‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 70 sur 145 · ET QUAND SON DOUAIRE FINIT-IL · texte numérisé non relu

ET QUAND SON DOUAIRE FINIT-IL

5«. La femme est privée de son douaire, lorsque sur la plainte de son mari elle a été atteinte et convaincue du crime d'adultère ^; à moins qu'il ne lui eût depuis pardonné celte faute en la reprenant chez lui. (Anjou, 31i). — Lorsque le mari ne s'en est pas plaint pendant son vivant, les héritiers ne sont pas recevables à accuser la veuve de ce crime.

53. La femme qui a abandonné son mari , et a été, par des sommations , mise en demeure de retourner avec lui , doit aussi être privée de son douaire. Plusieurs coutumes en ont des dispositions, qui, comme équitables, doivent cire suivies dans celles qui ne s'en sont pas expliciuées.

54. Quelques coutumes, comme Anjou et le Maine, prononcent la peine de la privation du douaire contre la femme qui malverse dans les héritages qui y sont sujets, en abattant les h^uts bois, et en faisant d'autres dégradations considérables *. Dans la nôtre, qui ne s'en explique pas, je pense qu'il doit suffire d'ordonner en ce cas que la femme ne jouira plus que par les mains de l'héritier, ou d'un séquestre qui lui délivrera les revenus : c'est le tempérament qu'a pris la coutume de Bretagne.

55. Le douaire qui consiste en usufruit ou pension viagère, finit non-seulement par la mort naturelle de la douairière, mais par sa mort civile, qui résulte, ou de sa condamnation à peine capitale, ou de sa profession en religion. Quelques arrêls ont néanmoins conservé une pension modique pour ses aliments : Arrêts du 23 janvier 1629, au Journal des Audiences, 1. 1, liv. 2, ch. 31.

56. Il finit aussi par toutes les manières dont l'usufruit finit; 1° par la consolidation , lorsque la douairière acquiert la propriété de l'héritage sujet à son douaire; car elle ne peut plus avoir l'usufruit de ce qui lui appartient; 2° par la remise qu'elle fait de son droit; 3° par la prescription , si pendant trente ans elle n'a pas joui, ni fait aucune poursuite.

» F.art. 1518et299, C.civ.

Art. 1518 : « Lorsque la dissolution « de la communauté s'opère par le di- -i vorce ou par la séparation de corps, « il n'y a pas lieu à la délivrance ac- .( luelle du préciput ; mais l'époux qui « a obtenu soit le divorce, soit la sé- « paralion de corps, conserve ses <( droits au préciput en cas de survie. « Si c'est la femme, la somme ou la « chose qui constitue le préciput reste <t toujours provisoirement au mari, à « la charaje de donner caution. »

Art. 299 : « Pour quelque cause que

« le divorce ait lieu , hors le cas du « consentement mutuel, l'époux con- « tre lequel le divorce aura été admis, « perdra tous les avantages que l'autre K époux lui avait faits, soit par leur « contrat de mariage, soit depuis le « mariage contracté. »

2 F. art. 618, C. civ.

, Art. 618 : « L'usufruit peut aussi « cesser par l'abus que l'usufruitier fait « de sa jouissance, soit en commettant « des dégradations sur le fonds, soit « en le laissant dépérir faute d'entre- « tien. »

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