TITRE XI
De Société.
Art. ®13. Société ne se contracte entre aucuns, qu'ils ne soient con-
joincts par mariage, sinon qu'il y ait entre eux convention expresse (1) yassée par escrit (-2), 'présent notaire, ou sous leurs signatures. Toutefois où elle ne seroit passée présent notaire, elle ne pourra préjudicier à autres (3) que aux contractans. {A. C, art. 180.)
(1) Ou dans le cas de l'art. 216.
<2) Cela est tiré de l'ordonnance de Moulins, art. 54, qui défend la preuve teslimoniale de toutes conventions au-dessus de cent livres,
(3) Par exemple, je ne pourrai pas, en verlu d'un acte de société sous signature privée, prétendre contre les créanciers parliculiers de celui que je dis eue mon associé, aucun privilège sur les effets dont i! se trouve en possession, et que je soutiens dépendre de notre société, dont je me prétends créancier.
Art. s 14. Laquelle société, si elle n'est limitée jSer2i seulement entendue de tous les biens meubles (1) et conquests immeubles faits par lesdiles par' lies durant ladite société ("2). {A. C, art. 180.)
(l) Acquis , soit avant, soit durant la société.
(-2) A titre de commerce ; secùs de ce qui échet par donation. V. infrà, art. 217.
Art. ^15. Et si aucun acquiert société avec deux conjoincts par mariage, par telle société et communauté de biens, il n'acquiert que la tierce partie. {A. C, art. m-j C. de Par,, art. 240.)
TI IRE Xr. — DE SOCIÉTI^. 205
Anr.^iO- Si (le tli'iix non nobles (1) roiijoiiicls |);ir iiiaiiaiï(% rmi v;» de vio h tn'SjiiKs, cl laisse sis ciilaiils, ou aiilrt's païens ses liéillicrs, ri lc<iil survivanl ne l'ail ('2) aucun iiivcnlairc, partage ou division, ou (|U(; aulrcniciit ciilic; les parties n'eu soil disposé (!l), la eonuuunaiilé de biens se conlinuo (i) et conserve cnln^ le survivant pour la nioilir, el lesdils (5), ou autres pai(;ns ((>) cl liéiiliers, pour raulrc moiliv, cliaeini poui' leuis jxn lions viriles (7) (;l li(il'éditairos; ensendde la saisine (8) cl possession de la succession de leurs |)cre, nicrc ou parcnl dcccdcs^ jusiiucs à ce que inventaire, parta;;<; ou division en SiMcnt laits, ou (jue aulr(Mnenl par eux en soil disposé (!•). Kl es af:(|uisitions (pii seront laites des biens de ladite connutniaiilé, le lils aisné ni autre (10) masle n'aura préroi^alive d'aisnesse. Toutefois si lesdils en/ans ou lu'riliers esloicnl mineurs (11), sera en leur choix cl option d'accepter ou refuser ladilc conlinualion de communaulé {A. C, art. 182; C. de Par.^ art. 210.)
(1) Ces termes n'ont été ajoutés à cet article, lors de la réfoiniation, que pour marquer qu'il n'y avait pas lieii à la société établie par cet article, lorsque les enfants nobles du prédécédé tombaient en la garde-noble du survivant. Mais lorsqu'il n'y a pas lieu à la garde- noble, soit parce que les enfants avaient passé l'à^e lors de la mort du prédécédé, soit parce que le survivant a jugé à propos de renoncer à la ^ardc, il y a lieu à la continuation de communaulé aussi bien entre nobles qu'entre non-nobles : C'est ce qui paraît par Tari. 184 de Tancienne coutume, qui dit : « Toutefois si « entre nobles le survivant veut prendre les meubles, faire le peut, en prenant la « garde des enfants minours; et en ce faisant , n'a lieu ladite communaulé. » Cette interprétation est constante dans l'usage.
(2) Dans Tannée du prédéccs. V. Vlniroduct.y n» 6.
(3) C'est-à dire, n'aient déclaré leur volonté de n'être pas en société, par quelque acte que ce soit, fait entre elles, pourvu qu'il soil par écrit. — Yoy. néannioins ce que la jurisprudence établit à l'égard des mineurs; Jntroduct., n*» 17.
(4) C'est-à-dire qu'il se contracte entre les parties une société, qui succédant nullo interposito intervallo à la communauté de biens qui était entre les deux conjoints, en paraît être comme une continuation. V*VIntroduct., n" 2.
(5) Majeurs ou mineurs, n'importe.
(6) IMème collatéraux.
(7) C'est-à-dire que, dans la moitié que les héritiers du prédécédé ont tous ensemble dans cette société, chacun d'eux n'y a que la portion virile et héréditaire qu'il a dans la succession du prédécédé; l'aîné, qui, à cause de son préciput d'aînesse, confère dans cette société plus de revenu que n'en confèrent ses puînés, n'a néanmoins qu'une portion égale à la leur.
(8) C'est-à dire que la jouissance ou les revenus des biens de la succession ^îu prédécédé continuent de tomber dans celte société pendant tout le temps quelle durera, de même qu'ils tombaient dans la communauté qui était entre le survivant et le prédécédé.
(9) V. Vlntroduct., n» 17.
(10) C'est-à-dire, qu'entre les enfants du prédécédé, l'aîné n'aura aucune prérogative d'aînesse dans les héritages féodaux qui seront acquis durant cette société ; et pareillement entre les héritiers collatéraux du prédécédé, les mâles n'y auront aucun droit de préférence sur les filles. La raison est que le droit d'aînesse entre enfants, et le droit de préférence entre héritiers collatéraux, sont des droits qui n'ont lieu qu'à l'égard des biens que le défunt a laissés dans sa succession, et non à l'égard de ces acquêts faits durant la société ; lesquels n'ayant été acquis que depuis la mort du prédécédé, ne sont pas des biens de sa succession , mais des acquêts de la société, dans lesquels chacun doit avoir la même part qu'il a dans la société.
(11) Lors de la mort du prédécédé, temps auquel celle société s'est contractée. y. Vlntroduct., n» 3^2.
Art. îîlî'. Si durant la communauté (1) de biens entre plusieurs personnes, à aucunes d'icclles eschéent et adviennent quelques biens et héritages par succession, don et legs, tels béritages et biens (2) ne sont compris (3) en la- Ci) Telle qu'elle est entre le survivant de deux conjoints el les héritiers du prédécédé, et entre toutes autres personnes que mari et femme.
(2) Même mobiliers.
(3) Même pour la jouissance. V. néanmoins VJntroduct., n" 22.
dite communauté, sinon qu'il y cust convention expresse au (4) contraire. Néanmoins si au survivant de deux conjoincls par mariage, qui n'auroit fait partage à ses enfans, et héritiers (5) du décédé, ou inventaire deuemenl fait des biens communs, ou contract équipollent à partage, advenoient et éclieussent quelques biens meubles par la succession et irespas desdits enfans ; et dans l'an d'icclle succession advenue, il ne fait lesdits partage ou inventaire avec ses enfans vivans, ou que aulremcnl entre (ceux n'en soit disposé; en ce cas lesdits biens meubles escheus audit survivant par le trespas de sondit enfant, seront et demeureront (6) en ladite communauté, ensemble le revenu (7) desdits héritages (8), jusques à ce que (9) ledit partage ou inventaire soient faits, ou que autrement en ait clé disposé; et sans qu'il y ait (10) droict de prérogative d'aisnesse, comme dessus. {A. C, art. 183.)
(4) Par le traité de société.
(5; C'cst-à-dirc, à ses enlanls qui sont héritiers du prédécédé.
(6) Il parait par ce terme demeureront, qu'il ne s'agil ici que de la portion qu'avait (Jans les biens meubles de la société l'cnfanl auquel le survivant a succédé, laquelle accroît aux autres enfants : mais le survivant n'est pas privé de la succession dos biens meubles que cet enfant aurait pu avoir d'ailleurs.
C7) Le survivant, faute d'avoir dissous la société dans Tan de la mort de l'enfant à qui il a succédé, est entièrement exclu de la succession de la part qu'avait cei enfant dans les biens meubles de cette société II n'en est pas de même des acquêts immeubles de ladite société : le survivant n'est pas exclu de succéder à la propriété de la portion qu'avait l'enfant dans lesdits acquêts ; il n'est privé que des revenus de celle portion , lesquels continueront de tomber dans la société tant qu'elle durera En cela notre coutume est très différente de celle de Paris.
(5) C'est-à-dire, des héritages auxquels le survivant a succédé à cet enfant, soit en propriété, soit en usufruit. Le survivant succède en propriété à la portion que cet enfant avait dans les acquêts faits durant la société. Il succède , suivant l'art. 315, en usufruit à la portion dans les conquêts de la première communauté avenue audit enfant, de la succession du prédécédé : mais, nonobstant que le survivant succède, soit en propriété, soit en usufruit^ auxdits héritages, les revenus desdits héritages continueront de tomber dans la société tant qu'elle durera, comme ils y tombaient avant la mort de cet enfant.
(9) Ces termes ne se rapportent qu'à ce qui est dit des revenus des héritages, et non aux biens meubles, qui demeurent irrévocablement dans la société.
(10) Ces termes sont ici mal placés, et ne sont qu'une répétition inutile de ce qui a été déjà dit en l'article précédent.
Du douaire.
ARTICLE FRÉLXMXNAZRe.
fl . Le douaire est ce qui est accordé à la femme sur les biens de son mari pour ses aliments, au cas qu'elle lui survive.
^. Il y a deux espèces de douaires : le conventionnel ou préfix, qui est réglé et convenu par le contrat de mariage j et le légal ou coutmnier, que la coutume accorde à la femme à défaut de douaire conventionnel ^ — On peut convenir, par le contrat de mariage, que la femme n'aura aucun douaire; et c'est sans raison que Duplessis est d'avis contraire, Traité du douaire, ch. 1 (sur art. 247 de la Cont. de Paris.).
S. Quoique le douaire soit un titre lucratif, il est plutôt réputé convention
* Il n'y a plus aujourd'hui de douaire légal.
SECT. T'. — DU T)0(JA1UK (:ONV^:^TiONNI:L. 207
lualriinonialjMiiK' (loiialion : cVst pourquoi il n'csl pas sujot à insimialion, <|nan(l niciuc il serai! plus lort (pic le conliunicr *. Ucuussoii, Irailc du douoirCj cliap. 4, n"" 4 cl 5; Lcuiaîliv, sur l'ai I. 'iGd diî l'aiis, p. 'M\,
4. Il n'est pas ilouloux (pi'unc rciuuic anliainc, inaiiée vn ce pays-ci, est (•a|)abl(^ (l'un douaire eonveuliouuel, les conveiilioiis élaul du droit des i:^eus, aucpu'l les aultains |)arlieipeul. H y a |ilus de dilliddh' pour \r. douaire coutuniier : la laisou de douter esl, (pic c'est la loi civile (pii raccorde; cl (pie les droits (pie la loi civile accorde ne sont accord(''S (ju'aux ( iloyens. Nc'aMiiioins il y a lieu do soulcnir (pic, loiMpi'un lioiiuue doniiciTu^ à Orléans, soit (pi'il lût Fraii(:ais, soit (pi'il IVil lui-m(:'ine auliaiu, a c'pousc) ici une auhaine sans s'expli(picr sur le douaire, sa veuve, (pioi(pic aubaine, doit avoir l(; (louair(! coiilumicr, non coiinne le tenant de la couluine, mais parce (pie, (-lant d'usai^e eu ces pays d'accorder un douaire à la rcninie loulcs les lois (pi'on conlractc mariage, son mari est censé, en contraclant mariage avec elle, lui avoir lacitcment accorde' un douaire, et n'avoir omis de s'en explirpier que parce (pi'il s'en rapportait aux coutumes. Celte d(^'cision est rond(3e sur celle rt;gle de droit : Jn conlnictibus tacilè veniunl ca quœ sunl rnoris et consueludinis,
5. L'oblit^alion du douaire se c(mlracle dès l'instant de la cclcibration du maria|;e; nùiis le droit (pii en rc'sulle n'est ouvert que par la mort ualurclle du mari, et la survie de la lemme. C'est pourquoi s'ils meurent l'un et l'autre dans un naufrage et dans un m(îme temps, sans qu'on sacbe qui a surv(}cu, il n'y aura pas ouverture au douaire *. — Les arrêts ont quelquefois, dans le cas de la mort civile ou de la longue absence du mari, adjuge sur ses biens à la femme une pension viagère, en attendant l'ouverture A\\ douaire par la mort naturelle du mari.
fi. Sur la question si le douaire est acquis de plein droit à la femme aussitôt qu'il est ouvert, ou s'il est sujet à délivrance , F. les art. 218 et 219, et les notes.
SECT. P*'. — Du DOUAIRE CONVENTIONNEL.
7. Le douaire conventionnel consiste dans ce qui a été convenu parle contrat de mariage. — Notre coutume ne limite point ce qu'on peut accorder à une femme pour son douaire, et il est permis de lui en accorder un plus considérable que celui que la co-utume lui accorde : néanmoins, lorsqu'il est accordé par un homme qui a des enfants d'un premier mariage, à une seconde femme, il est, en ce qu'il excède le coutumier, réputé avantage ^ et réductible suivant l'édit. F. Ylnlrod. au lit. 10, n« 161.
S. Quoique le douaire soit de sa nature viager, néanmoins on peut accorder pour douaire à une femme un certain héritage, ou une certaine somme en propriété : mais, s'il n'est dit expressément qu'on lui en accorde la propriété, on présumera, conformément à la nature du douaire, que c'est seulement l'usufruit de la somme ou de l'héritage qu'on a entendu lui accorder.
» Voilà l'origine de l'art. 1516, C.
civ. :
Art. 1516 : « Le préciput n'est point <( regarnie comme un avantage sujet « aux formalités des donations, mais « comme une convention de maria- « ge. "
* Aujourd'hui le douaire convenlionncl, serait ouvert par la mort naturelle, et par la mort civile du mari, (art. 1517, C. civ. et 25 m /tnc).
Art. 1517 : « La mort nalurclle ou « civile donne ouverture au préciput. »
Art. 25, « L'époux (du condamné à « la mort civile), peut exercer les droits « et les actions auxquels sa mort na- « turelle donnerait ouverture, w
= C'est seulement sous le rapport des formalités que l'art. 1516, C. civ., (F". ci-dessus, note 1) ne le considère point comme une donation ; il peut, en cas de secondes noces, constituer un avantage.
9. Lorsqu'on a donné une certaine chose, soit en propriété, soit en usufruit, à une femme pour son douaire, la succession de son mari lui est garante des évictions qu'elle pourrait souifrir dans celle chose, quoiijue les titres lucratifs ne donnent pas lieu à la garantie : car le douaire ne doit pas être à cet égard considéré comme un titre lucratif, la chose qui est donnée à la femme pour douaire, lui étant donnée pour et à la place du douaire que la coutume lui accordait, auquel elle n'a entendu renoncer qu'autant qu'elle aurait cette chose qui lui a été accordée pour douaire \ — Les autours vont même jusqu'à accordera la douairière la garantie de fait, lorsque le débiteur d'une rente, qui lui aurait été donnée pour douaire, devient insolvable ;Renusson, ch. 10,n°36. Cette obligation de garantie, soit de droit, soit de fait, est une dette de la succession du mari, à laquelle tous les héritiers et autres successeurs universels doivent contribuer comme aux autres dettes delà succession.
BO. Le douaire d'une certaine somme ou d'une pension viagère est pareillement dû par tous lesdils héritiers et successeurs universels, comme étant une dette de la succession ; d'où il suit que la douairière qui devient héritière au mobilier de son fils débiteur de ce douaire, en doit faire confusion pour la part dont elle est tenue des dettes de la succession de son fds. Lemaitre (sur art. 257 de Paris, p. 305) cite un arrêt contraire, du 3 octobre 1657; mais il convient qu'il ne doit pas être suivi. — Les biens du mari y sont hypothéqués du jour du contratde mariage^.' — La veuve peut, après la mort de son mari, sur une permission du juge, arrêter les biens de son mari pour le paiement de son douaire; mais elle ne peut procéder contre les héritiers par voie de commandement et d'exécution , qu'après avoir obtenu sentence de condamnation contre eux»
SECT. IL — Du DOUAIRE COUTUMIER.
^ § l". En quoi consisle-t-il?
11. Notre coutume, art. 218, à défaut de douaire conventionnel, accorde h la femme pour douaire Vusufruit de la moitié de tous les héritages que le mari avoit lors de la consommation du mariage, et de ceux qui, depuis, lui adviennenl de père et de mère, aïeul et aïeule, et autres ascendants.
1^. Ce statut est réel, et n'exerce par conséquent son empire que sur les héritages situés dans le territoire de notre coutume : le douaire sur les autres héritages se règle par les coutumes des lieux où ils sont situés. A l'égard des rentes constituées, qui n'ont pas de situation, et qui sont des droits attachés à la personne du mari, c'est la coutume du domicile du mari au temps de la célébration, qui est le temps auquel se contracte le douaire, qui doit régler si la femme y doit avoir douaire, et pour quelle portion.
13. Notre coutume entend par héritages tout ce qui est réputé immeuble, même les rentes constituées et les offices; sauf que les offices n'y sont sujets que subsidiairement : c'est-à-dire que, dans le partage qui sera à faire entre les héritiers du mari et la douairière, on ne doit pas assigner à la douairière l'office, s'il y a d'autres biens pour la remplir de la moitié dont elle doit avoir
^ L'art. 1519, C. civ., détermine les effets de la garantie qui peut être due à la femme pour le préciput,
Art. 1519, C. civ. : « Les créanciers « de la communauté ont toujours le » droit de faire vendre les effets com- « pris dans le préciput, sauf le re- « cours de l'époux, conformément à « l'art. 1515. »
2 Du jour du mariage (art. 2135, 2, C. civ.).
Art. 2135 : « L'hypothèque existe, « indépendamment de toute inscrip- « lion, 1°..., 2°, au profit des femmes, « pour raison de leurs dot et conven- « tiens matrimoniales, surlesimmeu- « blés de leur mari, et à compter du « jour du mariage. »
SECT. TI. T)V DOUAIRi: COUTUMIKR. 200
rusufiuil. — C'^ Icriiic iVlirrihit/rs nr s'élciid pas aux propres fonvfntioimel»; (In iitari. Ils lu; soiil pas sujets au douaire, (|uan(l niènii^ il serait dil (lu'ils seraient propres quant à lotis hs r//<'(s ; car la sli|tulaliotJ (l(; propre des biens du mari ne se iail ({n'en laveur du mari et de la iainille du mai i, et non eu laveur de la lennne : d'où il suit <p»e la leunnc; ne peut s'en pn';v.doir pour s'y allribuer un douain». C'est l'avis de lienusson , cli. 3, 11° lOG. Quchiues auteurs sont d'avis contraire.
14. Les héritages que le mari a apportes à la communauté ne sont pas sujets au douaire, (luoicpie le mari les eût lors du rnaria^o; car, par rarni;ublissenuMil, ils sont, entre les parties contractantes, réputés conqut'ls ; et les con(piéts ne sont pas sujets au douaire. La femme, par la conv(;ntion d'ameublissemenl, i)rélére le droit de communauté à ces biens au droit du douaire qu'elle y aurait eu s'ils n'eussent pas été ameublis: et (iuoi([u'il arrive par la suite qu'elle n'use pas d(* ce droit de comnuuiauté, par sa renonciation à la conununauté, il suflil qu'elle en ait pu user, pour que ces héritages ne soient pas sujets au douaire; Renusson, ch. 3, n° 9.
15. L'héritage que le futur époux a aliéné dans le temps intermédiaire entre le contrat et la célébration du mariage, doit être compté parmi les biens sujets au douaire, ([uoiqu'il ne s'en soit pas trouvé propriétaire lors du mariage; car il n'a pu, depuis le contrat, en changer les conditions, et diminuer les espérances de sa future épouse, qui comptait avoir son douaire sur les héritages qu'elle voyait appartenir à son futur époux. Renusson, ch. 3, n*' 4. — Contràvice versa, l'héritage acheté par le maridepuis le contrat de mariage et avant la célébration, n'est pas sujet au douaire, quoique le mari s'en soit trouvé propriétaire lors delà célébration du mariage: car étant défendu au futur époux, selon l'esprit de l'art. 2-23, d'augmenter depuis le contrat de mariage, sans la présence des parents qui y ont assisté, les avantages de sa femme ; cette voie indirecte qu'il aurait de les augmenter, en faisant, depuis le contrat de mariage et avant la célébration, des acquisitions d'héritages qui seraient sujets au douaire, doit être interdite. Renusson, ch. 3, n''6. — Il en est autrement de celui qui, dans ce temps intermédiaire, lui serait échu par succession collatérale, ou lui aurait été donné ; car, en ce cas, on ne peut dire qu'il l'ait acquis dans la vue d'avantager sa future épouse.
16. Le mari est censé avoir eu dès le temps de la célébration du mariage l'héritage dont il est devenu propriétaire depuis, en vertu d'un droit qu'il avait dès ce temps; et par conséquent ces héritages sont sujets au douaire. Et pareillement il est censé avoir succédé à ses père ou mère à un héritage, lorsqu'il a trouvé dans leur succession le droit en vertu duquel il en est devenu depuis propriétaire; car ce droit était un droit immobilier sujet au douaire, et doit être considéré comme étant l'héritage même auquel il s'est par la suite terminé, et dans lequel il s'est fondu et réalisé. — Cette décision a lieu, quand même le droit, en vertu duquel le mari est devenu propriétaire de l'héritage depuis le mariage, n'aurait encore été qu'un droit informe lors de la célébration. Par exemple, si, pour cause de survenance d'enfants, il rentre dans un héritage qu'il avait donné auparavant son mariage, cet héritage sera sujet au douaire, quoique le droit en vertu duquel il est rentré, n'ait été ouvert que depuis le mariage, par l'existence de la condition de la survenance d'enfants dont il dépendait ; car le droit de rentrer dans l'héritage existait dès le temps de la donation, et par conséquent au temps du mariage, quoique alors informe et dépendant d'une condition; et il était, comme droit immobilier, sujet au douaire sous la condition dont il dépendait. Cette condition ayant existé, et ce droit s'étant terminé à l'héritage, l'héritage est sujet au douaire, suivant notre maxime, que le droit à un héritage, lorsqu'il s'est effectivement terminé à cet héritage, est censé avoir été effectivement l'héritage même auquel il s'est terminé.
lî'. Il fiuit décider autrement à l'égard de l'iiéritagc aliéné par le mari avant son niariago, et dans lequel il est rentré depuis son mariage, en vertu d'une cause nouvelle; pulà, parce que l'acheteur, qui n'en avait pas payé le prix pour lequel on lui avait donné terme, s'est désisté de la vente qui lui eu avait été faite : car, quoique le mari soit censé rentrer dans cet héritage par la cessation de l'aliénation qu'il en avait faite, plutôt que de l'acquérir de nouveau \ et qu'il soit par conséquent propre de communauté^ néanmoins il n'est pas sujet au douaire, parce qu'il n'avait, lors de son mariage, ni cet héritage, ni aucun droit à cet héritage.
IS. Observez que, lorsque le mari est devenu, depuis le mariage, propriétaire d'un héritage en vertu d'un droit qu'il avait lors du mariage; s'il a fallu, pour exercer ce droit, payer quelque sonnne d'argent, l'héritage ne sera sujet au douaire que pour ce qu'il vaut de plus que celte somme : c'est pourquoi la douairière ne jouira de la moitié de cet héritage qu'à la charge de ne point exiger, pendant tout le temps de sa jouissance, le mi-denier qui lui est dû de celte somme tirée de la conununauté ; et s'il n'y avait pas de communauté, ou qu'elle y eût renoncé, elle serait tenue de payer, pendant tout le temps de sa jouissance, aux héritiers de son mari^ les intérêts de la moitié de la somme.
19. Lorsque le mari, lors de son mariage, était propriétaire de biens immobiliers communs entre lui et ses cohéritiers ou copropriétaires, le partage qui s'est fait depuis le mariage, détermine sa part aux héritages qui lui échéent par le partage; et ce sont ces héritages qui sont sujets au douaire, à la charge par la douairière, si le lot est chargé d'un retour, d'y contribuer de la manière telle qu'on vient de l'expliquer. — Ceux qui lui seraient échus par licitation, ou par quelque autre acte dissolutif de communauté, seraient pareillement sujets au douaire sous la même charge, ces actes tenant lieu de partage.
^O. Lorsque le mari a partagé avec ses cohéritiers, pendant le mariage, les biens, tant meubles qu'immeubles, d'une succession, soit directe, soit collatérale, à lui échue avant le mariage, ou d'une succession de ses ascendants à lui échue durant le mariage; quelques auteurs pensent que la femme doit récompense aux héritiers de son mari, si le lot de son mari a été plus fort en immeubles et moins fort en meubles que sa part ne portait; et que, vice versa, il lui était dû récompense, s'il était plus fort en meubles et moins fori en immeubles. J'aurais de la peine à être de cet avis, à moins qu'il ne parût une affectation marquée pour grossir le lot du mari en meubles, en fraude du douaire; car la fraude ne se présume pas, et les partages ayant un effet rétroactif, le mari est censé n'avoir pas succédé à autre chose qu'à ce qui lui est échu en son lot.
^1. Ce qui est uni depuis le mariage à un héritage sujet au douaire, y est aussi sujet lorsque l'union est une union naturelle; par exemple, l'accroissement qui se sera fait par alluvion. Les bâtiments construits sur un terrain sujet au douaire, y seront sujets ; mais à la charge par la douairière de ne pas exiger, pendant sa jouissance, le mi-denier quï lui est dû; ou, si elle n'est pas commune, à la charge de payer aux héritiers du mari , pendant sa jouissance, les intérêts de la somme que ces bâliments ont coûté ; non pas néanmoins toujours de la somme entière, mais seulement jusqu'à concurrence de ce que l'hériiage sujet au douaire est devenu d'un plus gros revenu par la construction desdils bâliments.' — Lorsque l'union n'est qu'une union civile ou de simple destination, la chose unie n'eu pas sujette au douaire.
*^. Tout ce qui reste d'une chose sujette au douaire, y demeure sujet :
• Lorsque c'est par l'effet d'une l'opération nous paraît plutôt contenir €onveniion entre l'acheteur et le ven- j une nouvelle vente qu'une résolution dcur, que celui-ci repre nd l'héritage, | de la première.
SllCT. II. — DU DOUAIRE COUTUMIEIl. Î50 1
par cxeini)l(', si nue maison est incendiée, le terrain et les nialériatix (|in en sont restes, y sont snjels. Il est vrai (pic la loi 5, 5 A'h. II. quifjusmodis ususfniclus aniUlilur i\c{:\àc (|ne rnsnlrnilicicrnne maison n'y jumiI rie*n prétendre après (pi'elle a été incendiée : mais, ontre (|ne la décision d(; cette loi , (pji n'est l'ondée cpie snr nn(; snbtilité, ponrrait n'èlrc pas r(;(;n(î |)arnii nous, (;IIe n'a lien (pi(^ ponr l'osnlrnit à litre sint;nlici". La loi 3i, § 2, H. de Usu/ruclu décide lormeIiein(Mit le contraire à l'éj^ard de rnsuliuit à titre universel, tel qn'est celni de la douairière.
*». Ce que le mari reçoit à la place d'une chose sujette au douaire, y est pareillement sujet, comme, par exemple, la somme de deniers (|u'il r(;(;oit pour le rachat d'une rente constituée, ou pour retour de partage de biens sujets au douaire pour la part qui lui en appartenait, ou pour le prix d'un réméré, ou d'un retrait lignau;er ou féodal exercé sur un héritage qui lui appartenait lors de la célébration du uiariage. — Il en est aulrenient d'une somme d'argent que le mari recevrait de celui à qui il aurait été condamné, sur une action rescisoire, de restituer l'héritage qu'il lui avait vendu avant le mariage : car la vente et l'aliéualion qui lui avait été faite de cet héritage étant rescindée, non pas, comme clans les exenq)les précédents, seulement pour l'avenir, mais même pour le j)assé, l'héritage est censé ne lui avoir jamais appartenu, ni par conséquent avoir été sujet au douaire : et d'ailleurs il reçoit celte somme, non comme le prix de cet héritage, mais comme une somme qu'il se trouve avoir payée sans cause au vendeur, au moyen de la rescision de la vente.
fÇ4. Lorsque le mari qui a été condamné il délaisser un héritage qu'il avait lors de la -célébration de son mariage, reçoit du demandeur une somme d'argent pour le prix des augmentations qu'il y avait faites avant le mariage ; si c'est sur une action hypothécaire de quelque créancier de son vendeur, cette somme est sujette au douaire : car cet héritage lui appartenait, quoique sous la charge de cette hypothèque, et par conséquent était sujet au douaire, et par conséquent ces augmentations qui en faisaient partie, et par conséquent la somme qu'il a reçue pour le prix desdites augmentations. — Il en serait autrement si c'était sur une action de revendication ou sur une action rescisoire qu'il eût délaissé l'héritage : car l'héritage ne lui ayant jamais, ou étant censé ne lui avoir jamais appartenu, n'était pas sujet au douaire, ni par conséquent les augmentations qui en faisaient partie, ni par conséquent la somme qu'il a reçue pour le prix desdites augmentations.
«5. Lorsqu'un héritage, sujet au douaire de la femme, a péri ou a été déprécié par la faute du mari depuis le mariage, ou lorsque le mari a fait remise d'une renti sujette au douaire, ses héritiers doivent indemniser la femme de ce dont son douaire s'en trouve diminué; Renusson, ch. 3, n° 78. — Même si le mari était insolvable lorsqu'il a fait cette remise, elle est censée faite en fraude du douaire ; et la douairière a l'action révocatoire contre le débiteur qui a profité de celte fraude ; lit, ff. quœ in fraudem credilorum fada sunt,
§ n. Quand les héritages sujets au douaire cessent-ils, ou non, d'y être
sujets,
^O. Les héritages sujets au douaire que le mari a aliénés, y demeurent sujets lorsque l'aliénation a été volontaire : les acquéreurs ne peuvent le purger ni par le décret, ni par la prescription, tant qu'il n'est pas ouvert, parce qu'on ne peut acquérir la libération de ce qui n'existe pas encore. — Si celui qui s'était mis en possession de mon héritage avant mon mariage, accomplissait depuis mon mariage le temps de la prescription, celte prescription me faisant perdre mon droit de propriété, ferait aussi perdre à ma femme son douaire sur cet héritage : car n'ayant pu lui accorder plus de droit que je n'en avais moimême, et le droit de propriété que j'avais lors de mon mariage, dans cet héritage, étant sujet à se perdre par l'accomplissement du temps de la possession
du possesseur, le douaire de ma femme y doit être suj(;i aussi. D'ailleurs, la prescription empêchant d'entrer dans la question si l'iiérilago m'a effectivement appartenu, ma femme doit être censée n'y avoir jamais eu de douaire,
îî'3'. Quoique les hérilaçes sujets au douaire de la femme, y demeurent sujets lorsque le mari les a aliénés, néanmoins lorsqu'il en reste assez pour remplir la moitié de ce dont elle doit jouir pour son douaire, l'équité veut qu'elle le prenne sur ceux qui sont nîslés à son mari, plutôt (|ue sur ceux qu'il a aliénés, pour ne pas donner lieu à des recours en j^arantie de la part des acquéreurs contre les héritiers du mari, pour lesquels la lemine, en mémoire de son mari, doit avoir des égards. — Par la même raison, si le mari a aliéné sans fraude, par contrat d'échange ou de bail à rente perpétuelle, l'héritage sujet au douaire; quoique, ces aliénations étant volontaires, en rigueur l'héritage aliéné demeure sujet au douaire, néanmoins la veuve, pour éviter les recours en garantie, doit être obligée de le prendre sur l'hériiage reçu en contre-échange, ou sur la rente que le mari a retenue sur l'héritage, si l'héritage reçu en contreéchange ou la rente sont suffisants pour lui fournir la moitié dont elle a droit de jouir pour son douaire; Renusson, ch. 3, n° 73.
•5S. Si l'aliénation a été forcée, ou si le droit que le mari avait sur l'héritage s'est éteint sans son fait, l'héritage cesse d'être sujet au douaire, suivant'la maxime, Solulojure daniis, etc., sauf à la femme de le prétendre sur les sommes d'argent que le mari pourrait avoir reçues à la place de l'héritage, comme il a été observé ci-dessus : et si le droit que le mari y avait s'est éteint sans qu'il ait rien reçu, la femme ne peut rien prétendre ; comme lorsque le droit de seigneurie utile d'un héritage, que le mari avait pour un temps, a fini par l'expiration de ce temps. — Observez que, quelque peu qu'il reste de temps de cette seigneurie utile lors de la mort du mari, la femme a droit de jouir de l'héritage, et non pas seulement, comme le pense Renusson (ch. 3,n°ll),dclasomme à laquelle peut être évaluée cette seigneurie utile pour le temps qui en reste à expirer. La raison sur laquelle se fonde cet auteur, est qu'il lui semble que sans cela le droit de propriété des héritiers du mari n'aurait aucune réalité ; ce qui est faux. Ce droit ne laisse pas d'être quelque chose de réel, quoiqu'il puisse arriver, ex accidcnti, que cette propriété leur soit infructueuse, si la douairière survit au temps que ce droit doit expirer : car il suffit que la douairière puisse mourir auparavant.
^^. Suivant les principes que nous venons d'exposer , il semblerait que le ilouaire ne pourrait avoir lieu sur les héritages qui appartenaient au mari lors de son mariage, à la chai-ge d'une substitution à laquelle sa mort a donné ouverture : car le droit qu'avait le mari sur ces héritages s'éteignant, sans son fait, par l'ouverture de la substitution, il semblerait que la douairière, à qui il n'a pas pu donner plus de droit qu'il n'en avait lui-même, n'en peut prétendre aucun. Néanmoins l'Ordonnance des substitutions (lit. 1, art. 45), qui n'a fait en cela que confirmer la jurisprudence qui était déjà étabhe depuis longtemps, ordonne que la femme pourra, à défaut d'autres biens de son mari, prendre son douaire coutumier, ou lepréfix, jusqu'à concurrence du coutumier, sur ceux qui étaient chargés de substitution, lorsque l'auteur de la substitution était un des ascendants du mari. La raison est qu'on présume que l'auteur de la substitution n'a pas voulu ôtcr à ses enfants les moyens de s'établir par mariage : d'oii il suit qu'étant ordinairement nécessaire, pour trouver à s'établir par mariage d'une manière convenable, d'avoir de quoi assigner un douaire convenable à une femme, l'auteur de la substitution doit être présumé avoir tacitement permis à son fils ou petit-fils, qu'il grevait de substitution, d'assigner à la femme qu'il épouserait un douaire sur les biens compris en la substitution, à défaut d'autres biens. — Lorsque la substitution n'a été faite que depuis le mariage, cette raison semble cesser : néanmoins la femme peut encore en ce cas, à défaut d'autres biens, exercer son douaire sur les biens compris en la substitu-
SECrr. II. DU DOUAIUK COUTUMli:U. 303
lion. La raison est (|uc la l'iMinuc ayant dû compter pour son douaire sur ces biens aux(|nels son mari devait succéder, on doit héni-^neuH-nt présumer de la lu)nne loi do l'auteur de la substitution, ([u'il n'a ])as enteiulu priver sa bru de SCS légitimes espérances.
30. Ouoi<iue l'auteur do la substitution no fiU pas des ascendants du mari, la lemme peut eneon; en deux cas, à délaut d'autres biens, ex<'re('r son (bniiiiio sur les biens ipii, lors de la célébration <lu maria<f!;e, appartenaient à son maii, nonobstant la substitution dont ils sont cbaij;és; savoir, 1° lorscjuc ce sont les enlanls de son mari (|ui sont appelés à la substitution; 2" lorsipie ce sont d'autres, sous la condition (ju'i/ mourra sans enfants : car en l'un et l'aulre cas, le testateur ayant supposé (pie celui qu'il i^revait de substitution aurait des enfants, il doit être présumé avoir voulu lui laisser les moyens de s'établir par niariaj^i; pour en avoir, et par conséciuenl la liberté d'assigner sur ces biens à sa Teunue un douaire convenable, s'il n'en avait pas sullisammcnt d'autres ; Ord. de 1748, lit. 1, art. 53.
ai. Toutes ces décisions ont lieu, non-seulement h l'égard de la première leumie du grevé de substitution, mais aussi à l'égard d'un second ou ultérieur mariage ; sauf néanmoins que les femmes d'un mariage postérieur ne peuvent prétendre le douaire subsidiaire sur les biens substitués, contre les enfants d'un mariage antérieur appelés à celle substitution ; Ord. de 1748, lit. l,art. 52. — Ces décisions ont lieu, non-seulement dans le premier degré, mais aussi dans lous les degrés de substitution ; ibid.
3«. Ce droit n'étant fondé que sur une présomption de la volonté de l'auteur de la substitution, il ne doit pas avoir lieu lorsqu'il a déclaré expressément, par son lestamcnl, que les biens compris en sa substitution ne pourraient être engagés pour la dot et le douaire des femmes du grevé de substitution. Il ne fait en cela aucun tort à la femme du grevé : car ayant pu ne pas laisser son bien à son mari, auquel cas elle n'y aurait pu prétendre aucun droit, il ne lui fait point de tort en les laissant à son mari h la charge qu'ils ne seront pas obligés h son douaire.
353. Les héritages donnés au mari, soit avant, soit depuis le mariage, par quelqu'un de ses ascendants, cessent d'être sujets au douaire, lorsqu'il les a rapportés à la succession du donateur, et qu'ils sont tombés au lot de quel- (|u'un de ses cohéritiers : car cet héritage étant rapportable par la nature même de la donation, et le mari n'en étant propriétaire qu'en attendant l'ouverture de la succession du donateur^ et jusi^u'à ce qu'il en fasse le rapport, il n'est sujet au douaire que jusqu'à ce temps. D'ailleurs, étant reçu par la jurisprudence que le rapport se fait sans la charge des hypothèques de l'héritier qui rapporte, il doit, par la même raison, se faire sans la charge du douaire de sa ^emme. Au reste, la douairière sera récompensée sur les effets tombés au lot de son mari par le partage des biens de la succession à laquelle il a fait rapport.
34. Si la succession n'échet qu'après la mort du mari a ses enfants, ils ne pourront pas rapporter en espèces les héritages donnés à leur père au préjudice de l'usufruit dont la douairière se trouverait en possession : car le rapport n'a pas lieu contre des tiers qui sont en possession ; et d'ailleurs la douairière, ([ui ne peut plus avoir de part à la succession qui n'échet pas à son mari^ ne doit pas être tenue de la charge du rapport.
§ m. Du douaire subsidiaire à défaut de propres.
Voy. sur ce douaire l'art. 221, et les notes.
§ IV. De l'usufruit de la douairière sur les choses sujettes au douaire,
35. Le droit de la douairière consiste à jouir pour moitié en usufruit des
choses sujettes à son doiiairc. — Elle a cette jouissance par indivis avec les héritiers de son mari, jusqu'au partage de la jouissance des choses sujettes à son douaire, qui peut être demandé tant par elle que par les héritiers de son mari. A[>r('s le partage, elle doit jouir seulement <les choses échues en son lot. — -Ce droit consiste dans celui de percevoir tous les fruits de ces choses, tant les fruits naturels et industriels qui seront à percevoir depuis l'ouverture jusqu'à la fin du douaire, et tous les fruits civils qui naîtront pendant ledit temps. V. suprà, Introd. au Ut. 10, n. 23, ce qui est réputé fruit, et quand les fruits sont réputés perçus et nés.
3Î'. C'est une question, si elle peut jouir par elle-même, nonobstant les baux faits j)ar son marij ou si elle est obligée de les entretenir lorsqu'elle n'est pas commune, ou qu'elle a renoncé à la communauté. A s'en tenir aux principes de droit, il faudrait décider qu'elle n'en est pas tenue, par les mêmes raisons qu'un acheteur n'est pas tenu ^ d'entretenir ceux faits par son vendeur, L. 9, Cod. de locato et conducto, ni un légataire ceux faits par celui qui lui a légué la chose; L. 32, ff. locali conducti. Ces raisons sont que les locataires et fermiers n'ayant aucun droit dans la chose, mais une simple action personnelle qui naît de l'engagement personnel qu'a contracté envers eux le locateur par le contrat de louage, les locataires et fermiers du mari ne peuvent avoir aucune action contre sa veuve douairière, qui n'étant point commune^ n'est pas tenue des dettes contractées par son mari durant le mariage. — En vain dit-on qu'elle est tenue d'entretenir les baux de ses propres faits par son mari. La raison de différence est, que le mari ayant fait ceux-ci comme administrateur de sa femme, il est censé les avoir faits pour elle, et elle est censée les avoir faits elle-même par son ministère : mais elle ne peut être censée avoir fait ceux des propres de son mari. Quelque décisives que soient ces raisons, plusieurs auteurs, Renusson, Traité du douaire, chap. 14, n^ 17, pensent que la douairière est obligée à l'entretien des baux faits par son mari, lorsqu'ils ont été faits sans fraude et pour le juste prix. La raison qu'on peut donner de cette opinion, est que la douairière, en mémoire de son mari, doit avoir des égards pour ses héritiers, et leur éviter les recours de garantie de la part des locataires et fermiers, lorsqu'elle le peut sans beaucoup se préjudicier, en entretenant des baux faits pour le juste prix. C'est par une raison semblable que la coutume oblige le seigneur qui a saisi féodalement, à l'entretien des baux faits par le vassal. — Quand même la douairière ne serait pas tenue de l'entretien des baux, elle devrait toujours laisser jouir le fermier ou locataire pendant l'année commencée, comme il s'observe à l'égard des successeurs aux bénéfices.
3 S. La douairière, comme tout autre usufruitier, a, outre le droit de percevoir les fruits de l'héritage, celui de se servir des instruments destinés pour servir à perpétuité à leur exploitation, et qui sont dans l'héritage pour perpétuelle demeure, tels que sont les ustensiles de pressoir, les cuves, etc. L. 15, § 6., ff. de usufrnclu quoique ces choses soient réputées meubles *, et ne fassent pas partie de l'héritage (art. 353) :mais elle n'a pas le droit de jouir des autres choses qui servent à l'exploitation, tels que sont les bestiaux et les meubles aratoires.
30. Le droit de l'usufruitier se borne à la perception des fruits. Son droit
^ Aujourd'hui l'acheteur ne peut expulser le preneur qui a un bail ayant date certaine (art. 1743, C. civ.).
Art. 1743 . « Si le bailleur vend la « chose louée, l'acquéreur ne peut ex- « puiser le fermier ou le locataire qui « a un bail authentique ou dont la
N date est certaine, à moins qu'il ne M se soit réservé ce droit par le con- « Irat de bail. »
» Le Code civil répute tous ces objets immeubles par destination. (V, art. 524, C. civ., V, ci-dessus, p. 12, note 3.)
Si:CT. II. — DU DOUAIRE COUTUMIER. 305
rlanl iindroilen lacliosc» (raiilrui, il ne ponton aucnnc maniôro disnoscr de». lu'Milag<'S dont il a rusurrnil : d'où il suit (jiril ne |»oiil en ciiaiif^or la Ibrinc, «inaiid oc serait on une Ibniio plus avanlat^ciisc; L. 7, § (in. L. 8; !.. l.'J, §7, [{'. (le Usufnictu.—Oi\ no ponlnôannioiiis onipôclioi' un nsiijrnilior (Uîoliaiij>('r la disposition dos appailcnionis d'nno maison dont il a rusiirrnil, poiii- le lonips (pi'il doil dnror, à la ohargo do la rôliihlir on son promior olal lois de; Toxtinclion do rusuiVnit, lo propriôlairo n'ayant anonn inlôrôl do l'c inpôolior,
40. A l'ôj^ard dos sommes do deniers dont la douairière a droit do jouir à la place dos liérilaj;<'S ou rentes qui étaient sujoUos au douaiic; dont ces sonnnos tiennent lieu, lo droit do la douairière est ce qu'on appelle /<(i' quasi usùsfnirliis, qui consiste dans lo droit do se servir et de disposer coinnu; bon lui sendjle de ces sonunes, à la charge d'en rendre autant aux héritiers du mari après la lin de l'usulruit.
§ V. Des obligations de la douairière^ et des charges du douaire.
41. Ladouairière doit, 1* donner caution, telle qu'elle est prescrite par l'an. 218.
4*^. 2° Elle doit, comme tout autre usufruitier, jouir en bon père de famille. — (D'où il suit, 1<* qu'elle ne doit point détériorer les héritages, à peine d'être tenue dos dommages et intérêts du propriétaire ; 2° qu'elle ne doit pas faire servir les héritages à d'autres nsaeos qu'à ceux auxquels ils sont destinés; 3° qu'elle ne doit pas percevoir les fruits avant leur maturité. Si elle le fait, et qu'elle décède avant le temps auquel ils auraient dû être perçus^, elle est tenue «les dommages et intérêts du propriétaire. Si elle survit à ce temps, elle n'en doit aucuns, n'ayant en ce cas fait tort qu'à elle-même ;) — 3" Elle doit veiller à la conservation des héritages et renies dont elle jouit. Si donc elle en laisse usurper la possession, si elle laisse prescrire les droits attachés aux héritages ou les rentes, faute de s'en faire servir, elle est tenue des dommages et intérêts du propriétaire.
43. C'est une question, si la douairière qui n'est pas commune, ou a renoncé à la communauté, doit faire raison aux héritiers de son mari des frais de labour et semence faits pour les fruits qui se sont trouvés pendants lors de l'ouverture du douaire, et qu'elle a perçus en sa qualité de douairière. Renusson décide pour l'affirmative, (ch. 14, n° 33) par la raison que ces frais étant une charge de ces fruits, cùm frucliis non intelliganlur nisi deduclis impensis, L. 36, § 5, ff. de kceredilalis pelilione ils doivent être portés par la douairière qui les perçoit. J'inclinerais à l'opinion contraire, suivie par Lemaitre (sur l'art. 256 de Paris, tit. ii, ch. 1", p. 299). La raison est que le mari, ou la loi pour lui, sont censés accorder à la femme pour son douaire l'usufruit des héritages, tels etdaus l'état qu'ils se trouveront lors de l'ouverture du douaire, et par conséquent sans restitution des frais faits pour les mettre en cet état, lesquels sont censés compris dans le don d'usufruit qui est fait à la femme ^ — Conlrà vice versa, on doit faire raison à la succession de la douairière des frais de labour et semence pour les fruits qui se sont trouvés pendants lors de sa mort , et qui sont perçus par le propriétaire ^ ; car la douairière n'a entendu lui rien donner.
* F. art. 585, C. civ.
Art 585 : « Les fruits naturels et " industriels, pendants par branches « ou par racines au moment où l'usu- " fruit est ouvert, appartiennent à « l'usufruitier. — Ceux qui sont dans « le même étal au moment où finit « l'usufruit, appartiennent au proprié- •t taito, sans récompense de part ni
« d'autre des labours et des semon- « ces, mais aussi sans préjudice de la '( portion des fruits qui pourrait être « acquise au colon parliaire, s'il en « existait un au commencement ou à « la cessation de l'usufruit. »
2 L'art. 585, C. civ., décide le contraire : « sans sécompense de part ni d'autre des labours et des semences. »
44. La douairière est obligée à l'entrelien des héritages sujets à son douaire, pour la part dont elle doit jouir; F. l'art. 222. Toutes les réparations d'entretien qui surviennent pendant le temps de son douaire, sont donc à sa cliarge : celles survenues auparavant, non-seulement ne sont pas à sa charge, mais elle peut faire condanmer les héritiers de son mari à les faire. Cette décision , (lui paraît contraire à la loi 65 , § 1 , ff. de usu/ruclu, est fondée sur une raison particulière au douaire, qui est, que le mari en ayant contracté l'obligation dès le temps du contrat ou de la célébration de son mariage, il ne doit pas le diminuer en manquant d'entretenir les héritages qui y sont sujets.
45. La douairière est aussi obligée d'ac?îuitter toutes les charges foncières de son temps * ; non seulement les charges annuelles , comme les arrérages de cens, de rente foncière, de champart; mais aussi les extraordinaires, comme les tailles d'église, taxes pour le ban et arrière-ban, etc. L'usufruitier est aussi tenu des (rancs-fiefs s'il n'est pas de condition noble, etc. Arrêt du conseil du 13 avril 1751, art. 20 (Heeueil de Pijon, t. 6, p. 125). — La coutume de Paris, (art. 40), décide que la douairière n'est pas tenue du rachat auquel la mort de son mari a donné ouverture, et en charge les héritiers qui succèdent à la propriété. V. Vlntrod. au titre des Fiefs, n° 190.
40. L'usufruit de la douairière étant un titre universel de la moitié des biens immeubles que le mari avait lors de la célébration du mariage, elle doit être tenue non-seulement des charges foncières de chacun des héritages dont elle jouit, mais aussi d'acquitter pour sa moitié tous les arrérages, qui courront pendant tout le temps de son usufruit, des rentes que le mari devait lors de la célébration du mariage, lesquelles sont une charge dcsdiis biens *. Elle n'est pas tenue de celles créées depuis le contrat de mariage, à moins que le principal n'eût servi à acquitter celles créées auparavant; car le mari ne peut pas pendant le mariage , ni pendant le temps intermédiaire entre le contrat et la célébration, diminuer par son fait le douaire.
49. Elle n'est pas tenue non plus des dettes mobilières , quoique créées avant le mariage; car selon les anciens principes du droit français, dont notre coutume s'est écartée dans la matière des successions pour la contribution aux dettes entre les différents héritiers, mais qu'elle a conservés dans les autres matières, les dettes mobilières sont une charge des biens mobiliers seulement , et les rentes sont une charge des biens immeubles ^ D'où il suit que la douairière n'ayant part qu'à la jouissance des biens immeubles, elle ne doit être tenue que des renies, et non des dettes mobilières de son mari ; et que les héritiers du mari doivent l'en acquitter, si elle était poursuivie par quel-
» F, art. 608, C. civ.
Art. 608 : « L'usufruitier est tenu, « pendant sa jouissance, de toutes les « charges annuelles de l'héritage, tel- « les que les contributions et autres qui « dans l'usage sont censées .charges « des fruits. »
Art. 612 : « L'usufruitier, ou uni- « versel, ou a titre universel, doi.t a contribuer avec le propriétaire au « paiement des dettes, ainsi qu'il suit: « -— On estime la valeur du fonds su- « jet à usufruit ; on fixe ensuite la « contribution aux dettes a raison de « cette valeur. — - Si l'usufruitier veut iio seulement.
« avancer la somme pour laquelle le " fonds doit contribuer, le capital lui « en est restitué à la fin de l'usu- « fruit, sans aucun intérêt. — Si l'usu- « fruitier ne veut pas faire cette avan- « ce, le propriétaire a le choix, ou de « payer cette somme, et, dans ce cas, <( l'usufruitier lui tient compte des in- « térêts pendant la durée de l'usufruit, « ou de faire vendre jusqu'à due court currence une portion des biens soute mis à l'usufruit. »
2 Cet ancien principe du droit français n'est plus en usage, si ce n'est en matière de communauté et ah ini-