‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 55 sur 145 · CIIAP. III. — DE LA DISSOLUTION DE L V COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

CIIAP. III. — DE LA DISSOLUTION DE L V COMMUNAUTÉ

avoir conlre son mari. Lobiiin eu cxc('i)to inal-à-propos celle qu'(;ll(i a pour indeimiilé des dettes auxcpielles elle s'est oblij'éc pour son mari pendant le maiiaj^e ( V. liv. 2, ch. 3, s(!et. 3, n" 59 et suiv.): ear les pèreel mère, (;n déclarant leur (ils franc cl quitte , sii sont o]A'\i;{]i^ ()n\'{\vs\{\m\m\, in id (fuanli cjus inlcresl maritiun cssc œrc alicno lihcrum (/ualcni cum esse af/irmaverunt : or ce n'est pas seulement par rapport à sa dot, mais c'est par rapport à toutes les créances qu'elle peut avoir eontrtî son mari, (puilles (pi'elles soient, (pi'elle a intérêt qu'il ait été tel. Lorsqu'elle s'est oblij^ée pour son mari durant l(; maria,i,'e, clic a compté sur le bien de son mari, et sur l'assurance ([u'on lui a donnée qu'il était franc de dettes. La raison qu'allègue Lebrun, pour excepter la créance pour les indemnités de la femme, est qu'une l'emmc pouvant s'obliger pour son mari à des dettes sans bornes, l'obligation que les père et mère contracteraient serait sans bornes, si elle s'étendait a celte espèce de créance : mais celte raison est fausse, puisque l'obligation des père et mère qui résulte de cette clause, ne peut jamais excéder ce que leur fils devait au temps de son mariage.

S6. Lorsque les parents de la fdle la déclarent et garantissent franche de dettes (ce qui arrive rarement), le futur époux envers ([ni les parents de la fille contractent cette obligation, ne pouvant avoir u;ie autre espèce d'intérêt que la future épouse soit franche de dettes, sinon pour que sa communauté n'en soit pas diminuée, il n'est pas douteux que les parents de la fille s'obligent par cette clause envers le mari à lui faire raison de ce dont sa part en la communauté se trouve diminuée par tout ce qu'il en a fallu tirer pour payer les dettes de la fille, antérieures au mariage, tant en principaux qu'intérêts. — « En cela cette clause oblige à plus les parents de la fille, que la clause de séparation de dettes n'oblige les conjoints entre eux : car elle n'oblige qu'à la récompense de ce qui a été payé pour les principaux, et non de ce qui a été payé pour les intérêts courus durant la communauté ^ — Observez une autre difterence entre cette clause et celle de séparation de dettes. Par la clause de séparation de dettes, ce sont les conjoints qui contractent et s'obligent l'un envers l'autre : mais par la clause par laquelle l'un des conjoints est déclaré franc et quitte, ce sont les parents du conjoint qui le déclarant tel, qui contractent et s'obligent envers l'autre conjoint -, de manière qu'une fdle que ses parents ont mariée franche et quitte de dettes, n'est tenue de celte clause qu'autant qu'elle serait leur héritière *.

CHAPITilE III.

taiioÊt et ite in rewowcUttion,

§ L De la dissolution de communauté.

8Î^. La communauté se dissout par la mort naturelle ou civile de l'un des conjoints ^; Livonnière, liv. 4, ch. 1, lit. de la Communauté , rè^le 40. Il y a néamnoins des jurisconsultes qui trouvent de la difficulté à l'égard de la mort civile de la femme; parce que, disent-ils, le mari ne doit pas souffrir du délit qui a fait condamner sa femme aune peine ([ui emporte mort civile, ni être privé parle fait de la femme du droit qu'il a, comme chef de la communauté, de jouir des biens de sa femme pendant tout le temps que durera le mariage. La réponse

^ F. arl.1513, C. civ.

^ Cependant il arrivera souvent que la femme elle-même aura participé à

celle clause et dès lors elle serait elle-même obligée envers son mari.

3 F. art. 1411; C. civ.

est, que, quoique le mariage ne soit pas dissous quant au lien naturel, par la mort civile de sa femme ^, il ne subsiste plus comme mariage civil ; et par conséquent la communauté, qui est un effet civil du mariage, ne peut plus subsister : on ne peut pas concevoir une communauté avec une personne qui, dans l'ordre civil, n'existe plus.

SS. La communauté se dissout aussi parla séparation. Il y en a deux espèces : la simple séparation de biens, qui donne droit à la femme de Jouir de ses biens, et de les administrer sans son mari ^; la séparation d'habitation, qui donne à la femme le droit d'habiter séparément de son mari, et qui entraîne la séparation de biens comme accessoire.

8». Ces séparations ne peuvent se faire par le consentement mutuel des parties ^ Il faut, pour qu'elles soient valables, qu'elles soient ordonnées parle juge, sur une demande judiciaire donnée par la femme contre son mari. — Le juge ne doit ordonner ces séparations que pour de justes causes, dont la femme doit faire la preuve, soit par écrit, soit par témoins. — Les causes de la séparalion de biens sont la dissipation et le mauvais état des affaires du mari, qui met en péril la dot de la femme [dans ses mains], ou lorsqu'il est en demeure de faire l'emploi de la dot qu'il s'était, par le contrat, obligé de faire *j arrêt du 10 janv. 1699, rapporté par Augeard (à sa date). — Les causes de la séparation d'habitation sont les mauvais traitements exerces par le mari contre sa femme ^ F. sur la séparation, les art. 198 et 199. — On a jugé que c'était aussi une cause de séparation d'habitation, lorsque le mari avait intenté une accusation capitale contre sa femme dans laquelle il avait succombé ; Arrêt du l**" fév. 1716.

§ II. De l'acceptation de communauté,

90. Les biens de la communauté dont le mari, pendant qu'elle durait, était réputé le seul maîlre, se divisent, lors de la dissolution, en deux parties égales entre le mari et la femme ou leurs héritiers, pourvu que ladite femme ou ses héritiers veuillent accepter la communauté. — Celte règle souffre exception, 1® lorsqu'il en a été convenu autrement par le contrat de mariage; 2° lorsque la femme, pour quelque déUt, a été déchue du droit de communaulé; putà, lorsque, sur la plainte de son mari, elle a été déclarée convaincue d'adullère. La femme, pour cause d'abandon de son mari , après des sommations de retourner avec lui, auxquelles elle n'a pas obéi, est aussi quelquefois déclarée déchue de son droit de communauté ^5 si ce n'est dans tous les biens de la communauté, c'est au moins dans ceux acquis depuis sa désertion.

91. L'acceptation de la communauté se fait ou expressément, comme lorsque la femme, depuis la dissolution delà communaulé, prend la qualité de commune; ou tacitement, lorsque, depuis la dissolution de communauté, elle fait quelque chose qui suppose en elle la volonté d'être commune 5 comme lorsqu'elle dispose des effets de la communaulé, ou lorsqu'elle paie des dettes de la communauté auxquelles elle n'était point obligée ^ — La cession qu'une femme fait de son droit de communauté à un étranger, comme aussi la renonciation qu'elle fait en faveur de l'un des héritiers du mari préférablement aux autres.

* Le mariage est dissous par la mort civile (art. 25, C. civ.) : nous ne pouvons comprendre en quoi consisterait ce lien naturel dont parle Pothier et qui subsisterait encore après la mort civile encourue.

^ F. art. IMl, C. civ.

» F. art. 307 et 1443, C. civ.

* F. art. 1443,t:. civ.

5 F. art. 306, 229, 230, 231 , 232, C. civ.

« Ces déchéances ne sont plus admises par le Code.

' F. art. 145i et 1455, C. civ. Toutefois nous ferons remarquer que le paiement des dettes de la communauté ne serait pas toujours une preuve i de l'acceptation.

CHAP. m. — DE LA DISSOLUTION DK LA GOlNIMUNAUTi:. 23i>

suppose aussi en clic une acccplalion : car elle ne pcul pas IransiiicUic son (Iroil à cvi cirangcr, ni à cet iiérilicr du mari, piéfcrablcnicnl aux aulrcs liclilicrs, (lu'cllc ne l'ait accpiis elle-niênie; ce (iiTclle ne; peut l'aire; (ju'cn acceptantla conuiiunaulc*. Si elle renonce indistinclenienl en laveur d<'siiérili(!rs(ie son mari, aux(pu'ls sa part accroît nalurcllcnient par sa renonciation, elh; ne sera point censée avoir acce|)té, quand même elle aurait reçu ([uehpie chose pour renoncer 'j Arg. L. 21, IT. de acquirendâ vcl omillendâ hœrcditate.

§ III. l)e la renonciation à la communauté,

0«. Le droit de renoncer à la communauté pour se décharger des dettes, ne fut d'abord accordé (pi'aux personnes nobles dans le temps des croisades, k cause des i^randcs dettes que les seigneurs et les gentilshonnncs avaient contractées pour les voyages d'outre-mer. Depuis, ce droit a été étendu à toutes les lemmes et à leurs héritiers ^ • — Cette renonciation à la communauté devait se lairc autrefois lors des obsèques du jiiari, avec certaines cérémonies. La ■veuve, en signe de sa renonciation, se déceignait, et jetait sur la fosse de son mari la bourse et les ciefs qu'elle avait pendues à sa ceinture. Aujourd'hui la renonciation se fait par un acte par devant notaires, et il n'y a aucun temps limité pour la faire *. — Lorsque la comnmnauté se dissout par le prédécès du mari, la coutume veut que la veuve qui se trouve en possession des biens de la comnmnauté, ne puisse renoncer qu'en faisant bon et loyal inventaire desdils biens '". V. l'art. 204 et les notes.

03. La coutume n'ayant limité aucun temps pour cette renonciation, la femme et ses héritiers sont toujours à temps de la faire, tant qu'ils n'ont pas accepté la communauté, soit expressémont, soit tacitement, en faisant quelque acte de comnmn, et tant qu'ils ne sont pas poursuivis pour prendre qualité. Mais, lorsqu'un créancier de la communauté assigne la veuve, elle n'a droit de jouir que des délais de l'ordonnance de 1667, qui sont celui de trois mois qui lui est accordé pour faire inventaire, et qui court du jour de la mort de son mari ; et celui de quarante jours qui lui est accordé pour délibérer, et qui court du jour que l'inventaire a été fini ; ou, lorsqu'il n'a pas été fini dans les trois mois, du jour de l'expiration du terme de trois mois, dans lequel elle le devait finir. Ces délais éJant expirés, si la veuve ne rapporte pas de renonciation, elle doit être condamnée envers le demandeur comme si elle était commune * : elle peut néanmoins sur l'appel, et tant qu'il n'y a pas de condamnation qui ait passé en force de chose jugée, rapporter sa renonciation ; auquel cas elle doit être déchargée de la condamnation , et condamnée aux dépens faits jusqu'au jour qu'elle l'a rapportée. — L'arrêt de condamnation qui intervient contre la veuve, faute par elle de s'être expliquée, l'oblige bien de payer le créancier au profit de qui il est rendu, de même que si elle était commune ; mais il ne la rend pas commune, et ne l'oblige pas envers les autres créanciers, auxquels elle peut toujours opposer une renonciation ^; car res inler altos judicala allerinonprodest.L. 2, Cod. quibus res judicala non nocet. — Idem des héritiers de la femme. — Lorsque la femme ou ses héritiers ont pris qualité ou fait acte de commun, ils ne peuvent plus renoncer à la communauté, h moins qu'ils n'aient fait cette acceptation en minorité ^; auquel cas ils peuvent être restitués contre en prenant des lettres de rescision. Lorsque l'acceptation a été faite en majorité, ils ne peuvent être restitués contre, si ce n'est pour cause de dol, c'est-a-dire, s'ils

* Ce sont bien des actes d'immixtion F. art. 1454 et 780, C. civ.

* Si elle reçoit le prix de sa renonciation elle doit être considérée comme ayant accepté. F. art. 780 2« C. civ.

3 F. art. 1453, C. civ.

« F. art. 1457, C. civ.

«F.art. 1456, C. civ.

6 F. art. 1459, C. civ.

' F. art. 1351, C. civ.

8 L'art. 1455, C. civ., iic parle quedo la femme majeure.

étaient en état de justifier qu'on eût employé quelque supercherie pour les engager h cette acceptation ^

9é. L'effet de la renonciation à la communauté est de décharger la femme, ou ses héritiers, de toutes les dettes de la communauté, même vis-à-vis des créanciers, lorsqu'elle ne les a pas contractées elle-même^; (art. 204). — Cette décision a lieu même à l'égard des dettes dont il pourrait sembler qu'elle a profité; telles que sont celles du boulanger, du boucher, du marchand qui a vendu les étoffes qui ont servi à l'habiller : car la femme est censée avoir payé à son mari tout ce qu'elle a pu consommer de ces différentes fournitures, par la jouissance de la dot qu'elle lui a apportée ad suslinenda onera malrimonii; et l'ayant payé à son mari, elle ne peut être obligée à le payer une seconde fois aux marchands, qui n'ont contracté qu'avec son mari, et non avec elle. Ils ne sont pas plus fondés à le demander que ne le serait un boulanger qui, ayant fournit du pain à un maître de pension, s'aviserait d'en demander le prix aux pensionnaires qui l'ont mangé \ — Cette décision doit avoir lieu quand même la femme aurait arrêté les parties ou fait les emplettes; car elle n'est censée faire cela que pour et au nom de son mari, et non pas s'obliger elle-même. — A l'égard des dettes qui procèdent du chef de la femme, ou auxquelles elle s'est obhgée avec son mari, la renonciation ne peut l'en décharger, ni ses héritiers, vis-à-vis des créanciers; mais elle lui donne un recours contre le mari ou sa succession *. V. l'art. 205. — La femme qui renonce doit pareillement être acquittée entièrement des frais d'inventaire. C'est sans raison que Lebrun décide qu'elle en doit porter moitié (liv. 3, ch. 2, sect. 2, dist. 2, n*^ 48) : ces frais sont une charge privilégiée des biens de la communauté qu'il était nécessaire de constater par un inventaire, et doivent être par conséquent payés sur lesdits biens, et non par la veuve ; de même que les frais d'inventaire d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, se paient sur les biens de la succession, et non par l'héritier bénéficiaire. Lebrun veut tirer argument de l'art. 107 de Troyes, qui dit indistinctement que le survivant paie la moitié des frais d'inventaire : la réponse est, que cet article suppose le cas d'acceptation comme le plus commun.

§ IV. Du cas auquel la femme laisse plusieurs héritiers, dont les uns acceptent la communauté, et les autres y renoncent.

05. Les biens de la communauté étant quelque chose de divisible, la moitié dans ces biens, que la femme transmet dans sa succession, se divise entre les héritiers de la femme, et chacun d'eux n'y peut succéder que pour la part pour laquelle il est héritier.C'est pourquoi, si, de quatre héritiers de la femme, trois, en se portant ses héritiers, renoncent à la communauté, le quatrième qui seul accepte la communauté, n'étant héritier de la femme que pour un quart, ne peut prétendre que le quart en la moitié de la femme dans les biens de la communauté; les autres portions demeurent par devers le mur'i, jure non decrescendi,àe même que le total lui demeurerait si tous avaient renoncé ^. — Si la reprise de l'apport avait été stipulée au profit de ces héritiers en cas de renonciation à la communauté, le mari, qui profite seul de la part que chacun de ces héritiers qui renoncent, a dans les biens de la communauté, doit être aussi seul tenu de payer à chacun des renonçants le quart qui lui revient dans l'apport à la communauté ; cet apport étant comme le prix pour lequel ils abandonnent leur part en la communauté.

* F. art. 1455, C. civ.

« F. art. 1494, C. civ.

Il faut supposer toutefois que les

pensionnaires ont payé leur pension, * F. art. 1494, C. civ.

s F. art. 1475, C. civ.

CHAT. IV. — DU rARTAGK DK LA COMMUNAUTÉ. 241

CI8AIUT1U] IV.

0«. La première démarelie nécessaire pour parvenir au partage de la coninuuiaulé entre le survivant cl les liériliers du prédécédé, esirinvenlaii(;, (pii doit être lait entre les parties, de tous leselTels niol)iliers cpii la coin|)osent, et des litres des inuncubles. — On comprend dans cet inventaire, parmi les eUets (jui com|)osent le mobilier de la connnunauté, même les liardes qui sonl à l'usagi^ du survivant, à moins qu'il n'y ait une clause par le contrat de mari;»;^c qui lui permette de les retenir par droit de i)récipul; et même, sans celte clause, on doit laisser au survivant un habillement complet (|ui ne doit pas tomber en partai^e, ni par conséquent être compris dans l'inventaire. Si le survivant est un bonuiK; d'épée, on doit aussi lui laisser l'épée qu'il a coutume de porter; si c'est un homme de robe, on doit lui laisser sa robe de cérémonie : on doit aussi lui laisser les marques des ordres de chevalerie dont il est décoré, telle qu'est une croix de Saint-Louis. Mais lorsque sa femme survit, les pierreries dont elle a coutume de se parer ne font pas partie de l'habillement complet qu'elle a droit de retenir, et doivent par conséquent être comprises en l'inventaire : ca cnim magis ornamentis quàm vesli annumeranlur, L.25, §10, fl. de Aiiro Icgalo. — Les manuscrits des ouvrages d'esprit qu'un homme a composés, ne doivent pas non plus être compris dans l'inventaire; car ce sonl choses inestimables, qui ne peuvent être censées faire partie d'une communauté de biens, ni même d'une succession, et qui ne peuvent appartenir qu'à l'auteur, et, après sa mort, à son plus proche parent, quand même il renoncerait à sa succession ^ — Lorsque le survivant, qui était en possession des biens de la communauté, a détourné quelques effets corporels, ou quelques titres des biens et droits de la communauté, et a omis malicieusement ^ic les comprendre dans l'inventaire , non-seulement il est tenu de les rapporter lorsque le recel vient à être découvert, mais il doit être, en punition de son recel, déclaré déchu de sa part dans les effets recelés, laquelle accroît aux héritiers du prédécédé ^. Lorsque c'est la femme survivante qui est coupable du recel, outre cette peine, elle est privée du droit qu'ont les femmes de renoncer à la communauté et de n'être tenues des dettes que jusqu'à concurrence de l'émolument ^ Au reste, on ne présume pas facilement que les omissions des choses qui n'ont pas été comprises en l'inventaire aient été ma licieuses; et, lorsque la fraude n'est pas constante, on ne peut demander autre chose, sinon que les choses qu'on avait omis de comprendre en l'inventaire y soient ajoutées. Il faut aussi, pour qu'il y ait lieu aux peines du recel, que la malice ait été persévérante. Si le survivant, après avoir détourné des effets, les avait, avant aucunes poursuites, ajoutés à l'inventaire, il n'y aurait pas lieu à la peine ; Louet, Arrêts notables, lettre R, sommaire 48, n°2, du Recelé et de sa Peine.

OV. Après l'inventaire fait, on procède au compte mobilier par lequel les parties se font respectivement raison de ce que chacune d'elles a reçu des biens de la communauté depuis la dissolution de la communauté, et de ce que chacune d'elles a mis pour ladite communauté. — Ensuite on fait la liquidation de toutes les reprises, remplois de propres, et autres créances que chacun des conjoints a droit d'exercer sur la communauté, et des récompenses et autres dettes dont il peut être tenu envers la communauté. Nous verrons dans les deux chapitres suivants quelles sont ces différentes créances et ces différentes dettes. — On doit compenser jusqu'à due concurrence ce dont chacun des

Nous croyons qu'il fiiudrait au- ^ F. art. 1477, C. civ.

jourd'hui décider le contraire.

2 F. art. 1460, C. civ.

TOM. r. 16

conjoints est créancier de la conimunaulc, avec ce dont ce même conjoint est débiteur envers elle, et le rendre seulement créancier ou débiteur de l'excédant. — Après la liquidation, on dresse la masse des biens dont la communauté est composée, tant en actif qu'en passif. — Lorsqu'il y a quelque mineur parmi les co]:artageants, ou lorsque, étant tous majeurs, ils ne conviennent pas entre <'u\ de l'estimation pour laquelle les conquêts et les propres ameublis seront i=oudiés dans cette masse, il faut les faire visiter et estimer par des estimateurs ' uivant leur valeur actuelle. — Ces experts doivent être nommés par le juge lorsqu'il y a des mineurs, sinon il suffit que les parties en conviennent entre elles.

La masse dressée et arrêtée, lorsque par la liquidation les conjoints se font trouvés être créanciers de la communauté de quelque somme, déduction faite de ce dont ils lui étaient débiteurs, ils doivent prélever cette somme sur les biens de la communauté, et c'est la femme ou ses héritiers qui doivent prélever les premiers : le mari ^ ou ses héritiers ne peuvent prélever ce qui leur est dû que sur ce qui reste après les créances de la femme acquittées *. ' — Lorsque les conjoints se sont au contraire trouvés débiteurs par la liquidation, on précompte au conjoint, sur la part qu'il doit avoir en la communauté, la somme dont il lui est débiteur. — Voyez au surplus, sur le partage des biens de la communauté, et sur l'obligation de garantie qu'il produit entre les coparlageanls, ce qui sera dit ci-après au tit. 17, du Partage des successions. Tout ce qui y est dit pour le partage des successions peut s'appliquer à celui de la communauté K

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