‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 59 sur 145 · CHAPITRE YIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE YIII

MMe πt Jouissance ftn a^nt^i sui* in itet^sonn^ ei tes

hiens fie su femÈne,

§ ï. De la 'puissance sur la personne.

143. La puissance du mari, sur la personne de sa femme, consiste principalement dans le droit qu'il a d'exiger que sa femme le suive partout où il voudra établir son domicile ou sa résidence, pourvu que ce ne soit pas en pays étranger, et qu'elle lui obéisse en toutes choses raisonnables ^.

144. Le droit coutumier a donné beaucoup plus d'étendue a cette puissance du mari. Il met la femme dans une telle dépendance de son mari, qu'il la rend inhabile à agir ou défendre en jugement sans lui, et même à coniracter hors jugement, et à disposer de ses biens par actes entre-vifs sans y êire par lui aulorivSée ^ Ce principe a néanmoins ses exceptions; F. les art. 194 et 196, avec les notes.— Cette autorisation du mari, nécessaire pour tout ce que fait la femme, est bien différente de celle du tuteur, qui est nécessaire pour les actes du mineur. Celle-ci n'étant requise qu'en faveur du mineur et pour son intérêt, le défaut de cette autorisation ne rend nuls les actes du mineur qu'autant qu'il est de son intérêt qu'ils ne subsistent pas; et ce défaut ne peut être opposé au mineur lorsqu'ils lui sont avantageux. Au contraire, l'autorisation du mari n'étant p.is requise pour l'intérêt de la femme, ni en sa faveur, mais parce que la dépendance en laquelle elle est de son mari la rend inhabile à tout, si elle n'est autorisée ; le défaut d'autorisation rend absolument nuls tous les actes de la femme, soit qu'ils lui soient désavantageux, soit qu'ils soient avantageux : c'est pourquoi l'ordonnance de 1731, art. 9, déclare nulle l'acceptation, faite par une femme non autorisée, d'une donation qui lui est faite *. — De là naît une autre différence, qui est que l'acte du mineur, fait sans autorisation, peut être validé par la ratification du mineur devenu majeur, et qu'il a, du jour de sa date, toutes les hypothèques qui en résultent s'il a été fait par devant notaire. Au contraire, l'acte fait par une femme non autorisée ne peut être validé parla ratifi-

^ Elle aurait hypothèque du jour de l'obligation, art. 2135 2% C. civ.

' F. art. 214, C. civ. Nous pensons que la femme doit suivre son mari, même en pays étranger: sauf le cas où

des lois particulières prohiberaient Té migration.

3 F. art. 215 et 217, C. civ.

^ Celle doctrine est changée, F. art.

225 a 1125, C. civ.

calion de la femme devenue veuve; ce qui est absolument nul, ne pouvant être confirmé *. C'est pouniuoi celle ralincalion ne pourra avoir l'effet que d'une nouvelle convention entre les parties.

145. On peut définir Vautorisalion du mari qui est nécessaire pour les contrais ou autres disjjosilions exlrajudiciaires et entre-vifs de la femme, un Acte par lequel le mari habilite sa fenmie à faire tel contrat ou telle disposition. — Celle autorisation du mari est donc quelque chose de plus qu'un simple consentement. C'est pourquoi, quelque marque de consentement qu'un mari ait donnée au contrat de sa femme, quand même il l'aurait signé, quand même il aurait été partie avec elle et se serait obligé conjointement avec elle, quand même il serait dit que c'est de son consentement et de son agrément que la femme contracte, le contrat ne laissera pas d'être nul entre la femme et ceux qui ont contracté avec elle, s'il n'est expressément dit que son mari l'a aulorisce ^ : F. les arrêts cités par Lebrun, liv. 2, ch. 1 , sect. 4, n° 1 5.' — Par la même raison, lorsqu'il est échu une succession aune femme, (luoiqu'elle s'y soit immiscée conjointement avec son mari, elle n'est pas censée l'avoir valablement acceptée, si elle n'a été expressément autorisée par son mari, ou, à son refus, par jusiice, pour l'accepter; et en conséquence elle ne contracte aucune obligation envers les créanciers de la succession et les légataires, non plus que son mari, qui est seulement tenu de compter de ce qu'il a reçu ^ Renusson, l"^^ partie, ch. 12, .n°^ 6 et suiv. — Ce terme autoriser est comme sacramentel, et je ne trouve que celui ù'habililcr qui pût passer pour équipollent. — A l'égard des actes judiciaires, il suffit que le mari soit partie conjointement avec sa femme en l'insiance, et il n'est pas nécessaire qu'il l'autorise expressément ; Lebrun, liv. 2, ch. 2, sect. 6, n° 2.

14©. L'autorisation doit être spéciale pour tel et tel acte ;\es arrêts ont réprouvé les autorisations générales portées par une clause d'un contrat de mariage*. F. supràj n° 34.

14'3'. Au reste, il n'est pas absolument nécessaire que cette autorisation soit interposée in ipso negolio et par l'acte même ; elle peut même l'être par un acte précédent, pourvu que la femme, en contractant, fasse usage de celle autorisation et se dise autorisée : car ce serait même chose qu'elle ne l'eût pas été, ou que, l'ayant été, elle n'en eût pas fait usage, et n'eût pas contracté en cette quahté ^'autorisée ^ ; Lebrun, î6«d. sect. 4, n" 17. Si une femme, n'étant pas encore autorisée, dans la confiance que son mari l'autoriserait, avait contracté en se disant autorisée de son mari, l'autorisation de son mari, qui interviendrait depuis l'acte, ne pourrait le valider que ut est nunc, c'est-à-dire, du jour de celle autorisation, et pourvu que la femme et l'autre partie pussent être réputées persévérer en la même volonté'^; Lebrun, ibid. sect. 5.

14S. Cet effet de la puissance du mari étant un effet civil du mariage, il suit de là qu'il n'a pas lieu et qu'il cesse lorsque le mariage n'a pas, ou a cessé d'avoir les effets civils. C'est jiourquoi, si un mari perdait la vie civile par une condamnation, sa femme n'aurait plus besoin d'aucune autorisation.'.

' La femme veuve pourrait très bien îiujourd'hui ratifier ou confirmer l'acte qu'elle avait fait sans autorisation. F. art. 1338, C. civ.

^ Le concours du mari dans l'acte sulfil aujourd'hui (art. 217, C. civ.)

2 Si la femme s'était immiscée conjoinlement avec son mari, l'aeeeptalion tacite de la succession serait valable (art. 776, 778, C. civ.)

* Une autorisation générale vaut

pour les actes d'administration, (art.

223, C. civ.)

^ Nous pensons que s'il était prouvé que la femme avait été autorisée, lors même qu'elle ne l'aurait pas déclaré dans l'acte, elle serait non recevable à en demander la nullité.

^ La ratification du mari nous parait devoir valider l'acte rétroactivement, sauf les droits des tiers.

'Lem.ariage étant dissous (art.23

riIAP. VIlï. Di: I.\ PUISSANCE MARITALE.

140. Il n'<Mi est |ias»l<' lurmc lorscpriin mari loinhn <'n d('inon('.o. Ccl <;l;»t no lui l'aisaMl pas pordn^ le droit d<> piiissaiuM^ (|ii(> la loi lui doniio sur sa Uimuui, {Arq. L.8,ir. (/r/t/.s-<yi<<5tri iY'/a/<7'n.) la IVniincdcincuii! inhabile à rien l'air(; sans aulorisalion ; 4'l,conuno ce mari ne pcnl par Ini-mrnuî l'anloriscr, clic doit avoir recours à l'anlorisalion du jn^e, (pii <'sl rc|»rcs<'ntalive d»; cclltî du mari ^. — Les renunes ont pareillement recoins à celle auloiisalion dujnj^e, lorscpi'on ne sait où est leur mari, ou lorsipu' rallaire ne peut souHrir le retaidemenl (pii serait nécessaire pour recpu'rir l'anlorisalion du mari, (pii est dans un lieu Iroj) éloij^né ; ou enliii lors(pi'il rel'uscî mal-à-pro|)os de l'autoriser j soit pour poursuivre SCS droits en juL!,ement, soit pour délendre, soit pour accepter une succession, ou pour un parlage, une licilalion et autres actes semblables : ces aulorisalious doivent clic accordées avec connaissance de cause *.

fl50. Un mari, quoique muet, peut autoriser sa femme, lors(iu'il peut faire entendre ses volontés par écrit, ou par signes non équivoques.

I5l. Un mari, quoi(|uc mineur, peut autoriser sa femme ; et, même lorsqu'elle est majeure, il peut l'autoriser pour l'aliénation de ses propres ^; sauf que, si cette autorisation apporte quel(|ue préjudice au mari, {pulà, en le privant de la jouissance des propres de sa femme pendant le mariage), il peut se faire reslituer contre son autorisation, et la rescision de son autorisation entraîne la nullité de l'acte de la femme; arrêt du 19 avril 1717, au tom. 6 du Jowrna/.iMais la femme qui est majeure ne peut de son chef et seule attaquer l'acte qu'elle a fait avec l'autorisation de son mari, mineur ou majeur; V. Loysel, {InstUules coutumicres, liv. 1. tit. 2. règles 21 etsuiv.) C'est pourquoi, si une femme majeure autorisée de son mari, quoique mineur^, avait donné à quelqu'un un de ses héritages propres sous la réserve de l'usufruit, le mari, au moyen de cette réserve, ne soiiffrant aucun préjudice de l'autorisation qu'il adonnée, l'acte serait inattaquable.

1 5^. Lorsque la femme est mineure, son mari mineur ne peut l'autoriser que pour des actes de simple administration. Elle a besoin d'un curateur pour les actions qui concernent la propriété d-e ses immeubles, pulà, pour défendre à une demande en licitation, à une demande en retrait, etc. Lorsque son mari est majeur^ il peut lui tenir lieu de curateur *; Lebrun, liv. 2, ch. 1, sect. 2.

5 II. De la puissance du mari sur les biens propres de sa femme.

Iâ3. La puissance du mari s'étend aussi sur les biens de sa femme. Il n*a pas, à la vérité, le domaine de propriété des propres de sa femme comme le mari, par le droit romain^ l'a des biens dotaux : mais nos coutumes lui donnent un droit de bail et gouvernement sur les propres de sa femme , qui lui donne le titre de seigneur de ces biens, et l'exercice de tous les droits honorifiques qui y sont attaches, outre le droit d'en percevoir tous les fruits.

154. Mais, comme il n'en est pas propriétaire, il ne peut, sans sa femme, les ^aliéner ni les engager ; il ne peut sans elle ni les partager, ni les liciter,ni intenter les actions qui concernent la propriété desdits biens, ni y défendre ^. '1 1 55. De là naît la question, si le mari peut seul, sans sa femme, recevoir le rachat des rentes propres de sa femme? La raison de douter est que le rachat contient l'aliénation de la rente; et en conséquence quelques arrêts ont jugé la présence de la lemme nécessaire. Néanmoins ;, comme la présence de la femme à ce rachat ne pourrait lui être d'aucune utilité, ce rachat ne pouvant être

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