C. civ.), elle n'est plus femme mariée
' V, an. 222, C. civ.
» F. art. 222, 218 et 219, C. civ.
'L'art. 22i, C. civ., exige l'autorisation du juge au cas de minorité du mari.
* Comme ils sont l'un et l'auire émancipés par le mariage, nous croyons que le mari aurait le pouvoir d'autoriser la femme pour les actes de pure administration.
« F. art. 1428 et 818, C. civ.
258 INTRODICTION AU TIVKE DE LA COMMUNAUTÉ.
cnipêclié et les deniers devant être remis au mari, comme légitime administrateur des biens de sa femme, le sentiment le plus commun est que le rachat peut être fait au mari seul, et doit être regardé comme un acte d'administration plutôt que comme un acte d'aliénation ^
B5f». Il n'(>st pas douteux que ce droit, qu'a le mari, lui donne le pouvoir de faire des baux à ferme ou à loyer des héritages propres de sa femme : et, comme c'est en sa qualité d'administrateur qu'il est censé les faire, la femme est censée les avoir faits par son ministère; et elle csttenue^ après la dissolution du mariage ou de la communauté, de les entretenir, de même qu'un mineur est tenu d'entretenir ceux faits par son tuteur, pourvu que son mari les ait faits sans fraude, sans en retirer de,pol-de-vin, et pour un temps qui n'excède pasneufans*. ' — Il y aurait fraude si le mari, dans le dessein de proroger son administration au delà du temps de la communauté, s'était empressé de faire ces baux pendant la dernière maladie de sa femme, ou à la veille d'une demande en séparation, ou s'il les avait faits par anticipation plusieurs années avant l'expiration des précédents : la femme ni ses héritiers ne seraient pas tenus d'entretenir ces baux. Observeznéanmoins que le vice d'anticipation se couvre, lorsque la communauté se trouve subsister au temps auquel commence le bail fait par anticipation ^
15'î'. D'un autre côté, la qualité qu'a le mari de baillistre, gouverneur et administrateur des biens propres de sa femme, l'oblige à veillera leur conservation, et le rend responsable envers sa femme des pertes et détériorations qui arriveraient par sa faute et négligence ; et elle a, pour ce, hypothèque sur les biens du mari du jour du contrat de mariage, ou, s'il n'y en a pas, du jour de la célébration *. — L'obligation qui naît de celte négligence du mari, commise durant le mariage, étant une dette de communauté, la femme, qui l'accepte, confond pour moitié son action qui en résulte ^.
§ III. De la puissance du mari sur les biens de la communauté,
158. La puissance que le mari a sur sa femme le rend aussi chef de la communauté qu'ils ont contractée ensemble, et, en cette qualité, seul maître absolu des biens et actions qui la composent ^5 F. l'art. 193 et les notes. — De là il suit, 1° qu'il peut en user et mésuser à son gré, sans que sa femme puisse s'en plaindre. — Il ne peut néanmoins s'en avantager au préjudice de sa femme. C'est pourquoi si, lorsque le mariage a été contracté, la femme était créancière de son mari d'une somme d'argent; quoique cette créance tombe dans la communauté, le mari ne fera néanmoins confusion de cette créance que pour la part à laquelle sera restreint son droit dans la communauté lors de la dissolution. — Non-seulement il ne peut s'avantager des biens de sa communauté, il ne peut non plus en avantager les enfants qu'il a d'un précédent mariage % ni ses bâtards, ni sa concubine, ni ses père et mère et autres ascendants, ni même ses collatéraux qui se trouvaient, lors du don qu'il leur ferait des biens de la communauté, être ses héritiers présomptifs. C'est pourquoi il doit récompense de tout ce qu'il aurait donné des biens de la communauté à toutes ces personnes.— Les héritiers présomptifs, compris en celte prohibition, sont ceux qui le
"^ Ce point ne peut être douteux aujourd'hui, attendu lamobiHsaiion des rentes.
•' V. art. 14-29, C. civ.
' V. art. 1^30, C. civ.
*F. art. 1428 et 212!, C. civ.
2 De pareilles créances de la femme sont l'objet d'un prélèvement qui s'«'.xcrce,il est vrai, d'abord sur la masse, inaisaussisubsidiairementsur. les biens
du mari, c'est pourquoi nous ne comprenons pas bien cette confusion pour moitié, dont parle Polhier : à moins qu'il n'ait voulu simplement dire que Ja femme prend son indemnité sur une masse qui lui appartient déjà pour moitié ; mais elle n'en prend pas moins la somme eniière qui lui est due.
' F. art. 1422 et 1469, C. civ.