CIIAP. III. DES CHOSES
guccession : ce que nous doiiiions à d'aiilros IicrilKîrs inc'îsoinplirs, no pou! (Hre qu'une vraie donalion, cl non un paienicnl anticipé de la dcUe nalurclle de noire succession, puisipie nous ne la leur devons pas.
91. Les immeubles (pie quelqu'un a recueillis d'une subslilulion à laquelle il a élé appelé, lui sont propres, lors([ue l'auleur de la subslilulion ëlail un de ses ascendanls, quoi(pi'il les ait recueillis par le canal d'un collaléral ou nicMue d'un étranger : conlrà vice versa, ils lui sont ac(|iiéts, lorsque l'auteur de la subslilulion n'élail son parent ([n'en collatérale, quoicpi'il les ait recueillis par la mort de son père qui a donné ouverture à la substitution (Arrêts des 2i février 1718 et 11) mars 17i0, au tome 7 du Journal). La raison en est, qu'un substitué ne tient pas du grevé les biens compris dans la substitution, mais de l'auteur de la substitution : c'est la substitution qui est son titre, et celle substitution est un-e donation en collatérale qui lait des acquêts. — Quelques auteurs ont pensé que celle règle devait soulfrir exception lorsque la subslilulion a été faite dans l'ordre des successions : leur raison est que le testateur n'ayant eu, en faisant la substitution, d'autre intention que d'assurer la conservation de l'héritage en sa famille, la substitution aurait un effet contraire h celte intention, si elle rendait accpiêt, dans la personne du substitué, l'héritage compris dans la substitution qui lui aurait élé propre s'il n'y avait pas eu de subslilulion, et qu'il l'eût recueilli à titre de succession. Mais ce sentiment n'a pas prévalu. La raison sur laquelle il est fondé est mauvaise : car il n'importe quelle intention ait eue l'auteur de la subslilulion, puisque les qualités de propre ou d'acquêt dépendent uniquement de la nature du titre auquel les héritages nous sont avenus, et non de la volonté de la personne qui nous les a transmis. — On a beaucoup agité la question si la remise que le roi fait d'une confiscation aux enfants ou autres héritiers du condamné, tient lieu de succession et fait des propres, ou si elle fait seulement des acquêts. Je pense que cela doit beaucoup dépendre des termes du brevet. S'il paraît que le roi a voulu se désister de son droit de confiscation, et, par la plénitude de sa puissance, rendre au condamné le droit de transmettre ses biens à ses héritiers ; les biens immeubles dont la conliscalion ^ aura été remise, seront propres ; mais si le roi a entendu faire simplement un don de ces biens, ils seront acquêts.
§ III. Quelles choses nous sommes censés tenir à titre de succession?
9!8. — pe Maxime. Il est évident que nous ne possédons plus à litre de succession les héritages que nous avons eus de la succession de quelqu'un de nos parents, lorsque, après les avoir aliénés, nous en sommes redevenus propriétaires par un nouveau titre d'acquisition ; c'est pourquoi ces héritages sont des acquêts. Mais, lorsque nous en redevenons propriétaires plutôt par la destruction, ou même par la simple cessation de l'aliénation que nous en avions faite, que par un nouveau titre d'acquisition, nous recommençons à les posséder à titre de succession, et ils recouvrent la qualité de propres qu'ils avaient avantl'aliénation. Suivant ce principe, l'héritage quej'avaiseu à litre de succession, et que j'avais aliéné, reprend sa qualité de propre, non-seulement
' Il ne peut plus être question de la confiscation, (art. 57 de la Charte constitutionnelle), mais l'application de l'article 33 du Code civil devrait être considérée comme une libéralité.
Art. 57, Charte : « La peine de la « confiscation des biens est abolie et « ne pourra pas être rétablie. »
Art. 33, C. civ. « Les biens acquis
« par le condamné, depuis la mort ci- « vile encourue, et dont il se trouvera « en possession au jour de sa mort na- « turelle, appartiendront à l'Etat par « (Jroit de déshérence. — Néanmoins il « est loisible au roi de faire, au profit (( de la veuve, des enfants ou parents « du condamné, telles dispositions que « l'humanité lui suggérera. »
lorsqu'on vertu de quelque action rcscisoire ou rcûhibiloire, Taliénation que j'en avais faite a été déclarée, nulle, mais aussi lorsque, ne l'ayant aliéné que pour un tenqis, j'en suis redevenu i)ropriélaire par l'expiration de ce temps, ou lors([ue, l'ayant aliéné sous quelque condition résolutoire exj)rimée ou sousentendue, j'en suis redevenu propriétaire par l'exisK^ce de cette condition, comme lorsque, après avoir vendu mon héritage propre, j'y suis rentré en vertu d'une clause de réméré apposée au contrat, ou lorsque, pour cause desurvenance d'enfants, je suis rentré dans l'héritage que j'avais donnée — H y a plus : quand même ce ne serait en vertu d'aucune condition résolutoire, mais ex causa nova que je redeviendrais propriétaire, il suffit que cette cause soit plutôt un résiliemeut de l'aliénation que j'en avais faite qu'un nouveau titre d'acquisition , magis disccssus à conlractu quàm novus conlraclus, pour que je recommence à le posséder au même titre de succession, et qu'il recouvre sa qualité de propre ; comme lorsqu'on me déguerpit l'héritage que j'avais aliéné à titre de bail à rente (Arrêt du 16 mars 1717, tome 6 du Journal) ou même comme dans l'espèce de l'article 112 de notre coutume.
•5^3. — n^ Maxime. Pour que je sois censé posséder à titre de succession un héritage, et qu'il soit propre, il n'est pas nécessaire que j'aie trouvé l'iiéritagc même dans la succession de mon parent , il suffit que j'y aie trouvé le droit en vertu duquel j'en suis depuis devenu propriétaire. — La raison de cette maxime est, que le droit à une chose étant, juris effeclu et evenlu, réputé la chose même à laquelle il se termine, et dans laquelle il se fond et se réalise par la suite, suivant cette règle de droit, is qui aclionem habel , ipsam rem habere videlur, L. 15, ff. de reg.jur., il suit de là que celui qui a succédé au droit ci une chose j en vertu duquel il est devenu depuis propriétaire, est censé avoir succédé à la chose même. — Suivant cette maxime, si le parent à qui j'ai succédé, avait acheté un héritage qui m'ait été livré par le vendeur depuis la mort de mon parent , je serai censé avoir cet héritage à titre de succession , quoique je n'aie pas trouvé l'héritage dans la succession de mon parent , mais seulement l'action ex empto, en vertu de laquelle je me le suis fait livrer, et en suis devenu propriétaire. — Pareillement, si le parent à qui j'ai succédé, avait aliéné un héritage sous une condition résolutoire, et que celte condition ait existé depuis sa mort, je serai censé tenir à titre de succession l'héritage dans lequel je serai rentré par l'existence de cette condition, quoique je n'aie pas trouvé l'héritai con(
ge même dans la succession, et même quoique le droit qui résultait de la dition résolutoire, ne fut encore qu'un droit informe lorsque j'ai succédé à
de mon parent, le droit en vertu duquel j'y suis rentré. Ce droit est celui qu'a, dans tous les contrats synallagniatiques, la partie qui a, de sa part, exécuté le contrat, pour répéter contre l'autre partie qui refuserait de l'exécuter de sa part, la chose qu'elle lui a donnée en exécution du contrat : c'est ce qu'on appelle condiclio ob rem dali re non seculà. La convention que j'ai eue, en ma qualité d'héritier du vendeur, avec l'acheteur de l'héritage, par laquelle il
^ Tous ces principes recevraient encore leur application au cas de l'article 717 du Code civil :
Art. 747 : « Les ascendants succè- « dent, h l'exclusion de tous autres, « aux choses par eux données à leurs « enfants ou descendants décodés sans
« postérité, lorsque les objets donnés « se retrouvent en nature dans la suc- « cession. — Si les objets ont été aliénés « les ascendants recueillent le prix qui « peut en être dû. Ils succèdent aussi à « l'action en reprise que pouvait avoir « le doLitaire.»
ru A p. III. — Di:s ciiosrs.
sVsl désisté du coiilral, est ini acciiiicscomcnl (jii'il a donné ii rcxécutioii di: ce (li'oil auquel j'ai succédé à nu)u par(;ul , de rentrer, condiclione ob rem dall, dans riiéri(aLî,c, en cas d'inexécution du contrat. Par consé(|uout, en rentrant dans cet hérila{:,e en exécution de celte convention , j'y rentre en vertu d'un droit iinniohilier (juc j'ai trouvé dans la succession de mon parent , cl par consc([uent l'héritage n»'est propre ^
•^4. Lors(|ue j'ai succédé à une seigneurie qui a droit de retrait féodal, ou droit de relus sur les héritages ([ui en sont mouvants, et ([ue depuis j'exerce lo droit de retrait féodal ou de relus sur quelqu'un de ces héritages cpii n'a éié vendu que depuis que la succession m'est échue, cet héritage est ac([uêt; car le droit attaché a la seigneurie à laquelle j'ai succédé, n'est pas la cause prochaine de mon acquisition, il en est seulement la cause éloignée : ce droit au([uel j'ai succ'dé, n'est pas le droit précisément d'avoir l'héritage; c'est le droit d'être préféré à un autre, pour racheter toutes les fois qu'il sera vendu. La cause prochaine de mon acquisition est le contrat de vente qui en a été fait depuis la mort de mon parent; et le droit de reirait sur l'acheteur auciuel ce contrat a donné ouverture, n'est pas celui au(piel j'ai succédé, mais en est seulement une espèce de IVuil civil, et en est distingué comme les fruits le sont de la chose qui les a produits. Je ne deviens donc pas propriétaire de l'héritage retiré, en vertu d'un droit auquel j'ai succédé, j'en deviens propriétaire à titre d'achat, puisque mon droit de retrait n'est autre chose que le droit de l'acheter préférablement à celui à qui il avait été vendu ; et, par conséquent, on ne peut douter qu'il ne soit acquêt (Arrêt du mois de janvier 1G-2;î, dans Bardet, 1, 109). — Pai' la même raison, l'héiitage qui m'est avenu par déshérence ou confiscation, est acquêt, lorsque la déshérence ou la confiscation ont été ouvertes de mon temps, quoique mon droit de justice soit un droit auquel j'ai succédé à mes parents ; car ce n'est pas proximè et immédiate, en vertu de ce droit de justice, que je suis devenu propriétaire de l'héritage, mais en vertu du droit de déshérence ou de confiscation né de mon tenîps, qui est distingué de mon droit de justice, comme la lille l'est de la mère, et comme le sont les fruits de la terre qui les a produits(Molin., in Consuet. paris., 5 30, n°^ 182 et 183; x\rgentré,art. 118, gl. 2). — Il en est autrement d'une autre espèce de droit de déshérence que quelques coutumes ;<ccordeni aux seigneurs de fief, en cas de défaillance de la famille de celui au profit de qui l'inféodalion a été faite {V. mon IVaité de la communauté).— L()rs(|ue le jugement de condamnation qui emporte confiscation, a été prononcé à l'accusé, ou exécuté par effigie ou par affiche, du vivant de mo:i parent auquel j'ai succédé; et pareillement lorsque la mort de celui qui est mort sans héritiers, est arrivée du vivant de ce parent, quoiqu'il soit mort avant que de se faire adjuger les biens de ce condamné, ou de ce défunt mort sans héritiers, et que c'est moi qui me les suis fait adjuger; les biens que je me suis fait adjuger, sont des propres en ma personne : car, suivant le principe que nous avons établi ci-dessus, il suffit pour cela que le droit de se les faire adjuger ait été acquis à mon parent, et que ce soit en vertu de ce droit que j'ai trouvé dans sa succession, que je me tes suis fait adjuger, et que j'en suis devenu propriétaire.— Il en est de môme, lorsque la vente qui a donné ouverture a l'aclioii de retrait féodal, est intervenue du vivant de mon parent propriétaire de la seigneurie à laquelle le droit de retrait est attaché, quoiqu'il soit mort sans l'avoir exercé, et que ce soit moi qui l'aie exercé. L'héritage dont j'aurai exercé le re-
^ Pour appliquer ces décisions au cas de communauté entre époux , il faudrait bien distinguer, en fait, s'il s'agit d'une résolution de la vente pour cause de non-paiement du prix, ce qui aurait un effet rétroactif, ou si c'est
une revente pour le même prix, ce qui serait une nouvelle cause produisant un nouvel eflet sans rétroactivité; car au premier cas l'immeuble serait un propre ; dans le second , ce serait un conquét*
Irait, me sera propre; car l'aclion par laquelle je l'ai exercé, est une action qui a été acquise à mon parent, et que j'ai trouvée dans sa succession.
95. — III" Maxime. Je possède à titre de succession et comme propre l'héritage dont j'ai trouvé la possession dans la succession de mon parent, quoiqu'il le possédât sans aucun droit, jusqu'à ce que j'en sois évincé, ou que je l'aie acquis du propriétaire par un nouveau litre d'acquisition.
"S^O. Lorsque quelqu'un m'a fait contestation sur la propriété d'un héritage auquel j'ai succédé, et que, par transaction, il s'est désisté de la demande pour une somme que je lui ai donnée, celte transaction ne doit pas passer pour un nouveau litre d'acquisition, ni, par conséquent, empêcher que cet héritage ne soit propre. On ne doit pas môme admettre mon héritier aux acquêts à prouver que l'héritage appartenait elfeclivement à celui avec qui j'ai transigé, et qu'ainsi l'acte est un titre d'acquisition ; à moins qu'il n'eût cette preuve à la main par des litres clairs et incontestables; autrement le juge ne doil pas permettre de renouveler un procès assoupi par la transaction. Si la somme que j'ai donnée pour me conserver l'héritage, égalait sa valeur, ce serait une forte présomption que l'acte serait un vrai contrat de vente déguisé sous le nom de transaction ^.
Ç 'S'. Si quelqu'un, se faisant fort du vrai propriétaire, avait vendu un héritage à celui à qui j'ai succédé, quoique le propriétaire n'ait ratifié la vente que depuis la mort de mon parent, et que je n'en sois conséquemmenl devenu propriétaire que depuis ce temps, néanmoins cet héritage sera propre; car la ralification n'esl pas un nouveau litre d'acquisition : le propriétaire qui a ratifié est censé avoir fait lui-même la vente qui a été faite en son nom, suivant la règle de droit, Raiihabilio mandalo comparatur ; et celle-ci , Qui mandat^ ipse fecisse videlur; et c'est en vertu de cette vente, au droit de laquelle j'ai succédé à mon parent, que je suis devenu propriétaire.
"98. Si une femme sous puissance de mari, sans être autorisée, avait vendu un héritage au parent à qui j'ai succédé, et que depuis celte femme devenue veuve, par un acte entre elle et moi, eût ratifié et consenti à mon profit la vente qu'elle en avait faite, j'inclinerais à penser que cet héritage serait acquêt; car il me paraît que cet acte ne peut passer que pour un nouveau titre d'aliénation qu'elle fait de cet héritage à mon profit, et non pour une simple confirmation de la vente qu'elle en avait faite au défunt; ce qui est absolument nul, tel qu'est un acte d'une femme non autorisée, ne pouvant être confirmé '.
"Sî^. Il n'en est pas de même de la ratification que ferait un mineur devenu majeur, de la vente qu'il aurait faite de son héritage en minorité; car la vente des héritages des mineurs n'esl réputée nulle qu'en faveur des mineurs, et non absolulè : elle ne l'est pas lorsque le mineur devenu majeur juge qu'elle lui est avantageuse, soit en la ratifiant expressément, soit même tacitement, par le seul laps de dix ans qu'il laisse écouler depuis sa majorité sans se pourvoir contre. C'est pourquoi lorsqu'un mineur devenu majeur, depuis la mort du parent à qui j'ai succédé, ratifie la vente qu'il lui a faite de son héritage en minorité, je suis censé avoir cet héritage en vertu de ce contrat de vente fait à mon parent, qu'il a confirmé par ?a ratification, et au droit de laquelle vente j'ai succédé à mon parent; et par conséquent l'héritage est propre.
80. — lY* Maxime. Un héritier est censé tenir à titre de succession pour le total et non pas seulement pour la part dont il est héritier, les héritages qui lui échéent par un partage fait avec ses cohéritiers, quoique fait avec retour de
* Même principe en matière de communauté.
' Il n'en serait point ainsi aujourd'hui. L'acte fait par la femme mariée
non autorisée, n'est plus, comme autrefois, absolument nul : il est seulement annulable, mais aussi il est susceptible de ratification.
ciFAP. iii. — DES rirosEs. 29
deniers. — La raison est, (\\w les parlai^csnc son! pas rcjjjai'dcs cornmo des liUcs d'ac<|uisilioii, mais comme dos actes cjui n'ont d'anirc elTct (jiic d(; dclerniirier la part auparavant indivise et indéterminée qu'avait Ic^ copartaj;eant à cv. (jui lui est assi<^né pour son lot; de manient (pi'il est censé avoir direclc'inent succéda au défunt à tout ce (pii lui est écliu en son lot, à la ciiar^e du retour. — Il en est do même de l'héritaj^e dont un liéiitier se rend adjudicatainî |)ar licilation avec SCS cohéritiers, fût-ce l'uniipic liéritaj^e de la succession (arrêts du '2IÎ juin iOGO, et du 2i mai 1729, raj)portés par Lacombe). La laison est, (pi'une lieitalioii équipollc î» un partage (L. 22, § 1, If. fantil. rrcisc). D'ailleurs, le droit cpi'a l'héritier de lieiter l'héritage et d'en devenir propriétaire pour le total, s'il est le plus hardi licitant, élaiit un droit attaché à la qualité d'indivise qu'avait la part à laquelle l'héritier a succédé, on peut dire que, lorsque par la licitalion il devient propriétaire du lotaf, il le devient en vertu d'un droit auquel il a succédé. — Il en est de même des actes par lesquels un héritier acquiert de ses cohéritiers, ou de quelqu'un d'eux, leurs parts à litre d'achat, ou à quehiue autre titre onéreux que ce soit ^ ; car la présouiption est que la principale intention qu'ont eue les parties dans cet acte, a été de sortir de communauté ; et comme c'est ce que les parties ont eu piincipalcmenten vue, en passant un acte, qui en constitue la nature, plutôt que le nom qu'on lui a donné, cet acte doit passer moins pour un titre d'achat, ou un aiilrc titre d'acquisition, que pour un acte qui tient lieu du partage qui était à faire entre les parties (F. l'arrêt du 29 février 1692, au Journal du Palais). — Que si un héritier acquérait à titre de donation la part de son cohéritier, il est évident que ce titre ne pourrait passer pour tenir lieu de partage : c'est pourquoi cette part serait acquêt.
§ IV. De ce qui est uni à un propre, et de ce qui en reste,
81. Tout ce qui est uni à un propre, en suit la nature, suivant la règle, Accessorium sequitur naluram rei principalis. Ce principe a lieu à l'égard de l'union réelle, telle que celle d'un bâtiment construit sur un terrain propre, ou de ce qui est accru par alluvion.
8!î. Il en est autrement lorsque l'union n'est que civile : par exemple, lorsque j'ai réuni à mon fief dominant des héritages qui en étaient mouvants, ces héritages ne laissent pas d'être acquêts, et ne suivent pas la qualité de propre qu'avait mon fief dominant ; car cette union n'est qu'une union de fief, une union civile : ces héritages n'en sont pas moins des corps distincts et séparés, qui peuvent avoir une qualité différente; (arrêt de 1623, cité suprà, n» 74.) — L'union de simple destination ne donne pas aussi la qualité de propre à la chose unie. Par exemple, lorsque j'acquiers un morceau de terre contiguë à celles d'une métairie qui est propre, quoique je l'unisse à ma métairie, en le donnant à ferme par un même bail avec ma métairie, et comme une terre qui en dépend, ou en l'enfermant dans l'enceinte de mon parc, dont j'ai pour cet effet reculé les murs, il ne laissera pas d'être acquêt.
S3. Ce qui reste d'un propre, en conserve la qualité; et il en est de môme des droits que quelqu'un retient dans un héritage propre en l'aliénant, tel qu'un droit de rente foncière; et des droits qu'il conserve par rapport à cet héritage, telles que sont les actions rescisoires, l'action de réméré, etc.
' L'article 1408, C. civ., contient le même principe.
Art. 1408 : « L'acquisition faite pen- « dant le mariage , à titre de licitation « ou autrement, de portion d'un im-
« meuble dont l'un des époux était pro- « priétaire par indivis, ne forme point « un conquêt; saul à indemniser la « communauté de la somme qu'elle a « fournie pour cette acquisition. »
ART. IV. — Des propres fictifs, et de leurs divisions.
S4. Les propres fictifs sont los choses qui, dans la vcrilc, ne sont pas des propres, n'étant pas des iminonbles que nous possédions a titre de succession; mais qui sont réputées l'être par une liclion résultante de la loi ou de la convention.— Il y en a qu'on peut appeler propres fictifs par/ails, et d'autres qui sont propres fictifs imparfaits.
§ I". Des propres fictifs parfaits.
85. Les propres fictifs parfaits sont les propres de subrogation parraîte, c'està-dire les immeubles que j'ai acquis à la place et pour me tenir lieu d'un propre que j'ai aliéné. Ces immeubles ne sont pas propres véritables, puisque je n'en suis pas devenu propriétaire jure sanguinis, mais par un titre de commerce et d'acquisition : mais ils sont propres ficlils parfaits, parce que la fiction de la subrogation leur donne la même qualité de propre qu'avait l'héritage dont ils me tiennent lieu, et ce, dans tous les cas, et à l'égard de quelques personnes que ce soit, suivant la règle, Subrogatum sapit naturam subrogati. — Pour que cette fiction ait lieu, il faut, l» que la chose acquise à la place d'un propre soit, par sa nature, susceptible de cette qualité; c'est-à-dire, soit immeuble, et située dans un pays régi par une loi qui connaît la qualité de propre. Il faut, 2 ' qu'elle nous tienne heu immédiatement de notre héritage propre ; tel est l'héritage que j'ai acquis en échange de mon héritage (F. l'art. 385 de notre coutume) : mais, si je vends mon héritage propre pour une certaine somme pour laquelle, par le même contrat, on me constitue une rente, cette rente ne sera pas propre, parce qu'elle ne me tient pas lieu immédiatement de mon héritage, mais seulement de la somme pour laquelle je l'ai vendu.
^&. Une personne a laissé dans sa succession un héritage de valeur de 40,000 livres, qui est pour moitié propre paternel, et pour l'autre moitié propre maternel, ayant été acquis conjointement par ses père et mère ; il laisse
maternel le petit héritage paternel. On doit, suivant notre principe, décider que cet héritage paternel cédé à l'héritier maternel, sera, par subrogation en la personne de cet héritier maternel, réputé propre de la même ligne qu'était la portion maternelle de l'héritage de 40,000 livres, à laquelle il a succédé; car il lui tient lieu immédiatement de cette part, qui était un propre maternel. F. Sens, 44, et Troyes, 154.
S*?. Il n'en est pas de même lorsque deux enfants partagent confusément les successions de leurs père et mère, et que tous les héritages paternels tombent au lot de l'un, et tous les maternels au lot de l'autre : les héritages paternels sont, pour le total, propres paternels en la personne de l'enfant à qui ils sont tombés, et les maternels sont, pour le total, propres maternels en la personne de l'autre. Cette espèce-ci est très différente de la précédente. Dans la précédente, l'héritier maternel ne succédant pas aux propres paternels, il ne peut être censé avoir le propre paternel qui lui a été cédé, qu'à la place du maternel auquel il a succédé ; ce qui le rend par subrogation propre maternel : mais chaque enfant étant héritier tant du père que de la mère, et la vérité devant prévaloir sur la fiction, les héritages qui sont avenus à chacun desdits enfants, doivent être plutôt censés lui être avenus de la succession d'où ils viennent véritablement, qu'ils ne doivent être censés subrogés par le secours de la liction, à la part qui lui revenait dans les biens de l'autre succession ; et on doit plutôt croire que le retour que devait à son frère celui h qui sont tombés, pour le total, les héritages de la suc^cession du père, quoiqu'il n'en fût héritier que pour moitié, a été com-
CMAP m.
13i:S CHOSES.
ppnsé avec celui qui lui était dA i);»r son (lèi'e, à <|ui sont avenus pour le; loial ceux (le lu succession lie la mère, (iuoi(iu'il n'eu lui partilleiucul héritier (pic l)()ur moitié. On cite à la lin du Trailé des propres de lienusson, un ariêl de 1710, qui a ju<;é conlorniémeut à C(; s(!utiiuenl. — b'Arj^euIré, sur l'art. 418 de IJrelagnc, donne une seiul)lal)le décision dans r(!Sj)è( e d(,' (Uww liéies (jui avaient parlai;é couluséuu'ut les acquêts (pi'ils avaient faits en commun, elles biens de la succession de leur père»
§ II. Des propres fictifs imparfails formes par Varl. 351 de la coutume,
8S. La coutume, art. 351, veut que, lorsque la renie d'un mineur est raelio- (ée, ou que son liéi'ilage est vendu durant sa minorité, la somme de deniers l)rovenue du prix du rachat de cette rente, ou de la vente de cet hérilage, on î'enqiloi qui aura été fait de cette somme, ait dans la succession du mineur la même qualité de propre de ligne qu'avait la renie ou l'héritage. — La coutume ne fait, par cet article, cpie des propres impar/o.ils, puisqu'ils ne sont réputés tels que dans le seul cas de la succession du niineur, et il faut même qu'il décède en Uiinorilé. En cela la sul^rogalion que cet article produit, diiïère de la subrogation parfaite. Elle en diffère encore, en ce que la subrogation parfaite lie fait passer la qualité de i)ropre qu'à des immeubles, qui tiennent lieu immédiaiomenl de celui qui a été aliéné, au lieu que la subrogation imparfaite que cet ailicle de la coutume produit, fait passer la qualité de propre à des sommes de deniers, et à des choses (pii ne tiennent lieu que médi:>tement de la rente jM'opre qui a été rachetée, ou de l'héritage qui a été aliéné. F. sur celte espèce de propre, l'art. 351 de notre coutume, et les notes.
§ III. Des propres fictifs conventionnels *.
80. Les propres conventionnels que forment les conventions par lesquelles on stipule qu'une somme de deniers donnée à l'un des futurs conjoints, ou par lui apportée en mariage , lui sera propre, ou par lesquelles on convient qu'elle sera employée en acquisition d'héritage, sont aussi des propres imparfaits; car ces propres ne sont réputés tels que pour le seul cas de la convention, et seulement entre les familles qui y ont été parties.— Ces propres conventionnels ont plus ou moins d'effet, suivant qu'on a donné plus ou moins d'étendue à la convention.
©O. Lorsqu'on est seulement convenu qu'une somme de deniers serait propre à l'un des futurs époux, ou qu'elle serait employée en achat d'héritages, sans rien ajouter de plus; cette convention ne fait de cette somme qu'un simple propre de communauté; et l'autre conjoint survivant succède à ses enfans comme à un pur mobilier, au droit qu'ils ont de reprendre cette somme. Néanmoins lorsque c'est la femme qui a apporté une somme, avec la clause qu'elle serait employée en achat d'héritages, si le mari n'avait pas satisfait à la clause, soit en n'acquérant aucun héritage, soit en ne faisant pas de déclaration d'emploi dans les contrats d'acquisition de ceux qu'il aurait acquis, on jugeait autrefois qu'il ne devait pas succéder à ses enfants au droit de reprise de cette somme, parce que, s'il eût fait l'emploi, il ne leur aurait pas succédé aux héritages qui auraient été acquis de cette somme, lesquels auraient été des propres maternels; et qu'il semble qu'il ne doit pas profiter de sa négligence -.-mais cette jurisprudence a changé, et le mari n'est plus exclu de cette succession, à moins qu'il ne se fût formellement obligé par le contrat de mariage à faire cet emploi ; auquel cas étant tenu des donnnai^es et intérêts résultant de l'inexécution de son obligation,
' Tout ce paragraphe est à peu près sans application sous l'empire du Code civil, sauf quelques principes relatifs
à la communauté conventionnelle , ainsi qu'on le verra sur le TraH.é de la communauté»
envers la famille de sa femme, envers qui il l'a conlraclée, il doit, pour lesdits dommages et intérêts, abandonner à celte famille cette succession. V. Renusson, Traité des propres, ch. 6, secl. 7.
91. La convention de propre a plus d'étendue, lorsqu'elle est faite non-seulement au profit de l'un des futurs, mais au profit de ses enfans ; ce qui s'exprime par celle addition, et aux siens; en ce cas, le droit de reprise de la somme stipulée ainsi propre, n'est pas un simple propre de communauté, mais un propre liclif de succession, en faveur des enfants qui se succèdent les uns aux autres îiux parts qu'ils ont dans celle reprise, comme à un propre du prédécédé, à l'exclusion du survivant, leur héritier au mobilier. — Mais comme ces termes, siens, hoirs, dans leur étroite signification , selon laquelle s'interprètent les conventions des propres qui sont de droit étroit, ne comprennent que les enfants, et ne s'étendent pas aux collatéraux, le droit de reprise cesse d'être réputé propre dans la personne du dernier qui resle des enfants, et le survivant lui succède à cette reprise comme a un pur mobilier.
Î5^. Lorsque les collatéraux ont été compris dans la convention de propre; comme lorsqu'il est dit, laquelle somme sera propre à la future, aux siens et à ceux de son côté et ligne ; en ce cas, le droit de reprise de la sonmie ainsi stipulée propre, est répulé, même dans la personne de celui des enfants qui est resté le dernier, un propre fictif du côté du prédécédé, auquel succèdent ses parents de ce côté, à l'exclusion du survivant.
03. Ce droit de reprise n'est réputé propre que pour le cas de la succession : c'est pourquoi les enfants qui ont succédé à ce droit de reprise, peuvent, lorsqu'ils sont parvenus à l'âge de tester, en disposer comme d'un pur mobilier, même au profit de l'autre conjoint survivant, à moins que la convention de propre ne porlât expressément que la somme serait propre, même quant à la disposition ou quant à tous effets.
94. Observez, l*» sur les conventions de propre, que celles qui se bornent à faire de simples propres de communauté, peuvent se faire par de simples contrats de donations ou par des testaments, aussi bien que des contrats de mariages ; car , suivant la règle , Unicuique licet quem voluerit modum liberalitati suœ apponere, un donateur ou testateur peut donner, à la charge que ce qu'il donne n'entrera pas dans la communauté de biens qui est entre le donataire et sa femme. Mais ce n'est que par le contrat de mariage qu'on peut faire des conventions de propres qui fassent des propres fictifs de succession ; car les successions étant de droit public, on ne peut pas, hors les contrats de mariage que notre droit rend susceptibles de toutes conventions, faire aucune convention ou disposition qui en intervertisse l'ordre, suivant cette règle, Privatorum pactis juri publico derogari non potest; et celte autre, Privatorum eautionem legum auctoritale non censeri, L. 16, ff. de suis et leg. her.
95. Observez, 2° que les conventions de propre étant de droit étroit, elles s'entendent selon la rigueur des termes, et ne sont guère susceptibles d'aucune extension ni interprétation qui s'en écarte : c'est par celte raison que nous avons dit ci-dessus que, dans ces conventions, les termes de siens, hoirs, ne s'étendaient pas aux collatéraux. Au reste, ils ne se bornent pas aux seuls enfants qui naîtront du futur mariage; mais ils comprennent indistinctement tous les enfants.— C'est aussi parcelle raison que, lorsqu'un père ou une mère a doté. de suo sa fille d'une somme de deniers, et a stipulé qu'elle serait propre à la future, aux siens et à ceux de son côté et ligne; quoiqu'on jugeât autrefois que cette convention de propre devait être censée faite au profit de la seule famille du donateur qui était censé avoir voulu conserver son bien à sa famille, plutôt qu'à celle de sa femme; néanmoins on juge aujourd'hui que tous les parents de la future épouse sont indistinctement compris dans celle convention de propre; parce que, dans celle phrase, ces termes, de son côté et ligne, dans le sens rigoureux et grammatical, se réfèrent à la future, et s'entendent de tous ceux qui
rifAP. iir. — DKS ciiosLS. 33
«ont (lu côte el ligne d«î la lulure, et non pas seulement de ceux qui ^onl du coté et lij^ne du donateur. On l'a ainsi jugé par arrêt du 4 juillet 1713, K. au t. G du Journal, p. 3Ci: V. autre ai rèt, en lorine do lôi^lcinent, du IG mars 1733, rapporté par Laeoiuhe. — Par la inéuu; raison, s'il est dit (|u'en cas d'aliénation des propres de l'un des lulurs conjoints, l'action de remploi lui scia propre , aux siens et à ceux de son cale el ligne, cette action ne sera pas allectée seulement à ceux de la ligne d'où le propres procède, mais généralement à tous les parents dudit futur. (Arrêt du 16 mai 1735, rapporté par le même auteur.)
OO. Par la même raison, lorsque l'un des futurs a stipulé propre à ceux de son côté et ligne, le surplus de ses biens, la convention ne comprend (juc le mobilier qu'il avait lors de son mariage, et ne s'étend pas à ce (pii lui est échu depuis par succession ou donation , ni même aux actions de remploi du prix de ses propres qui seraient aliénés durant le mariage. — Néanmoins si le surplus de ses biens ne consistait qu'en immeubles, comme ils n'ont pas besoin de convention pour être propres, et que consé([uemment la convention ne peut avoir aucun ellet que dans le cas auquel ils seraient aliénés, et par rapport à l'action de remploi; on en doit nécessairement conclure, en ce cas, que c'est l'action du remploi du prix desdils immeubles qui pourraient être vendus, qu'on a eue en vue, et qui a fait l'objet de la convention. — Suivant le même principe, la clause que les successions qiii aviendront à l'un des futurs conjoints, lui seront propres, el aux siens, elc, ne s'étend pas aux donations ou legs qui lui seront faits pendant le mariage. Lebrun, (l. 3, ch. 2, § 1, dist. 3, n" 34), en exclut même les donations qui lui seraient faites par quelqu'un de ses ascendants: mais cet avis est trop rigoureux, car ces donations étant des avancements de succession, elles sont comprises sous le terme de succession, et paraissent avoir été l'objet de la convention. Vice versa, la clause que « ce qui aviendraà l'un des futurs par donation ou legs, lui sera propre el aux siens, etc.,» ne s'étend pas aux successions; mais elle comprend les donations qui lui seraient faites par quelqu'un de ses ascendants, aussi bien que les autres; car, quoiqu'elles soient réputées successions anticipées, elles n'en sont pas moins aussi donations. Suivant ce même principe, ces clauses ne comprennent que ce qui avient au conjoint pendant le mariage, et non ce qui avient depuis sa mort, par succession ou donation, à ses enfants. Renusson, ch. 6, sect. 5, n° 18.
O'î. Observez, 3° que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, suivant cette règle, Animadvertendum ne convenlio in aliâ re factâ aut cum aliâpersonâ, in aliâ re aliâve personâ noceat (L. 27, § 4, ff. de pacL) les propres conventionnels ne peuvent être réputés tels qu'en faveur de la famille du conjoint qui a fait la stipulation , et seulement contre la famille de l'autre conjoint. C'est pourquoi si Titius Primus a épousé Sempronia, qui a apporté une somme de 10,000 livres, qu'elle s'est stipulée propre, et à ceux de son côté et ligne ; et que Sempronia ait laissé pour fils et héritier Titius Secundus, qui a épousé Maria, lequel Titius est mort, et a laissé pour héritier Titius Terlius, qui est mort aussi ; Maria sa mère succédera, comme à un mobilier, à son fds, au droit de reprise de la somme de 10,000 livres, que Sempronia avait stipulée propre à ceux de son côté et ligne, sans que ceux du côté et ligne de Sempronia puissent lui disputer cette succession ; car ce droit de reprise n'est propre conventionnel du côté et ligne de Sempronia que vis-à-vis de la famille des Titius avec qui la convention a été faite, et il ne peut être réputé tel vis-à-vis de Maria, qui n'y était pas partie. —Il suit de notre principe, que Lebrun s'est grossièrement trompé, lorsqu'il a dit (1. 1, ch. 5, § 1, d. 3, n® 12), que lorsqu'une veuve créancière de la reprise de ses deniers stipulés propres, même quant à la disposition, par son premier contrat de mariage, passait à un second, cette reprise ne tombait pas dans la communauté légale de ce second mariage, étant réputée immeuble, même pour le cas de la disposition ; car cette reprise n'étant qu'un propre conventionnel, ne peut être réputée immeuble que vis-à-vis de la famille du