‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 69 sur 145 · ECT. H. — DU DOUAIRE COUTUMIER · texte numérisé non relu

ECT. H. — DU DOUAIRE COUTUMIER

que cr(^ancîcr hypotliécairo d'une doltn mobilijM'o anl(';ricurc au maringe. — » Crlle décision a lien (iiiaïul môinc ces dclles mobilières auraient excédé le mobilier. Ueiiusson, th. 8, ii" 21.

4H. I.ors(|ue le mari a remboursé, durant le mariafçc, quelque rente qu'il devait auparavant, la douairière couuuuue eu bi(;us ne i)eiit ('\i;^(;r, pondant le temps de sou douaire, les arrérai^es de celle renie, (|ui revil pour moitié ii sou |)ro(il; au moyeu de quoi sou douaire ne sera pas augm(;nté par ce racbal. — Mais, si elle n'est pas eoiuumue,ou qu'elle ait renoncé h la communauté, protilera-t-elle de ce radiai? ou doil-ou roblig(!r à payer, par forme de récompense, aux hériliers de sou mari, pendant le temps que durera son douaire, la mèuui part de celle rente qu'elle eût été terme de payer au créancier, si son mari ne l'eût pas remboursée? Ouplessis (sur art. 2i8 Paris, observât. 10) et Renusson (cb. 8, u" 12) pensent que la femme doit en ce cas profiler de ce racbal, sans élre tenue à aucune récompense; le mari étant censé, en remboursaulcesreulcs, n'avoir eu d'autre vue que celle de se libérer, et noncelled'a- Tantaa;ersa femme. Renusson cite pour autoriser son sentiment,rarrêldc l'Encorne (21 jauv.l6'5), etTart. 396 de la coutume de Normandie. On peut soutenir au contraire que la femme est tenue à cette récompense, parce que le douaire ne pouvant être diminué par le*fait du mari, il est juste qu'il ne puisse être augmenté par son fait à st^ dépens, sans que sa succession en soit récompensée. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait lieu à la récompense, que le mari en racbetantees rentes, ait eu principalenr>eB't en vue d'avantager sa femme ; il suffit qu'elle le serait effectivement aux dépens des héritiers du mari, qui auraient joui de la somme entière employée à ce rachat, si elle n'y eût pas été employée. C'est l'avis de Lemaître (lit. 11, ch.2, p. 312) et de M. Rousseau. — Si le mari, qui a remboursé des rentes qu'il devait, avait aussi reçu des sommes pour le rachat des rentes qui lui étaient dues et étaient sujettes au douaire, tous conviennent qu'en ce cas les héritiers du mari pourront opposer à la douairière, qui demanderait à jouir du prix des renies sujettes à sou (ouaire, la compensation jusqu'à due concurrence des sommes employées au rachat de celles dues au mari ',

4L9. La douairière ayant aussi la jouissance de la moitié des biens immeubles» échus à sou mari, des successions de ses ascendants durant le mariage, elle doit, pour cette part, contribuer aux dettes tant mobilières que rentes desdites successions, ne devant y avoir part que sous la même charge sous laquelle son mari y a succédé.

§ VI. De Vaciion de la douairière,

50. La douairière peut poursuivre le droit d'usufruit qu'elle a dans les héritages sujets à son douaire, môme contre les tiers détenteurs : elle a pour cela l'action réelle qu'on appelle confessoria servitulis usûsfruclûs.

51. Différentes fins de non-recevoir peuvent l'en exclure: — 1° lorsqu'elle a consenti l'aliénation que son mari a faite de l'héritage; — 2° lorsqu'elle est comuiune, étant en celte qualité tenue pour moitié de l'obligation de garantie que son mari a, durant la communauté, contractée envers l'acquéreur en lui vendant l'héritage ; elle est exclue de celte action pour moitié, suivant la règle, qucm de evictione lenet actiOj eum agentcm repellil exccplio ; si mieux elle n'aime abandonner à cet acquéreur, pour ses dommages et intérêts, sa part en la communauté; car elle n'est pas tenue de la garantie au delà : (art. 187, in fine.) — Si à la qualité de commune elle ajoute celle de détentrice des conquêts hypothéqués à cette obligation de garantie, elle en est tenue hypothécairement pour le total, et elle doit par conséquent être exclue pour le total

* Car si elle perdait activement les chargée, par compensation , de payer rréraiïes des une>^. elle filait aussi dé- les arrérages des antres.

arrerages des unes, elle élait aussi dé-

les arrérages des autres.

En lous ces cas, elle doit

de son aciiofl , si mieux clic n'aime les délaisser, élre indemnisée par les héritiers du mari.

SECT. III. — Pour quelle cause là femme est elle privée de son douaire,

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