CIIAP. VI. — DES RÉCOMPENSES DUES A LA COMMUNAUTÉ
5 V. De la récompense pour raison dr rapport, ri pour raison de snhslUulion d'hcrilaf/e à une somme promise en dot.
l^ft. Si le conjoint a tiré une somme de deniers de la communauté, pour faire l(^ rapporta la succession de son pèr(; de pareille somme (|ui lui avait été donnée avant son maria!^e, il va\ doit iée()m|)ens(! à la counniniaiité : car' la dette, du rapport de celle somme, (pu)i(pie mobilière, étant duc pour l'.iisoii des innncubles aux(\ucls ce conjoint succède seul, la conununaulé n'en doit ])as être chargée ' ; suprà, \V 26. — Si la somme qui a été donnée au conjoint, et dont il doit le rapport, est entrée en sa communauté, lui ayant été (iannée |)eudant son mariage, il n'y a lieu à aucune récom|)ense ; car il ne l'j accpiise à sa communauté qu'à la niéme charge du rapport à laquelle il l'avait acipiise lui-même.
B^î>. Lorsque le conjoint h qui son père avait promis en mariage une somme de dix mille livres qui n'a point été réservée propre, reçoit de son père, en la place de celte somme, un héritage, il doit récompense de cette somme, car il profite de cet héritage qui lui est propre, aux dépens de la communauté, qu'il prive de celte somme ^. — Si le père avait promis en dot Taltornaiive, de l'iiéritage ou de la somme, il n'y aurait lieu à aucune récompense ^
§ VI. De la récompense pour dot d'enfants, et autres donations.
130. Il y a lieu h la récompense, non-seulement lorsque l'un des conjoints a été avantagé lui-même aux dépens de la communauté , mais encore lorsque le mari a donné des biens de la communauté à ses enfants d'un précédent mariage, ou même à des collatéraux, ses héritiers présomptifs * ; car il peut bien les donner à des étrangers, mais il ne peut en avantager les siens en fraude de la part de sa femme ^; (chap. 8, § 3). — Pareillement, lorsque les conjoints ont donné des biens de la communauté aux enfants de la femme, nés d'un précédent mariage, la femme en doit récompense à la communauté, et la donation doit être entièrement précomptée à la femme , car le mari n'a pas plus droit de donner aux enfants de sa femme qu'à sa femme même ^.
131. A l'égard des enfanls communs, comme ils ne sont pas personnes prohibées, il n'est dû aucune récompense par le mari de ce qu'il a tiré de la communauté pour leur donner, soit qu'il leur ait donné conjointement avec sa femme, soit qu'il leur ait donné seul, car il a droit de disposer seul des biens de la communauté envers personnes non prohibées'. — Mais, lorsque la femme a doté un enfant commun, conjointement avec son mari, des biens de Ja communauté, et qu'elle renonce par la suite à la communauté ; devant en ce cas fournir la moitié de la dot qui a été prise dans les biens de la commu-
' Il faudrait décider de même aujourd'hui.
2 V. art. 1406, C. civ.
^ Dans les dettes alternatives, c'est le choix du débiteur qui détermine la chose due, et, par conséquent, la nature mobilière ou immobilière du droit ou de la créance.
* V. art. Ii69, C. civ.
* F. art. 1422, C. civ.;ilpeutdisposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de ioules personnes^ pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usu-
fruit. Il faut néanmoins convenir que, si la libéralité était faite au profit de celui dont le mari est présomptif héritier, il y aurait légitime soupçon de fraude.
^ V. art. 1469, C. civ. ; on pourrait dire que c'est la femme qui donne réellement, et son second mari l'autorise.
' Il faut dire au contraire, si la femme accepte la communauté, que cliacun doit rapporter à la communauté la moitié de la dot : autrement le mari pourrait êlre lésé.
naiilé, dans lesquels elle se trouve n'avoir aucun droit, en consérjucnce de la renonciation qu'elle a faite, elle doit récompense à la communauté de la moitié do celle dot *, qui doit lui êlrc déduite et précomptée sur ses propres. Lebrun, liv. 3, cliap. 2, secl. 1^% dist. 6, n*^ 1.
§ VII. De la récompense pour raison de l'office dont le survivant est revêtu.
13^. Lorsque le mari, durant la communauté, a acquis un office dont il se trouve revêtu lors de la dissolution ; quoique cet héritage soit conquêt, la jurisprudence lui accorde le droit de le retenir à ses risques, en récompensant la communauté. La récompense est du prix que l'oflice a coûté, quand même il vaudrait davantage lors de la dissolution ^ — Il ne doit pas récompense des irais de provisions et de réception ; car ces frais se font en pure perte. Ils seraient également perdus pour la communauté, quand même le mari ne retiendrait pas roflice. D'ailleurs, la femme a profilé de celte dépense en participant aux honneurs de l'office; Lebrun, liv. 3, chap. 2, sect. 1"=, dist. 9. — A l'égard des taxes qui ont été payées des deniers de la communauté, le mari en doit récojiipense lorsque le roi y a attaché des augmentations de gages; mais il ne doit aucune récompense pour les taxes sèches qui n'ont pas augmenté l'office. — Tant que la communauté n'est pas dissoute, même lorsqu'elle continue après la mort de la femme, le mari n'est pas obligé de s'expliquer sur le choix qu'il a de retenir l'office ou de le laissera la communauté ; mais il doit s'en expliquer après la dissolution de la communauté. — S'il tarde un temps considérable à s'en expliquer, il est censé l'avoir pris a ses risques et pour son compte. C'est ce qui a été jugé par l'arrêt de 1705 (28 juillet), cité par i'annotateurde Lebrun, liv. l",ch. 5, sect. 2, dist. l,n° 61. D'autres prétendent que le droit, qu'a le mari de retenir l'office, étant un privilège, il ne peut êlrc censé en avoir usé qu'autant qu'il a déclaré le vouloir; et que, faute de l'avoir déclaré, il doit plutôt en être réputé déchu, et que l'office en ce cas demeure à la communauté. C'est ce qui avait été Jugé auparavant par un arrêt de février 1695, cité par Lebrun, ibid,, n° 60. Si le mari se trouvait revêtu de deux offices, il pourrait retenir les deux, ou l'un d'eux seulement, h moins que leur désunion ne les dépréciât, auquel cas il ne peut retenir l'un sans l'autre.— Tout ce qui vient d'être dit n'a lieu qu'à l'égard des offices vénaux qui font partie du patrimoine des particuliers, à cause de la finance qui y est attachée. Mais, si un homme s'était fait pourvoir, durant son mariage, d'un office de la maison du roi, quoiqu'il lui en eût coûté pour cela une somme d'argent prise dans la communauté, il retiendrait l'office, lors de la dissolution de la communauté, sans devoir pour cela aucune récompense à la communauté ; car ces offices n'étant pas dans le commerce, et n'étant pas censés faire partie du patrimoine des particuliers, parce qu'ils sont en la disposition du roi, l'homme, qui a ceC office, n'en est pas censé locuplelior, et ne doit pas par conséquent de récompense, suivant les principes établis suprà, n° 119. F. l'Editde janvier 1678; l'annotateur de Lebrun, ibid.^ n° 75.
133. C'est encore un cas de récompense lorsque l'un des conjoints, qui, par son contrat de mariage, ne s'était point réservé propre son mobilier, a, dans le temps intermédiaire entre le contrat et la célébration, employé en immeubles une somme de deniers de ce mobilier, car, en ne le stipulant pas propre, il était tacitement convenu qu'il entrerait en la communauté; et il n'a pas dû, en fraude de cette convention, l'en priver, en l'employant en im-
^ L'obligation de doter est considérée comme une espèce de dette imposée également au père et à la mère.
* Nous croyons qu'il en doit être de
même aujourd'hui, car, dès le moment de l'achat, l'office est devenu personnel et propre au conjoint titulaire, qui ne doit être tenu que de la récompense.
riIAP. vu. DKS DiriTES Di: LA COMMUNAUTE:. 253
innibles qui lui sont propres, sans l'en récompenser '. Lebrun, liv. l'^S cli. i,
§ Vill. Des inléiêls, des récompenses, et de leur hypothèque.
134. Le eonjoint doit, du jour de la dissolution de eounnimauté, les inléî ce dont il lui est débiteur, de niénie (pi'ils lui sont dus, d(i c(î jour, de ce
réls de
dont il serait créancier pour ses reprises et remplois *
rest(t ;» observer,
en t^énéral, à l'égard des réeonipens(!S, (pu; les bicMis de la couununauh'; (\n'\. éeliiMMil à celui des conjoints (pii en est débiteur, sont afiectés par privilège envers l'autre conjoint'à ce (pi'il lui doit pour ces récompenses^ ; mais les autres biens du conjoint n'y sont bypolbéqués que du jour du partage devant notaires, i)ar lequel" il se serait obligé à les payer, ou du jour d'une sentence de condamnation n'en aurait obtenue contre lui.
CIIAPITIIE VII.
JO€8 Uelies €ie in eontmuniêuîé*
135. En cas d'acceptation de communauté, le survivant et la succession du prédécédé sont tenus entre eux, cbacun pour moitié, des dettes de la conimunauté; sauf que la femme cl ses béritiers n'en sont tenus pour celte moitié que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont amendé des biens de la communauté *. (Art. 187.) — Sur ce qui peut être compté dans ce que la femme amende de la communauté, voyez les notes sur le même article. — Vis-à-vis des créanciers, le mari ou ses béritiers sont tenus, pour le total, non-seulement <les dettes de la communauté qu'il a contractées avant le mariage, et de celles des successions qui lui sont écbues de son cbef; mais il a prévalu, contre le sentiment de Bacquet, qu'il demeurait tenu, pour le total, de celles qu'il a contractées pendant le mariage. Bacquet se fondait sur ce que, les ayant contractées comme commun et chef de la communauté, il n'en était tenu qu'en celte qualité, et par conséquent seulement pour moitié, lorsque, par la dissolution de communauté, son droit de commun était restreint à la moitié. On répond à Bacquet, en niant son principe : le mari, quoiqu'il contracte pendant la communauté, s'oblige proprio nomine , toute personne qui n'exprime pas en quelle qualité elle s'oblige, étant censée s'obliger proprio nomine; celui qui a contracté avec lui n'a connu que lui ^5 ejus solius fidem seculus est; F. Bacquet, Traité des droits de justice, cb. 21, n°47.
laC Le mari est tenu solidairement, envers le créancier, non-seulement lorsqu'il a conlracté seul, mais même lorsqu'il s'est obligé avec sîi femme, sans exprimer de solidité ; quoiqu'il en serait autrement s'il se fut obligé ainsi avec une autre personne «. La raison est que l'intention ordinaire des parties, lorsqu'une femme intervient à l'obligation de son mari, est de procurer une plus grande sûreté au créancier, plutôt que de partager et diminuer l'obligation du mari.
139. Â l'égard des dettes de la communauté qui procèdent du chef seul de la femme, telles que celles qu'elle a contractées avant son mariage, ou qui procèdent des successions qui lui sont échues, il y en a qui pensent que le mari , en ayant été débiteur pour le total, en sa qualité de chef de la communauté dans laquelle ces dettes sont entrées, ne cesse pas, par la dissolution de
' F. art. 140i, C. civ.
' F. art. 1476 et 2103, 3% C. civ.
'' F. art. 1482 et 1483, C. civ.
s F. art. 1484, C. civ.
6 F. art. 1484 et 1419, C. civ.
la communaulé, d'en élre débileur pour la lolalilé. Je pense au contraire que le mari n'ayant été déijiteur de ces dettes qu'en sa qualité de chef et seigneur de la communauté, et non proprio nomine, cette qualité venant, par la dissolution de communauté, à se restreindre à celle de commun pour moitié, son obligation doit aussi se restreindre à cette moitié. C'est la diflerence des obligations contractées en une certaine qualité, et de celles contractées proprio nomine. Celles-ci ne s'abolissent point, cùm nemo propriam personam exuere possil : les autres ne subsistent qu'autant que subsiste, et pour la part pour laquelle subsiste la qualité en laquelle elles ont été contractées ^^r^-., L.51, ff. deprocuraloribus. — La coutume de Melun,art.216,en a une disposition conforme à notre avis : c'est aussi celui de Lebrun, liv. 2, ch. 3, § 5, dist. 1, n» 18.
138. La femme est tenue solidairement envers les créanciers des dettes de la communaulé qui procèdent de son chef, c'est-à-dire de celles qu'elle a contractées elle-même avant le mariage, et de celles qui procèdent des successions qui lui sont échues. — Elle est aussi tenue solidairement decellescontraclées par son mari, lorsqu'elle s'y est obligée solidairement avec lui 2. Si elle s'y est obligée sans qu'on ait exprimé la solidité, elle n'en est tenue, même vis-à-vis le créancier, que pour moitié; et son intervention à cette dette n'a d'autre effet sinon qu'elle ne peut se décharger de la moitié dont elle est tenue en renonçant à la communauté ^
139. A l'égard des dettes auxquelles elle n'a pas parlé, elle n'en est tenue personnellement, comme commune, que pour moitié vis-à-vis du créancier, et même seulement jusqu'à la concurrence de ce qu'elle amende de la communauté * (F. l'art. 187 et les notes); mais elle peut en être tenue hypothécairement pour le total, si ces dettes sont hypothécaires, et si elle est délentrice des conquêts qui y sont hypothéqués. La femme qui est détentrice des conquêls est, même dans notre coutume, tenue hypothécairement des dettes propres du mari, lorsqu'elles sont hypothécaires % suivant l'art. 190. F. cet article et les notes.
140. Celui des conjoints, qui a été obligé de payer pour le total une dette de la communauté, a son recours contre l'autre pour la part dont il en doit être tenu ^ (art. 189) : mais il y a celte différence, entre le mari et la femme, que le mari n'a, pour ce recours, d'autre hypothèque, sur les biens propres de la femme, que celle du créancier qu'il a payé , lorsqu'il a eu la précaution de s'y faire subroger '. Il n'en a point ex propriâ personâ, au lieu que la femme a, ex propriâ personâ, une hypothèque pour ce recours, sur tous les biens de
qu'entre plusieurs créanciers qui marié depuis son mariage, ceux qui ont la femme pour obligée, quoique postérieurs, sont préférés sur les biens du mari à ceux qui ne l'ont pas pour obligée. La raison est que la femme qu'ils ont pour obligée est mise en ordre du jour de son ^contrat de mariage pour être acquittée de cette dette ; et ces créanciers, comme exerçant les droits de la femme leur débitrice, sont mis en sous-ordre, diidit jour, pour toucher à la place de la femme.
141. Celte hypothèque, du jour du contrat de mariage pour l'indemnité de la femme, paraît fondée sur ce que cette indemnité que le mari doit à sa femme, est une suite de l'obligation dolem salvam fore, que le mari a contractée en se mariant, et à laquelle il a, dès ce jour, hypothéqué ses biens.
* F. art. 1485, C. civ.
* F. art. 1486, C. civ.
* F. art. 1487, C. civ.
« F. an. 1483, C. civ.
» F. art. 1489, C. civ.
6 F. art. 1489, C. civ.
' Mais il aurait le privilège du coparlagcant fondé sur la earanlie, (art.
1476 et 2103, 3°, C. civ.)
8 F. art. 2135, 2", C. civ.
fjlAP. VïII. — ])E LA PUISSANCK MATlITALU:. 255
lé2. (irllc raison cesse à l'r^anl des caMlioDiicnKMils ({n'iine femme aurait
jubis pour son mari depuis sa séparai ion e\(''eulée ; car l'ohii-^alioii dolcin sat-
vam fore, conlraclée par le coiilial de mariage, ayant été éteinte et aerpiiltéc
par la reslilution de la dot, on mi peut plus dir»^ (|ue l'indemnilé duc h la femmo
i)Our ces caiilionnemenls lasser |K\r(ie d(î cette (>l)li'y!,alion : c'est poiinpjoi jo ^ v.ii .^ ..../.liii.iU./k :i./i/>i>ii>;<.'. iw,.Mi> ^x.e <..iiii:/w.r..>.>>...vi,. .1.. :....„ a^
mariage. J aurais de la peine a croire (puî larret dut être suivi, si ce n est peutêtre dans le cas auqiuîl, par le contrat de nuiria^^e qui |)orlerait une séparation de biens, il y aurait clause expresse; (pie la l'emme aurait néanmoins liypotlièque du jour de son contrat de mariage pour l'indemnité des obligations ([u'elle pourrait coniracter pour son mari ; ce qui serait même encore contre les principes de droit. L. 1, §1; et L. 11, 11. qui polior.