‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 57 sur 145 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

jOc8 Uiff^Ë'eÈ^fes €feftes #fot«f chacun, ties coÈtJoitits i*C9*t cii*e ientë CÊMvet^s in coiâtiÈttëêèuuié»

JlS. Les dettes dont cbacun des conjoints peut être tenu envers la communauté, sont : — l°ce qui pourrait être encore dû de la somme que le conjoint aurait i)romis apporter en communauté; — 2° La récompense qu'il doit à la communauté des sommes qu'il en a tirées pour ses propres affaires. — Nous parcourrons les différentes espèces de récompenses, après avoir établi les principes généraux sur celte matière.

§ l". Principes généraux sur les récompenses.

119. I'^'" Principe. Toutes les fois que l'un des conjoints s'enrichit aux dépens de la communauté, il lui en doit récompense.

11^ Principe. La récompense n'est pas toujours de tout ce qu'il en a coûté à la communauté ; elle n'est due que jusqu'à la concurrence de ce que le conjoint ' a profilé.

III^ Principe. Elle n'excède jamais ce qu'il en a coûté à la communauté, quelque grand qu'ait été le prolit qu'a retiré le conjoint.

§ 11. Premier cas de récompense.

l^O. C'est un cas de récompense lorsque le conjoint a lire de la communauté des sommes pour rentrer dans un héritage qui lui avait appartenu, ou à ses auteurs, avant le mariage, ou pour devenir propriétaire de quelque héritage en vertu d'un droit antérieur au mariage. V. ci-dessus, n^ 15 et 16.

§ III. De la récompense pour impenses faites sur l'héritage propre de l'un des

conjoints,

1*1. Lorsqu'on a fait, des deniers de la communauté, des impenses nécessaires ou utiles, autres que celles de simple entretien, sur l'héritage propre de l'un des conjoints, il en doit récompense à la communauté. — A l'égard des impenses nécessaires, la récompense est toujours due de ce qu'il en a coûté, ou du moins de ce qu'il en a dû coûter, quand même Timpense ne subsisterait plus, la maison sur laquelle elle a été faite ayant été incendiée par le feu du ciel. La raison est que l'impense étant supposée nécessaire, si elle n'eût été

» F. art. 1472 et 2135 2% C. civ.

faite des deniers de h r.onmiunaulé, le conjoint eût été obligé de la faire de ses propres deniers : c'est pourqnoi il profite toujours de toute la somme qu'il a tirée de la coniniunaulé, en ce qu'elle lui a épargné de tirer pareille somme de son propre fonds ; haclenùs lociipletior est, qualenùs propriœ pecuniœ pcpcrcit. — • Celle raison ne milite pas à l'égard des impenses utiles qu'il aurait pu se dispenser de faire. C'est pourquoi la récompense pour ces impenses ^ n'est duc (pie jusqu'à concurrence de ce que l'héritage sur lequel elle a été faite, s'en trouve être plus précieux au temps du partage de la communauté. — Au reste, quelque précieux que soit devenu l'héritage, la récompense ne peut jamais être de plus que ce qu'il en a coûté à la communauté, suivant le troisième principe du § 1".

l 'S^. Les impenses voluptuaires étant celles qui ne procurent que de l'agrément et n'augmentent pas le prix de l'hérilage sur lequel elles sont faites^ il suit de celle définition, que le conjoint, sur l'héritage duquel elles ont été faites, ne doit aiicune récompense à la communauté des deniers qui en ont été tirés pour les faire, puisipi'il n'en est pas devenu plus riche. Arg. L.7, § 1 , ff. de impensis in res dotales faclis ; V . le 11^ principe. — Mais au moins, si elles sont de nature à pouvoir s'enlever, telles que sont des parquets, des boiseries, des glaces^ etc., l'autre conjoint peut prétendre qu'elles soient enlevées pour élrc vendues au profit de la communauté , si mieux n'aime le conjoint faire raison à la communauté desdites impenses, jusqu'à concurrence du prix qu'on en peut retirer. — On peut même dire que ces impenses, en tant qu'elles peuvent s'enlever^, ne sont pas purement voluptuaires^ puisqu'elles augmentent le patrimoine du conjoint jusqu'à concurrence de la somme qu'il en peut tirer en les enlevant et les vendant. — Observe-z aussi que telles impenses cpii, étant faites en un lieu, sont voluptuaires, pulù lorsqu'elles sont faites dans un château à la campagne , peuvent être réputées impenses utiles lorsqu'elles sont faites dans un autre lieu, pulà dans une maison de ville; comme lorsqu'on fait dans une maison de ville des embellissements qui en augmentent le loyer.

a^S. Lorsqu'on a laissé croître en haute futaie, sur l'héritage propre de l'un des conjoints, un bois qui était taillis lorsque la communauté a été contractée;, c'est une augmentation faite sur l'héritage du conjoint aux dépens de la communauté, qui manque de profiter du prix des coupes : c'est pourquoi il en est dû récompense 2.

§ IV, Be la récompense pour l'acquittement des dettes de l'un des conjoints.

1^4. C'est un cas de récompense lorsque le conjoint paie, des deniers de la communauté, des dettes propres dont il était tenu ^ — Si c'était une dette exigible, il doit récompense de la somme qu'il a payée. Si c'était une rente qu'il a remboursée, comme il n'a été libéré que de la continuation d'une rente, la récompense, qu'il doit à la communauté, ne doit consister que dans la continuation de la rente, suivant le second principe suprà, n° 119. C'est ce qui est décidé par la coutume de Paris, art. 244 et 245, qui porte que ce rachat est réputé conquél, et que le conjoint qui était débiteur de la rente, doit la conti-

* Peut-être, faut-il faire une dislinction entre le mari et la femme.

- Cette décision sera généralement vraie, parce qu'on sera tenté de ne voir dansée résultat qu'une agglomération de coupes, qui devaient être faites durant la communauté et qui ne l'ont point été (art. 1403,C.civ.).Cependant, s'il résuhait évidemment que le mode d'exploitation de la forêt a été définitive-

ment changé, nous croyons qu'il ne serait point dû récompense ; l'immeuble aurait cessé de produire des fruits. Cette remarque peut avoir son importance, dans les pays de montagne, où il n'est pas rare de voir une forêt de bois taillis (essence de hêtre) se convertir naturellement après quelques coupes en forêt de sapins.

=» F. art. 1468 et 1437, C. civ.

cii/VP. VI. — DKS Ri':c()Mri:Nsi:s dues a la communauté. 2V9

iiuor à ranlro conjoinl pour la inoilu'; (iik; (îcI aulic conjoint a dans la coiimm- Dante. Uctlc disposilion, (|ni n'ol»li<^<; le conjoiiil (|n'ii la conlinnalion ihi la l'iMilc, ('lant niu^ consiMpKMicc dn principi» général des i('(()in|)('iis('S, doit avoir lien dans notre conlnniiî et dans lontcs les antres '. — Snivant le nièint! prinrij)e, lors([ne la nnjte de l'nn des conjoints, <|ni a été reinbonrsée des deniers (le la coinnninanlé, était à nn In r bas, jnità an deni<'r cincpianh;, le conjoint ne doit la conliniu'i' qn'an même l\n' dn denier cin(|nante; eai- il im' doit pas de ré(om|)ense an delà de ce dont il a prolilé; et de ce dont il a été lihéré.

.l'35. F.orscjne la rente {[\n) devait le conjoint était nnc anci(;nne rente créée an Inr dn denier dix-hnit, avant l'élablissemenl du fur dn denier vingt, il y ;a plus de diriicnUé d(; savoir si le conjoint, (pu l'a remboursée des deniers de la ccMunninanlé, doit la contiiuier an même Inr dn denier dix-linit, on seulement an l'ur du denier viniil. La décision d(î celle (picstion, etd(; plusieurs autres, dépend de savoir comment on doit considérer la rente dont le conjoint est tenu envers la connnnnaulé à la i)lacc de celle qu'il a remboursée à sou créancier. — Si cette rente est considérée comme une nouvelle rente que ce conjoint est censé, poleslale Icgis, avoir constituée au profit de la communauté pour le prixde la sonnne qu'il en a tirée pour rembourscrl'ancien créancier, et pour laquelle la communauté est seulement subrogée aux liypolhèqucs de cet ancien créancier; dans cette supposition, il faudra décider que la rente ne doit être continuée à la communauté que sur le pied du denier vingt, puisqu'elle a été constituée envers elle dans le temps que les deniers en ont été tirés pour rembourser l'ancien créancier ; temps auquel les renies ne pouvaient se constituer qu'au denier vingt. — Il faudra pareillement, dans cette supposition, décider que, si la rente qui a été remboursée, était une rente foncière^ celle dont le conjoint sera tenu envers sa communauté, n'aura ni la nature, ni les prérogatives des rentes foncières, mais sera une simple rente personnelle constituée à prix d'argent, pour laquelle la communauté sera seulement subrogée aux bypotbèques de l'ancien créancier. — D'où il suit encore que, si ce conjoint qui a remboursé la rente foncière dont était cliargc un de ses béritages propres, laisse différents béritiers, les uns aux propres, les autres aux meubles et acquêts, la rente, comme une dette personnelle de sa succession, devra être continuée par tous ses héritiers, suivant l'art 350^, et non pas seulement par celui qui succède à l'bériiage qui en a été libéré *. — Au contraire^, si la rente [due parle] conjoint qui a rembourse son créancier des deniers de la communauté, est regardée comme la même rente qui était due à ce créancier, et comme ayant été plutôt acquise par ce conjoint au profit et pour le compte de la communauté, qu'elle n'a été éteinte et amortie, il faudra, dans cetle supposition, décider que la rente remboursée des deniers de la communauté, qui était au fur du denier dix-buit, continue au même fur au profit de la communauté. Si c'était une rente foncière, il faudra décider qu'elle continue dans la même nature et avec les mêmes prérogatives de rente foncière; que c'est l'hé-

* Nous croyons qu'il faudrait décider aujourd'hui, que pareil rachat produit l'extinction de la rente, et rend le conjoint débiteur, envers la communauté, de la récompense du capital fourni. Cela nous paraît indubitable, si c'est le mari qui a opéré le rachat d'une rente par lui due : il en est de même, si la femme a coopéré ou consenti au rachat d'une rente qu'elle devait. D'après l'esprit de nos lois nouvelles, peu favorables aux rentes, et qui

tendent à la libération, on doit plutôt interpréter en faveur de l'extinction de la rente, que de la substitution d'une nouvelle rente à une ancienne.

2 On voit par ces diverses décisions que Polhier, au cas où il admet la subrogation, suppose bien réellement l'extinction du droit primitif, et naissance d'un droit nouveau au profit de la communauté, pour lequel elle a seulement les hypothèques de l'ancien créancier.

ritage qui en était cliargé qui continue d'en être principalement tenu envers la communauté; et que, si ie conjoint a laissé des héritiers à difiérentes espèces de biens, il n'y a que ceux qui succèdent à cet héritage qui en soient tenus ^ — Quoi- (juc cette seconde opinion paraisse autorisée par un arrêt (du 7 septembre 1662) rapporté par tous les auteurs, qui a jugé(jue la rente devait continuer au taux de sa constitution, quoique plus cher que celui qui avait lieu lors du rachat, néanmoins nous devons nous en tenir à la première opinion. Ceux qui suivent la seconde, s'appuient uniquement sur ces termes, tel radial est réputé conquet, qu'ils interprètent en ce sens : Tel rachat, c'est-à-dire, la rente rachetée est elle-même en nature réputée acquise pouf le compte de la communauté, et par conséquent subsister comme conquet. Mais, outre que ces ternies pourraient être interprétés autrement, cette supposition que le conjoint, en rachetant sa rente, a acquis pour le compte de sa communauté cette même rente en nature, étant contraire à la véritable intention du conjoint, qui, en rachetant sa rente, n'a eu d'autre intention que de l'éteindre, elle ne peut tout au plus être admise que dans la coutume de Paris, et autres dont le texte pourrait paraître l'autoriser : mais elle ne peut avoir lieu dans la nôtre, qui ne s'en est pas expliquée; et il doit y être hors de doute que, lorsqu'un conjoint a racheté, des deniers de la communauté, la rente qu'il devait, celle dont il est tenu envers la communauté par forme de récompense n'est pas la même rente, mais une rente semblable à celle dont il serait tenu envers un tiers, s'il eût pris de lui à constitution la somme qui a servi au rachat avec subrogation^. Aussi Lebrun, qui, (iiv. 3, ch. 2, sect. 1 , dist. 5, n° 5) , suit la seconde opinion , convient néanmoins, au nombre 11, qu'elle ne doit pas être suivie dans les coutumes qui ne se sont pas exprimées comme celle de Paris.

1^©. Lorsque le conjoint a racheté, des deniers de la communauté, une rente viagère qu'il devait avant son mariage; si celui, sur la tête de qui elle était due, se trouve encore vivant lors de la dissolution de la communauté ; dans le sentiment de ceux qui pensent que les rentes viagères sont immobilières {Introd. gén.y n° 55), et ne tombent par conséquent dans la communauté que pour les arrérages qui en courent durant icelle, on doit dire que cette rente doit être continuée à l'autre conjoint pour la part qu'il a en la communauté pendant le reste de la vie de l'ancien créancier. Si cet ancien créancier était déjà mort lors de la dissolution de communauté, il n'y aura lieu à aucune récompense ; car en ce cas ce n'est pas le conjoint qui a protité du rachat de la rente, mais la communauté, à la charge de laquelle elle aurait été pendant tout le temps qu'elle eût duré, si elle n'eût pas été rachetée.

a^^. Par la même raison, s'il a racheté des deniers de la communauté un droit d'usufruit dont était chargé son héritage propre, si l'usufruitier est mort durant la communauté, il n'y aura lieu à aucune récompense, la communauté ayant en ce cas profité entièrement du rachat. Si l'ancien usufruitier se trouve encore vivant, le conjoint doit récompense d'une partie du prix du rachat, par proportion au temps incertain qui reste à courir de la vie de cet usufruitier, avec le temps qui s'est écoulé depuis le rachat de l'usufruit jusqu'à la dissolulion de la communauté. Dumoulin (§ 119), sur l'art. 119 de Paris.

* Au contraire, lorsqu'il y a cession delà rente, ou achat de cette rente, par la communauté qui est alors un cessionnaire, c'est identiquement le même droit qui passe d'une personne à une autre ; il n'y a aucune extinction. C'est encore sous l'empire du Code, la prin-

cipale différence entre la subrogation et la cession.

" Mais il fallait bien plutôt dire : puisqu'il n'y a pas de coutume qui renferme le contraire, pareil rachat est l'extinction de la rente, et le conjoint doit une somme à la communauté.

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