‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 67 sur 145 · SECT. II. — DE LA SOCIÉTÉ: COMPOSÉE · texte numérisé non relu

SECT. II. — DE LA SOCIÉTÉ: COMPOSÉE

tiers sont Icniis du suipliis. La raiscni est (jnc, iTrlaiit mcinitrc de I:» ((niiimiiiaiilc tripai'lilc que )>ar ra]>|)()r( à la (oiniiiniiaiih'^ coiijii'^alc qu'elle a <()ii(ia('i>'(i avec le smvivaul, oilo no doil êlre Icaww des délies <|U(^ siiivanl les rèj^lesdi» la eomrmmaulccoiijiiji^ale. L<*s Iiériliers d(; la sc'conderemiiieoiitUîinêinedroil.

.'»;?. l.()i'S(iue e'esl une ieinuKî (jui a ((mvolé avee un second mari, noiiseulenicnl elle, mais i»areillemenl les iiériliers du |)r<'(lée<'dé, m; sont leinis de leur pari des délies de la comminiaulé trij»arlil(; que; justjn'à coneurrencfi de ce (in'ils en ont amendé ; car la femme, (îii conlraelanl, lanl pour ell(; (pic l)()ur les Iiériliers du prédéeédé, la communaulé (pi'clh^ a coiilradéeavec sou second mari, les y a associés aux mêmes droils cl condilions (prelle.

541.11 reste h observer que, quoique chaque associé, vis-à-vis de ses associés, soit tenu des délies pour la part qu'il a en la communauté triparlile, néanmoins le mari survivant est tenu solidairement, vis-à-vis des créanciers, des dettes qu'il a lui-même conlraclées, quoi(iu'il les ait conliaclées durant celle communauté. — L'héritier de la première femme prédécédée est aussi tenu solidairement, vis-à-vis des créanciers, des dettes qui procèdent du ch( f de celle première femme ; et pareillement la seconde femme est tenue solidairement de celles qui procèdent de son chef.

5o. Quoique l'héritier de la femme prédécédée et la seconde femme ne soient tenus personnellement chacun que pour leur tiers des dettes de la communaulé tiiparlile conlraclées par le survivant, ils peuvent encore en êlre tenus pour le lolal hypothécairement, comme délenleurs de quelque conquêt de cette société ; car le survivant^ comme cliel et libre administrateur de celle société, a eu le droit de les hypothéquer pour le total aux dettes qu'il contractait.

§ VIL De la renonciaiion à la communauté.

5©. Lorsque la femme survivante s'est remariée, comme c'est d'elle seule, en la qualité qu'elle a, de libre administratrice de la continuation de communauté qui est entre elle et les héritiers du prédécédé, qu'il a dépendu de contracter, tant pour elle que pour eux, une nouvelle communauté avec son second mari ; c'est pareillement d'elle seule qu'il dépend de l'accepter ou d'y renoncer. Lorsqu'elle y renonce, c'est pour elle et pour les héritiers du prédécédé qu'elle y renonce; et ils n'y peuventrienprétendre,nicritiquersa renonciation : lorsqu'elle l'accepte, ils ne peuvent y renoncer, à moins qu'ils ne renoncent à toute la continuation de communauté qui a été depuis la mort du prédécédé ; ce qu'ils ne peuvent même faire que dans le cas auquel ils auraient clé lors mineurs. — Par la même raison, lorsque c'est un homme survivant qui s'est remarié ; comme il ne peut renoncer à la communauté qu'il a contractée avec la seconde femme, les héritiers du prédécédé ne le peuvent pas non plus, à moins qu'ils ne renoncent à toute la continuation de communaulé, .s'ils sont en droit de le faire.

5 VIIL Si les enfants d'un premier lit sont recevables à demander contre une seconde femme la communauté par tiers dans l'espèce suivante.

5V. Lorsqu'un homme, par le contrat de son second mariage, s'est obligé envers sa seconde femme à dissoudre la continuation de communauté en laquelle il était avec ses enfants du premier ht, et qu'il ne l'a pas fait, en ce cas la comniunauté a continué par tiers : mais, si les enfants du premier lit ont élé seuls héritiers de leur père, il semble que leur belle-mère peut opposer une exception, résultante de celte qualité d'héritier, contre la demande qu'ils feraient du tiers qui leur appartient de leur chef, aux offres qu'elle fera de leur laisser prélever la somme h laquelle sera fixée, sur la commune renommée, la part qui leur appartient dans le mobilier de la continuation de communauté

qui existait lors du second mariage, et qui s'est confondue dans les biens dont se trouve composée la communauté depuis le second maiiaoe : car leur père,

^Oi COUTUME d'ORLÉA\S.

par cotto clause, paraît s'être ohligé à faire en sorte que sa femme ne pût être (MDiiêcliée, |)ar les enfants du premier mariai^e, d'avoir moitié dans tout ce qui serait aequis pendant le second mariai^e; et les enfants ayant, comme liériliers de leur père, succédé à cette obligation, paraissent non recevables dans leur demande, qui tend à restreindre au tiers la i)orlion de leur belle-mère. — Nonobstant ces raisons, plusieurs pensent que, si les enfants étaient nnneurs, la seconde femme ne peut pas se prévaloir de cette convention contre eux, quoi([ue bériliers de leur père. î.a raison est, qu'il ne doit pas être au pouvoir du survivant cl de sa seconde femme, par un concert entre eux, do priver les enfants du premier mariage du droit de continuation de communauté (|ue la coutume leur accorde comme leur seule ressource contre le défaut d'inventaire qu'ils n'ont j)u demander. La seconde femme doit s'imputer de n'avoir pas fait exécuter celle convention avant que de passer outre au mariage : n'ayant pas veillé à l'exécution de celle convention comme elle le pouvait, elle devient suspecte de ne l'avoir faite qu'en fraude des enfants, et elle ne doit pas cire écoulée à la leur opposer. Cet avis, auquel j'incline, paraît autorisé par un arrêt du mois de juillet 1655, cité par Renusson, delà Communauté, 4*^ part., cli. 1", n° 10. — Dans le cas auquel on s'arrêterait à la première opinion, s'il y avait des enfants du second mariage, les enfants du premier n'étant héritiers que pour partie, ne seraient exclus de la demande en continuation de communauté par tiers que pour la part dont ils seraient héritiers 5 sauf à leur belle-mère à se faire indemniser par ses propres enfants pour le surplus. • — Lorsque la seconde femme est donataire de pari d'enfant, elle confond sur elle, pour cette pari, le droit qui résulte de l'obligation de son mari envers elle ; et elle ne peut par conséquent exclure, pour celle part, la demande des enfants du premier mariage.

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