‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 64 sur 145 · TITRE X · texte numérisé non relu

TITRE X

De la Communauté d'entre Homme et Femme mariés.

Art. I80. Homme et femme conjoincts par mariage, sont uns (i) et communs en biens meubles (2), deilcs actives (3) et passives, faites tant auparavant leur mariage, que durant icelui 5 et es conquests (4) immeubles faits durant ledit mariage : en telle manière que par le Irespas de l'un desdits conjoints (5), lesdits meubles, debleset conquests, se divisent (6) entre le survivant, auquel en appartient la moitié, et les héritiers du trespassé, ausquels appartient l'autre moitié. {A. C, art. i67; C. de Par., art. 2i0.)

(1) Car la femme, à cause de la puissance que son mari a sur elle, est censée ne faire qu'une môme personne avec son mari ; lequel en conséquence est regardé comme le chef et le seul sei}.'neur de la communauté qui est entre sa femme et lui.

{"!] Quels biens sont meubles ; V. Vlniiod. gén., ch. 3, sect. 1. art. 1.

A l'égard des immeubles que chacun des conjoints avait lors de la célébration du mariage, il n'y a que la jouissance qui tombe en communauté; chacun des conjoints en demeure seul propriétaire, et ils sont pour cela appelés propres de communauté. T. Vlnirod., ch. 1, art. 1, § 3.

(3) Mobilières , c'est-à-dire, les créances, et les dettes d'une somme d'argent, ou de quelque autre chose mobilière.

(4) Quels immeubles sont conquéts, quels sont propres ? F. V Introduction, ch. 1, an. 1, §2.

(5) Ou par la séparation judiciaire.

(6) 11 est clair que ces termes ne peuvent s'entendre d'une division réelle que le partage seul peut faire : le sens est donc que le trépas de l'un des conjoints et la dissolution de communauté ont cet effet, que le survivant et les héritiers du prédécédé ont chacun une part indivise dans les biens de la communauté. Donc, avant la dissolution de communauté, chacun des conjoints n'y a pas une part; mais ils appartiennent in solidum, au seul mari, comme chef de la communauté, et comme ne faisant, quant aux biens de la communauté, qu'une seule personne avec sa femme, suivant les termes ci-dessus, sont uns. V. infrà, art. 193, et suprà, Introd., n» 1.

Art. 18"?. Aussi est tenu le survivant payer la moitié des debtes (1) faites et conçues, auparavant et durant leur mariage, et arrérages (2) des rentes que iceux conjoints dévoient lors de la dissolution de leurdit mariage, lesquelles

(1) Mobilières.

(21 Ces arrérages se comptent de jour à jour ; la communauté est tenue de tous ceut courus tant auparavant que depuis le mariage, jusqu'au jour de sa dissolution.

TITRE X. DM LA COMMUNAUTÉ. ^()î)

doblos rt anrragcs de renie se «livisciil par la dissoliilion dndit n)ari;»jïO; 1<;1liMiicnl que ledit siirvivanl irrn |kmiI rlic (cini (Jik' |innr la inoili»', cl irsdilH lirrilicMS pour l'aiilre moitié (li). Kl néanmoins n'est, (mu la femme ny les lié" ritiers, sinon jusques ii la concurrence {ï) des biens de la communauté, pour' vcu que, après le décès de /'im des deux conjoincls, soit fait loyal invcU" taire (5), el qu'il n'y ail faute ou fraude (G) de la pari de la femme, ou scsdits héritiers (7). (.1. 6'., art. 175 et 167.)

(10 A l'égnrd des conjoints entre eux. IM;iis celui qui les a contractées, demeure vis-a-vis du créancier, obligé pour le total. V. Vlntrod , n° 135 el trq.

(i) La coutume ne dit pas qu'elle ne sera tenue que sur les elTels de la communauté, mais qu'elle en sera tenue jusqu'à la concurrence desdits biens. Elle peut donc être contrainte sur ses propres biens, mais seulement jusqu'à concurr -nce de ce qu'elle aura amendé de ceux de la communauté; en quoi ce privilège est différent de celui d'un héritier bénéficiaire qui ne peut être contraint sur ses propres biens pour les dettes de la succession bénéficiaire.

On comprend dans ce que la femme amende de la communauté, et la part qu'elle y a, et ce qu'elle y prélève à litre de préciput : on y comprend tout ce qui doit lui être précompté pour ce qu'elle doit à la communauté; de même qu'on diminue sur ce qu'elle amende de la communauté, tout ce qui lui est dû par la communauté pour ses reprises el remplois.

Lorsqu'elle a doté des enfants communs, conjointement avec son mari, des biens do la communauté, on doit aussi comprendre dans ce qu'elle amende de la communauté la moitié de ces dots, puisqu'on l'aurait retenue sur ses biens propres, si elle eût renoncé à la communauté.

L'effet de ce privilège est que la femme peut demander à être renvoyée de la demande personnelle d'un créancier de la communauté, en justifiant qu'elle a déjà payé à d'autres autant qu'elle a amendé de la communauté, ou en offrant de lui abandormer ce qu'elle a amendé desdits biens, sous la déduction de ce qu'elle a déjà payé à d'autres.

Il n'en est pas de même des actions hypothécaires : la femme doit abandonner les conquèls qu'elle possède, qui sont hypothéqués au demandeur, sans qu'elle puisse retenir ce qu'elle aurait payé à d'autres créanciers qui seraient postérieurs en hypothèque au demandeur.

Observez que, dans ce cas, si la femme se trouve avoir payé plus aux créanciers postérieurs qu'elle n'a amendé de la communauté, tant par la part qu'elle a eue dans le mobilier, que par les fruits qu'elle a perçus des conquêts, jusqu'au délais qu'elle a été obligée d'en faire à l'ancien créancier, elle peut répéter cet excédant du créancier postérieur condictione im/ebiti : car, n'étant sa débitrice que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a amendé, elle ne lui devait pas cet excédant,

La fenime ne peut, vis-à-vis des créanciers, user de ce privilège à l'égard des délies qui procèdent de son chef, ou auxquelles elle a parlé avec son mari : mais elle a recours contre son mari, ou ses héritiers, pour ce qu'elle en a payé au delà de ce qu'elle amende. Elle a recours non-seulement pour ce qu'elle a payé à des tiers, mais aussi pour ce qu'elle s'est payé à elle-même au delà de ce qu'elle amende, pour la confusion qu'elle a faite de la moitié de ce qui lui était dû pour ses reprises et remplois.

(5) Les hériliers de la femme sont, aussi bien qu'elle, tenus vis-à-vis des créanciers de leur représenter un inventaire, pour leur faire connaître combien ils ont amendé. Si quelque créancier avait fait une saisie générale, elle pourrait être employée pour inventaire.

(6) Le sens de ces termes, qu'il n'y ait faute, paraît être que la femme est tenue des dettes jusqu'à concurrence, non-seulement des biens de la communauté dont elle profite, mais encore de ceux dont elle ne profite pas, les ayant laissé perdre par sa faute.

(■) La femme est déchue de ce privilège lorsqu'il y a fraude, c'est-à-dire, lorsqu'elle a fuit des détournements ou recelés *.

Art. 18S. Toutefois l'action hypothécaire demeure toujours sur l'hérilagc del'obligé (1), et conquests immeubles faits pendant ladite communauté, {A, 6'., art. 187.)

(1) Le sens de cet article est, que, quoique les dettes de la communauté se divisent,

» Y. art. Ii60, C. civ.

270 COUTUME d'orléans.

H que les conjoints entre eux n'en soient tenus chncun que pour moitié, néanmoins V action hypothécaire demeure pour le lolal sur l héritage, c'est-ù-dire, sur les biens propres de robligéj id est, de relui des conjoints quia contracté la dette par acte devant notaire, ou qui a été condamné à la payer ; et sur les conque t s.

Observez, à l'égard de l'hypothèque des conquéls, une différence entre le mari et la femme. Lorsque la femme est Pobligéc, il n'y a de conquéls hypothéqués que ceux qui éehécnt en partage à la femme : mais, lorsque c'est le mari qui est l'obligé, ils sont tous hypothéqués, tant ceux qui échéent au mari, que ceux qui échéent à la femme ; le luari, comme chef et seigneur de la communauté {infrà, art. 193), ayant eu le droit de les hypothéquer pour le total.

Art. 1^9. Et où le survivant, ou hèriliers du décède scroient contraincts payer le tout, ils en auront leurs recours et action respectivement l'un contre l'autre pour la moitié, selon que dessus. (C de Par., art. 244, 187).

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