V. V/utrod., (II. ri, art
(1) Vis-ii-vis (les cri^aiicicrs.
(^i) ('(M iuvonl.'iiiM» des clïcls mobillors que la femme a apporK^-s à son mari m marinât», iloit olre fait avec elle auparavant le maria'ie. et avoir une date certaine; le détail qui en serait fait par le contrai de mariage, serait un vrai inventaire. Le conifile rendu a la fornnie, quoicpie depuis le mariage, en peut tenir lieu, lorsque celui qui lui rciul coniple a administré ses biens jusqu'au temps de son mariage-
(3) Le niari poursuivi, soit durant le mariage, soit après, par les créanciers de sa fcnnne antérieurs au mariage, peut demander à (Hre renvoyé de leur demande, en Iciu- abandonnant les effets compris audit inventaire, pour se venger sur iccux, et cm offrant de leur rendre compte de ceux qui ne se trouvent plus; et au cas qu'il lui reste quelque chose entre les mains du prix d'iccux, de leur remettre ce qui lui en reste.
Si depuis le mariage il est échu quelques biens mobiliers à sa femme, il est aussi obligé d'en compter, de m^me que de ceux compris en l'inventaire. A Pégard des fruiis des immeubles de sa femme, il n'est pas obligé d'en compter, si ce n'est du jour de la d-mandc du créancier, étant censé les avoir consommés de bonne foi, ad susdnenda onera malrimonii.
La clause de séparation des dettes n'a pas le môme effet 5 l'égard de la femme. Elle ne peut pas, en représentant cet inventaire, empêcher que les créanciers de son mari, quoique antérieurs au mariage, ne se vengent, durant le mariage, sur les effets qu'elle a apportés à son mari ; car ils appartiennent à son mari.
INTRODUCTION AU TITRE XL De société.
ARTICLE PRELIMINAIRE
1. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun leurs biens ou leur industrie, pour en retirer le profit en commun *. — F. sur ce contrat les trois premiers articles de ce titre, le titre du digeste pro socio, et le titre des sociétés, de l'ordonnance de 1673. — On appelle aussi, quoique improprement, sociétés, les communautés que la loi établit entre quelques personnes sans convention. — La société, ou plutôt communauté, dont il est principalement question en ce titre, est celle que notre coutume établit, en l'art. 216, entre le survivant de deux conjoints qui étaient en communauté de biens, et les héritiers du prédécédé 2.
«. Elle est d'une nature différente de celle qu'établit la coutume de Paris. Celle-ci n'ayant lieu que lorsque le prédécédé a laissé des enfants mineurs de son mariage avec le survivant, elle est censée établie par forme de peine contre le survivant qui, étant chargé des intérêts de ses enfants, a négligé de constater par un inventaire la part qui leur revenait dans les biens de la comnmnauté, et par forme de dommages et intérêts envers lesdits enfanls. On ne peut pas dire la même chose de celle qu'établit notre coutume : comme elle
* Art. 1832, C. civ. : « La société (c est un contrat par lequel deux ou « plusieurs personnes conviennent de « mettre quelque chose en commun,
« dans la vue de partager le bénéfice « qui pourra en résulter. »
* Celte société est entièrement étrangère à nos lois nouvelles.
l'clablit tant avec les majeurs qu'avec les mineurs, avec les licrilicrs colla- Icraux aussi bien qu'avec les enfants, on ne peut dire qu'elle soit établie par jbruic (le peine contre le survivant, qui ne peut être cliarj^é de la conservation des intérêts de ses enfants majeurs qui sont en état d'y veiller par eux-mêmes, m encore moins de ceux des héritiers collatéraux du prédécédé qui lui sont^ étrangers. — Elle ne peut donc avoir pour fondement qu'un ancien vestige de^ l'ancien droit français, qui établissait une société laisible, ex communi vilœ consorlio et communione bonorum, surtout entre conjoints et afiins. Voici comme s'en explique le grand coutumier (liv.9, chap. 40) -.«Par usage et cou- « tume, deux conjoints et affms d(mieurans ensemble par an et jour sans faire « division ni protestation, ils ac(iuièrent l'un avec l'autre communauté quant « aux meubles et conquêts; et pour ce, si deux conjoints ont un fils, et après « l'un d'iccux va de vie au trépas, et depuis icelui lils demeure avec le survint vant sans faire inventaire, partage, ni division, tout ce que le survivant a f( conquête, il reviendra à communauté avec le fils.» — Notre ancienne coutume, (art. 18), admettait entre quelques personnes que ce fût, cette société taisible * , l)ar dcmeurance ^communication^ ou négociation de leurs biens faits en commun par personnes demeurantes ensemble par an et jour entiers. — Notre coutume réformée, en abrogeant, par le premier article de ce titre, l'usage des sociétés taisibles, l'a conservée néanmoins entre les conjoints par mariage ; et par l'art. 216, entre le survivant de ces conjoints et les héritiers du prédécédé. Elle a même enchéri sur ce qui s'observait anciennement : car, au lieu que l'ancien droit faisait résulter ces sociétés ex communi vilœ consorlio et cornmunione bonorum, notre coutume l'a fait résulter, entre le survivant et les héritiers du conjoint prédécédé, ex solâ permanente communione bonorum. Elle la forme sans aucune convention, même tacite, des parties, et par sa seule force, puisque cette communauté a lieu quand même les héritiers du conjoint prédécédé seraient, par le défaut de leur âge, incapables de convention.— Celte communauté est appelée vulgairement continuation de communauté, parce que, succédant sans aucun intervalle de temps à celle qui était entre les conjoints, elle paraît en quelque façon se continuer avec elle : mais c'est une communauté différente qui n'est pas composée des mêmes choses, et est gouvernée par d'autres principes; et c'est pour cela que notre coutume en a traité sous un titre différent de celui de la communauté.— Cette communauté est ou simple, lorsqu'elle n'a lieu qu'entre le survivant et les héritiers du prédécédé; ou composée, lorsque le survivant y a fait entrer des tiers. — - L'esprit de notre coutume étant, comme nous venons de l'observer, très différent de celui de la coutume de Paris sur la continuation de la communauté, on ne sera pas surpris si, dans le cours de ce petit traité, on trouve plusieurs décisions difiérentes de celles des auteurs qui ont écrit de la continuation de communauté, suivant la coutume de Paris.
SECT. P^ — De la communauté simple entre le survivant et les
HÉRITIERS DU PRÉDÉCÉDÉ.
§ P', Entre quelles personnes y a-t-il lieu à cette communauté ^ et en
quel cas ?
S. Notre coutume établit cette communauté entre le survivant et les héritiers du prédécédé, quels qu'ils soient, majeurs ou mineurs, enfants ou collatéraux.
S., Il y a lieu h cette communauté, s'il n'en a été entre les parties autre-
^ Le Code est entièrement muet 1 quelques localités. Nous aurons occasur ces sociétés taisibles ou tacites, qui sion d'en parler sur le Traité du coucependant sont encore en usage dans I irai de société.
si:r/r. i". — di: la communauté: simple. 285
inoiU (lisi)()S('. 11 ir«'sl donc |»as busoiii , aux termes d^ uoli'o coiiUiiiK^ (riin iuvcnlairc, |)om' cmpiVluîr <|ir<'Il('. n'ail li(;ii; et tout acte, l(îi (|u'il soil, par l(Mluel les pallies déclarent leur volonté de no pas continuel' comniunaulé, sui'lit ])(»ur cela.
S. La jurisprudcnco a modifié cette décision : car, lorsfiuo les héritiers du prédécédé sont les (Milants mineurs du survivant, il a été jn^é par |)lnsieui'S arrêts rendus dans noire coutume, «pie le survivant ne pouvait, en ce cas, empêcher la l'onlinualion d(ï connnunauté (pi'en faisant un invenlain; avec un curateur nonmié aux mineurs pour cet elïel par le juge, sur l'élection (pii en est faite en sa |)résencc par les parents ou amis du mineur, et cpii prête, pour cet effet, serment : c'est ce qu'on appelle un légitime contradicteur. Il arrive souvent dans la campagne (\\\() W survivant fait cet inventaire avec raï(;ul des mineurs du côté du prédéeédé, lors(|u'il s'en trouve, sans le faire nommer en justice ; ce qui n'est pas tout à fait régulier : car le survivant ayant la tutelle de ses enfants, l'aïeul n'a aucune qualité pour les défendre, s'il n'est nommé par le juge. — L'inventaire, dans notre coutume, n'a pas besoin d'être clos et aflirmé en justice.
G. La continuation de communauté paraissant, comme nous l'avons observé, avoir été établie par notre coutume, à l'instar de ces sociétés taisibles qui se contractaient lorsque les parties avaient paru vivre en communauté par an et jour, il y a lien de soutenir que, pour empêcher la continuation de communauté, il suffit dans notre coutume que l'inventaire, ou autre acte déclaratif de ne pas demeurer en société, ait été fait dans l'an et jour qui court depuis que le survivant et les héritiers du prédécédé ont su ou pu savoir la mort du prédécédé, et que sa succession leur était déférée. Quoicjue notre opinion nous paraisse évidemment conforme à l'esprit de notre coutume, il est pourtant plus sûr, pour le survivant qui veut empêcher qu'il ne se forme une continualion de communauté, de faire inventaire dans le temps de trois mois, que l'ordonnance de 16G7 prescrit aux veuves, quoiqu'elle le prescrive pour une fin toute différente.
9. Il n'y a pas lieu à cette société ou continuation de communauté, si, lors de la mort du prédécédé, il n'y avait pas de communauté entre les conjoints, soit que le mariage ait été contracté avec exclusion de communauté, soit qu'elle ait été dissoute par une séparation exécutée. Il n'y a pas lieu aussi à cette société lorsque tous les enfants héritiers tombent en la garde-noble du survivant (F. l'art. 216 et les notes) ; ni lorsque le droit des héritiers du prédécédé en la communauté est fixé à une certaine somme par le contrat de mariage : mais le don des meubles, fait par ce contrat au survivant, n'empêche pas qu'il puisse y avoir lieu à la continuation de communauté, ni la clause du contrat de mariage de l'enfant héritier du prédécédé, par laquelle il serait dit qu'il ne pourrait demander inventaire au survivant.
§ IL Du pourvoir du survivant sur les biens de la communauté,
^. Le survivant n'a pas tout à fait le même pouvoir sur les biens de cette communauté, qu'a le mari sur ceux de la communauté conjugale; il n'en est pas réputé seigneur. C'est pourquoi il n'en peut pas disposer par donation; mais il est seul libre administrateur de ces biens; et cette qualité lui donne le droit d'en disposera tout autre titre que de donation, sans que les héritiers du prédécédé puissent être recevables à critiquer les dispositions qu'il en aura faites.
§ III. Des choses dont cette communauté est composée,
O. Les choses qui entrent dans la continuation de communauté sont, — 1® tous les biens meubles dont la précédente était composée ; — 2° tous les biens meubles et immeubles que le survivant acquiert durant la continuation de coin-
inunauté, autrement néanmoins que par succession, don ou legs (art. 217); — 3'' la jouissance de tous les biens immeubles, tant con(|uêls que propres, de la succession du prédécédé, aussi bien que celle des biens immeubles, tant conquêls que propres, qui appartenaient au survivant lors de la mort du prédéccdé.
10. Les conquêts de la première communauté qui était entre les conjoints, n'appartiennent pas à la continuation de communauté, si ce n*est quant à la jouissance seulement.
11. Tous les biens meubles et immeubles qui aviennent durant la continuation de communauté par succession, don ou legs, soit au survivant (si ce n'est au cas de l'exception portée par l'art. 217, qu'il (aut voir), soit aux héritiers du prédécédé, n'y entrent en aucune manière : c'est pourquoi le survivant qui est tuteur de ses enfants, avec lesquels il est en continuation de communauté, leur doit un compte des revenus des biens qui leur sont échus à ces titres. — Exceplé le cas auquel les enfants de deux conjoints ont succédé à leur frère, avec qui ils étaient en continuation de communauté avec le survivant; les revenus de la portion que leur défunt frère avait dans les héritages de la succession du prédécédé, à laquelle portion ils ont succédé à leurdit frère, doivent continuer de tomber en la continuation de communauté tant qu'elle durera : car ayant la portion qu'avait leur défunt frère dans la continuation de communauté, ils doivent y conférer lesdits revenus que leur défunt frère serait lui-même obligé d'y conférer, s'il vivait.
1*^. Enfin , tout ce que les héritiers du prédécédé avaient d'ailleurs que de la succession du prédéccdé, lorsque la continuation de communauté a commencé, et tout ce qu'ils acquièrent depuis, à quelque titre que ce soit, quand même ils l'acquerraient des deniers de cette communauté, n'y entre point, à moins qu'ils ne l'acquissent au nom et pour le compte de la communauté.
§ IV. Des charges de la continuation de communauté,
13. l*' Les dettes de la communauté qui était entre les deux conjoints, tant celles dues à des tiers que celles dues à l'un ou à l'autre des conjoints, deviennent dettes de la continuation. — C'est une question inutile, si, les immeubles de la communauté n'entrant pas dans la continuation , les renies et autres dettes immobilières de la communauté doivent pareillement n'y pas entrer : car, que ces dettes deviennent dettes de la continuation, ou qu'elles demeurent seulement dettes de la communauté , le survivant et les héritiers du prédécédé n'en sont ni plus ni moins tenus chacun pour leur moitié. — A l'égard des rentes que les conjoints devaient avant leur mariage, et même de leurs dettes mobilières qui ont été exclues de leur communauté par une clause de séparation de dettes; comme elles n'étaient pas dettes de la communauté, elles ne le sont pas non plus de la continuation , si ce n'est seulement pour les arrérages et intérêts courus pendant la communauté, et ceux qui courront pendant le temps de la continuation jusqu'au temps de sa dissolution. — Pareillement, les frais funéraires du prédécédé et les legs portés par son testament n'étant pas charges de la communauté , ne le sont pas non plus de la continuation de communauté , si ce n'est pour les arrérages des rentes léguées, et intérêts des sommes léguées, courus pendant la durée de la continuation de communauté : car les revenus de la succession du prédécédé qui tombent entièrement, pendant ledit temps, dans la continuation de communauté, n'y peuvent tomber qu'avec leurs charges, dont lesdits arrérages et intérêts font partie.
14. 2<* Toutes les dettes que contracte le survivant durant la société, sont aussi dettes de cette société. Il faut néanmoins qu'elles puissent être présumées contractées pour les affaires de la société : car le survivant n'en est que Ubre administrateur, et non pas seul seigneur j c'est pourquoi celles qui seraient
SECr. r'. — DE LA COMMUNAUTÉ SIMPLE. 285
controcti^os par puro libéralité, ou qui procédcraionl de quelque délit, ne seraient |)<)iMldc la société. — Suivant C(^ principe, si le survivant a été einnjjïé de la tntelUî ou curatelle d(^ qu<'l(pu» pcM'sonui^ pendant \v. temps d(î la société, le compte d(;s somuies qu'il aura reçues seia hien une dettes de la société, dans le fonds de lacpu^lle ces sommes sont entrées; mais il n'eu sera pas de même de ce (pie le survivant d(;vra |)Our raison do sa mauvaise administialion; ])nl(i, pour avoir laissé périr (puMcpie droit dépendant des biens d(î c<'tle inldle ou curatelle. — Pareillement, si le survivant a vendu (pudque propre des héritiers du |>rédécédé, robli'j^atiou de garanlii^ par lui contractées envers l'acbelcMir, ne peut |)ass('r pour unC dette de la société; un tel acte; excédant les bornes do son administration, (pii lui donne bien le droit de disposer des biens de la société, mais non de ceux d'aulrui.
15. Les successions qui échéent pendant cette société n'y entrant point, les dettes desdites successions n'y entrent pas non plus. — Les dettes que les héritiers du prédécédé contractent, ne sont pas dettes de la société; n'en ayant pas l'administration , ils ne peuvent l'obliger.
Itt. Une autre espèce de charge de la société consiste dans les aliments qu'elle doit tant au survivant qu'aux héritiers du prédécédé, qui ont droit de vivre et d'être entretenus aux dépens de la société tant qu'elle derc. Au reste ces aliments sont requérables; et si quelqu'un d'eux n'avait pas vécu aux dépens de la société , il ne ponrrait rien prétendre pour raison des aliments qu'elle ne lui aurait pas fournis. — L'entretien des héritages, dont la société a la jouissance, est aussi une charge de cette société. — Enfin les fraisde l'inventaire qui se fait pour la dissoudre, les frais qu'il faut faire pour le partage, en sont aussi des charges.
§ V, De la dissolution de la société,
l'y. La coutume ne demande, pour dissoudre cette société , qu'un acte tel quel , par lequel les parties déclarent qu'elles ne veulent plus être en société. Néanmoins lorsque les héritiers du prédécédé sont les enfants mineurs du survivant, elle ne peut se dissoudre que par un inventaire fait par le survivant avec un légitime contradicteur. — Observez que le défaut de légitime contradicteur, ou antres défauts dans un inventaire fait pour dissoudre la société, ou pour empêcher qu'elle ne se contracte, ne peuvent être opposés que par les héritiers du prédécédé. S'ils trouvent l'inventaire suffisant , le survivant n'est pas recevable à critiquer son propre ouvrage.
1». Cette société se dissout aussi par la mort du survivant : mais elle ne se dissout pas par la mort de quelqu'un des héritiers du prédécédé, ni même par la mort de tous; car notre coutume, en établissant cette société entre le survivant et les héritiers, quels qu'ils soient, majeurs ou mineurs, enfants ou collatéraux, fait assez entendre que ces héritiers du prédécédé sont associés, non comme telle ou telle personne, mais en leur qualité d'héritiers du prédécédé , et que c'est proprement la succession du prédécédé qui est associée ; d'où il suit que celle succession se continuant dans les héritiers de ces héritiers, dans leurs successeurs univ«3rsels et dans leur succession vacante, tous CCS successeurs succèdent aux droits de cette société. ^ 19. Le mariage d'un enfant, héritier du prédécédé, qui est doté parle survivant des biens de celle société, n'empêche pas qu'elle continue avec lui; à la charge seulement par lui de tenir compte un jour, et faire rapport, au partage de la société, de la dot qu'il en a reçue.
§ YL Du partage de la société.
*0. Après la dissolution de la société, les biens qui la composent se partagent entre le survivant et les héritiers, pour les mêmes parts qu'ils avaient dans la première communauté. C'est pourquoi le survivant doit en avoir la
moitié; et les héritiers du prédécédé doivent avoir tous ensemble l'autre moitié, qui se subdivise ensuite entre eux par j)ortions égales, sans que l'aîné puisse y prétendre plus que les autres, suivant qu'il est décidé en l'art. 216.
«I. Il peut y avoir lieu à des prélèvements et à des rapports au partage de cette société. — Si la société se trouve débitrice envers l'un des associés, de quelque somme, déduction faite de ce qu'il doit à la société, cet associé la doit prélever. — Conlrâ, si l'un des associés se trouve débiteur de quelque somme envers la société, déduction faite de ce qui lui est dû par la société, il doit en faire le rapport à la masse des biens de la société, et la précompter sur la part qu'il a à prétendre dans celte masse.
H^. Les choses qui peuvent être dues par la société au survivant, et qu'il a droitde prélever, sont, — i° tout ce qui lui était dû par la première communauté; jmtà, la reprise de son mobilier stipulé propre, les remplois de propres, même son préciput; — 2° le prix de ses propres aliénés durant la société, qui y est entré ;— 3° le mobilier qui lui est échu par succession , don ou legs, durant la société, suivant l'art. 217. — Observez qu'il faut pour cela qu'il en justifie par quelque inventaire, ou acte équipollent. A l'égard des immeubles qui lui sont avenus par succession, don on legs, pendant la société, quoiqu'ils n'entrent en aucune manière dans la société, suivant l'art. 217, et qu'en conséquence il puisse en retenir les revenus qui se trouveraient extants et encore en nature lors de la dissolution de la société, quoique courus durant icelle, néanmoins il ne doit pas avoir la reprise de ceux qui sont consommés et ne sont plus en nature, à moins qu'il ne justifiât en avoir enrichi la société; autrement on présume qu'il en a vécu plus au large, et que la société n'en a pas profilé.
*3. Les choses que le survivant peut devoir h la société, sont, — 1° tout ce qu'il devait à la première communauté ; sur quoi V. Vlnlrod. au litre précédent, ch. 6; — 2° tout ce qu'il a lire du fonds de la société, depuis qu'elle a commencé, pour ses affaires particulières, comme pour acquitter ses dettes propres, ou pour des impenses sur ses héritages propres, autres que celles de simple entretien , dont la société est tenue, etc. — Observez que suivant les principes de notre coutume, qui établit la conlinuation de communauté comme une société, le survivant est tenu de tout ce qu'il a tiré du fonds de la société pour les impenses qu'il a faites sur^son héritage propre, autres que celles d'entretien , et non pas seulement jusqu'à concurrence de ce que son héritage s'en est trouvé plus précieux ; et qu'il est même tenu de ce qu'il en a tiré pour des impenses purement volupluaires considérables; à la différence de la communauté conjugale, envers la^piclle le mari n'est tenu de ce qu'il a tiré pour des impenses utiles faites sur ses héritages, que jusqu'à concurrence de ce que son héritage s'en trouve plus précieux au temps du partage, et n'est point du tout tenu de ce qu'il en a tiré pour des impenses volupluaires. La raison de différence est que le mari, étant seul seigneur des biens de la communauté conjugale pendant qu'elle dure, peut les dissiper et en disposer comme bon lui semble, pourvu qu'il ne s'en avantage pas; au lieu que le survivant n'étant que libre administrateur des biens de la société, ne peut en disposer que pour ce qui peut paraître concerner la société, et non pour des choses qui ne concernent que lui, et sont absolument étrangères à la société. — Néanmoins, comme les choses ne doivent pas être traitées à la rigueur avec le survivant; si les impenses purement volupluaires qu'il a faites sur son héritage propre, ne sont pas considérables, et n'en excèdent pas le revenu, elles ne doivent passer dans l'usage que pour impenses d'entretien, dont il ne doit pas de récompense. — Lorsque le survivant a lait des impenses sur des héritages qui lui sont échus par succession, don ou legs, durant le temps de la société,"il doit être présume les avoir faites plutôt des "revenus desdils héritages, autant qu'elles n'excèdent pas lesdits revenus, que du fonds de la société. — 3° Le survivant est débiteur envers la société de ce qu'il en a tiré pour donner à un tiers ; car, n'étant que
XiV, LA COiMMUNAUTi: SIMPLL'.
liln-c adiirmislralciir, il ne pont i)as, an pirjudiccî de Taulrc associé, donner IcS biens de la soeiélé.
^4. I.es liériliers du f)r('d('( édé penvcnl être ( rj^anciors de la société pour pareilles causes pour l(S(|M('li<'s nous avons vu «inc l(.' survivant pouvait l'clre. — De plus, s'il leur est échu (incUiucs hicns par succession, don on lej^s, durant la société, et |)endant (jiriis étaient sous la lut<'IIe du survivant, ht compte de tutelle, (|ui leur est du pour raison desdits hiens, est une créance (pi'ils ont contre la soeiétédans lacjnelle sont entrés lesdils biens. — V. surcequi doit entrer dans ce compte, Vlnlrod. au TU. 9, ii" 18.
ÎS55. Les causes pour lescpielles les héritiers du prédécédé peuvent être débiteurs envers la société, sont aussi celh's pour les(|uelles nous avons vu (pie le survivant pouvait l'être. Il est hors de doute à leur é^ard,(|ue, lorsnu'il a été fait sur les héritages de la succession du prédécédé, durant la société, des impenses non nécessaires sans leur consentement, ils ne peuvent être débiteurs pour raison d'icelles, envers la soeiélé, que jusqu'à concurrence de ce (jue les héritages s'en trouvent plus précieux ^
«€». Lorsqu'un enfant a été, pendant la société, doté des biens de la société, il est débiteur du rapport de cette sonnne qu'il a re(;ue, mais sans aucuns revenus ni intérêts, si ce n'est du jour de la dissolution delà société} la jouissance de la dot (ju'il a eue jusqu'à ce temps devant se compenser avec les aliments qui lui étaient dus par la société. — Il doit précompter cette dot, — 1° sur la part qui lui revient de la société ; et si celte part ne suflit, — 2° sur celle qui lui revient dans les biens propres de la succession du prédécédé. Si la dot excède tout cela, le surplus sera censé lui avoir été donné par le survivant, et devra par conséquent être précompté au survivant sur sa part en la société.
ft'î^. Les intérêts de ce qui peut être dû par la société, soit au survivant, soit aux héritiers du prédécédé, onde ce que lesdites parties peuvent devoir à la société, courent du jour de la dissolution de la société.
§ YIL Comment les associés sont tenus des dettes.
f8S. Tant que la société dure, le survivant qui en est le seul administrateur est tenu pour le total des dettes de cette société; et si les héritiers du prédécédé sont poursuivis, en qualité d'héritiers du prédécédé, pour raison des dettes de la communauté, qui sont devenues dettes de la société, ils en doivent être acquittés par le survivant, par-devers qui sont tous les biens de la sociét<\
*i9. Après la dissolution de la société, le survivant et les héritiers du prédéccdé sont tenus entre eux des dettes de la société que le survivant a contractées, chacun pour les paris qu'ils y ont : mais^, vis-à-vis des créanciers, le survivant y demeure obligé pour le total ; les héritiers du prédécédé n'en sont tenus que pour leur part. Néanmoins si elles étaient hypothécaires, et que ces Héritiers fussent détenteurs des conquêts de la société, ils en seraient tenus hypothécairement pour le total ; car le survivant, comme libre administrateur des biens de la société, a eu droit de les hypothéquer aux dettes qu'il contractait.
30. Quant aux dettes de la communauté qui sont devenues dettes de la société, le survivant et les héritiers du prédécédé en sont tenus vis-à-vis des créanciers, comme ils en seraient tenus s'il n'y avait point eu de conlinualion
* Celte règle qui est d'une grande équité, nous paraît devoir être appliquée à la femme à raison des dépenses faites par le mari, sur les propres de
la femme , pendant la communauté, lorsqu'il ne s'agit pas de dépenses nécessaires. Il n'est dû récompense qu'autant que l'héritage en est plus précieux.
de conimnnaulc, et suivant les dislinclions que nous avons faites, Tntroâ. au TU. prcccd., cil. 7 : car la continuation, qui est un fait étranger aux créanciers, n'a pu clianger ni diminuer leurs obligations vis-à-vis d'eux. — C'est une question, si les héritiers du prédécédé conservent, à l'égard des dettes de la communauté devenues dettes de la société, le privilège de n'en être tenus que jusqu'à concurrence de l'émolument qu'ils en retirent? On dit, pour la négative, que la continuation de communauté étant, selon les principes de noire coutume, une société distincte de la communauté conjugale, qui ne se régit pas par les mêmes principes, le privilège qui leur était accordé par la coutume pour la communauté conjugale, ne peut s'étendre à cette société ; et qu'ils doivent s'imputer, ou d'avoir souffert contracter cette société, s'ils étaient majeurs, ou de n'y avoir pas renoncé, s'ils étaient mineurs. On peut au conlraiic dire pour l'aflirmative, que ubi eadcm ratio cl œquitas occurril, idem jusslatuendum. Le privilège de la femme et de ses héritiers pour les dettes de la communauté, n'est fondé que sur ce que le mari étant maître de contracter autant de dettes que bon lui semble sans consulter sa femme, il n'est pas juste que la femme, qui n'a pu l'empêcher, en soit tenue sur ses propres : les héritiers n'ayant pas pu davantage empêcher le survivant, chef de la continuation de communauté, de contracter autant de dettes qu'il voudrait, il paraît juste qu'ils jouissent du même privilège par rapport aux dettes que le survivant a contractées durant la continuation de communauté.
§ VIII. De la renonciation à celte société.
31. Les héritiers du prédécédé qui ont souffert cette société se contracter, en ne faisant, pendant l'année depuis la mort du prédécédé, aucun acte déclaratif d'une volonté contraire, ne peuvent pas, dans notre coutume, y renoncer pour se décharger des dettes.
3f*. Néanmoins s'ils étaient mineurs lors de la mort du prédécédé, notre coutume art. (216) leur permet d'y renoncer, par la règle générale que les mineurs sont restituables contre les engagements qu'ils contractent. — ■ Au reste, il suffit qu'ils aient été mineurs lorsque cette société s'est contractée, c'est-àdire, lors de la mort du prédécédé, quoique depuis la majorité ils aient laissé continuer cette société; Arg. L. 3, § 2,scio, ff. de minor. — Ils sont même recevables à celte renonciation, quoiqu'ils aient laissé écouler plusde dix ansdepuis leur majorité; car le laps de temps opère bien une fin de nôn-recevoir contre les restitutions qui s'obtiennent de la grâce du prince, par des lettres en chancellerie, mais non contre celles que la loi accorde.
33. Cette renonciation doit se faire pour tout le temps que la société a duré : on ne peut pas l'accepter pour un temps, et la répudier pour un autre temps.
34. Lorsque les héritiers ont renoncé à cette société, le survivant leur doit un compte de leur part dans les biens dont la communauté conjugale était composée au temps de la mort du prédécédé, et de leurs biens propres. — Pour fixer la quantité des biens de cette communauté au temps de la mort du prédécédé, on a recours à des enquêtes de commune renommée.
35. Le droit de continuation de communauté étant un droit divisible entre plusieurs héritiers du prédécédé, les uns peuvent l'accepter ; et les autres, s'ils étaient mineurs, y renoncer, chacun pour la part qu'ils y ont. — L'un d'eux, qui serait devenu depuis héritier de ses cohéritiers, pourrait, quoiqu'il y renonce de son chef, l'accepter du chef de ceux dont il est devenu héritier ; aut vice vcrsâ. — Lorsque, entre plusieurs héritiers du prédécédé, les uns acceptent la société, et que les autres y renoncent, le compte dû aux renonçant? est une dette de la société, dans laquelle sont entrés les effets et revenus de la succession du prédécédé, dont le compte leur est dû; et en conséquence celte dette doit être acquittée, tant par le survivant que par les héritiers acceptants,
SECT. II. — DR LA r,0(:ii;ri': cOMPOsi'ir:. 280
pour h liait ([uc dinciui ;ulaiisU\ sociclô. — l..\ pari «lu survivant et cclhî des acceplanis dans la sociclc d()iv<Mil cAvo vu mvwu^ raison enlr(î elles, (juNUaicnt leurs paris dans la eonunuiiaulé eonju^alc. Supposons (pi'il y avait tiois héritiers du piédéccMlé, dont un S(Md a rcMioneé, et les deux autres ont aeecplc : la part du survivant dans la conununaulé était la nioilié ; eclh; do eliaeun des irois hériliers, un sixième : la moitié élant en raison liiph; du sixirnu.*, la paît du survivant dans la société doit élre triple de eclle de chacun des deux héritiers acceplanl la société, et parconsé(pjent il y doitavoir Ic's trois cin(iuièmes; et chacun des deux héritiers acceptant la société, un cinquième.
SECï. II. Dk la société composée, qui a lieu lorsque le survivant,
QUI EST EN continuation DE COMMUNAUTÉ AVEC LES HÉRITIERS DU l'RÉ- DÉCÉDÉ, SE REMAIUE^
30. Selon les règles des sociétés ordinaires, chacun des associés ne pouvant disposer que de sa part(L. 68, If. pro socio.), l'un d'eux, en contractant société avec un tiers, ne peut l'associer qu'à sa part, et non à celle de son associé. De là la règle : Socii met socius , meus socius non est. L. 47, § 1, If. de reg. jur. Mais dans cette société le survivant en étant seul libre administrateur et pouvant disposer, à quelque titre que ce soit, sans le consentement des héritiers du prédécédé, tant de leur part ([ue de la sienne, pouvu que ce ne soit pas à titre gratuit, il peut, sans leur consentement, associer un tiers à la société qui est entre eux et lui. — C'est ce qui arrive lorsque le survivant, qui était en continuation de communauté, se remarie : en contractant communauté de biens avec sa seconde femme, il l'associe à la société qui est entre ses enfants et lui.
37. Ces deux communautés ou sociétés, savoir, celle en laquelle il est avec les héritiers de sa première femme, et celle qu'il contracte avec sa seconde femme , se réunissent, et forment, quant aux choses et aux charges qui sont tant de l'une que de l'autre communauté, une communauté par tiers que nous nommerons triparlile^ entre trois téies ; savoir, le survivant, sa seconde femme et les héritiers du prédécédé. — Observez que, nonobstant cette union, les deux communautés, qui forment la tripartite, conservent chacune leur être propre et leur nature particulière.
38. Si la femme, à laquelle le survivant se remarie, était elle-même veuve d'un premier mari, avec les héritiers duquel elle fût aussi en continuation de communauté, il se formerait une communauté par quart, entre quatre têtes; le mari, la femme, les héritiers de la première femme du mari, et ceux du premier mari de la femme. — La société peut se former encore entre un plus grand nombre de tètes, lorsque les conjoints, qui se remarient, sont veufs de plusieurs maris ou de plusieurs femmes, avec les héritiers de chacun desquels ils sont en continuation de communauté. — Tout ce que nous dirons de la communauté tripartite, peut recevoir application à l'égard des autres sociétés d'un plus grand nombre de tètes.
§ I. Du chef de la communauté tripartite; et de son pouvoir,
39. Le chef de cette communauté est le mari qui s'est remarié , ou le second mari, lorsque c'est la femme qui s'est remariée. — Son pouvoir est différent vis-à-vis de la femme et vis-à-vis des héritiers du prédécédé. Cette communauté tripartite étant vis-à-vis de sa femme une communauté conjugale, il ^ ^i^T^'^is d'elle un pouvoir de maître et seigneur : mais il n'a vis-à-vis des héritiers qu'un pouvoir de libre administrateur, cette communauté, vis-à-vis d'eux, étant la même qui était avant le second mariage. C'est pourquoi si le mari survivant, qui s'est remarié, avait disposé par donation, au profit d'un étranger, de quelque effet de celte communauté, il n'en devrait aucune récom-
pense h sa seconde femme, vis-à-vis de (lui il a uu pouvoir de seigneur qui lui donne le pouvoir d'en disposer par donalion : mais il en devrait récompense aux liériliersde sa première femme, pour le licrs (jui leur apparlicnt dans celle communauté, parce que vis-à-vis d'eux il n'a qu'un pouvoir de libre administrateur, qui ne lui donne pas le droit de donner.
§ II. Des choses dont la communauté Iriparlile est composée,
40. Les choses qui composent la communauté iripartite, sont celles qui sont de nature à entrer dans l'une et l'autre de celles dont elle est composée; c'est-à-dire, tant dans la conjugale que dans la continuation de communauté entre le survivant et les héritiers du prédécédé.
41. Suivant cette règle, les choses qui composent la communauté tripartite, sont, 1° le mobilier de la continuaiion de communauté, s'il n'a été réservé propre par le contrat du second mariage; auquel cas il ne serait pas de la communauté tripartite, mais demeurerait commun entre le survivant et les héritiers du prédécédé seulement. — Ce mobilier comprend toutes les dettes mobilières ; non-seulement celles dues par des tiers, mais aussi toutes celles qui peuvent être dues à la conlinualion de communauté, soit par le survivant, soit par les héritiers du prédécédé. — 2° Les conqucts de la continuaiion de communauté, que le survivant a ameublis et apportés à la communauté conjugale par le contrat du second mariage. — La raison est que la communauté qu'il contracte avec sa seconde femme, dont l'ameublissemenl est une clause, n'étant pas un titre gratuit, le survivant a eu droit de disposer à ce litre de ces conquêts, comme libre administrateur des biens de la continuation de communauté et de les faire entrer en la communauté conjugale.
4^. 3° Les revenus des biens immeubles, tant du survivant que de la succession du prédécédé, qui tombent dans la continuaiion de communauté, tombent aussi dans la communauté conjugale avec la seconde femme, et sont de la communauté tripartite ; et pareillement ceux des biens propres de la seconde femme.
43. ¥ Enfin, tout ce que le chef de cette communauté tripartite acquiert à titre onéreux, pendant qu'elle dure, y entre. — A l'égard des choses qui aviennent par succession, don ou legs, soit au survivant, soit aux héritiers du prédécédé , comme elles sont exclues, par l'art. 217, de la conlinualion de communauté qui est entre eux, elles nepeuvent être de la communauté tripartite.
44. 5° Ce que la seconde femme fait entrer dans la communauté conjugale du second mariage est non-seulement ce qu'elle y fait entrer en se mariant, tant en meubles qu'en immeubles qu'elle y ameublit; mais pareillement ce qu'elle y fait entrer depuis par les dons et legs qui lui sont faits, même les immeubles qui lui aviennent par succession, lorsqu'il y a une clause, par le contrat du second mariage, qui les y fait entrer. Toutes ces choses sont de communauté tripartite ; car, suivant le principe que nous avons établi suprà, n<> 9, le sunivant acquiert à la communauté, qui est entre lui et ses enfanls, tout ce qu'il acquiert à titre de commerce. Or la communauté qu'il a contractée avec sa seconde femme, par laquelle il a acquis toutes ces choses, est un liire de commerce; il les acquiert donc à cette communauté; elles appartiennent donc aux deux communautés, et par conséquent à la communauté tripartite.
§ III. Des charges de la communauté tripartite.
45. Les charges de la communauté tripartite sont celles qui le sont tant de l'une que de l'autre communauté, dont celle-ci est composée.
4©. Suivant ce principe, 1° toutes les dettes mobilières de la continuaiion de communauté deviennent dettes de cette communauté tripartite, si elles n'ont été exceptées de la communauté conjugale par le contrat du second mariage; tant celles dues à des tiers que celles" qui étaient dues, soit au survivant,
SnCT. II. — DE LA SOCIKIÉ COMPOSÉE. 291
goil aux lu'riiiers du prcilômlé, pour leurs r<'|ui.sos, remplois de propres, oUi. UKMne le précipui du suivi v;»iil p(U'té p;»r \('. t(Milial du prcuiicr iu;ni:i;('; . — 2" Toules les d(!Ues uiobilières (pie devait la seconde icimue lors du secoiul luaria^^c, si elles n'oul été exclues lors de la coiumunauté, |)ar uiui clause de séparaliou de detles; — 3" Les remplois do |>ropres, et reprises do deniers propres à (piehpruu des trois associés, et nieiics par le ciiel de lu commuuauli'i Iriparlile pendant ladite communauté; — 4" Touti'S les dell(;s, tant mobilières (pie rentes, conlraclées durant la communauté par clIuï (pii en est lo chef, et (pii n'excèdent pas les bornes d'une libre adminislralion; sur (pioi F. suprà, n° M. — A ré|;anl de cell(!S qui excéderaient c<'S bornes, telles (pic celles (pii naîtraient d(î ipielipie délit, elhîs sont deltes de la seule comnumanlé conjni^alc. — Enfin les aliments de tous l(;s associés, l'entretien des héritages, dont les revenus tombent dans la communauté triparlite, sont des charges de cette communauté.
§ ÏV. De la dissolution do la commimaulè Iriparlile.
49. La communauté Iripartitc se dissout par la dissolution de Tune des deux communautés dont elle est composée. — Mais la dissolution de runc do ces deux communaïUés n'entraîne pas la dissolution de l'autre. Par exemple, lorsque celle entre le survivant et les héritiers du prédécédé vient à se dissoudre pendant le second mariage, par inventaire ou quehiue autre acte dissolutit' (suivant qu'il est dit, sect.'l'^%n°17), la communauté conjugale entre le survivant et la seconde femme continue de subsister. — Vice versa, lorsque la conjugale est dissoute, soit par la mort de la seconde femme ou du second mari, soit par la séparation, celle entre le survivant et les héritiers du prédécédé , qui n'ont point été appelés à l'inventaire fait pour la dissolution de la communauté conjugale, ne laisse pas de continuer. — La mort du survivant dissout l'une et l'autre.
§ V. Du partage de la communaulé triparlite ; des prélèvements, et des rapports qui s'y font.
48. Pour parvenir au t)artage des biens de la communauté tripartite, il faut dresser une masse de toutes les choses qui la composent. — Il faut aussi dresser un état des sommes dont chacune des parties est créancière de la communauté iripartite, et des sommes dont elle lui est débitrice. — Lorsque les créances d'une partie contre cette communauté excèdent les dettes dont elle lui est débitrice, cela donne lieu à un prélèvement, que cette partie a droit de faire sur la masse, de la somme dont ses créances excèdent ses dettes. — Au contraire, lorsque les dettes dont une partie est débitrice envers la communaulé tripar» lite, excèdent les créances qu'elle a contre elle, cela donne lieu au rapport que celt(} partie doit faire de l'excédant, lequel lui est précompté sur sa part. — Le survivant, qui s'est remarié, peut avoir trois espèces de créances contre la communauté tripartite; savoir,!'* des créances qui lui sont particulières, telles que sont celles qu'il a pour le remploi du prix de ses propres qui ont été aliénés pendant le second mariage : 2° des créances qui lui sont communes avec les héritiers du prédécédé. Telles sont les créances pour la reprise du mobilier de la continuation de communauté qui est entre lui et lesdits héritiers, lequel avait été expressément ou tacitement réservé propre par le contrat du second mariage, et la reprise du prix des conquéts de cette continuation de communauté aliénés pendant le second mariage.
4Î>. 3** Le préciput du second mariage, acquis au survivant par le prédcccs de sa seconde femme ou de son second mari, est aussi une créance contre la communauté tripartite, qui est commune au survivant et aux héritiers du prédécédé ; car ce préciput étant un droit acquis au survivant par le contrat de communaulé qu'il a contractée avec sa seconde femme ou son second mari,
lequel conlrat est un lilre de commerce, ii a acquis ce droit à la communauté parliculière qui est entre lui et les héritiers du prédécédé, à laquelle il ac- (jiiiert tout ce qu'il acquiert h titre de connncrce pendant qu'elle dure.
50. Il y a des créances communes au survivant et à sa seconde femme, ou ïl'i son second mari. Telles sont celles que le survivant avait contre la conlij'iialion de communauté qui est entre lui et les héritiers du prédécédé, putà, pour la reprise de son mobilier stipulé propre par le contrat de son premier mariage, et pour la reprise du prix de ses proi)res aliénés, soit pendant le pre* n)ier mariage, soit pendant le temps de la continuation de communauté, jusqu'au second mariage. Il en est de même du préciput de son premier mariage. Il (;st créancier de toutes ces choses conlro-la communauté tripartite, à moms qu'd n'y ait eu, par le conlrat du second mariage, une convenlion expresse ou tacite de séparation de dettes ; car sans cela toutes les dettes de la continuation de communauté deviennent dettes de la communaulé tripartite, comme nous l'avons vu suprâ, n° 13; et la créance de toutes ces choses, étant une créance mobilière, est entrée dans la communauté conjugale du second mariage, à moins qu'elle n'en eût été exclue par une réserve de propre, et par une convention du second mariage, et est par conséquent une créance comnnnie au survivant, et à sa seconde femme ou son second mari.
58. On peut apporter encore pour exemple d'une créance du siu'vivant contre la communauté tripartite qui lui est commune avec sa seconde femme ou son second mari, la reprise du mobilier qui est avenu au survivant par succession, don ou legs, pendant le second mariage ; car ce mobilier, étant exclu de la continuation de communauté qui est entre le survivant et les héritiers du prédécédé, par l'article 217, n'entre dans la communauté tripartite qu'à la cbarge de la reprise; et la créance qu'a le survivant pour la reprise de ce mobilier, lui est commune avec sa seconde femme ou son second mari ; car il appartient à leur communauté particulière, à moins qu'il n'en eût été exclu par une réserve de propre portée au conlratdu second mariage.— Lesdettesdu survivant envers la communauté tripartite sont aussi de trois espèces : — 1° Il y en a qui lui sont particulières, telles que sont celles pour impenses nécessaires ou utiles, autres que d'entretien, faites pendant le second mariage, à ses héritages propres; ou pour le paiement fait, pendant le second mariage, de dettes qui lui étaient propres, ayant été exclues de communauté par des séparations de dettes, par les contrats tant du premier que du second mariage. — 2° Il y a des dettes communes au survivant et aux héritiers du prédécédé ; telles que sont celles pour impenses nécessaires ou utiles, autres que d'entretien, faites pendant le second mariage, à des héritages communs entre le survivant et les héritiers du prédécédé seulement, tels que sont les conquêts de la première conununauté, et ceux faits pendant sa continuation, avant le second mariage. — 3° Il y a des dettes communes au survivant et à sa seconde femme ou à son second mari, telles que sont pareilles impenses faites, pendant le second mariage, à des héritages communs entre le survivant et la seconde femme ou le second mari seulement; tels que sont ceux avenus pendant le second mariage au survivant, par don ou legs; lesquels tombent bien dans la communauté conjugale du second mariage, mais sont exclus par l'art. 217 de la continuation de communauté qui est entre le survivant et les héritiers du prédécédé.
§ VI, Comment chacun des associés est tenu des dettes de la communauté
triparlile.
♦'j^. Régulièrement chacun des associés est tenu de ces dettes pour la rart qu'il a dans cette communauté : néanmoins, lorsque le passif excède i actif, la seconde femme qui a accepté la communauté, si elle a fait invenlaire, n'est tenue de son tiers desdites dettes que jusqu'à concurrence de ce i;u'elle amende des biens de ladite communauté j et le survivant et les héri-