‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 61 sur 145 · CHAT. IX · texte numérisé non relu

CHAT. IX

DE L liDIT DES SECONDES NOCES.

sont aux meubles c'lac(|uiUs, cl iiondcs parcuils éloij^ués qui soraiciil liéiilicîrs

{M'ésoniplils sculemenl à des propres (I'imwî (MM'laiu(; hj^nc; (;ar,par ra[)poitau\ MOUS (le la conuuunaulé, ils soni éliaiiL;('rs. — Le; mari n'élaul seul maîlre des biens cl actions (le la coiiiMjunaulé (|ue p(Midanl (pTelle dure, il peut bien en disposer à son gr(i par des actes enlre-vil's '; mais il ne; peut disposer par l(;stament cpu; de sa part : parc(î ([ne le teslamenl n'a effet (pi'au temps de sa mort, ancpu'l temps il cesse, i)ar la dissolution de la c()mnnniaul(;, d'en ùint maître pour le total; F. l'art. 103 et la note. — C'est par la mcîme laisoii (pi'il ne conîis(pic(piesa parllorscpi'il est condamné à la peine capitale ; V. l'art. '209.

I5ÎI. Du |)rincipe que le mari est, durant la communauté, seigneur et maître pour le total des biens et actions de la comnnjnauté, il suit, 2'^ qu'il est seule partie capable pour intenter lesdites actions , (!t pour y délemlre, (piand même elles procéderaient du cliel de la lennne *. — Cette décision a lieu(piand même l'action aurait été intentée parla lémme ou contre elle avant le mariage. Dès qu'elle est mariée, la procédure ne peut plus se faire par la femme, ni contre elle ^; il faut (pie l'instance soit reprise par le mari, ou contre lui. — Quoique celui (pii a un(i action mobilière contre la femme, puisse l'intenter contre le jnari seul, il est néanmoins de son intérêt de l'intenter tant contre le mari que contre la femme, afin d'obtenir une condanmation contre la femme, qui lui donne une liypolbè(iue sur les biens de la femme.

!€»«>. H suit, 3" de notre principe, que la fenniie, tant que la communauté dure, est comme si elle n'avait aucun droit actuel aux biens de la communauté. Elle n'en peut aucunement disposer, ni les charger des dettes qu'elle contracte, soit en contractant avec l'autorisation de justice, soit par ses délits, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que la communauté en aurait profilé * : c'est pourquoi les créanciers ne peuvent, durant le mariage, se venger, même sur les biens propres de la femme, au préjudice des revenus qui en appartiennent à la communauté.

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