CHAPITRE IX
MMe t^éeiii êtes seconfies ^toces, ei de i'eœteÈtaîon, igw'y n faite itt cotëtMMÈne»
161. Notre coutume, en l'art. 203, qui est sous ce titre , a renouvelé le premier chef de l'édit de François II, de 1560, vulgairement appelé Védit des secondes noces ^, et elle adonné une extension au second chef de cet édit.
1 F. art. 1423, C. civ.
* Le mari peut encore aujourd'hui intenter toutes les actions qui appartiennent à la communauté.
3 F. art. 342 et 315, C. de proc.
* F. art. 1426 et 1424, C. civ.
• Edit de juillet 1560, sur les secondes nopces, donné d Fontainebleau , par François IL
« Comme les femmes veufves ayans enfans, ou enfans de leurs enfans, soient souvent invitées à nouvelles
nopces, et non connaissans être recherchées plus pour leurs biens que pour leurs personnes, elles abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris, et sous prétexte et faveur de mariage, leur font donations immenses, mettans en oubly le devoir de nature envers leurs enfans , de l'amour desquels tant s'en faut qu'elles se deussent éloigner par la mort des pères , ([ue les voyans destituez du secours et ayde de leurs pères, elles devroient par tous moyens s'exercer à leur faire le double olïlce de père et de mère : 17^
ART. I''. — Du premier chef de l'édit.
lO^. Par le premier chef de redit, il est défendu à la femme qui, ayant des enfants d'un précédent mariage, se remarie, d'avantager ses second et ultérieurs maris d'une plus grande part dans ses biens que celle de celui de ses enfants Iiabiles à lui succéder qui y aura la moindre part. — Quoicpie l'éilit, dans ce premier chef, et notre coutume n'aient parlé que des fennnes, néanmoins la jurisprudence a étendu celte disposition aux hommes qui se remarient, les- (j'iels étaient compris aussi bien que les femmes en la constitution de l'empereur Léon, qui est la loi 6, Cod. de sec. nupl. d'où a été tiré ce premier chef de l'édit»
§ I. Quelles espèces d'avantages sont réductibles par cette loi.
ICS. Le but de l'édit étant d'empêcher que les enfants ne soient dépouillés des biens de leur père ou mère qui se remarie, les donations, quoique mutuelles, sont sujettes à cette réduction comme les simples : même les avantages, qui résultent des conventions ordinaires de mariage, y sont sujets ; par exemple, le préciput, quoique mutuel, le douaire accordé à une seconde femme, néanmoins seulement pour ce qu'il excéderait le coulumier : car jusqu'à concurrence du coutumier,il n'est pas réputé avantage. — On regarde aussi comme avantage réductible celui qui résulte de ce que la femme qui se remarie a apporté en communauté plus que n'y a apporté son second mari \ soit qu'elle 1 ait apporté expressément, soit qu'elle ait omis de se réserver propre ce qu'elle avait en mobilier de plus que l'apport du second mari. F. les arrêts cités par Re-
desqucllesdonations, outre les querelles et divisions d'entre les mères et les enfans, s'ensuit la désolation des bonnes familles et conséquemment diminution de la force de l'Estat public.
A quoy les anciens empereurs, zélateurs de la police, repos et tranquililé de leurs sujets, ont voulu pourvoir par plusieurs bonnes loix et constitutions, sur ce par eux faites. Et Nous, par la mesme considération, et enlendans l'infirmité du sexe, avons loué et approuvé icelles loix et constitutions :
« Et, en ce faisant, disons, déclarons et ordonnons que les temmes veufves ayans enfans, ou enfans de leurs enfans, si elles passent à nouvelles nopces, ne peuvent et ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens meubles , acquêts ou propres à leurs nouveaux maris, père, mère, ou enfans desdit maris, ou autres personnes qu'on puisse présumer cstre par dol ou fraude interposées, plus qu'à l'un de leurs enfans, ou en lans de leurs enfans ;
« Et, s'il se trouve division inégale de leurs biens faite entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans, les donations, par elles faites à leurs nouveaux malis, seront réduites et mesurées à la
raison de celuy des enfans qui en aura le moins.
«Et, au regard des biens à icelles veufves acquis par dons et libéralité de leurs défuncts maris, elles n'en peuvent et ne pourront faire aucune part à leurs nouveaux maris : ains elles seront tenues les réserver aux enfans communs d'entre elles et leurs maris, de la libéralité desquels iceux biens leur seront advenus.
« Le semblable voulons eslre gardé es biens qui sont venus aux maris par don et libéralité de leurs défunctes femmes, tellement qu'ils n'en pourront faire don à leurs secondes femmes, mais seront tenus les réserver aux enfans qu'ils ont eu de leurs premières.
«Toutesfois, n'entendons par ce présent édict bailler aux femmes plus de pouvoir et liberté de donner et disposer de leurs biens qu'il ne leur loist par les coutumes des pays es quelles par ces présentes n'est dérogé, entant qu'elles restraignent plus avant la libéralité desdites femmes.
« Donné à Fontainebleau, au mois de juillet 1560, et de notre règne le 2^ — Lu, publié, registre en parlement, le 5 aoust 1560.»
* F. art. 1496 et 1527, C. civ.
CIIAP. IX. DE ï/i:i)IT DES SECONDES NOCES. 201
nusson, i" part., <li. 3, n"'' li cl suiv.— Jo pense iiièmn (juo le second inari no serait pas reçu iialléi^iier cpuî son industrie, cpielU; <pi'elle lût, suppléait à ce (pi'il ap|)ortait de moins.
104. Non-senlenient les dcMKilions, f.iiles direclem(Mil au second ou antre mari, sont sujettes à la rédndion , l'édit y assujettit aussi celles fait(îs aux p^V^, mcrc ou rnfànls de leur mari, ouaiUrcs personnes tnlcrposêes\ — Ce (|ne l'édit dit des donalions faites aux père et mère du scîcond mari, doit s'élendie à celles faites aux autres ascendants dndit mari, y ayant même raison de les re- }j;arder comme personnes inlerposées pour favoriser le mari. — L(,'s enfants du second mari, dont parle l'édit, sont ceux (ju'il a d'un précédent mariage. — On peut néanmoins regarder aussi les donations, faites aux enfants (pii naîtront du mariage, connne faites en con^dération du second mari on d(r la seconde fenune, et par consécpicnt réductibles, lorsqu'elles leur sont laites par ïo contrat de mariage avant (pi'ilssoiimt nés : car n'ayant pu mériter [)ar euxmêmes, avant qu'ils fussent nés, l'affection du donateur ou de la donatrice, la donalion ne peut avoir été faite qu'en considération du second mari ou de la seconde femme. Il y a néanmoins des circonstances qui pourraient empêcher qu'une donation, faite par un liomme à quelqu'un des enfants qui naîtraient de son second mariage, ne dût cire considérée comme faite pour favoriser la seconde fenmie; putà, si un homme de condition, qui n'a que des lilles, faisait, par le contrat du second mariage, une donation au fils aîné qui naîlrait de ce mariage : car le motif de celte donation paraît plutôt être le soutien de son nom que la volonté d'avantager sa seconde femme. V. plusieurs arrêts rapportés par Rennsson, ibid. — Observez aussi que les père et mère, ou enfants du premier lit, que l'édit regarde comme personnes interposées pouravanta- «y^er un second mari, ne peuvent être regardés comme telles que lorsque la donalion leu»- est faite du vivant du second mari, et non si elle leur est faite après sa mort.
§ II. Quand y a-t-il lieu à la réduction portée par l'édil?
165. Pour qu'il y ail lieu à cette réduction, il faut, 1° que la femme ou l'homme, lorsqu'il s'est remarie, eût quelques enfants ou petits-enfants d'un précédent mariage. — Il faut, 2° que quelqu'un desdils enfants, ou petils-enfants, <J'un i)récédent mariage, lui ait survécu : car la loi, n'ayant été faite qu'en leur faveur, elle cesse s'il ne s'en trouve aucun au temps auquel la loi peut avoir son effet. — 11 n'est pas néanmoins nécessaire que cet enfant se porte héritier, pourvu qu'il jouisse de la vie civile, et qu'il n'ait pas été déclaré indigne de la .succession par une juste exhérédation *. — Il faut, 3° que la part du second mari se trouve excéder celle de celui de tous les enfants habiles à succéder, tant des précédents que du dernier mariage, qui aura la moindre part dans les biens de sa mère. — C'est pourquoi, si la mère avait réduit quelqu'un de ses enfants à sa légitime, ayant fait ses autres enfants ses lésaiaires universels, il suffirait que la part du second mari excédât celle «le ce légitimaire, pour qu'il y eût lieu à la réduction. — Mais, si un enfant avait bien voulu, soit par son contrat de mariage par lequel il aurait renoncé à la succession future de sa mère, soit depuis la succession échue , se contenter de ce qui lui aurait été donné ou légué par sa mère, quoique de moindre valeur que sa légitime, la part du second mari ne se réglera pas sur ce dont il a bien voulu se contenter, maissur sa légitime qu'il aurait eu droit de prétendre s'il ne s'en fût p'^s contenté.F. la note sur l'art. 203 ; Ricard, 3« partie, ch. 9, glose 3, n" 126i et suivants.
lOO. Lorsque la succession se partage par souches entre plusieiirs petitsenfants de différentes souches, la part du second mari ne se règle pas sur celle
* V. art. 1100, C. civ. I faut qu'il se porte héritier, car autre-
• Il nous semble au contraire qu'il 1 ment il est réputé un étranger.
que prendra run de ces petils-enfants dans la subdivision^ mais sur la part de l'une des soucIkîs la moins prenante. Si la succession se parlageait entre plusieurs petils-enfants nés tous d'une même souche, c'est-à-dire, d'un enfant uni(pie, la part du second mari se réglerait sur celle de l'un de ces petils-enfanls le moins prenant. Arrêt (de 1651) cité par Renusson, 4^ part., chap. 3, n°^ 48 et 49.
^\\\. De l'effet de l'édil.
16'S'. La donation faite au second mari lui transfère la propriété de tout ce qui y est contenu, quoiqu'elle se trouve, par l'événement, à la mort de la femme, excéder la part de l'un des enfants le moins prenant en la succession; mais l'édit accorde en ce cas aux enfants une action révocatoire pour faire retrancher de la donation cet excédant. — Cette action est de celles qu'on appelle condiclio exlege;e\\e naît de l'engagement, que la loi produit en la personne du donataire, de restituer aux enfants cet excédant. — Elle est personnelle-réelle et peut en conséquence être formée contre les tiers détenteurs des héritages compris en la donation, si le second mari les avait aliénés : car ils sont affectés à cet engagement du second mari, celte charge étant tacitement inhérente à la donation qui lui a été faite ^. — C'est par cette même raison que les biens retranchés passent aux enfants sans aucune des charges d'hypothèqueS;, servitudes et autres que le donataire y aurait imposées : car il n'a pu donner à <iuelqu'un sur lesdits biens un droit plus durable que celui qu'il avait luimême * ; L. 54, ff. de reg. jur. c'est le cas de la mà\\me Soluto jure danlis^elc,
IGS. Ces biens retranchés ne font pas partie de la succession de la femme qui les avait donnés à son second mari : car ils ont cessé de lui appartenir ; et le retranchement se fuit au profit des enfans, et non au profit de sa succession. — De là il suit, 1° que les enfants peuvent avoir part à ces biens retranchés sans être héritiers de leur mère, pourvu qu'ils n'aient pas été justement exhérédé ; Ricard, i6id. n° 1300, el seq. ; 2° que les créanciers de leur mère, postérieurs à la donation qu'elle a faite à son second mari, ne peuvent se venger sur ses biens, lorsque les enfants qui en ont obtenu le retranchement, ont renoncé à la succession de leur mère, ou se sont portés ses héritiers sous bénéfice d'inventaire ^
1©9. Quoique ces biens ne soient pas de la succession, néanmoins on peut soutenir, que l'aîné qui est héritier de la mère, ne laisse pas d'y prendre son droit d'aînesse : car ce droit s'exerce non-seulement sur ceux qui sont proprement de la succession, mais sur tous ceux qui y sont rapportés et qui en tiennent lieu. D'ailleurs le préjudice que l'aîné a souffert de la donation des biens féodaux faite au second mari, dans lesquels il aurait eu une plus grande part que ses puînés, s'ils n'eussent pas été donnés, étant plus grand que celui qu'ont souffert ses puînés, il est naturel qu'il ait une plus grande part dans le retranchement qui est une réparation de ce préjudice, la part dans la réparation devant être proportionnée au préjudice souffert. Enfin on peut tirer argument de ce que Ricard décide, {jbid. n° 1390), que l'aîné prend droit d'aînesse dans les biens que la femme est tenue de réserver à ses enfans du premier lit par le second chef de l'édit, quoique les enfants y aient droit en leur seule qualité d'enfants, et que ces biens ne soient proprement ni de la succession du père
* On peut décider de même aujourd'hui, par argument de l'art. 930, :C. civ.; mais sous la condition qui est exprimée dans cet article, c'est-à-dire,
2 F. art. 929 cl 2125, C. civ.
2 V. pour la seconde conséquence l'art. 921, C. civ., mais nous croyons qu'il faut être héritier pour avoir droit
la discussion préalable des biens du 1 de demander ce retranchement; il sera donataire. [ donc refusé à l'enfant qui renonce.
riiAP. IX. — i)i: i/î;i)iT dks skcondks nocks. 2G3
i)i (le celle de la mère : il y a nièiiK» raison j)Our le décider à l'éj^ard des bien» rclraiichés en veilii du pieiiiier cliel.
1 ÎO. Oii()i(|ue rédil n'ait eu en vue de subvenir qu'atix eufaiils des [uécédcus niai'iaj;es, néanmoins les enlans du dernicM- maria};(; doiveul pnrlaj^cr avec v\i\ les bieus relranebés, (iu(ii(|u'i!s n'y auraient <'u aucun droit s'ils eussent élé seuls ^ n'étant pas nouveau eu droit (iu'(mi ;\it,du clul d'un aulre, ce (jn'oii n'aïu'ait pas eu d(? sou chei. ilicard , ihid, n" i'IHH. — Il y a plus ; racli«)n révocatoire leur ayant été une lois ouveilc j)ar la concurrence d'un eulantdu premier maria<*e,(|uandniènic celui-ci ne l'exercerait pas, ils peuvent l'exercer *.
19 1. Il y ou a (p>i pensent cpu' le mari doit aussi |)arta|2,er avec les enfants dans ce dont la donation excèdes la part d(* reniant b; moins prenant; parce que, autrement, au moyen de la part ([ne cet enfant prendra dans le retranchement, le second mari se trouverait avoir moins (pie lui. Or, l'édit n'a pas voulu qu'il cX\{ moins i\\w. lui, mais senleuicnt (pi'il n'eût pas |)lus. C'est l'avis de la {;lose sur la loi G IJàc cdiclali Cod. de secimdis nupliis, et d(; Kenusson, ¥ j)arL ch. 3, n° 67. — Hicard, iOid. n°. 1320, est d'avis contraire, et les termes de la loi paraissent décisifs pour son sentiment : td, quod plus reliclum, vcl donalum, aut dalum fucril, tanquam non scriptum, neque dcreliclum, vcl donaium, aui dalum sH, ad personas drferri libciorum cl inlcr cas dividi jubomis. — Quant à c(i qui a été dit en faveur de l'avis de la glose, la réponse est qu'il reste aii mari, après le retranchement^ et sans qu'il y prenne part, autant que chacun des enfants tient de sa mère : car ce que les enfants ont de plus que lui par le retranchement^ ils ne le tiennent pas de leur mère, qui a voulu le leur ôter, mais de la loi '^.
1 9!5. Observez que la renonciation faite par les enfants, du vivant de leur mère, au droit que leur donne l'édit, est de nul effet, étant présumée n'être pas libre.
§ IV. De la nalure des donations de part d'enfant ; et plusieurs cas sur ces
donations.
193. Les donations de part d'enfant tiennent de la nalure des institutions contractuelles. Comme elles, elles sont caduciues lorsque le second mari prédécéde la donatrice sans laisser aucun enfant de son mariage avec elle ; arrêt (du 13 avril 1688) cite par Renusson4^ part. ch. 3, n° 72 ; de même que, dans les institutions conlractuelles,les enfants qui naîtront du mariage sont censés tacitement substitués à leur père donataire, pour, en cas de son prédécès, recueillir en sa place la donation, s'ils survivent à leur mère donatrice ; Renusson ibid. n'' 73. Ces donations ne sont pas néanmoins des institutions contractuelles, quoiqu'elles leur ressemblent en ces deux points : le mari, donataire de part d'enfant, tient cette part à litre de donation, et non à titre de succession : il est donataire, et non héritier.
194. Lorsqu'une femme, qui a donné une part d'enfant à son second mari, ne laisse à son décès aucuns enfants, le mari ne peut prétendre le tolal de ses biens, quoiqu'elle eût pu les lui donner : car elle lui a donné seulement une part. Il doit en ce cas avoir la moitié de tous les biens, de quelque nalure qu'ils soient, le terme part, lorsqu'il est indéfini, se prenant ordinairemeut pour la moitié; L. 16i, § 1, ff. de Yerb. s^'^ni/. /Ricard, ibid, n° 1281.
195. Lorsque la femme a laissé pour unique enfant un fils, j'ai vu juger qu'il devait partager avec le mari, donataire de part d'enfant, les biens féodaux
^ Celle action apparlient h tous les enfants héritiers aussi bien à ceux du second lit qu'à ceux du premier.
' Cependant la loi déclare le se-
cond conjoint capable de recevoir^, et par conséquent, de retenir une part d'enfant, c'est-à-dire autant qu'aurait un des enfants.
de la nicme manière qu'il les aurait partagés avec un puîné : car, donner une part d'enOïnl, c'est donner la part qu'aurait eue un autre enlant s'il y en eût eu un de plus : or il n'aurait eu qu'une part de puîné : le inaii ne doit donc avoir que cette part. Cela peut souffrir difficulté.
l'ÎO. Lorsque la femme, qui a donné part d'enfant à son second mari, laisse un aîné et un autre enfant, ont doit donner au second mari, donataire de part d'enfant, un quart dans ce qui reste des biens féodaux de la femme, après le manoir et vol de chapon opté par l'aîné; les trois quarts restants, avec ledit manoir et vol de chapon, composent le total de la succession de la femme, le quart qui a été donné au mari n'en faisant pas |)arlie, et ayant cessé d'appartenir à la femme, par la donation de part d'enfant qu'elle fui a faite. Ne se trouvant que deux enfants, l'aîné, suivant l'art. 90, doit avoir les deux tiers de CCS trois quarts, qui sont deux quarts, ou la njoilié au total; l'autre quart sera la part du puîné, égale à celle du mari. — Lorsqu'il y a un plus grand nombre d'enfants, on doit, après distraction faite du manoir et vol de chapon de l'aîné, partager les biens féodaux de la femme en deux fois autant de portions qu'il y a de puînés, plus une. Par exemple, s'il y a cinq enfants, un aîné et quatie puînés, on en fera neuf portions. On en donnera une au mari donataire de part d'enfant : dans les huit neuvièmes restants, qui font, avec le manoir et vol de chapon, le total de la succession de la femme, l'aîné aura quatre neuvièmes, qui font la moitié desdits huit neuvièmes, et chacun des puînés aura un des quatre autres neuvièmes , qui est une part égale à celle du mari, suivant l'art. 89.