‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 65 sur 145 · V. l'/fitrod.,n · texte numérisé non relu

V. l'/fitrod.,n

Art. 190. Et au regard des renies vendues et consliluccs auparavant ledit mariage par l'un ou Vautre des conjoincls, ou ceux desquels ils auroient été héritiers j elles seront payées entièrement par celuy qui les aura vendues et constituées, qui en demeurera seul chargé : sauf des arrérages (1) qui se payeront par moitié jusqu'au jour de la dissolution dudit mariage. Et {^), en cas que celuy (3) des conjoincls qui ne les auroit vendues et constituées, ny ceux desquels il seroit héritier, en fust poursuivy hypothécairement comme détenteur des conquests, il en aura son recours, pour le sort principal, et arrérages eschcus depuis la dissolution de ladite communauté , contre le consti^ tuant ou son héritier, ses biens et héritages. {A. C, art. 175.)

(1) Echus jusqu'au jour delà dissolution de communauté. F. l'art 187, note 2.

(2) Celte seconde partie de Partiele est contraire à ce qui s'observe dans les autres coutumes, dans lesquelles rhypolhcque des créanciers des rentes, ducs par chacun des conjoints avant le mariage, est restreinte aux seuls conquéls échus au lot de leur débiteur.

(3) C'est-à-dire la femme, suivant qu'il résulte de l'ar.t. 175 de l'ancienne coutume, d'où cette disposition est tirée : il n'en est pas de même du mari. La raison de différence est, que le mari ayant été, pendant le mariage, seigneur pour le total des conquéls, et en ayant eu la libre disposition, notre coutume en a conclu qu'il avait pu les hypothéquer tous à ses propres créanciers, et qu'en conséquence même ceux échus au lot de la femme leur élaient hypothéqués. Conirà vice versa, la femme n'ayant jamais eu plus de la moitié dans les conquéls, laquelle moitié est déterminée à ceux échus dans son lot, les créanciers propres de la femme ne peuvent prétendre aucune hypothèque dans ceux échus au lot du mari, qui sont censés n'avoir jamais appartenu à la femme leur débitrice.

Art. aOl. Renies constituées à prix d'argent, sont réputées immeubles^ jusqu'à ce qu'elles soient racheptées (1). Et n'est loisible d'acquérir et achepter rentes à moindre prix que de douze livres (2) tournois pour le sort principal de vingt sols tournois de rente. {C. de Par., art. 94.)

Cet article a été placé sous le titre de la communauté, pour nous apprendre que les rentes qui appartiennent aux conjoints lorsqu'ils contractent mariage, élant réputées immeubles, ne tombent pas dans leur communauté.

(1) Car par le rachat elles sont éteintes, et ce qui n'existe plus n'est susceptible d'aucune qualité. A Tégard des deniers provenus du rachat, quoiqu'ils soient meubles, ils ne tombent en la communauté qu'à la charge de la reprise ou remploi au profit du conjoint h qui la rente appartenait avant le mariage [infrà, art.seq), car ils tiennent lieu à ce conjoint de sa rente, qui lui était propre de communauté.

(2) Le fur des rentes a changé plusieurs fois depuis ce temps; tout le monde sait qu'on ne les peut acquérir aujourd'hui pour un moindre prix que de vingt livres pour chaque livre de renie ; ce qui s'appelle le fur du denier vingt. Ces rentes qui se constituent à prix d'argent, doivent consister en une somme d'argent de rente annuelle et perpétuelle : les ordonnances ont défendu d'en constituer en grains ou autres choses.

lîllcs doivent être constituées pour une somme d'argent, que celui au profit de qui

cUo osl consliliu'e, doit ou coînptor à coliii cini la ronslilue, on la compenser avec uniTille somme que celui qui constitue la icnle lui devrait. Ou ne peut |»as néaiiliioius consliluer wwc. rente pour (Jcs aircrapcs <i'une autre renie ï, ou pour des intOrfîls d'une somme que devrait celui (|ui la consliliu' à cdm a qui elle est constituée; c'est ce qui s'appelle auniocisme. Mais rien n'emp(^(lie qu'on conslilue uno rente pour le prix d'uno somme duc pour des arrérages de renie luncière ou pourdca fermes.

Les constitutions de rente pour prix de marchandises vendues lors de la constitution, ou peu au|)aravant, sont souvent présumées usuraires, surtout lorsfjue les marchandises n'étaient pas ;\ l'usage de celui à qui elles ont été vendues, qui ne les achetait que pour eu l'aire de l'argent en les revendant à perte. En con^é(plen(•e, dans ce cas et autres semhiables, elles sont déclarées nulles, et les arrérages (jui eu ont été payés,sontin)putéssurle principal. Molin., Tr. de usiir. quœst.'i^Si les marchandises étaient à l'usage de celui qui a constitué la rente pour le prix d icelle, et qu'elles n'aient été vendues qu'au juste prix, on ne déclare pas la con>titulion nulle, et l'on se contente de ne faire courir la rente que depuis l'expiration du temps qu'on a coutume d'accorder aux acheteurs de pareilles marchandises. Lorsque la vente des marchandises a été faite dans un temps non suspect, par exemple, un an avant la constitution, on ne peut critiquer la constitution de rente faite pour le prix de ces marchandises.

Les consiitutions de rente doivent être faites sous la faculté perpétuelle de rachat 2, qui est imi)rescriptible. V. infrà, art. 268.

Toutes clauses qui tendent principalement ù gêner cette faculté, sont illicites et nulles; telles que celle que le débiteur ne pourra racheter la rente qu'en avertissant le créancier un certain temps auparavant 3.

Enfin il est de l'essence de la constitution de rente, que la somme pour laquelle elle a été constituée ne soit pas exigible. Si le débiteur qui l'a constituée, s'était obligé de la rembourser au bout d'un certain temps, ou sous une certaine condition, ce ne serait pas tant une constitution de rente qu'un prêt usuraire ; et tous les arrérages qui auraient été payés, pourraient être imputés par le débiteur sur le son principal. C'est en conséquence de ce principe ♦, qu'il a été fait défense au prévôt d'Orléans, par les arrêts de la Cour, de donner à intérêt les deniers des mineurs; à la charge de rendre la somme principale à leur majorité.

Un débiteur de rente peut néanmoins, en certains cas, être contraint à rendre la somme qu'il a reçue pour le prix, savoir : — 1° lorsqu'il n'a pas satisfait à quelqu'une des conditions de contrai de constitution; comme par exemple, s'il n'avait pas fait nn certain emploi des deniers par lui reçus pour le prix de la constitution qu'il s'était obligé de faire pour la sûreté de l'acquéreur. — 2° Le créancier de la renie qui est opposant au décret de l'héritage, ou au sceau de l'office qui lui est hypothéqué, peut, étant mis en ordre sur le prix, exiger le remboursement de sa rente. — 3° Lorsque le débiteur a fait faillite, le principal devient exigible s .

Art. lOS. « Si durant le mariage (1) est vendu aucun héritage propre appartenant n l'un ou h l'autre des conjoincls par mariage, ou si ladite rente est racheptée, le prix de la vente (2) ou rachapt est repris sur les biens de la communauté (3) au profit de celui à qui appartient l'héritage ou rente; encores que en vendant n'eust été convenu de remploy ou récompense, et qu'il n'y ait eu aucune déclaration sur ce faite. » (C\ de Par., art. 232.)

(1) Ajoutez, et communauté de biens.

(2) On ne doit donc pas avoir égard au prix pour lequel il a été donné en mariage, mais seulement à celui de la vente j c'cst»à-dire, au prix pour lequel il a été \endii durant la communauté..

(3) Ajoutez, et subsidiairement sur les biens propres du mari, lorsque c'est le propre de la femme qui a été vendu ; Introd., n*' 117.

* Cela serait permis aujourd'hui, [j'urd'hui. (art. 1911, C. civ.) (art. 1154, C. civ.) * Ce serait un prêt à intérêt per-

^ Elle est encore essentiellemeu! mis par les lois nouvelles, (art. 1905 racheiable. (art. 1911, C. civ.) ' etsuiv.,C. civ.)

' Pareilles clauses sont licites au- ! ^ F. art. 1912 et 1913, C. civ.

Art. b03. Le mari est seigneur des meubles (1) et conquesis iromeuWcs pnr lui (2) faits durant le mariage de lui et de sa femme; en telle manière qu'il les peut vendre, aliéner ou hypothéquer, et en faire et disposer (3) par disposition ou donation faite entre-vifs (4) à son plaisir et volonté, sans le consentement de sadite femme, à personne capable (5) et sans fraude (6). {A. C, art. 168; C. de Par., art. 225.)

(1) Mrme lorsque la femme a réservé propre son mobilier; sauf à elle la reprise de la valeur i.

(2) Ces termes sont inutiles; car il en est de môme des propres ameublis par U femme,

(3) Il peut les dissiper même delinquendo. V. Vlnlrod., n" 27.

(4) Car par testament il ne peut disposer que de sa part. V. Vlntrod., m lo8.

(5) V. Vlnlrod. ibid.

(G) Il y a fraude lorsque ces dispositions tendent à faire passer à lui ou à sa famille les biens de la communauté, au préjudice de sa femme. Une disposition par laquelle le mari disposerait de l'universalité ou d'une portion considérable des biens de sa comnuiriaulé, passerait aussi pour faire une fraude du droit de sa femme', suivant la note de Dumoulin sur l'art. 17 de la coutume de Saint-Quentin.

Art. i»4. Femme mariée ne peut (1) donner aliéner, disposer, ne aucunementcontracter (2) entre-vifs (3), sans autorité (4) et consentement de son mari. {À. C, art. 169.)

(1) Ces termes expriment son inhabilité. V. Vlntrod., ch. 8, § 1.

(2) Ce terme signifie qu'elle ne peut en contractant, ni s'obliger, ni obliger les autres envers elle s. V, Vlntrod. ibid.

(3) Mais elle peut, sans son mari, faire testament et autres ordonnances de dernière volonté. La raison est,— 1" quMI est de la nature des dernières volontés, d'être la volonté de la seule personne qui dispose de quelque chose après sa mort, sans que la volonté d'aucune autre personne y doive influer ;— 2o parce qu'elles n'ont effet qu'au temps de la mort, auquel temps cesse la puissance maritale qui rendait la femme inhabile à disposer *.

(4) F. Vlntrod. ibid.

Art. 195. Le mari est seigneur des actions (1), posé (2) qu'elles procèdent du costé de la femme : et peut sans elle agir et déduire les droicts (3) d'icelle en jugement. {Â. C, art. 168.)

(1) L'ancienne coutume explique de quelles actions : il y est dit, art. 168 : Le mari peut sans sa femme poursuivre cl défendre aux actions personnelles, etc. Par actioîis personnelles, elle n'entend que les actions mobilières. C'est une suite de l'art. 193, qui déclare le mari seigneur des biens de la communauté : d'où il suit qu'il est seigneur des actions mobilières de sa femme, et de celles qui ne concernent que la jouissance de ses propres, puisqu'elles font partie des biens de la communauté; art. 186.

(2) C'est-à-dire, quoiqu'elles.

(3) Ce qui doit s'entendre seulement des actions mobilières et possessoires : secùs de celles qui concerneraient la propriété des propres de sa femme 5; sur lesquelles F. l'art. 201.

Art. 196. Femme mariée ne se peut (1) obliger sans le consentement de

(1) Comme elle ne peut rien faire que dépendamment de son mari, elle ne peut sans son autorité s'obliger par son fait, soit en contractant, soit en acceptant une succession, ou en s'y immisçant, etc. C'est en ce seps que la coutume dit qu'elle ne peut s''obliger. Mais dans tous les cas auxquels nous pouvons être obligés sans notre fait, par le fait d'un autre, la femme peut être obligée sans l'autorité de son mari, comme toute autre personne : par exemple, si quelqu'un a étayé une maison du propre de la femme, pour en empêcher la ruine, la femme contracte sans son mari l'obi iga-

* Et peut-être même les objets en nature.

* r.art.l422,C. civ.

» F. art. 225 et 1125, C. civ.

* F. art. 226 et 905, C. civ.

« F. art. 1428, C. civ.

son mari, si ollc nVsl séparée do biens par effcîls (2), ou marcliandc pul)li(nio. Et eslanl iiiarchaiide publiciue, elle s'obli^^c^ cl son mari (3) (oiicliaiit le laicl el dépendance (4) de ladite marchandise publi(iue. {À, 6'., art. lOUj C. Par.f m. 13i.)

lion d'indemniser celte personne. Parcillomcnt dans Ions les cas auxquels la loi seule ou la seule équité naturelle forme une obligation, clic la Tormc dans la personne do la feninie dans son mari, comme dans loulc autre personne. Ccsl par cette raison que, lorsqu'une fennne a emprunté, sans être autorisée de son mari, une somme d'.ir^fnt quVIle a employée utilement à ses affaires, soit à acquitter ses dettes, soit à aniéliorer SCS héritages, elle est obligée de rendre cette somme jusqu'à concurrence de co qu'elle en a profité; cl celte obligation naît, non du contrat d'emprunt qu'elle en a fait, lequel est nul, étant fait sans l'autorité de son mari, mais de celte règle de l'équité naturelle, neminem œquum est cuvt allerius detrimcnto locuplctnri, L. ^«'6, IT. dereg.jur. laquelle seule, et indépendamment du contrat d'emprunt, est suffisante pour produire en celle femme Tobligalion de rendre une somme dont clic a profité.

Il n'est pas douteux aussi que la femme peut sans son mari s'obliger à la réparation des loris qu'elle aurait causés à quelqu'un par quelque délit ou quasi-délil, la loi n'ayant pas entendu lui assurer l'impunité de ses délits, en lui défendant de rien faire sans l'autorité do son mari. Mais le créancier ne pourra, tant que la communauté durera, se faire payer sur les biens de la communauté, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qu'elle aurait profité du délit. Il ne peut pas même se faire payer sur les revenus des propres de la femme puisque ces revenus appartiennent à la communauté *.

Observez que, quoiqu'une femme mariée qui, en conlractant, se dit fille ou veuve, pour tromper celui avec qui elle contracte, commette en cela un délit, néanmoins elle ne contracte pour cela envers lui aucune obligation, s'il a élé à portée de s'informer de létal de celle femme; parce qu'autrement il serait très facile d'éluder la loi en insérant dans les contrats des femmes mariées cette fausse qualité de fille ou de veuve. Arg. L. 19, ff. de rcff.jur .

En général, le dolque commet une femme non autorisée en contractant, ne l'oblige pas, l'autre partie devant s'imputer d'avoir contracté avec elle.

(2) C'est-à-dire qu'il faut que la séparation ait été exécutée: l'ancienne coutume, en l'art. 171, l'exprimait en ces termes : Peut et lui loist, après partage faict avec Sondit mari.

Par l'ancienne coutume (art. 171), la femme séparée pouvait contracter et disposer de ses biens meubles et immeubles, ainsi et en la manière qu'elle pourrait faire si elle n'était mariée : mais on observe à présent que cette liberté qui lui est donnée, de s'obliger sans autorisation, est bornée aux seuls actes d'administration, et qu'elle? ne s'étend point aux aliénations el engagements qu'elle voudrait faire de ses propres.

Elle a même besoin d'autorisation pour le rachat d'une rente qui lui est due, le mari ayant intérêt d'y être appelé pour veiller au remploi des deniers de rachat, pour la sûreté des charges matrimoniales auxquelles la femme doit contribuer.

(3) La femme marchande publique et commune, s'oblige elle et son mari, et par corps ».

(4) Cela comprend non-seulement les achats et ventes de marchandises, mais aussi les lettres de change, et emprunts des deniers faits pour son commerce.

Outre les deux cas d'exception portés par cet article, la jurisprudence a encore excepté de la nécessité de l'autorisation, — 1° l'acte par lequel une femme s'oblige envers le créancier de son mari pour le tirer de prison, lorsqu'il n'en peut être tiré autrement, la dette pour laquelle il y esi retenu étant de celles pour lesquelles on n'est pas admis au bénéfice de cession : l'acte par lequel elle s'obligerait avant que son mari soit en prison, pour empêcher qu'on ne l'y mette, n'a pas la même laveur: — 2o l'acte par lequel elle s'oblige pour se délivrer elle même de prison où elle a été mi<e 3 ; — 3" quelques arrêts ont aussi dispensé de l'autorisation les acles par lesquels une femme s'obligeait pour cause de dot qu'elle promettait à un enfant en mariage, ou poiir sa profession religieuse.— L'obligation qu'elle contracte pour se nourrir elle et ses enfants élant encore plus indispensable, doit aussi être exceptée *.

Enfin on doit dispenser d'autorisation les actes que la fenmie a laits dans un temps

* F. art. 1424, C. civ.

» F. art. 220, C. civ.

' F. art. 14^7, C. civ. | C. civil).

* C'est l'acquittement d'une dette de la communauté (art. 1 409, et art. 203,

274 COUTUME d'orléans.

auquol rlle nvaît un juste siijpt de se croire veuve, sur la foi des certificats en bonne forme do la mort do son mari, qu'on croyait mort, et qui a reparu depuis. Barbarius rhiiippus. L. 3. ff. de officio Prœlorum.

AiiT. lOV. « La femme n'est réputée marchande publique, pour débiter (1) et recevoir la marchandise dont son mari se mesle : mais est réputée marchande publique, quand elle fait marchandise séparée, et autre que celle de son mari ^ » [C. de Par., art. 235.)

Cl) La fomme ne s'oblige pas en ce cas; mais elle oblige son mari, comme Pobligerail un facteur.

Art. iO^. Les séparations de biens (1) d'entre homme et femme conjoincts par mariage, se doivent faire avec connaissance de cause {2), et informalion{H)préalahlamenl faite par les Juges {i),des /ï^m^où seront demourans ceux qui requerront lesdites séparations. Et ne seront lesdites séparations déclarées valables, sinon que les sentences d'icellcs ayent été publiées en jugement à jour ordinaire 2, le Juge séant, et enregistrées eu la Juridiction dudit Juge, et exécutées (5) sans fraude (6). {A. C, art 189.)

(1) A plus forte raison celle d'habitation.

(2) Le consentement des parties n'est donc pas suffisant pour que le juge puisse ordonner la séparation ; et une sentence qui l'ordonnerait sans connaissance de cause, quoique rendue du consentement des parties, ne serait d'aucun effet. A plus forte raison un acte par devant notaires, par lequel les parties consentiraient leur séparation, est de nul elTet, quelque juste cause qu'il y eût d'ailleurs de séparation 3.

Sur les causes pour lesquelles le juge peut l'ordonner, V. Vlntrod., n" 89.

(:^) Ce terme est pris ici pour enquéle ; car ce n'est pas par la voie de plainte et d'information que la femme demande la séparation, mais par une demande au civil, sur laquelle le juge rend unappointement qui permet à la femme de pror.ver par enquête les faits pour lesquels elle demande séparation; sauf au mari de faire enquête contraire. Cet appointement n'est pas nécessaire lorsque la femme a la preuve littérale de ses faits, telles que peuvent être les sentences et autres actes qui constatent la déroute des affaires du mari.

Si la femme, qui veut parvenir à la séparation d'habitation, a pris la voie de la plainte, le juge doit civiliser l'affaire, à moins que l'atrocité des faits n'exige que la plainte soit suivie.

(4) La femme qui demande séparation ne pouvant pas encore avoir d'autre domicile que celui de son mari, c'est par-devant le juge du lieu de ce domicile qu'elle doit donner sa demande. Les juges d'Église avaient voulu autrefois s'arroger la connaissance rie ces affaires; il y aurait abus s'ils en connaissaient.

(5) Une sentence de séparation de biens est exécutée, lorsque, en exécution, la dot de la femme lui a été restituée par son mari; ou du moins lorsqu'elle a fait des poursuites contre son mari pour se la faire restituer, qu'elle n'a point abandonnées *.

(6} Il y a fraude lorsque la séparation s'est faite clandestinement, et a été cachée aux créanciers du mari pour les tromper.

Art. I®9. Si après la séparation de biens d'entre homme et femme conjoincts par mariage, lesdits conjoincts se rassemblent et mettent leurs biens ensemble (1), cessera l'effet de ladite séparation ; et rentreront en ladite communauté les meubles et acquesls immeubles, mesme ceux qui sont escheus et acquis pendant ladite séparation, comme si elle ne fust advenue, demeurant néanmoins bon et valable tout ce qui a esté contracté pendant la séparation, {A. C, art. 171.)

(1) Lorsque la séparation est d'habitation, le retour de la femme chez son mari en fait cesser lelfet, el il n'est besoin d'aucun acte, le retour par lui-même étant assez notoire. JMais lorsque la séparation est de biens seulement, il faut pour faire cesser

^ F. art. 220, C. civ. î 3 y^ a^t. 1443, C. civ.

2 F. an. 1445,C. civ.j 865 et s.,C. p. | ^ F. art. 1414, C. civ.

IVffet (!fi In s(*pnralioii, (|u'il y ait un ncU: par devant notaires* du rôlablisscincnt de la cuiiimunauléi V. Lalaiulc, cl rauU'ur d(\s notes de 1711.

Art. *00. Foninio mariée peut "mlcutcr et poursuivre (1) en jugement, sans son mary, l'injure dite ou l'ail(i à elle : et aussi peut êln; conv<înue, sans son mary, pour l'injure ("2) que elle auroit ("aile ou dite; à aucun ^. Toulelbis si ladite i'ennne est condamnée, le mary, et les biens (pie Hii et sadilc; femme ont et possèdent constant leur mariage , n'en sont tenus durant la communauté de biens. {À. C, art. 172.)

C'est une eiceptionà la règle générale qui est en l'article suivant.

( I ) Alais s'il intervient quelque condamnation à son profit, ce sera ù son mari a rc^ cevoir.

(^2) Ce qui comprend quelque espèce de délit que ce soit, par lequel elle aurait fait tort à quelqu'un.

AfxT. ^Ol. Femme conjoinctc par niariage peut poursuivre ses autres (1) actions et droicls avec l'aulhorilé (2) de son mary. Et au refus de l'aullioriser par sondit mary, elle peut requérir être authorisée par Justice, et en cette qualité intenter (3) lesdites actions; sans que les sentences ou jugements qui pourroicnt cire donnez à Vencontre desdiles femmes non authorisccs, ne advouccs par Icsdils maris, puissent estre exécutées sur les biens de la commumunauté et pendant icelle. Toutefois le mari sera tenu rapporter {'ï) ce qu'il aura pris et receu à cause desdits droicts et actions poursuivies par sadite femme. {A. C, art. 179.)

(1) Qui conc(Tnont la propriété de ses immeubles. Quoiqu'elle demeure, durant le mariage, propriétaire de ces actions, et qu'elles ne soient pas comprisessous la disposilion de l'art. 195, néanmoins la puissance que son mari a acquise sur elle, qui la rend inhabile à rien faire que dépendaminent de lui (art. 194), l'empêche de pouvoir inîciUer ces actions sans être autorisée par son mari, ou par justice.

Par la même raison, elle ne peut défendre seule aux actions qui concernent la propriété de ses immeubles: ceux qui ont ces actions à intenter contre elle doivent assigner sou mari et elle.

Quand même l'action aurait été intentée avant le mariage, par la femme, ou contre elle, la procédure ne peut plus, depuis le mariage, se faire par elle ni contre elle, si elle n'est assistée de son mari, ou, sur son refus, autorisée par justice.

(2) Il n'est pas nécessaire que cette autorité soit expresse, comme elle doit l'être dans les actes judiciaires : la femme est censée suffisamment autorisée par son mari, lorsqu'il est partie conjointement avec elle dans l'instance.

(3) Mais non pas recevoir.

(i) Par exemple, lorsqu'une femme, au refus de son mari, s'est fait autoriser par jn^lice pour accepter une succession, poursuivre les débiteurs et défendre aux actions des céanciers de celle succession; quoique les condamnations obtenues par lesdits créanciers contre celte femme ne puissent s'exécuter durant le mariage sur les biens de la communauté, néanmoins le mari doit leur compter de tout ce qu'il a reçu pour sa femme de cette succession.

Art. f50«. En traicté de mariage (1), et avant (2) la foy baillée, et bénédiction nuptiale, homme et femme peuvent faire et apposer telles conditions,

(1) Et non par des contre-lettres; infrà, art. 223.

(2) Il est dit flt'anf; car après la bénédiction nuptiale, il n'est plus permis de faire aucunes convenlions de mariage.

La séparation de biens, consé- | d'être autorisée pour intenter une ac-

qucnce de la séparation de corps, ne peut cesser que par un acte notarié rendu public. V. art. li5'i,C. civ.

' La femme mariée aurait besoin

lion d'injure : la loi ne fait exception que lorsqu'elle est poursuivie en matière criminelle ou de police, (art. 216. C. civ.)

douaires, don.'itions (3), et autres conventions (4) que bon leur semblera. {A. C, art. 273.)

(3) Ce qui doit s'entendre, sauf !a légitime des enfants. V. une autre exception, Qï\. suiv.

(4) V. Vlntrod , eh. 2, art. 1.

Art. %03. « Femme qui se remarie (1) en secondes, ou autres nopces, ayant enlans (2), ne peut avantager (3) son second, ou autre subséquent mari (4), de ses propres et acquests (5), plus que l'un de ses enfants, de son premier, second ou autres mariages, pourroit prendre en sa succesion (6) après son décez. Et quant (7) aux conquests (8) faits avec ses préccdens maris, elle n'en peut aucunemcKt avantager son second, ou autres maris. Toutefois peut disposer d'iceux à autres personnes, sans que telle disposition puisse préjudicier aux portions dont les enfans desdits premiers mariages pourroient amender (9) de leur mère. Et néanmoins succèdent (10) les enfans des subséquens

(1) Jdem de Phomme. V. Vlntrod., ch. 9.

(2) L'édit ajoutait, ou enfants de leurs enfants. La coutume a retranché ces termes, comme superflus, les petits enfants étant sufûsammcnt compris sous le terme d'enfants, suivai)l la loi 220, (T. de verb. signif.

Quoique la coutume s'exprime au pluriel, ayant enfants, il suffit qu'elle en ait un; car non est sine (iberis cui velunus filius unave filia est. L. 148, ff. eod. tit.

(3) Ni directement, ni par personnes interposées; Introd., n" 162.— V. quelles espèces d'avantages sont comprises sous cette disposition , Introd., n° 161.

(4) Le sens est qu'elle ne peut donner que la valeur d'une part d'enfants à tous lesdits maris; de manière que, si elle l'a déjà donnée au second, elle ne peut plus rien donner aux troisième et autres ultérieurs maris ».

(5) Ce qui comprend aussi les meubles : l'édit les y comprend expressément.

(6) V. Vlntrod., no \6i et seq.

(7) Cette disposition est particulière à notre coutume et à celle de Paris.

(8) Ce terme comprend même le mobilier de la première communauté, comme en la première partie de l'art.— Le terme d'acquêts comprend les meubles : cela a été jugé par un arrêt célèbre de 1695, rendu sur les conclusions de M. d'Aguesseau ; et par un autre de 1698, qui ont fixé la jurisprudence. L'arrêt de 1698 a aussi jugé que même le mobilier, que la femme y avait apporté en se mariant, y était compris. Lacombe cite un arrêt du 1" septembre 1744, qui a jugé la même chose. Il en est autrement des propres que la femme a ameublis à la première communauté, suivant qu'il a été jugé par un arrêt du 24 juillet 1741. La raison de différence est que les meubles apportés par la femme en la première communauté, sont, par leur nature de meubles, biens de cette communauté; au lieu que les propres, qu'elle y a ameublis, n'étaient biens de cette communauté que par la fiction de l'ameublissement, qui ne doit avoir d'effet que pour le cas pour lequel elle a été faite.

Lorsque le mobilier de la communauté a été considérablement augmenté pendant la continuation de la communauté, je ne pense pas que cette augmentation doive être comprise dans la disposition de cet article; si ce n'est dans le cas auquel cette augmentation ne pourrait se justifier facilement. C'était apparemment le cas de l'arrêt du 28 août 1702 qu'on cite.

La somme que la femme a eue pour forfait de communauté par une clause du contrat de son premier mariage, lui tenant lieu de sa part dans cette communauté, est comprise sous le terme conquêts.

(9) La coutume met une différence entre les dispositions faites au profit de son luari, et celles laites au profit d'autres persffnnes. Lorsque la femme laisse des enfants tant du second que du premier mariage, les dispositions faites au profit d'étrangers ne sont nulles que pour les portions des enfants du premier lit; celles faites au profit du second mari le sont entièrement, r. Vlntrod., n" 193.

(10) L'ancien usage était que les enfants du premier lit succédaient seuls aux pro-

* L'article 1098 du Todc civil présente un autre sens : chaque conjoint successif ne peut recevoir qu'une part d'enfant, mais le conjoint donateur peut disposer jusqu'à concurrence du

quart : ainsi, après avoir donné une part d'enfant au deuxième conjoint, le Iroisième peut encore recevoir, si la libéralité n'a pas atteint le quart des biens du donateur.

TITKK X. — Di: LA COMMUNAUTL. 277

mariages nns<lils('.()iM|ii«'s(s,av<'(l('S('iiranls(l('.s inaiia;^os procédons, (^;jalrintiit voiiaiis à la succession de leur nière : (mmumk^ aussi les enfaus des précédeiiS licls sueeèdeul pour leurs parts el |)orlious aux coiunusls (aic(s[)eudaulel consliuil les subséipiens niariagi's. TouUHois si le mariage est dissolu, oji nue les enraus du premier niariai*e décèdent, elle en peut disposer connue de sa chose.»» C. de Par., art. 270.)

près el con(|uéls du premier mariage; et les enfants du second siircédalent seuls à ceux (lu secorul. et aux nu'ubles : ce qui a été corrigé lors do la rédaciiou <le l.'iO!), en lu manière qu'il est porté en cet article, f^. le procès-verbal de rancicnuc coutume sur l'on. 4t.

Art. ^04. « Il est loisible h femme noble on non noble (1), après le décoz (2) de son mary, ou à ses héritiers, si elle prédccède, renoncer, si bon lui semble, à la communauté de biens d'elle el dudit mary, la cIioscî élant entière (3) : et en ce faisant demeure quitte (i) des deblcs mobiliaires (5) doues par ledit mary au jour de son trespas, en faisant (6* faire bon cl loyal (7) inventaire; sinon (8) qu'il y cust convention au contraire. » (C. de Par. y art. 237.)

(1) r. Vlnlrod., n'^OS.

(*2) Cela est dit par forme d'exemple : il en est de même lorsque la communauté est dissoute du vivant du mari par la séparation.

(3) C'est-à-dire, avant que la femme ou ses héritiers aient accepté la communauté, soit expressément , soit tacitement, en faisant quelque acte de commun. V. Vlntrod., n° 01,

(4 Même vis-à-vis des créanciers. F. l'/nfrod., n" 94.

(5) Et autres dettes de la communauté; pourvu néanmoins qu'elle ne les ait pas contractées elle-même, et ne s'y soit pas obligée. V. l'art, suivant.

(6) Pour que la femme qui survit à sou mari, et est en possession des biens de la communauté, puisse renoncer valablement à la communauté, il faut qu'elle ail fuit un bon el loyal inventaire. 11 n'est pas nécessaire lorsqu'elle renonce du vivant de son mari en cas de séparation, ni lorsque ses héritiers renoncent, la communauté ayant été dissoute par son prédécès.

(7) L'inventaire, pour être bon et loyal, doit être fait en présence des héritiers du mari qui se trouvent sur le lieu, ou eux dûment appelles. Lorsqu'ils ne sont pas sur le lieu, le procureur du roi ou flscal de la justice, où était le domicile du mari, y assiste pour eux. Il doit contenir la prisée des meubles de la communauté, qui se fait par un huissier, assisté de quelque revendeur ou revenderesse.

La veuve peut employer pour inventaire celui que son mari aurait fait peu avant sa mort.

Une saisie générale des meubles faite par quelque créaneier après la mort du mari, ou peu avant, et la vente de ces effets peuvent aussi être employées par la veuve pour inventaire.

Le procès-verbal de carence de meubles, que la femme fait faire lorsque son mari n'en a laissé aucuns, tient pareillement lieu d'inventaire.

Un Inventaire n'est pas loyal, et rend la renonciation nuMe, lorsque la veuve y a omis malicieusement des effets de la communauté qu'elle avait détournés, ou voulu soustraire à la connaissance des héritiers. L'omission d'effets qui peuvent avoir échappé à sa connaissance (et n'est pas malicieuse), n'empêche pas l'inventaire d'être loyal.

(.8) Cette Gn de l'article a été mal-à-propos, et sans réflexion, ajoutée; car il n'est pas douteux qL^e la femme ne peut pas valablement convenir qu'elle ou ses héritiers ne pourront renoncer à la communauté : celte convention serait inutile au mari, qui même, en cas d'arceptation, est tenu, suivant l'art. 187, d'acquitter sa femme ou ses héritiers de ce qu'ils paieront de dettes au delà de ce qu'ils amendent de la communauté ; et il ne peut être au pouvoir du mari d'aliéner, en contractant des dettes, une partie de la dot L'annotateur de Lebrun pense que la fin de notre article doit s'entendre de la convention par laquelle on conviendrait que la femme pourrait renoncer sans faire inventaire : mais celte convention n'est pas plus valable ; une telle convention, qui tendrait à donner à la femme la facilité détromper les héritiers ouïes créaaciers de son mari, étant contraire aui bonnes mœurs.

278 COUTUME d'orléans.

Art. %05. « Et si ladite femme ayant renoncé à la communauté, cstoit contrainte (1) payer quelques dettes de ladite communauté (2), comme ayant parle, et y étant obligée, elle et ses héritiers auront recours (3) contre les héritiersdu ditmary. »

(1) Au lieu de ces termes, élnit contrainte payer, il aurait été plus corroct de se servir de ceux-ci, était dans l'ohligaiionde payer : car la femme, dès avant les |)oursuiles des créanciers envers qui elle est obligée, a action pour en être indemnisée. Il y îi plus : lorsque la femme s'est obligée à une rente pour son mari, elle ou ses héritiers peuvent demander que le mari ou ses héritiers seront tenus de la rembourser dans im délai de quelques années, qui est laissé à l'arbitrage du juge, ou d'en rapporter décharge. Lebrun pense que ce délai peut être arbitré communément à cinq ans.

(2) La dot que la femme, conjointement avec son mari, a promise à un enfint commun, quoique durant la communauté, n'est pas une dette de communauté: c'est pourquoi la femme, en cis de renonciation, n'a aucun recours pour la moitié qu'elle est obligée de payer. Au contraire le mari, s'il l'avait acquittée, lui précompterait cette moitié sur ses propres. Inlrod., n» 181, in fine.

(3) Ce recours est de ia même nature que celui qu'a la femme, en cas d'acceptation, pour ce qu'elle a payé au delà de la part dont elle est tenue. Y. sur ce recours, et sur l'hypothèque de ce recours, Vlntrod,, n» 140 et suiv.

Art. «06. « La femme qui renonce à la communauté, ne prend avec ses propres (1) que son douaire (2) : sinon que autrement (3) il soit convenu et accordé par conlract de mariage. »

il) Ces termes comprennent non-seulement ses propres en nature, mais tout ce qui lui est dû par la communauté, déduction faite de ce qu'elle doit à ladite communauté.

(2) Ajoutez, et une somme pour son deui7, qui lai est due par ses héritiers, soit. qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle renonce. V. ï'Inirod., n» 31.

(3) Cette exception a rapport à la clause par laquelle on convient que la femme, en renonçant, pourra reprendre ce qu'elle a rais en communauté. F. sur ce Vlntrod., ch. 2, art. 2, § 5.

Art. «OV. Fruits cueillis, coupez et ahhaslus (1) estans en maturité (2), ensemble les maisons et fermes deues à raison desdits fruicls. sont réputez meubles, encore que les termes de payer lesdiles moisons ou fermes ne soient ccheus (3). Et au regard des arrérages de rentes foncières (4) ou constituées, et loyers de moisons, sont réputez meubles, lors seulement que les termes de payement seront escheus (5). {A. C, art. 273.)

(1) Il suffit qu'ils soient séparés de la terre pour qu'ils deviennent meubles, quoiqu'ils ne soient pas serrés et soient encore sur le champ ; L. 13, ff. quibus modis ususfructus amiltitur.

(2) Car si le mari coupait les fruits des héritages de sa femme avant leur maturité, et que la dissolution de communauté arrivât depuis, avant le temps qu'il aurait dfi attendre pour les couper, non-seulement ces fruits coupés avant leur maturité n'ap» partiendraient pas à la communauté, mais la femme ou ses héritiers pourraient prétendre, pour raison de ce, des dommages et intérêts.

(3^ La raison est que la ferme étant due pour les fruits que le fermier perçoit, elle est due et acquise aussitôt qu'il les a perçus; le terme qui lui est accordé ne concerne que le paiement, et non la substance de la dette, f. L. 213, ff. de verb. signif. C'est pourquoi si l'un des conjoints est mort à la mi-août, après la récolte faite sur son héritage propre, la ferme appartiendra en entier à la communauté, quoiqu'elle ne soit payable qu'à la Toussaint, ou même à Noè'I. Si le conjoint est mort pendant la récolte, la communauté aura part dans la ferme à proportion de ce qu'on estimera qu'il y avait de fruits cueillis lors de sa mort ^ .

(4) N'importe qu'elles soient à prendre sur des fonds de terre ou sur des maisons de ville.

(5) La coutume s'est ici mal expliquée : elle ne veut dire autre chose sinon que

* Le Code ayant rangé le prix des I celle décision de Pothier ne doit plus baux à ferme parmi les fruits civils, [ avoir lieu.

rnnni^e d'arrr^mpos on do loyer ircst censc^'c mciiMc pour le tofnl. ol ne tomljc. d.ing in conimiinjnilé pour le total, (jiio loixjno le terme e^l ('r\\{i av.iiit la di^snlulioii d(r la comiuunault^; mais, lors(nril n'est pas oiieore 6i\u\, au moins ce (|iii a couru d(; larlito nnnée jusipiau temps de la dissolution de commuuaulé, y loudx'. l'ar cx'tnplc. si la commuiiaul(^ a éii^ dissoute le '25 mars, l'année qui doit éi lioir au terme de la Saint- Jean suivante, n'appartiendra pas en entier à la cotnrnunatilé, mais seulement pourlo temps (lui en a coinu jusqu'au i>r> mars, c'esl-ù-dire pour les trois quarts. Telle est linlorprétalion qu'un usage constant a donnée à la (in de cet article.

Art. tOH. (( Les frnicls des iR'rilagcs propres pc^ndanis par les rneines au temps du Irespas de l'un des conjoinls par maiiage, apparliennerit à celui auquel appartient ledit héritage (1); à la charge; de payer la nioiiié (2) des labours, semences, laçons et impenses (3). » {C. de Par., art. 2ol.)

(1) Car il relient l'héritage tel qu'il se trouve, et les fruits qui y sont pendants en font partie; in fin, art. IJTii.

{'■2) La coutume suppose le cas de l'acceptation de communauté par la femme ou ses héritiers. Si la femme, sur l'héritage de laquelle les fruits se trouvent pendants, renonçait à la communauté, elle devrait rendre aux hétitiers de son mari, auxquels appartiennent pour le total les biens de la communauté, le total des impenses faites du fonds de la communauté pour raison desdits fruits. Si c'était sur l'héritage du mari que les fruits fussent pendants, il ne serait dû à la femme, qui renonce à la comrniinaulé, aucune réconn)ense pour raison des iin[)enses faites du fonds de la communauté, dans laquelle, au moyen de sa renonciation, elle n'a rien >.

(3; Ces impenses sont une charge naturelle des fruits; car fructus non inlelligun' itir nisi deductis impensis ; L. 7, in ppio, IT. soluto matrimortio. C'ç^i pourquoi le conjoint, à qui les fruits doivent appartenir, doit porter seul ces impenses, et en récompenser la communauté.

Art. ^OO. Homme marié, s'il est condamné pour ses démérites, en cas de confiscation, confisque avec ses propres la moitié (1) des meubles et conquests immeubles de la communauté. Mais la femme, condamnée et exécutée pour ses démérites, ne confisque les meubles et conquests immeubles, que elle et son mari ont lors de la condamnation; ains demeurent aux héritiers (2) de ladite femme. {A, C, art. 176 et 25k)

(1) Par l'ancienne coutume (art. 176), il confisquait le total; ce qui a été avec raison corrigé : car, au temps du juî^ement qui opère la confiscation, la communauté se dissout par la mort civile qu"'encourt le mari ; et par celte dissolution de communauté, son d^'oit est restreint à la moitié des biens de la communauté ; suprà, art. ISG. Il ne peut donc en confisquer que celte moitié.

(2) Le fisc n'y peut rien prétendre; car le marî, en accordant droit de coïnmunaulé à sa femm.e, est censé ne la lui avoir voulu accorder que pour elle et ses héritiers, et non pour le fisc. Dans d'autres coutumes la part de la femme accroît en ce cas au mari.

La raison pour laquelle notre coutume l'accorde aux héritiers de la femme, c'est parce que ce n'est qu'en faveur du fisc que ceux qui encourent la mort civile par une condamnation à peine capitale, ne transmettent pas leurs biens par succession à leurs, hériliors : d'où notre coutume a conclu que la femme peut transmettre à ses héritiers sa part dans les biens de la communauté, le fisc étant sans intérêt, puisque c'est une chose qui ne tombe pas en confiscation. Il faut néanmoins convenir que la disposition des autres coutumes qui fait en ce cas accroître au mari la part de la femme, forme le droit commun «.

Art. %I0. « Meubles ou immeubles donnez par père ou mère (1) à leurs «nfans, sont répuiez en avancement de succession (2).» (C. de Par., art. 278 )

(1) Ou autres ascendants.

("2) Dans quelques éditions on lit : et parlant ne tombent les immeubles en com-*

' Nous pensons qu'il ne serait dû aujourd'hui aucune récompense pour cet objet. Il ne faut pas compliquer les points litigieux entre les époux ou

leurs héritiers : d'ailleurs l'art. 585, C. civ.,nous paraît décider la question. * La confiscation est aboUe, (art, 57, Chart. coust.)

280 COUTUME d'orléans.

munniife. CcHc addition n'est pas du texte; mais elle contient la véritable conséquence qu'on doit tirer du texte.

Une nuire conséquence qu'on peut tirer, est que la donation de meubles faite à l'un des (onjoitits par ses ascendants durant le mariage, est comprise dans la ctause qui réserverait propres leurs successions.

Art. ^11. Chose immeuble (1) donnée (2) à Tun des conjoincts pendant leur mariage, à la charge qu'elle (3) sera propre au donataire, ne tombe (4) en communauté (5). Mais, si elle est donnée (6) simplement à l'un des conjoints (7), elle est commune j fors et excepté les donations faites en ligne directe {S), lesquelles ne tombent en communauté (9). Mais la chose immeuble donnée à l'un des conjoincts far traicté, et en faveur de mariage, est propre au donataire, s'il n'est dit (10) autrement, {A, C, art, 177} C, de Par., art. 246.)

(I) Dites la même chose des meubles.

(2; Quoique par un collatéral ou un étranger.

(î^j Observez, 1" que cette condition doit être conçue en termes exprès, ou du moins équipollenis. S'il é-lail dit par la clause de la donation d'un héritage faite par un coiialéral, qu'il fait celte donation en nvnncement de sa succession, ces termes sont équipoUeiits; car c'est-à-^ire qu'il le tiendra de la même manière que s'il lui était venu de la succession du donateur. Lorsqu'on fait donation à quelqu'un d'une rente viajière pour ses aliments, ces termes, pour ses aliments, font assez connaître que c'est pour lui (Mre propre.

Mais, quoiqu'une donation ait été faite à l'un des conjoint» durant le mariage à la chaig<« d'une substitution, elle n'est pas pour cela censée faite à la charge que la cho.^e donnée sera propre au donataire, si cela n'est exprimé; et la chose donnée tombe dans la communauté avec la charge de la substitution.

2' Cette constitution doit être apposée par l'acte de donation, in continenti. La raison est qu'il est au pouvoir du donateur de donner sous telle condiiion que bon lui semble : Unicuique licet quem voluerit modum Uberalitati suœ apponere. Mais, lorsque la donation a^lé une fois consommée, il ne peut en changer l'effet.

Au reste, quand même j'aurais souscrit au contrat de mariage de mon héritier présomptif, par lequel il a été convenu que tout ce qui aviendrait aux futurs, par succession ou donation, entrerait en communauté, je ne laisserais pas de pouvoir, en lui donnant par la suite mes biens, apposer la condition qu'ils n'y entreraient pas; car ne m'élani pas obligé, en souscrivant à son contrat de mariage, à lui laisser mes biens, je puis, en lui donnant des biens que je ne suis pas obligé de lui laisser, mettre (elle condition que bon me semble à ma donation. Lebrun, liv. 1, ch. 5, seel. 2, dist. 1, n" 77.

(4) Si ce n'est pour la jouissance, de même que les autres propres du conjoint. On pourrait même (ce qui ne se fait guère) stipuler expressémer)t que la communauté ii'iuirail pas même la jouissance de la chose donnée; auquel cas le donataire aurait la reprise de tous les fruits qui y seraient tombés: Lebrun, liv. 2, ch.2, seci. 4, n** 10.

(5) Quand même ce serait une communauté stipulée de tous biens présents et à venir.

(6) Pendant le mariage.

(7) Quand même le donataire serait l'héritier présomptif du donateur ; car la coutume n'excepte que les donations en directe.

(8) C'est-à-dire, celles faites à l'un des conjoints par quelqu'un de ses ascendants, parce qu'elles sont censées faites en avancement de succession; suprà, art. 2:20. Celles qui seraient faites à l'un des conjoints par quelqu'un de ses descendants, ne sont pas comprises en l'exception, ne pouvant être réputées faites en avancement de succession. Observez aussi que cette exception n'a lieu que lorsque ce sont des immeubles qui ont été donnés. Si ce sont des meubles, ils tombent en communauté, puisque ceux qui nous aviennent par succession y tombent.

(9: y. Vlnirod., n" 14.

(lOj C est à-dire, s'il était dit qu'ils seraient ameublis.

Art. ^1^. « Combien qu'il soit convenu entre deux conjoincts, qu'ils payeront séparément leurs debtes laites auparavant leur mariage } ce néan-

moins ils 011 sonl Ivmis (l), s'il n'y :\ iiivrnlairc (2) prcalahlcmcDt f;»il, Aiicpicl ras ils (Icincmciil (iiiillcs (.']), i'('i)ics(Milanl i'inveiUaiie, ou l'csliiualioii d'icoliiy. ). (6'. de Par., art. 22-2.)

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