‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 56 sur 145 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

JDes Aiffei^CÈttes eréaÈtces iMes conjointe contre ia

commuÈifMMté*

09. Chacun des conjoints peut être créancier de la communauté lors de sa dissolution, 1° De la reprise de la somme à laquelle se trouvent monter les effets mobiliers qu'il s'est réservés propres par le contrat de mariage, et qui sont entrés dans la communauté; suyrà, chap. 2, art. 2, § 3;

500. 2° Du prix pour lequel ses héritages propres ont été vendus, ou pour lequel ses rentes propres ont été rachetées pendant la communauté, et qui y est entré * (art. 992). — Il est pareillement dû remploi du prix de la coupe d'un bois de haute futaie qui était sur l'héritage de l'un des conjoints : car la haute futaie n'est pas un fruit de l'héritage, et le fonds est diminué par la coupe qui en est faite ^ Il en est de même, à plus forte raison, du prix des pierres tirées des carrières ouvertes sur le fonds de l'un des conjoints durant la communauté : car les pierres ne renaissent pas ^ On cite à ce sujet la loi 7, § 13, si vir, ff. Soluto malrimonio, dont la leçon est vicieuse ; F. la note sur cette loi, in Pand. Justin, tit. 50^. malr. (liv. 24, tit. 3), n° 44. — Cette créance pour le remploi du prix des propres, est fondée sur cette raison, que n'étant pas permis aux conjoints de s'avantager pendant le mariage, chacun des conjoinls doit reprendre sur les biens de la communauté tout ce dont la communauté a profité aux dépens de ses biens propres; autrement l'autre conjoint se trouverait, pour la part qu'il a en la communauté, avantagé aux dépens de ce conjoint. — De là

* V. art. 147-2, C. civ.

* V. art. 1471, C. civ.

» F. art. 1476, C. civ.

* V. art. 1470, C. civ.

sF.art. 1403, C. civ.

« F. art. 1403, Q. feiv.

CIIAP. V. — DES REPRTSKS CONTRE LA COMMUNAUTi':. 2Î3

îl suil (ju'il n'esl (h\ reprise an conjoint qne dn |)rix qui osl cnln; <m comnniuanlé. (Vcslpoiininoijlorsfiuiî l'Iicriliri,*' propres de l'un des ('onjoinls, (pii, par lo (contrat de inariagc, a clé osliniô à nnn ccrlainc^ somme, a élé vi^ndii pendant le maria;^e pour un prix an-d(îss\is on an-d{'ssons de cette eslimalion, c'est du prix pour leciuel il a été vendu, et qui est entré ca la communauté, que la reprise est due, et non de cette estimation.

f «1. La reprise est due non-seulement du prix principal pour lequel l'héritage a été vendu, mais aussi de tout ce que la communauté a reçu pour potde-vin, épingles, et sous quel(|ue autre dénomination (pu; ce soit, soit (mi argent, soit en effets mobiliers '. — Ou doit aussi y comprendre le prix des charges appréciables à prix d'argent, imposées à l'acheteur, dont la communauté a prolilé.

lOt. 11 n'est pas du de reprise des intérêts du prix; car la communauté, qui aurait joui de l'héritage s'il n'eût été aliéné,, doit jouir du prix qui en tient lieu.

1 03. Lorsque l'héritage a été vendu pour un seul prix avec les fruits pendants, si la communauté a duré au delà du temps de la récolte de ces fruits, on doit déduire, sur le prix pour lequel cet héritage a été vendu en l'état qu'il était, le prix de ces fruits pendants : car la communauté ne profite pas du prix desdits fruits, qui lui auraient appartenu si l'héritage n'eût pas été vendu ; elle ne profite que du surplus, et par conséquent la reprise n'est due que du surplus^. — Par la même raison, lorsque le conjoint a vendu son héritage, durant la communauté, pour un certain prix que l'acheteur qui entrerait en jouissance du contrat ne paierait néanmoins qu'au bout de trois ans sans intérêt; si la communauté a duré jusques et au delà de ces trois ans, le conjoint ne peut prétendre la reprise de ce prix que sous la déduction de celui des trois années de jouissance qui auraient appartenu à la communauté, et qui est entré dans ce prix '.

104. Contra vice versa, si le conjoint a vendu son héritage propre pour une certaine somme payée comptant, et néanmoins à la charge que l'acheteur n'entrerait en jouissance qu'au bout de trois ans ; si la communauté a duré jusqu'à ce temps, on doit ajouter à la reprise du prix, pour lequel l'héritage a été vendu, ce qu'il aurait été vendu de plus sans la réserve des trois années de jouissance : autrement ce serait une perte que le conjoint ferait, et dont la communauté profiterait, qui, pendant ces trois ans, a eu tout à la fois et la jouissance de l'héritage et la jouissance du prix *.

1©5. Lorsque le conjoint a vendu son héritage propre à rente viagère, la

'^ Tous ces accessoires font partie du prix.

^ Nous ne pouvons adopter cette décision : l'immeuble a été vendu tel qu'il se trouvait, les fruits pendants étaient eux-mêmes immeubles par nalure (art. 520, C. civ. ), ils faisaient partie du fonds, fruclus pendenles pars fundi dicun'ur. La communauté n'avait que l'espérance de profiter de la récolte, et dans la supposition seulement que l'immeuble continuerait de faire partie du patrimoine de l'époux; mais ce qu'il faut bien remarquer , c'est que les époux ne doivent point de garantie à la communauté : celle-ci n'a le droit de jouir, qu'autant que la propriété reste

à l'un ou à l'autre des époux. En effet, ce n'est point un usufruit sur tel bien, tel immeuble déterminé, mais c'est un usufruit vague ou indéterminé qui frappe les biens qui appartiennent aux époux; dès l'instant que l'immeuble cesse d'appartenir au conjoint, l'usufruit de la communauté cesse nécessairement.

^ Cette décision nous paraît aussi peu exacte que la première, et pour les mômes motifs.

* Même observation que ci-dessus :

toute cette doctrine de Pothier nous paraît reposer sur une base erronée, savoir, que les époux sont garants envers la communauté de la jouissance de tels et tels imuicubles; ce qui n'est pas.

reprise csl duc de ce dont les arrérages de la rente viagère, courus pendant toutes les années que la communauté a duré depuis le contrat, ont excédé les revenus qu'aurait produits pendant ledit temps l'héritage vendu, toutes charges et risques déduits : car c'est de cet excédant dont la communauté a profilé ^

tOG. Lorsque l'un des conjoints a vendu, durant la communauté, un droit d'usufruit ou de rente viagère qui lui était propre ; si c'est par son prédécès que la communauté a été dissoute, ses héritiers ne peuvent prétendre aucun remploi du prix : car, comme en ce cas ce droit, s'il n'eût pas été vendu, se serait entièrement confondu dans la communauté, sans qu'il en restât rien au conjoint lors de la dissolution de la communauté, c'est la communauté qui doit seule profiter du prix pour lequel il a été vendu ^. — Si le conjoint a qui ce droit appartenait a survécu à la dissolution de communauté, il doit avoir la reprise d'une partie seulement du prix, pour raison du temps incertain qui reste dudit usufruit. Par exemple, si la communauté a duré cinq ans depuis la vente de l'usufruit, et qu'on estime à dix ans le temps incertain qui en reste à courir, le conjoint aura la reprise des deux tiers du prix '.

^ Nous croyons, au contraire, que le conjoint, qui a ainsi aliéné son immeuble, n'a droit à aucune récompense :

seulement, à la dissolution de la communauté, il a seul droit aux arrérages futurs de la rente viagère, si elle existe encore. Le prix de l'aliénation est, dans ce cas, la rente viagère elle-même qui reste fixée sur la personne du conjoint aliénatenr, et ne tombe point en communauté ; elle n'y tombe pas plus que n'y tomberait la créance du prixde vente, si la vente avait été faite pour une somme déterminée. Cette somme, prix principal, ne serait pour le compte delà communauté que lorsque l'acheteur aurait payé (sauf, en ce qui concerne la femme, les diligences convenables imposées au mari en qualité d'administrateur).

L'aliénation ne suffit pas pour rendre la cornmunautédébitrice, et responsable du remploi, il faut de plus que le prix en ail (lé versé dans la communauté (art. 1433, C. civ.) ; ce versement n'étant pas effectué, la communauté n'est point devenue débitrice. Or, dans l'espèce proposée ici par Pothier, jamais le prix n'a été ni ne sera versé dans la communauté, puisque ce prix consiste dans la rente viagère elle-même; la communauté ne percevra que les arrérages qui sont des fruits (art. 588, C. civ.), et bien que^ par cette aliénation, la communauté reçoive un accroissement de revenus, en ce que les arrérages de la rente viagère dépassent les revenus de l'immeuble aliéné, cela

n'autorise pas le conjoint qui a aliéné à retrancher annuellement , et à son profit propre, une portion quelconque d'un revenu qui n'est qu'un fruit , et qui en cette qualité doit tomber irrévocablement dans la communauté.

S'il est vrai qu'on doit rechercher la cause originelle d'un capital reçu^, pour décider si la communauté en doit la récompense, il est également certain que la communauté doit profiter du revenu de tous les propres, quelle qu'en soit l'origine.

2 Voici encore une décision qui nous paraît inexacte; qu'importe en effet que ce soit le conjoint aliénateur du droit qui était un propre, qui meure le premier, ou qui survive. L'indemnité doit être fondée sur l'aliénation du droit et la réception du prix. Or, un propre a été aliéné, la communauté en a reçu le prix ; donc il faut appliquer l'art. 1433, C. civ. La durée plus ou moins longue de l'usufruit ou de la rente viagère concerne uniquement l'acheteur; la communauté ne peut pas plus s'enquérir du profit ou de la perte que cet acheteur éprouvera, qu'elle ne pourrait argumenter de la perte d'un immeuble arrivée dans les mains de racheteiir, pour se dispenser de rendre le prix, qu'elle a reçu ou qu'elle recevra, à celui des époux qui avait aliéné cet immeuble. Au surplus, Pothier donne une autre solution dans son"" Trailé de la communauté, n^ 592.

5 La récompense due par la communauté doit avoir pour base le prix

CirAP. V. — DES IlliruiSES CONTRE LA COMMUNAUTÎ;. 2if>

ti^^. Lo conjoint (\m avait vendu son liérilago avant le maiia^^c, et qui doiuiis reçoit d(^ rachclcnr, contre (|ni il avait une action rcscisoirc, uuo soninic pour suppléiucnl du prix, doit avoii" l(^ icnjploi (I(; celte somme; : car elle est le prix du lacliat de l'action rcîsc/isoiri; (pi'il avait contre cet acli(;tcnr, laquelle, ayant pour objet l'hcrilaj^e, était une action immobilière, et par conséipuMil piopre de conmuinaulé '.

1^^^. (U)nlrà, si le conjoint avait acbetc un héritage avant son mariage, et que depuis le vendeur eût l'ail rescinder le conlral, je ne crois pas (pu; b; conjoint put prétendre le remi>loi de la sommi; qui lui aura été r(Mi(lu(; par lo vendeur : car l'elfet de la rescision du contrat est que le conjoint est censé n'avoir jamais clé propriétaire de l'héritage, mais sindement créancifu- de la somme par lui |)ayée au vendeur, dont il a la répétition, comme l'ayant j)ayéo en conséquence d'un contrai nul, et par consé((uent sine causa. Or, si le conjoint n'a jamais été propriétaire de l'héritage, il n'a pu être un i)ropre de conmiunauté ; et la créance qu'avait le conjoint, en cas de rescision du contrat pour la répétition de la somme par lui ])ayée au vendeur, étant une créance qui a pour objet une sonniie d'argent, est une créance mobilière qui est tombée dans la connnunaïUé, si le conjoint, par le contrat de mariage, n'a pas réservé propre son mobilier.

109. Il en est autrement lorsqu'on exerce, durant le mariage, sur l'un des conjoints, le réméré ou le retrait d'un héritage qu'il avait acquis auparavant : car son acquisition n'étant en ce cas résiliée que pour l'avenir, il reçoit le prix qui lui est rendu comme le prix de son héritage propre, et le remploi lui en est dû.

1 aO. Lorsque l'un des conjoints, sur une action Iiypotliécaire, a été condamné à délaisser l'héritage qu'il avait acquis avant le mariage, à la charge par le demandeur de lui rembourser une certaine somme pour le prix des mélioraiions, il doit avoir le remploi de celle somme s'il avait fait ces mélioralions avant le mariage : car ces mélioraiions faisant partie de l'bérilage qui lui était propre, la somme qu'il reçoit pour le prix de ces mélioraiions est le prix d'un propre. — Il en est autrement s'il a délaissé l'héritage sur une re-

rations qui en font partie, suivant cette règle-ci, Inœdificalum solo cedil^ et celle-ci, Àccessorium sequilur jus et dominium rei principalis. Il n'avait pour raison de ces mélioraiions qu'une simple créance mobilière pour être remboursé de la somme qu'il avait utilement employée sur l'héritage du demandeur, laquelle créance est tombée dans sa communauté comme le reste de son mobilier, à moins qu'il ne se le fût réservé propre.

lai. Lorsque, par une transaction faite durant le mariage, l'un des conjoints a délaissé pour une somme un héritage, qu'il possédait avant le mariage, à quelqu'un avec qui il avait contestation sur la propriété, il doit avoir le remploi de celte somme, à moins qu'il ne fût justifié que l'héritage appartenait à celui à qui il l'a délaissé : car sans cela la possession en laquelle il était de cet héritage, l'en doit faire présumer le propriétaire, et par conséquent, la somme qu'il a reçue pour cet héritage est le prix de son propre.

lis. Il reste a observer que les conjoints doivent avoir le remploi du prix

principal qu'elle a retiré de l'aliénation, et non pas le gain que peut faire l'acheteur par suite de la longévitédu vendeur.

* C'est la conversion de l'action

immobilière en un capital mobilier; bien qu'on eût pu dire que l'événement prouve que c'est un supplément de prix, ou une partie du prix véritablo qui était encore due.

de leurs propres, non-seulement lorsqu'ils ont été vendus durant la communauté, mais même lorsque, ayant été vendus dans le temps intermédiaire entre le contrat et la célébration du mariage, le prix en est tombé en la communauté, quoique les parties aient mis indéfiniment tout leur mobilier en communauté, suivant la coutume. La raison est que les futurs conjoints peuvent bien, par leur contrat de mariage, se faire tels avantages que bon leur semble ; mais, pen» dant le temps intermédiaire jusqu'à la célébration, ils ne peuvent plus, à l'insu de leurs parents qui ont assisté au contrat, en changer les conditions, et se faire aucun avantage, direct ou indirect, autre que ceux qui y sont portés (art. 223). Or c'en serait un que ferait le conjoint qui vendrait son héritage propre dans le temps intermédiaire pour en faire tomber le prix dans sa communauté, s'il n'en avait pas le remploi ' ; Lebrun, liv. 1, ch. 4, n° 10.

1BÎ5. La communauté étant chargée de l'entretien des héritages propres des conjoints dont elle perçoit les fruits, chaque conjoint est créancier, de la communauté, de la somme à laquelle sera estimé le prix des réparations d'en- Irctien qui se trouvent être à faire à ses héritages propres lors de la dissolution de la communauté.

114. Le mari, comme administrateur des biens de sa femme, étant tenu de veiller à leur conservation, est tenu des dommages et intérêts de sa femme, si par sa négligence il a laissé perdre quelque droit des propres de sa femme; et comme c'est pendant la communauté qu'il contracte cette obligation envers sa femme, la créance desdits dommages et intérêts, qui en résulte, est une créance qu'a la femme contre la communauté.

1 1 5. Le conjoint ayant droit de reprendre sur la communauté tout ce dont il l'a avantagée à ses dépens, si l'un des conjoints avait répudié sa part dans une succession d'immeubles de son parent collatéral pour accepter un legs à lui fait par ce parent, qui tombera en sa communauté ; ou s'il avait fait rapport à la succession de son père d'un immeuble qui lui avait été donné, pour accepter cette succession composée, pour la plus grande partie, de mobilier qui entrera en sa communauté, quelques auteurs ont pensé que, si le parti que le conjoint a choisi dans ces cas et autres semblables, était en soi le moins avantageux, il est censé l'avoir choisi pour avantager sa communauté à ses dépens, et qu'il lui est du en conséquence récompense par la communauté. — Je pense que cette opinion, qui donne lieu à des discussions et à des procès, doit être rejetée, et qu'on doit décider, au contraire, qu'il n'est point du récompense au conjoint par la communauté, ni à la communauté par le conjoint, toutes les fois que le conjoint prend l'un des deux partis dont il avait le choix ; parce qu'il ne fait en ce cas qu'user du droit qu'il a de choisir, et qu'on ne doit point supposer en lui le dessein d'avantager sa communauté à ses dépens, ou de s'avantager aux dépens de sa communauté. — Voyez encore un exemple de créance d'un conjoint •contre la communauté, suprày n° 29.

IIG. Il nous reste à observer deux différences entre le mari et la femme touchant leurs créances contre la communauté. La première, qui concerne les reprises des propres, est que le mari ne peut prétendre sur la communauté la reprise que de ce qui y est entré ; au lieu que la femme a la reprise de ses dettes actives stipulées propres, et du prix de ses propres vendus durant la communauté, quoique le mari n'en ait pas été payé, si c'est par sa faute et sa négligence qu'il ne l'a pas été. La raison est que le mari, étant administrateur des biens propres de sa femme, est tenu envers elle de la négligence qu'il

* L'art. 1404, C. civ., contient \me décision sur le cas inverse, c'està dire, conversion de mobilier en achat d'immeuble. Le silence que les auteurs

du Code ont gardé sur l'espèce actuelle, serait peut-être un argument contre la décision de Polhier. Il est douteux qu'elle pût être admise aujourd'hui.

CIIAP. Vï. — DES RKCGIMTENSES DLIKS A LA COMMUNAUTÉ. 247

a toiujuisc dans le rorouvniiKMil (pi'il riait Kmiu d'en faire, cl il cliarf:,c sa coimnuuautc de celle obligation ([ue su négligence lui lail conliacler envers sa Icninie.

117. î-a deuxième difféicnee, qui rouecrne loulos lescréancesquc cliacun des eoiijoinls peul avoir eonire la eotnniuuaulc'', csl (pu; le mari ne peut se venger (pie sui' e(; <pii reste des biens de sa eonnnuuaulé ajuès (pu; la fc^mmea l)rélevé ee (pii lui est dû : au eontiaii-e, la Icunne peut, \\ drlaut des biens do la eomnuuiauté, se venger sur les biens propics d(! son mari ; et ils y sont liy- ])olbé(p!és (lu jour du contrat de mariage; et s'il n'y a point eu de contrai, du jour de la célébiation '. — De là il suit ([u'en cas de renonciation à la communaulé par la l'eunne ou ses béritiers, il est inutile de liquider l(;s reprises et autres créances que le mari peut avoir contre la communauté; car il en fait confusion sur lui. Au couiraire, on doit Tupiider celles de la fcnnnc qui lui doivent cire en ce cas payées pour le total par le mari.

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