreuse, les créanciers de cette femme pourraient, sans avoir égard à cette acceptation de la femme, exercer pour elle la reprise de son apport, en abandonnant aux héritiers du mari les biens de la communauté; de même que les créanciers d'un héritier qui, pour les frauder, a renoncé à une succession avantageuse, peuvent, sans avoir égard à cette renonciation, exercer dans cette succession les droits de leur débiteur.

91. Lorsque la femme a compris ses enfans ou quelques autres parents dans la clause, le droit de reprise est, par son prédécès, transmissible dans sa succession, si ce sont ses enfants ou autres parents compris dans la clause qu'elle laisse pour ses héritiers; autrement non. — Lorsque la clause de reprise est conçue en ces termes, la future et les siens pourront etc. ces termes ne comprennent qiie les héritiers de la ligne descendante, c'est-à-dire les enfants, en quelque degré qu'ils soient. — S'il est dit, la future et ses enfants efc. je pense que les enfants, en quelque degré qu'ils soient, sont compris dans la clause, suivant la signification commune de ce terme. (L. 220, ff.de verb.signif.) Il n'y a aucune raison de croire que les parties s'en soient écartées dans cette clause, leurs affections pour leurs petits enfants étant la même que pour leurs enfants. — Ce terme enfants, lorsqu'il est illimité, comprend aussi tant les enfants des précédents mariages, que ceux du futur mariage. Lorsqu'il est dit, les enfants qui naîtront du futur mariage, ceux des précédents mariages sont exclus pour le cas auquel il ne se trouverait aucun enfant du futur mariage qui vînt à la succession de sa mère : mais, lorsqu'il y en a, ceux des précédents mariages concourent avec eux dans la reprise, et ils ne sont pas censés en avoir été exclus dans ce cas, la loi du rapport ne permettant pas que des enfants soient plus avantagés que les autres dans la succession de leur mère commune. — Lorsqu'il est dit que la future et ses collatéraux pourront, en renonçant, reprendre etc., il y a tout lieu de présumer que les parties ont entendu, à plus forte raison, coriiprendre leurs enfants dans la clause, et même les ascendants de la femme, et qu'elle doit être entendue en ce sens, ses héritiers, même collatéraux. La question n'estpasnéanmoinssansquelquedifficulté. Lebrun, liv. 3, ch. 2, sect. 2, dist. 5, n» 12, rapporte un arrêt de 1607 (25 déc.) , qui est le 1 12« de ceuxdeMontholon (p. 244), qui a jugé la question contre les enfants. On a pu se fonder sur cette raison , que la femme, en ne stipulant pas pour ses enfants la reprise qu'elle a stipulée pour ses collatéraux, a pu avoir celte raison, que ses

biens devant retourner, après la mort du père, à ses enfants, il n'était pas né-

* F. même art. 1514, C. civ.

CIIAP. II. — Di: LA COMMUNAUTi': CONVENTIONNELLE. 233

cossairc, pour les conserver à sa famille, de leur en slipuler la reprise '. aïs. Le droit (pii résidle <I(î la clauses de; reprise élaiil (1(^ nature à ne se pas transmettre dans la successi(ui d(î la renun<; par son prrdéeès, à moins (pic ceux (pii la recueillent ne S(; trouvent enx-mcnies c(Mnpiis dans la claus<*, il suit de là (pie, s'il est dit (pie la femme, ses cn/anls cl ses coUalèraux pourront^ en cas (le renonclalion à la communauté , reprendre etc., et (puî la lenuin; (îlant j)rédL'C(!'(l(''e, aucun de sa l'aniilh; n'accepte sa succession, la reprise \w. |>onrra être cxercé(! ni par le haut justicier (pii lui succè'derait par droit de d(''sli(';rence, ni par le curateur à sa succession vacante |)Our les cr(''aneiers. — Mais, si un parent de celte lenunc, compris dans la clause, se porte héritier de cette i'emuK^ sous biMiétice d'inventaire; (|U()i(puî, ensuite, il abandonne la succ(;ssion aux créanciers, le droit de reprises (pii a été ouvert au profit de cet héritier, IKMura cire exercé par les créanciers. — I*ar(Mlleinent, lorscpi'il y a un élranper léiialaire universel, le droit de reprise (lui a été ouvert au profit du panMit h(3ritier compris dans la clause, (jui a accepté la succession, se trouvant l'aire panie des effets compris au legs universel, pourra être exercé par le légataire après (pi'il aura été saisi de son legs. Lebrun, ibidem, est néaimioins d'avis C'ontiaire : il prétend que la reprise ne peut, en cette espèce, être exercée ni par rhéritier, ni par le légataire, n'ayant pu être ouverte ni au profit du légataire, qui est un étranger, ni au prolit de l'héritier, à cause du legs universel. La réponse est que le legs universel n'empêche point que ce droit de reprise n'ait été ouvert au profit de l'héritier, pour de là passer au légataire. En vain dit-on que la propriété des choses léguées est censée passer directement du défunt au légataire : l'héritier étant essentiellement le successeur à tous les droits du défunt, successor in universum jus, tous les droits du défunt, quoi(|ue légués, ne laissent pas de passer en sa personne : ce n'est que par une fiction de droit, établie en faveur du légataire, qu'ils sont censés passer directement en la personne du légataire ; et ce qui n'est établi qu'en sa faveur, ne doit pas, en cette espèce, être rétorqué contre lui, ni empêcher qu'il y ait eu ouverture au droit de reprise qui se trouve faire partie de son legs universel. Ajoutez que, dans l'opinion de Lebrun, il serait au pouvoir de la femme, en faisant un legs universel à un étranger, d'avantager son mari, et de le décharger de l'obligation de la restitution de l'apport ; ce qui est un très grand inconvénient. Il y a un arrêt de 1711 (9 janvier) , rapporté par l'annotateur de Lebrun , ibid.j,n° 17, conforme à notre avis. Il y en a qui vont jusqu'à soutenir que le légataire pourrait prétendre la reprise, quand même l'héritier compris en la clause de reprise, aurait renoncé à la succession ; et que cette renonciation doit passer pour une renonciation frauduleuse à laquelle on ne doit pas avoir égard. Je ne puis être de cet avis : car cette reprise étant un droit de la succession de la femme, ne peut être ouvert au prolit des personnes comprises dans la clause, qu'elles n'acceptent sa succession. On ne peut pas dire non plus (pic la renonciation soit irauduleuse.il est bien vrai que, selon notre jurisprudence, un débiteur est censé commettre une fraude envers ses propres créanciers, lorsfju'il renonce à une succession avantageuse qui pourrait servir à les payer; et en conséquence, sans avoir égard à cette renonciation frauduleuse, ses créanciers sont admis à exercer ses droits dans cette succession : mais, dans celte espèce, l'héritier appelé à la succession a pu renoncer sans commettre de fraude envers le légataire universel dont il n'était pas le débiteur.

9$. Lorsqu'il est dit que la future reprendra, en renonçant, son apport, ou ce qu'elle a apporté, la clause, qui est de droit étroit, ne comprend qu3 ce qu'elle avait lors du mariage *. Mais s'il est dit qu'elle reprendra c€ qu'elle

' 11 n'est pas certain que les enfants retrouveront ces biens dans la succession de leur père.

2 Nous pensons que ce cas est celui prévu dansle2^alinéa de l'art. 1514, C.

civ.,mais il est exprimé peu clairement.

23i INTRODUCTION AU TITRE DE LA COMMUNAUTÉ.

aura apporté, ces termes, qui sont au temps futur, comprennent, outre ce qu'elle avait lors du mariage, tout ce qui lui est depuis avenu par donation ou succession, et est tombé en communauté; Lebrun, iùid., n** 38.

'S'4. C'est la dissolution de communaulé qui donne ouverture au droit de reprise au profit de la fennne, soit qu'elle arrive par le prédécès du mari, soit qu'elle arrive par la séparation, quand même la clause serait conçue dans ces termes, dans lesquels plusieurs notaires ont coutume de la concevoir : La femme survivante pourra etc.; car l'intention des parties, par ce terme de survivante, n'a été que de signifier que le droit de reprise n'était accordé qu'à la future et non h ses héritiers, si la communauté était dissoute par son prédécès; Lebrun, ibid., n*' 22. — Le droit de reprise ayant été ouvert en ce cas par la séparation, quoique la femme vienne par la suite à prédécéder, le mari n'a pas la répétition des deniers de son apport dont elle a eu la reprise; Arrêt du 30 octobre 1718;, au t. 7 du Journal. Lebrun , ibid.j, n° 23.

95. Lorsque c'est du mobilier qui a été mis en communauté, la reprise est de la somme à laquelle montait sa valeur lorsqu'il y est entré. Lorsque la femme a mis des immeubles en communauté, elle les reprend en nature, s'ils se trouvent par devers son mari, ou sa succession, lors de la dissolution de communauté. S'il les avait aliénés, elle ne pourrait pas les revendiquer contre les tiers détenteurs : car par la clause d'ameublissement, qui doit se concilier avec la clause de reprise, elle est censée avoir consenti que son mari ait, durant la communaulé, sur ces propres ameublis le même droit que sur les conquêts; qu'il pût par conséquent les aliéner (sans préjudice néanmoins de ses hypothèques) de même que les conquêts; et qu'en ce cas la créance de la reprise de ces héritages fût convertie en celle du prix pour lequel ils auraient été vendus, pou vu que la vente ait été faite de bonne foi et sans fraude. Lebrun, ibid., n° 57. Que si le mari les avait vendus à vil prix, il devrait rendre leur juste valeur^, eu égard au temps de l'aliénation.

9®. Le mari, comme tout autre débiteur de corps certain, doit entretenir en bon état les héritages sujets à la reprise, et il est tenu des dommages et intérêts s'ils ne s'y trouvent pas lorsque la femme les reprend en nature. Par la même raison, s'ils n'y étaient pas lorsqu'il les a vendus, il doit faire raison à sa femme de ce qu'ils auraient été vendus de plus s'ils eussent été en boû état.

§ VI. De la clause de préciput ^.

^9 9 . C'est une clause très ordinaire dans les contrats de mariage, que le futur époux , en cas de survie , aura dans les biens de la communauté par préciput, ses habits et linges à son usage ; et ses armes et chevaux, si c'est un homme de guerre ; ou ses livres, si c'est un homme de lettres ; ou ses outils, si c'est up artisan; et pareillement que la future, en cas de survie, aura par préciput 5^* habits, linges, bagues et joyaux. Ce préciput est quelquefois limité à une certaine somme; quelquefois il est illimité; quelquefois on convient que le survivant aura le choix de ces choses ou d'une certaine somme. — Dans le cas d'un préciput iUimité, putà, lorsqu'il est dit que le mari survivant aura par préciput ses livres; s'il s'est fait une bibliothèque qui monte à une somme excessive, il doit être réduit arbitrio judicis,

9^. Il n'y a que la mort naturelle de l'un des conjoints qui donne ouverture au préciput de l'autre^ : caril n'est pas probable que danscette convention on ait eu un autre cas en vue; Arrêt du 2 juin 1549, le roi Henri II tenant son lit de justice. — Lorsque l'un des conjoints dont les biens ont été confisqués survit à l'autre, il y a des auteurs qui refusent le préciput au fisc.

mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.

* V. art. 1515 et suiv. C. civ.

8 L'art. 1517, C. civ., décide que la

CIIAP. ir. — DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTlONNELLi:. 235

Ott 11 est évidoDl (|uo la clause de |)ié(;i|nit d(^vicnt imilile au mari suivi' vaut., I()rs(|ue les iiéiiliers de la l'eniUK^ rcnoiieeiit à la (îoniuiuuaulé. f/>rsr|U(3 la l'eiuuie survivant! y reuonee, elle esl eeusé(î riMioiieer à tout ce; (|u'(;ll(i peut préleudre daus les l)ieus de la coinniuuaiilé, laul à litre de |)ié('i|)ul qu'aulroment; et eu ('()usé(iu(!uee,la clause* d(! précipul lui diîvicul iKireiJIcuicnl iiiuliic.'j Lcbruu, lrv.3, ch, 2, sect. 1, disl. 4, n" 4. liaison conviiMit (orl souveul p;\rles coulials d(; luaria^e que la leuuue, même en cas de renoncialiou, aura sou précipul : et, eu ce cas, le préci|)ut est uue créauce (pie la (eiuiac, qui a rcuonco k la comuiuuauté, a contre la succession de son mari \

§ VII. Dw forfait de la part de la communauté,

SO. On convient quelquefois ,par le contrat de mariage, que la femme ou ses hérilie: s n'auront pour tout droit de conununauté qu'une certaine somme *. • — Cette convention renferine une espèce de vente et d'abandon à foifait que faitlalemnieà son mari, de la part qu'elle aurait pu avoir dans la communauté. Comme il est pour lors incertain si la communauté sera avantageuse ou onéreuse, cette vente est un contrat aléatoire ^, semblable à la vente d'un coup de filet : c'est pourquojile mari ne laisserait pas de devoir celte somme, quoiqu'il ne restai aucuns biens daus la communauté. Cela a lieu, quand même il serait dit que la femme prendrait cette somme sur les biens de la communauté : car ce terme, sur, n'est pas limitatif, mais seulement démonstratif j Lebrun, liv. 1, ch. 3, n° 42 et suiv.

8ï. La femme, au moyen de cette somme, ne devant rien avoir des biens de la communauté, on doit lui faire déduction sur cette somme de tout ce qu'elle en a tiré, pendant qu'elle durait, pour ses affaires ; môme de la moitié des dots qui en ont été tirées lorsqu'elle a doté ses enfants conjointement avec son mari : secùs, si elle n'avait pas été partie dans la dotation, car ne dote qui ne veut.

^^. La femme doit avoir cette somme franche de dettes : elle n'en est pas même tenue vis-à-vis des créanciers, comme elle le serait si elle avait vendu à forfait sa part de communauté à un tiers : car elle n'aurait pu la transmettre à ce tiers qu'en se portant commune; au lieu que, par le forfait qu'elle fait avec son mari, elle renonce plutôt au droit d'acquérir une part en la communauté, qu'elle ne la lui transmet *. — La femme devant avoir cette somme franche de dettes, elle ne doit faire aucune confusion de toutes ses reprises de propres, remplois, et autres choses qui lui sont dues par la communauté, qui doivent lui être payées en total parle mari, outre la somme stipulée pour son droit de communauté.

§ YIII. Des clauses d'exclusion de communauté.

83. Lorsqu'on est convenu, par le contrat de mariage, qu'il n'y aurait point de communauté entre les futurs conjoints, l'effet de cette clause est que la femme, après la dissolution du mariage, ne peut prétendre aucune part dans les choses acquises par son mari durant le mariage, et qu'elle ne peut demander autre chose que la restitution de ce qu'elle justifiera avoir apporté à son mari. —Mais cette clause ne prive pas le mari du droit de jouir, pendant le mariage, de tous les biens de la femme, ad suslinenda onera malrimonii. Il faut, pour l'en priver, ajouter à la clause d'exclusion de communauté, celle-ci,

* F. art. 1515, C. civ.

» F. an. 1522, C. civ.

^ Il ne faut pas trop s'attacher à cette idée de vente même aléatoire, indiquée par Poihier.

^ Ce n'est donc pas à proprement parler une vente que la femme fait de la part qu'elle aurait pu avoir dans la communauté; il ne s'agit, alors, que d'une simple convention matrimoniale.

236 INTRODUC'fïON AU TITRE DE LA COMMUNAUTÉ.

que les conjoints jouironl séparément de leurs biens. "On appelle celle clause séparation contractuelle ^.

§ IX, Des clauses par lesquelles le futur ou la future sont mariés francs et

quittes de dettes,

84, Une femme peut avoir intérêt à deux égards, que l'homme qu'elle épouse soit franc de dettes ; 1° afin que la restitution de sa dot et l'acquittement de ses autres conventions matrimoniales n'en souffre aucun préjudice ; 2° afin que sa part dans la communauté ne soit pas diminuée par cequien serait lire pour acquitter les dettes de son mari. — Ce n'est ordinairement que la première de ces deux espèces d'intérêts de la femme qu'on a en vue dans la clause par laquelle les parents du futur époux le déclarent franc et quitte de dettes. C'est pourquoi l'opinion la plus saine est que, par la convention que renferme celte clause, qui se contracte entre les parents du garçon et la future épouse, les parents du garçon ne s'obligent envers la future à autre chose, sinon qu'à l'indemniser de ce que les collocalions des créanciers de son mari, antérieurs au mariage , sur les biens de sondit mari, empêcheraient la femme de toucher du prix desdits biens pour le paiement de ses reprises et créances : tel est l'avis de Lebrun. Renusson est d'avis contraire, et il étend felte clause même à la seconde espèce d'intérêts que la femme peut avoir (jue son mari soit franc de délies; mais cette opinion n'a pas prévalu. — L'interprétation de la clause que nous avons suivie s'éclaircira par des exemples. Je suppose qu'après la dissolulion de la communauté les biens immeubles du mari ont élé discutés; le prix desdils biens se monte à 20,000 liv. Il s'est trouvé pour 5^000 liv. de créanciers hypothécaires antérieurs au mariage, colloques avant la femme sur ladite somme; la femme, qui était créancière de 40,000 liv. pour ses reprises et conventions matrimoniales, n'a pu toucher que les 15,000 liv. restantes. Les père et mère qui ont marié leur fils franc et quitte, seront tenus, en vertu de cette clause, d'indemniser la femme de la somme de 5,000 liv. qu'elle aurait touchée de plus sans les créanciers antérieurs au mariage. — Je fais une autre supposition. Le bien du mari consiste en mobilier dont le prix n'a produit que 10,000 liv. : il laisse pour 100,000 liv. de dettes; savoir, 40,000 liv. qui sont dues à sa femme, 40 autres mille livres qui sont dues à des tiers pour des dettes contractées depuis le mariage, et 20,000 liv. de dettes antérieures au mariage, soit hypothécaires, soit chirographaires, n'importe, pourvu qu'elles soient constamment antérieures au mariage: ces créanciers antérieurs au mariage auront, pour leur sou la livre, la somme de 2,000 liv. Sans ces créanciers la femme aurait touché, de plus qu'elle ne touchera, une somme de 1,000 liv., moitié de celte somme de 2,000 liv. qui serait partagée entre elle elles autres créanciers. Ces créanciers antérieurs font donc tort à la femme d'une somme de 1,000 liv., de laquelle les parents de son mari sont tenus de l'indemniser en vertu de la clause de franc et quitte. — Il résulte de ceci que les père et mère qui ont garanti leur fils franc et quitte des dettes, ne sont pas obligés indéfiniment à la reslitulion de la dot et conventions matrimoniales de leur bru, comme ils le seraient s'ils s'en étaient rendus cautions ; mais qu'ils y sont seulement obligés jusqu'à concurrence de la somme que les créances du mari , antérieures au mariage, ont empêché leur bru de toucher sur le prix des biens de son mari ^,

Q5. Si, après les créances du mari, antérieures au mariage, acquittées, il est resté suffisamment de quoi payer entièrement les créances de la femme, l'effet de celte clause cesse entièrement. Au reste il ne suffit pas qu'il reste de quoi acquilter sa dot; cette clause s'étend à toutes les créances que la femme peut

* F. art. 1529 à 1539, C. civ.

* Il suffit que la femme obtienne l'a- •vanlage qu'elle aurait eu si le mari n'eût

point été grevé de dettes, ce n'est que cet état qui a été garanti par les père et mère du mari.

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