ART. II
Du second chef de l'édit.
1^'?. Notre coutume, en l'art. 203, n'a rapporté que le premier chef de l'édit ; elle a omis le second, qui est néanmoins aussi en vigueur comme le premier. Par ce second chef, il est ordonné que tout ce qu'une femme aura eu (les dons et libéralités de son défunt mari, sera entièrement réservé aux enfants de ce mariage, sans qu'elle en puisse rien donner à ses autres maris ; et la même chose est ordonnée à l'égard des hommes pour ce qu'ils auraient eu des dons et libéralités de leurs défuntes femmes. — Ce second chef ^ est tiré des lois 3 et 5, Cod. de sec. nupt. et de la Novelle 98, cap. 1, néanmoins avec quelque différence.
§ P' Quelles choses sont comprises dans la disposition du second chef
de l'édit.
l'ÎS. Quoique l'édit s'exprime ainsi, au regard des biens à icelles veuves acquis par les dons et libéralités de leurs défunts maris ; néanmoins la jurisprudence est constante, que non-seulement ce qu'eilesont h titre de donation proprement dite, mais aussi tous les avantages résultant de leurs conventions matrimoniales, et généralement tout ce qu'elles ont eu à titre gratuit des biens de leurs défunts maris, est compris dans la disposition de ce second chef de l'édit; ce qui est conforme à la loi 3 Cod. de Sec. nupt., d'où ce second chef est tiré, qui dit : Quicquid ex facullatibus priorum maritorum sponsaliumjure, quicquid etiam nuptiarum solemnilate perceperint, etc. — Suivant ce principe, quoique le douaire d'une somme d'argent sans retour ne soit pas regardé, jusqu'à concurrence de la valeur du douaire coutumier, comme un avantage dans le premier chef de l'édit, néanmoins ce douaire, qu'une femme aurait eu de son premier mari, est censé compris dans la disposition du second chef, et doit être réservé aux enfants de ce mariage, Ricard, 3« partie, ch. 9, gl. 5, n*^ 13i3. Il
* Ce second chef de l'édit, n'est point reproduit par nos lois nouvelles
dont l'esprit est évidemment contraire, (art. 732, C. civ.)
ciiAP. IX. — ui: L i:niT Dts skcondes noces. 205
on est anUcmciit de celui qui ronsislo v\\ un usurnill, ou iino pension viaLèic : carciMliiHltriisnlrnil on (Icrciilo via^^èroélanl un (li'oil<|ui doil s'élciiKirr. )i;»ri;i inorldcla (cnnnoiMiui il est dil , IcsIVnils <'l ;ui(''i;«^rs(|u'('ll(! pciroil n'en élant (juo connno les liiiils qu'elle |KM(;oit pour ses alinieuls {lulrod. (jrn. , n" 55), re droit, périssable par sa nio»1, n'est pas de nature à pouvoir être lu-servé après sa mort à ses enrants, et n'est pas par consé(iuent susce[)lible de celte seconde disposition de l'édil.
fî». Le préeiput, accordé à la fennnc par le contrat de son lueniirr mariage, est aussi un avantage conq>ris au second chelde l'édil, pour la moitié, en cas d'acceplalion de connnunanlé : si elle a <'u un précipul en renoneanl, il eslavantai;e pour le total. Hicard, ihid. u^VMï. — Pareillement, le préei|)ui de riionnue est, pour la moitié, un avaiita<^(; (pi'il est censé avoir eu dans les biens de sa défunte l'enuiie, lorscpic les liériliers ont accepté la communauté. S'ils y ont renoncé, le précipul lui devient inutile.
ISO. L'avantage qui résulte à une lemmc de ce que son défunt mari a apporté plus (|u'ellc en connnunaulé, paraît aussi, lorstiu'elle l'a acceptée, cire un avantage compris dans le second clief, pour la moitié de ce qu'il a apporté de plus qu'elle ; cl il en est de même de celui qui résulte à l'homme de ce que sa (lélunle femme a apporté de plus que lui en conmiunaulé.
1 S ■ . Quant à ce que la femme a eu dans les biens de la succession de son mari à titre de garde-noble, cela ne doit pas être compris dans la disposition de l'édil. Cela ne peut passer pour un avantage que son mari lui ait fait dans ses biens, puisque c'est la loi qui le lui fait, depuis la mort du mari, dans des biens qui ne sont plus par conséquent ceux du mari, mais ceux des enfants.
— Nous n'avons pas adopté la loi romaine pour ce que la femme aurait eu de la succession de quelqu'un de ses enfants de son premier mariage : cela n'est l)oint censé compris dans l'édil. Arrêt rendu, consullis classibus , (le 7 septembre 1603) cité par Ricard, ibid. n^ 1363. — Cequi lui aurait été donné en laveur du mariage par un parent de son mari , n'y est pas non plus compris j car redit ne comprend que ce qui lui vient de son mari,
§ II. De l'effet du second chef de l'édil,
\%%. L'édit ordonne, à l'égard des biens acquis aux veuves par dons cl libéralités de leurs défunts maris, i\w^ elle s seront tenues les réserver aux enfants communs d'entre elles et leurs maris, de la libéralité desquels iceux biens leur sont advenus. — Par ces termes, seront tenues les réserver, l'édit charge la femme d'une espèce de substitution au profit des enfants. La loi feint en leur faveur que son premier mari ne les lui a donnés qu'à la charge de les restituer, après sa mort, à leurs enfants communs dans le cas auquel elle convolerait en secondes noces ; parce qu'il y a effectivement lieu de présumer que, s'il eût prévu ce cas, il aurait appose cette charge à sa donation, et qu'il n'aurait pas voulu souffrir que la femme pût faire passer dans une famille étrangère, au préjudice de leurs enfants communs, aucune chose de ce qu'il lui donnait.
— Mais la femme demeure propriétaire de ces biens jusqu'à sa mort. C'est pourquoi ceux de ses enfants qui meurent avant elle, n'en étant pas encore propriétaires, n'en transmettent rien dans leur succession ; et, s'ils meurent tous avant elle, sans laisser d'enfants qui puissent les représenter, les dispositions qu'elle en aurait faites, soit envers son mari, soit envers d'autres, subsistent.
tSS. Lorsque la femme meurt, la substitution légale est ouverte au profit des enfanlsdu mari qui lui a donnés les biens; et ils sont censés tenir ces biens, non de leur mère, mais de leur père, qui est feint ne les avoir donnés à 1( ur mère qu'à la charge de les leur restituer après sa mort si elle se remariait.
1^4. De là suit, — 1° que, si ce sont des héritages, ils sont, dans la personne
de CCS ciifanls, dos propres paternels, et non maternels; Dumoulin, § 147; arrêt du l^-^ juin 1619 , cité par Hicard, 3^ part, cli.9, gl.G,ii° 1397 : —2° que ces biens ne peuvent être imputés sur la légitime qui leur serait due surles biens de leur mère: — 3" que la mère ne peut , entre ses enfants auxquels elle es doit resliluer, en avantager l'un plus que l'autre : — ¥ que ses enfants du second inariagc n'y doivent avoir aucune part. — Ce dernier corollaire parait devoir avoir lieu même dans le cas auquel la femme n'aurait aucuns autres biens que ceux qu'elle doit restituer aux enfants de son premier mariage, sur lesquels on peut assigner une légitime à ceux du second. — Observez que, quoitjue les enfants du premier lit recueillent seuls, à l'exclusion de ceux du second, ce qui a été donne à leur mère par leur père, ils ne laissent pas de partager avec ceux du second lit les choses données à leur mère par le second mari.
185. Il est évident qu'il n'est pas nécessaire que les enfants soient liéritiers de leur mère pour recueillir les biens que le second chef de l'édit leur réserve, puisqu'ils sont censés les tenir de leur père plutôt que de leur mère. 11 n'est pas nécessaire non plus qu'ils aient été héritiers de leur père; car ces biens ne font pas proprement partie de sa succession. Néanmoins on peut soutenir que l'aîné qui a été héritier de son père, y exerce son droit d'aînesse ; car ce droit s'exerce sur tous les biens qui sont rapportés à la succession, et qui en tiennent lieu : c'est l'avis de Ricard {ibid. n° 1390). V. ce que nous avons dit sur le premier chef suprà, n" 169.
lî^©. Ceux qui ont été justement exhérédés par le père, sont exclus. Il semblerait que l'exhérédation faite par la mère ne devrait pas les exclure, puisque ces biens sont censés n'être pas ceux de la mère : néanmoins il faut dire qu'elle les en exclut. La raison est, que ce n'est que par une fiction de la loi que ces biens sont censés n'être pas ceux de la mère, et qu'on la répute chargée d'une substitution envers ses enfants. Celte fiction n'ayant été faite que pour suppléer aux devoirs d'amour et de tendresse auquels la mère est obligée envers ses enfants du premeir lit, suivant que s'en explique l'édit dans l'e préambule, elle ne doit pas avoir lieu à l'égard d'enfants qui s'en sont rendus indignes.
18 'S'. Lorsque les biens qui ont été donnés ne se trouvent pas en nature, les enfants sont créanciers du prix de ces biens, et ont hypothèque sur les biens de leur mère, du jour de la donation qui lui en a été faite par son premier mari : car elle a, dès ce jour, contracté l'obligation de leur restituer lesdits biens après sa mort, dans le cas auquel elle se remarierait, la donation étant censée lui en avoir été faite a cette charge. Renusson, 4^ part, ch, 4. n° 62.
188. Si les biens sont des immeubles qui sont en nature, mais que la femme, à qui ils ont été donnés par son premier mari, a aliénés, lesenfants de son premier mariage ont action contre les tiers détenteurs pour se les faire restituer : car ces biens sont aiïectés à l'obligation qu'a contractée leur mère de les leur restituer, et ils ne passent aux tiers détenteurs qu'avec cette affcclation.
18ÎI. Lorsqu'ils sont héritiers de leur mère, je les crois non recevables dans celte action contre les tiers détenteurs qui les auraient acquis d'elle à litre onéreux, parce qu'en leur qualité d'héritiers, il sont tenus envers ces détenteurs à les garantir. C'est le cas de la règle, Quern de eviclione lenel actio, eiim agcntcm repeUit exceptio. II semble donc qu'ils ne peuvent en ce cas se pourvoir que pour le prix contre la succession de leur mère. On dira peutê!re que, depuis l'ordonnance de 1748, ces enfants, quoique héritiers de leur mère, doivent être admis dans cette action contre les tiers, en offrant de les
les a vendus, et les chargeant seulement en ce cas de la restitution du prix et
r.iiAP. IX. — Dn l'ï:i)it dks skcondks noces. 2G7
lovaux coAls : mais ce que roidomianci^ a élalili en l'avour des vérilal)les siihslil.nlions, élaiil jims sinijularc conlvà rdliourm juris conslilulum, pc{\i-ï\ ùiiQ t'l('ii(l«i à cclU' csprcc de siil>s(ilulioii léj^alc <:t lictivc ^ ?
■ flO. F.()rs<ni('lal'(Mmn(' (jui s'csl i(»maii(''(' dcvifMit vciivo deson second mari, sans niicuiis ciiraiils de ce second mariage, l)u|>l('ssis {tirs Donations, ''!" \)'ay[. de ri^lit (les sceoiulcs noces, 5'- observation) cl Leniaîlre {sur Paris, lit. 13,. art. 'iTO, p. 359) j)euseHt qu'elle recouvre la liberté de disposer de; ce (jui lui avait été donné par son premier mari. .Icî ne le crois pas; car la 0'umi(*, eu se remariant, ayant l'.iit exister la condition sous la([iiellc elle était obligée de restituer à ses eulUntS) sou obli^aiiou subsiste toujours.
ART. III. — De Textension que notre coutume a faite à l'édlt.
iOI. La paît (jne la femme a eue des biens de la communauté ([ui a été eulre elbï et son premier mari, lU) pc^ut être regardée comme (picbpic chose qu'elle ait des dons et libéralités de son premier mari, jjuiscpje celte part lui apjnn lient de son cliel : c'est pourquoi elle n'est pas comprise dans la disposilion du second cluîf de l'édit. C'est donc par une extension que noire coutume, en l'arl. 203, fait à l'édit, qu'elle ordonne deux choses à l'égard des conquèts que la lennne (jui s'est remariée a eue de sa première connnunaulé. — h' KWii défend à la lémmed'en rien donner à ses second et ultérieurs maris. — 2' Elle lui dél'end même d'en disposer envers des tiers, non absolument, mais seuleuient pour les portions qui en auraient dû cire déférées dans sa succession aux enlants de son i)remier mariage. J,a raison sur laquelle cette disposition paraît être fondée, est que la femme, quoiqu'elle ne tienne pas proprement de son premier mari la part des biens de la communauté, néanmoins en étant en quehpie façon redevable aux soins cl aux peines que s'est donnés son mari pour la conservation et augmentation des biens de la communauté, elle ne doit pas eiu-ichir un second m; ri, et elle doit conserver à ses enfants du premier mariage, avec un soin plus particulier, les portions qu'ils ont droit d'attendre de ces biens dans sa succession.
10«. Observez une grande différence entre cette disposition de notre coutume, et le second chef de l'édit. L'édit contient une subslilulion des biens compris en sa disposition, au profit des enfants du mari qui les a donnés à sa femme ; et il a effet, soit qu'elle en ait disposé, soit qu'elle n'en ait pas disposé : notre coutume ne conlienl qu'une simple interdiction d'aliéner les conqncts; et sa disposition cesse si la femme est morte sans en avoir disposé. — En conséquence de la subslilulion que renferme l'édit, les biens compris en sa disposition sont, après la mort de la femme, réputés, au profit des enfants du premier mariage, n'être pas les biens de leur mère, mais plutôt ceux de leur père, qui ne les lui avait do<inés qu'à la charge de les leur restituer; c'est pourquoi les enfanis du second lit n'y ont aucune part. Au contraire, les conquèts de la première communauté, compris en la disposition de notre coutume, se partagent entre les enfants de tous les mariages^ comme étant vraiment les biens de la mère de tous Icsdits enfanis.
193. Lorsque la femme a donné ces conquêls à son second mari, s'il n'y a, lors de sa mort, aucun enfant de son premier mariage, comme c'est en leur faveur que l'édit est fait, l'édit cesse, et la donation subsiste. Mais, s'il s'en trouve un du premier mariage, les enfants du second lit sont admis aussi bien que lui à répéter les biens donnés. Ils le peuvent, quand même ni les uns ni
'^ Il nous paraît que c'était singulièrement étendre la disposition de l'édit, que d'y voir une subslilulion, en inlerprélant la disposition secondaire de ce chapitre, par sa corrélation avec
la disposition principale, secundum suhjeclam malcriam ; on aurait dû n'y voir que la prohibition de disposer de ces biens au profit de la seconde femiue ou du second mari.
2G8 COUTUME d'orléans.
les autres ne seraient liériticrs de leur mère : car cette action révocatoire leur est accordée en leur seule qualité d'enfants. ■ — Lorsque la femme a disposé, depuis son second mariage, des coiuiuêts du premier envers des étrangers, les seuls enfants du premier mariage peuvent les répéter contre les acquéreurs et autres tiers détenteurs, cl seulement pour les portions qui leur auraient été déférées dans la succession de leur mère.
Itt-ft. Il paraît par l'arrêt de 1696, appelle de Garanger, que la défense faite par la coutume à la femme d'avantager son second mari des conquéts de son premier mariage, a été étendue à l'homme qui se remarie: mais il n'est paségaleuient certain que l'interdiction d'aliéner ou engager à des tiers lesdils conquéls au préjudice des portions des enfants du premier lit, ait de même été étendue à l'homme. — V. pour plus grande explication de cet article 203, les notes sur ledit article.