‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 7 sur 145 · OHAP. HT. DES CHOSES · texte numérisé non relu

OHAP. HT. DES CHOSES

mère (In cet aïeule/ sic in in/inilum.— Pour (:()iiuaîlr(î à riuolli; lit^no un propre est alTcclé, il faut remonter jusfpfaM premier de la lamile (jui l'a ae(piis, ci d'où il est depuis parvenu, par un (il non inlerrompn d) successions, jusipi'à celui de la succession dmpiel il m'est avenu. Par exemple, si un liérila^-e (pii m'<'Sl avenu de la succession de ma mère, avait été acquis et mis dans la lamille par mon bisaïeul, père de mon aïeul maternel, cet héritage sera alTectc à la seule ligne de ce bisaïeul, c'est-à-dire, à ceux seulement d(^ mes parens (pii louclieni ce bisaïeul de parenté, ou directe, ou au moins collatérale.

G®. Lorsque le propre a été acquis pendant la communauté de biens d« deux conjoints, et (ju'il ne paraît pas de partage par lequel il soit tond)é à l'un des deux, il sera pour la moitié propre de la ligne de l'un de ces deux conjoints, et, pour l'autre moitié, propre delà ligne de l'autre conjoint. — Lorsqu'un héritage a été acquis pendant une continuation de connnunauté * entre le survivant et un enfant, lequel a depuis succédé au survivant, cet héritage, dans notre coutume, est acquêt à cet enfant pour la moitié qu'il avait dans la conlinualion de connnunauté, et propre, du côté du survivant, pour l'^^J'lrc moitié, à laquelle il a succédé au survivant. — En cela notre coutume est dilTérente de celle de Paris et autres semblables, dans lesquelles l'enfant, en ce cas, est censé avoir succédé à l'héritage pour le total au survivant, lequel en conséquence lui est propre pour le total. La raison de différence est que dans ces coutumes il n'y a lieu à la continuation de comnmnauté que lorsqu'elle est demandée. C'est pourquoi, lorsque l'enfant est devenu héritier du survivant sans l'avoir demandé , il n'y a pas eu de continuation de communauté : le survivant est censé avoir acquis pour lui seul l'héritage qu'il a acquis depuis la mort du prédécédé, et l'enfant y succède pour le total au survivant. Au contraire, dans notre coutume d'Orléans, la continuation de communauté a lieu, quoiqu'elle n'ait pas été demandée : c'est une société formée par la coutume, qui a lieu de plein droit.

©3. Lorsque l'héritage est depuis si longtemps dans la famille qu'on n'en connaît pas l'acquéreur, on remonte à celui de la famille qui en est le plus ancien possesseur connu; et le propre est réputé de la ligne de ce plus ancien possesseur.

§ IL Quelles successions font des propres, el quels titres equipollent à celui

de succession,

©4. Il n'importe que le parent auquel nous avons succédé, soit de la ligne ascendante, descendante, ou collatérale; mais les immeubles auxquels un mari, à défaut de parents, succède à sa femme, aut vice versa, ne sont pas propres.

t»5. La succession de nos biens étant due par la loi de nature ' h nos enfants et descendants, les dons ou legs que nous leur faisons sont censés leur être faits en avancement de notre succession, ou pour leur en tenir lieu ; c'est

^ Le Code n'admet plus cette continuation de la communauté. (F. art.

1442, C. civ.)

Art. 1442. « Le défaut d'inventaire « après la mort naturelle ou civile de « l'un des époux, ne donne pas lieu à « la continuation de la communauté; « sauf les poursuites des parties inté- « ressées, relativement à la consistance « des biens el effets communs, dont la

« preuve pourra être faite tant par ti- « très que par la commune renommée.»

2 Les successions, même dans la ligne directe, sont un effet civil; la volonté du législateur les établit, la loi de nature ne peut être invoquée en cette matière. La constitution politique du pavs, les mœurs des habitants ont plus d'influence sur la loi des successions que le droit naturel.

p()ui'(liK)i CCS litres sont censés équipoller à succession, et les immeubles qu'ils ont à ces titres sont propres,

CG. Lors(iu'un pcre a donné à son fils une rente d'une certaine somme, dont il s'est par la donation constitué débiteur envers lui, à prendre sur tous ses biens iiiuneublcs, celte rente sera-t-elle propre ? Lors de la première édition de cet ouvrage, j'avais suivi l'opinion de ceux qui pensaient que celle rente devait être regardée comme un projtre, que feu M. Rousseau, j)ro'esseurde droit français en l'Université de Paris, m'avait dit être alors l'opinion la plus suivie au palais. Pour le fondement de celte opinion, on disait que celle renie dont le père s'est constitué débiteur envers son fils par la donation qu'il lui en a faite, n'avait pu, à la vérité, commencer à exister en sa forme de renie que dans la personne du (ils, le père n'ayant pu, per rerum naluram, avoir une renie dont il avait été le débiteur envers lui-même : mais, si celte renie est une chose qu'il n'a pu avoir formaliter, en sa forme de rente, on doit nécessairement supposer que le père, avant de donner celle rente à son fils, avait dans ses biens celle rente, non quidcm formalilcr, dans sa forme de renie, mais du moins causaliler et cminenler ; aulremenl il n'en aurait pas pu faire donation à son fils; car on ne peut donner que ce que l'on a; nemo dat (/MOi/ 7ion/ta6c<. Avant donc que le père eût donné celte rente à son fils, elle apparlcnaii au père causaliler, en ce sens qu'elle faisait partie de la masse et du corps du patrimoine du père, lequel a élé d'aulant diminué par la donation par laquelle le père s'en est constitué débiteur envers son fils. Cette rente est donc Ycrilablement une chose qui a passé du père au fils à titre de donation, et une cbose immeuble, puisque c'est une rente, et par conséquent un propre. — J'aiappris, depuisla première édiliondecetouvrage,qu'ilétaitintervenuun arrêt qui avait jugé, contre celte opinion, qu'une renie dont un pcre s'est constitué débiteur envers son fils par la donation qu'il lui en a faite, est un pur acquêt en la personne du fils. Je me soumets de tout mon cœur à la décision de cet arrêt. Ce qu'on dit pour l'opinion contraire a plus de subtilité que de solidité. Dans la vérité des choses, cette rente n'a commencé à exister que lorsque le père a donné l'être î* cette rente, par l'acte par lequel il s'en est constitué le débiteur.Celle rente, aussitôt qu'elle a commencé à exister, a été une chose apparnante au fils: elle n'a jamais appartenu au père; elle ne peut donc être regardée que comme un acquêt du fils. L'existence causale de cette rente qu'on suppose dans la personne du père, avant qu'il en ait fait donation à son fils, n'est, dans la vérité, rien autre chose que le pouvoir qu'avait le père de former cette rente ^ et de lui donner l'être en s'en constituant débiteur envers son fils. Ce pouvoir de former cette rente est quelque chose très réellement distingué de la rente même que le père a formée en s'en constituant débiteur. Par conséquent, de ce que le pouvoir de former cette rente a existé en la personne du père, il ne s'ensuit nullement que la rente elle-même ait existé en la personne du père, ni par conséquent qu'elle ait passé du père au fils, ce qui serait nécessaire pour qu'elle fût propre. — Si le père avait donné a son fils une somme d'argent, pour le prix de laquelle il lui eût, par le même contrat,

* Il ne faut pas confondre le pouvoir d'établir un droit avec le droit lui-même: ainsi le propriétaire a le droit d'établir un usufruit sur son fonds, mais cet usufruit n'existe pas avant l'acte qui seul lui donne son existence en le séparant de la propriété.

Il en est de même des servitudes :

de pareils droits, ainsi que la rente, peuvent s'établir, par exemple par une

vente, mais un rachat, une revente les éteindra : il n'est pas exact de dire que la rente existait causaliler, erhinenler, avant sa constitution.

Il faut pareillement rejeter ces dénominations d'usufruit causal, de servitude causale : c'est alors la propriété dans son état normal, c'est le droit commun, dontles modifications ne sont que des exceptions.

C!!A?. III. — I)i;S CHOSES. ^3

COnstiliir »iuo roule, mil diMid' <in'('ii cr. cas l.i \\\\\U) si'i'ait :h'.((ii('|, ; car co n'est |);is la r('iil(M|UC le pèn' ;\ (launéc, muis nue soiiiiiii^ d'ar-^enl. (n)iir le priv do ia(iuell(; le lils a ac(|uis la loule.

^51. (iC principe, qnc; les donations el le;j;s (\\u\ nons Taisons à nos r-nlanls sont considérés connnc succession anliciprc, a lien <piand même ils ivnioncc;raienl h notre succession ; car ils n'y reinnicont <ine parce (pi'ils se ironvent salislailsel payés de celte délie natnrelh; dont nons étions l(Mnis envers en*>: l)ar le don on legs(jne nons lenr avons lait, leipiel h^nr lient lien (I(î noire snccession. — I.a décision a lien, (piand niènn' nons IcMiranrions donné on l(';;:,n(i plus ([u'ils n'auraient dA avoir dans noire succession. — lOnlin elle a lien (piaiid même un aïeul aurait donné à son |)elit-lils, qui n'était passon hérili(.'r présoni|)liC, le |)elit-lils étant précédé par son père : car les l>iens de l'aïeul devant, selon l'ordre (>l la loi de la nature, parvenir un jour au pelit-lils, sinon direcleininit, au moins par le canal de son père.^ l'aïeul, en les lui donnant, no l'ail (prantici|)er le temps aucpiel ils doivent lui parvenir, et sauter par dessus le canal par lecpud il devait les lui transniellre; c'est ponniuoi ce don peut être considéré comme un avancement de sa succession \

©S. Il n'en est pas de même des titres de commerce. Lorsqu'un père vend à son fdsun héritage, cet héritage lui est acquêt comme s'il l'eût acheté d'un étranger.— Mais qnoicpie la dation en paiement passe pour une vente, lors(iu'uri père donne à son lils un héritage pour la sonnne «pi'il lui avait promise pour sa dot, il n'est pas censé le lui avoir vendu; on suppose pluiot que les parties se sont désistées de la donation de la sonnne d'argent, qui n'était pas encore exécutée, pour faire à la place donation de l'héritage (Molin., § X), gl. 1, n" 2.S). C'est sur ce principe que la Coutume de Paris, art. 26, décide que cet acte ne donne pas lieu au profit de vente, et le même principe doit laire décider que l'héritage n'est pas acquêt, mais propre en la personne du lils, qui est censé le tenir à litre de donation. — Les commentateurs ont étendu cello disposition même au cas auquel un héritage serait donné après la mort du père en paiement de la somme par lui promise en dot à l'enfant qui avait renoncé à sa succession ' (Brodeau, Ricard, Chopin, Tronçon), même au cas auquel l'enfant se le ferait adjuger en paiement sur un curateur à la succession vacante (Renusson, ch. i, scct. 6, n° 7). Ces actes passent pluiôt pour r<'xéeulion de la donation qui se fait quavwis in re diversâ , que pour une vente qui lui soit faite de cet héritage pour le prix de la somme qui lui est due ; c'est pourquoi il est censé tenir cet héritage à titre de donation, et il est par conséquent propre. Renusson,

* L'art. 1'<06, C. civ. , adopte ce principe, car il décide que l'abandon d'un immeuble fait par le père, la mère ou tout autre ascendant à l'un des deux époux, soit à charge de payer les dettes ûu donateur à un étranger, soitpourle remplir de ce qu'il lui doit, ne forme point unconquêtjonconsidèredonccct abandon, cette cession h titre onéreux, comme un immeuble que le descendant aurait recueilli dans la succession de son ascendant. F. l'art. 1406, C. eiv., ci -a près.

2 F. l'art. rr06, C. civ., ci-après.

Cependant l'art. 1553 contient un principe différent; car l'immeuble donné en paiement d'une somme d'argent promise en dot, n'est pas dotal, quand

même le délateur serait un ascendant ^ la loi ne fait à cet égard aucune distinction.

Art. 1406, C. civ. : « L'immeuble « abandonné ou céiié par père, nière « ou autre ascendant, à l'un des deux « époux, soit pourle remplir dececpi'il « lui doit, soit :i la charge de payer les « dettes du donateur à des étrangers, « n'entre point en communauté; sauf (C récompense ou indemnité. »

Art. 155:L « L'immeuble acquis des « deniers dotaux n'est pas dotal, si la « condition de l'emploi n'a été stipulé « par le contrat de mariage.— H en est '( de même de l'inmieuble donné en « paiement de la dot constituée en ar- « iient.»

ib., observe qucsiriiéritage était cédé à cet enfant pour une somme plus grande que celle qui lui était due pour sa dot, l'héritage ne serait propre qu'à proportion de ce qui était dû pour la dot, et acquêt pour le surplus. — La jurisprudence a encore étendu la disposition de cet art. 26 de Paris à tous les actes d'accommodement de famille qui se passent entre un père ou une mère et leurs enfants. C'est pourquoi lorsqu'un père donne un héritage à son fils, à la charge de payer ses dettes, en tout ou en partie, ou pour se libérer envers lui d'un compte de tutelle; quoique ces actes paraissent être des donations onéreuses, ou des dations en paiement, qui sont des actes équipollents à vente, néanmoins il a prévalu de les regarder plutôt comme des anlicipalions de succession : le père fait d'avance et de son vivant succéder son fils à cet héritage \ aux niêmes charges qu'il y aurait succédé après sa mort ; car il n'aurait pu succéder à son père qu'à la charge d'acquitter ses dettes, soit envers les tiers, soit envers lui-même (Arrêt du 12 mai 1631 , au 1" tome du Journal).

K Lorsqu'un père acquiert un héritage au nom de son fils, l'héritage est un acquêt de ce fils qui a accepté cette acquisition, quand même le père lui aurait remis la somme pour laquelle il l'a acquis; car, en ce cas, la donation tombe sur la somme qu'il lui a fournie pour acquérir l'héritage, plutôt que sur l'héritage. — Cela a lieu quand même le père, après que le lils aurait accepté expressément ou tacitement l'acquisition de cet héritage, en aurait par la suite fait donation à son fils : car la donation inutile qu'il fait à son fils d'un héritage qui lui appartenait déjà, ne peut empêcher que cet héritage ne continue d'être un acquêt de son fils. Il en serait autrement s'il lui en avait fait donation avant que son fils eût accepté l'acquisition faite en son nom; car le fils, en acceptant la donation qui lui en est faite, est censé ne pas accepter l'acquisition qui en avait été faite en son nom. — Lorsque le père est mort avant que le fils se soit expliqué sur l'acceptation de l'acquisition faite en son nom , si l'héritage se trouve compris dans le partage de la succession, c'est une preuve que le fils a refusé d'accepter l'acquisition qui en a été faite en son nom ; et au contraire, si l'héritage n'a pas été compris dans le partage, c'est une preuve qu'il a accepté l'acquisition. — Si le fils héritier unique de son père est mort lui-même sans s'être expliqué sur l'acceptation de cette acquisition, il ne laisse pas d'être censé l'avoir acquis. Cela n'est pas douteux, si le père avait qualité pour faire cette acquisition au nom de son fils, pulà s'il était son tuteur; car, le fait du tuteur étant le fait du mineur, le fils est censé avoir fait l'acquisition par le ministère de son père. Mais même dans le cas auquel le père, sans autre qualité que comme se faisant fort de son fils, aurait fait l'acquisition au nom de son fils, ce fils doit être réputé avoir accepté celte acquisition et l'héritage doit en conséquence être censé acquêt. La raison en est qu'on est toujours présumé avoir choisi le parti le plus avantageux. Or ce fils étant nécessairement obligé d'être acquéreur de cet héritage, ou de son chef, ou comme héritier de son père, il lui était plus avantageux de l'être de son chef en acceptant l'acquisition qui en a été faite en son nom; car il est plus avantageux d'être propriétaire à titre d'acquêt d'un héritage dont on a la pleine et libre disposition, que de le posséder comme propre. — Si le père avait acquis en son nom l'héritage, quoiqu'il en eût fait donation à son fils par le même acte, l'héritage serait propre en la personne du fils ; car, dans cette espèce, l'héritage a appartenu au père au moins pendant un instant de raison, et a passé de lui au fils.

•ÎO. L'héritage donné à un ascendant ou collatéral, quoique héritier présomptif du donateur, lui est acquêt (F. l'art. 211 et les notes). Cela a lieu quand même il serait expressément dit qu'il est donné en avancement de succession : car il n'y a que nos enfants à qui nous devions de notre vivant notre

* F. art. 1406, C, civ., ci-dessus, p. 23, note 2.

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