‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 71 sur 145 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

Des Douaires.

Art. ^18. Quand aucune fennuc, soit noble ou non noble, ostconjoincto par mariage, et par le trailé n'y a aucun douaire prélix, ladite loinnie |>ar la Coutume est douée de la moitié iW tous les liérilagc^s (1) (jue le mary nvoit lors (12) de la consommation (3) dudil mariage, et de ceux (pii depuis lui advi<'nnent (4) de père et de mère (5), ayeul ou ayeule, et aulres ascendaus^ pour d'icelle moitié jouir par ladite l'emme, sa vie durant, en accpiitlant les cijargcs que doivent iceux béritages durant le temps dudit douaire, à sa caution juratoire, après avoir affirmé n'en pouvoir bailler autre. Mais^ si elle se remarie, baillera caution suffisante : duquel douaire Coustumier est ladite femme saisie, après ladite caution baillée (G). {A. C, art. 238; C. de Paris, art. 247 cl 248.)

(I) Ce terme comprend tous les immeubles. Y. Vlntroduct , n^ 13.

h) V. Vlntroduct., n» l''2elsuiv.

(3) Cela ne veut pas dire que le douaire ne se gagne qu'au coucher, selon la maxime admise par quelques coutumes : ce terme de consommalion, ne sij;nifie ici que la perfection du mariage qui se fait par le consentement des parties en face de l'Eglise, et par la bénédiction nuptiale. C'est ce qui paraît par un manuscrit de M-^ Chotard, avocat, qui avait été employé à dresser les cahiers de la réformalion de noire coutume.

(4) Par succession, don ou legs : car les dons ou legs que nous font nos ascendants sont successions anticipées.

(5) La raison est que nous avons une espèce de droit sur les biens de nos ascendanis dès leur vivant : c'est pourquoi ils sont censés avoir appartenu au mari dès le tomps de la célébration de son mariage; la femme qui l'a épousé avait droit d'y compter pour son douaire. Au contraire, comme nous n'avons aucun droit aux biens de rios collatéraux de leur vivant, et qu'ils peuvent sans injustice en disposer à notre préjudice, les biens qui échéenl au mari durant le mariage par succession collatérale, ne peuvent être censés en aucune manière lui avoir appartenu lors de la célébration de son mariage; la femme n'a eu aucun droit d'y compter, et par conséquent ils ne doivent pas être sujets au douaire.

Celui qui est appelé à une substitution , étant censé tenir de l'auteur de la substitution les biens qui y sont compris, et non de celui qui en était grevé, et par la mort duquel il les recueille, les héritages compris dans une substitution à laquelle le mari a été appelé par quelqu'un de ses ascendants , seront sujets au douaire, quoiqu'il les recueille durant le mariage, par la mort d'un collatéral qui en était grevé envers lui. Contra vice versd, ceux que le mari aura recueillis durant le mariage, par la mort de son père, ou autre ascendant qui était grevé de substitution envers lui , ne seront pas sujets au douaire, si l'auteur de la substitution, mort durant le mariage, n'était pas un des ascendants du mari.

(6) Les fruits des héritages sujets au douaire n'appartiennent donc à la douairière que du jour qu'elle a fait son acte de caution juratoire au greffe, de jouir du douaire en bon père de famille, et affirmé n'en pouvoir donner d'autre.

Art. «19. Quand par le traité de mariage y a douaire préfix, les femmes ne peuvent avoir autre douaire; sinon qu'il soit expressément dit (1) et dé-

(1) Il y a quelques coutumes contraires à la nôtre, qui accordent à la veuve le choix du douaire couiumier ou du préQx. Si un Orléanais, lorsqu'il s'est marié, avait des héritages situés sous ces coutumes, par exemple à Chauni, sa veuve pourra choisir le douaire couiumier sur lesdits héritages, et elle ne sera par ce choix déchue du douaire préQx que pour une part qui soit en même raison que sont ses héritages au total de ceux qu'avait le mari lorsqu'il s'est marié. Par exemple, si lesdits héritages en faisaient le tiers, la veuve, en acceptant le douaire de la coutume de Chauni sur lesdits héritages, ne sera déchue de son douaire prétix que pour un tiers ; car ce n'est que pour cette part que le douaire préfix devait lui tenir lieu du douaire de Chauni ; il lui tient lieu pour les deux autres tien du douaire coutumier d'Orléans, dont il la prive.

claré parle conlract, que Icsdites femmes pounont prendre douaire couslumier ou piélix, à leur clioix cl option. El si le douaire cousiumicr est choisi, se doit demander (2) : et jusqucs à ce qu'il soit demandé, n'est deu. {À. C, art. 239; C. de Par., art. 261.)

(2) Ln coutume, en disant que le douaire contumier se doit demander, lais«e à conclure qu'il nVst pas besoin, ou du moins qu'il n'est pas toujours besoin de demander le douaire préfix : Qui dicit de uno, ncfjal de allero. On fait ici à cet égard celle dlstinciion : Lorsque par le contrat de mariage on a accordé à la femme pour son douaire un certain héritage, soit en usufruit, soit en propriété; ou lorsque le mari lui a constitué sur ses biens une rente; la femme, dans ces cas, est réputée saisie de plein droit de son douaire dès qu'il est ouvert. Mais, lorsqu'il est dit que le douaire sera d'une certaine somme d'argent, le douaire en ce cas ne gît qu'en action, et les intérêts ne courent que du jour de la demande.

Art. 3%0. Le douaire de la femme noble ou non noble, préfix ou coustuinier, est personnel (1); sinon que par le contract de mariage ladiie femme eust été donée d'aucun douaire, pour eslre propre héritage d'elle (2) : auquel cas ledit douaire sortist nature de propre. {A. C., art. 240; C. de Paris, an. 249.)

(1) C'est-à-dire qu'il finit par la mort de la femme, et qu'elle n'a que la jouissance, pendant sa vie, de la chose ou de la somme qui lui a été assignée pour douaire.

(2) C'est-à-dire, pour qu'il appartienne en propriété à la douairière.

Art. lit t. En traité de mariage, auquel n'y a convention de douaire, et le mary n'a aucuns (1) propres héritages, la femme aura pour son douaire le quart des conquests (2) de la portion (3) des héritiers (4) du décédé, en usufruit; en payant les charges (5), et enlrelenant lesdils hèrilages et bâlimenls, aux cautions que dessus. Et s'il n'y a conquest (6), anra la quarte partie des

(1) Il en est de même, 1° s'il en avait, mais qui fussent de si peu de valeur qu'ils ne méritassent aucune considération; car dans les choses morales parum pro nihilo reputatur : 2° S'il en avait lors du mariage ; mais que depuis, et avant l'ouverture du douaire, ileût <!esséde les avoir sans son fait ni sa faute, cl sans avoir rien reçuà la place; S'* Si le mari, lors du mariage, avait un propre qui se trouvât, lors de l'ouverture du douaire, chargé d'un usufruit envers une autre personne antérieurement au mariage, je pense que la veuve pourrait, en abandonnant le douaire qu'elle pourrait prétendre sur cet héritage après l'extinction de l'usufruit dont il est chargé, avoir recours au douaire subsidiaire : car ses aliments, pour lesquels la loi lui accorde un douaire, ne pouvant souffrir de retardement, elle ne doit pas être sans douaire, en attendant l'extinction de l'usufruit dont ce propre est chargé.

Il y a plus de difficulté de savoir s'il y a lieu au douaire subsidiaire lorsque le mari a un propre, mais sous une autre coutume. J inclinerais à décider qu il y a lieu; car l'esprit de t)otre coutume paraît être d'accorder toujours un douaire, d'abord sur les propres, et à défaut, sur les autres biens du mari. Il suffit donc qu'elle nait accordé aucun douaire sur les propres, pour qu'elle l'accorde sur les conquêls. Or dans cette espèce elle n'a accordé aucun douaire sur les propres , celui que la veuve a sur le propre situé sous une autre coutume, lui étant accordé par celte coutume, et non par la noire : caries coutumes sont réelles, et disposent les unes indépendamment des autres.

(2) Lorsqu'il y a exclusion de communauté, les héritages acquis par le mari durant le mariage, sont sujets au douaire subsidiaire, comme les conquéts en cas de communauté. Il y a même raison pareillement, si la communauté a été dissoute par une séparation : les héritages acquis durant le mariage, quoique depuis la séparation, y sont sujets. Mais ceux échus au mari par succession collatérale durant le mariage, n'y sont pas sujets : car ils ne peuvent passer pour conquêls.

(3) Ce qui fait la huitième au total : mais, si la douairière renonçait à la communauté, la portion étant en ce cas le total, la douairière aurait en ce cas la jouissance <lu quart du total. Arg. L. 9, § 4. ff. de usufr.

(4) Il n'y a donc que les conquéts que le mari laisse en sa succession qui soient sujets h ce douaire ; ceux dont il a disposé par acte entre-vifs n'y sont pas sujets.

(5) Elle doit payer non -seulement les charges foncières de ces conquéts pour ta part dont elle en jouira, mais elle doit aussi payer pour son quart les arrérage:^ qui courront, pendant tout le temps du douaire, des renies dues par la succession de son mari.

(6) Il en est de même s'il y en a quelqu'un qui soit de nulle valeur et considération,

JURE XII. Di:S DOUAIRES. - 311

luciiblos (1<^ li» poilion (les liériliers du ln)si>assc à pcrpéluilc, les dcbtcs dc-

ou nui soit situé sous une autre coulumo, ou qui soit clinrR*^ irusufrult envois uun autre personne : mais, si la fcnnne^^laitdon.Jlnire enusiilriiil des eoiiqufHsde son ni.iij, elle serait plulùl censée eonlondre le douaire sur elle-iuènie, par celle donation, (luo n'avoir pas de douaire : e'esl pourquoi il n'y aurait pas lieu en ce dernier cas au douaire subsidiaire sur les meubles.

AuT. 1^1. « La femme qui prend douaire couslumier, est tenue enlretcnir les Iiéri(ai]çes des réj)arati()us viagcVcs (1), qui sont toutes ré[)arations d'enlretènemens,'hors les <iualre j:;ros murs, poutres, et entières couvertures et voûtes '. » (C. de Par., aii. 2G2.)

(1) Les réi)aralionsdes autres eorps d'héritages, comme des moulins, l'-tangs, vignes, sont toutes réputées réparations d'enlretien , dont l'usulruilier est chargé, comme l'observe Tauleur des notes de 1711.

Art. ^*îI. « Toutes contre-lettres (1) faites à part, et bors la présence des pareus (2) qui ont assisté aux contracls de mariage, sont nulles. » (C de Par., urL 258.)

(1) Cet article défend non-seulement les contre-lettres qui dérogeraient à quelque article du contrat de mariage, mais même celles qui contiendraient quelque nouvelle convention entre les futurs époux, ou quelque donation qu'ils se feraient.

Mais celles qui ne sont qu'explicatives des clauses du contrat, ne sont pas défendues; V. Louel, lettre C\, sommaire 28, contre-lellre en contrat de mariage, n" 5.

{"ï) Los conlre-letlres qui dérogent à quelque article du contrat de mariage, ne sont pas seulement défendues entre les conjoints, mais aussi entre les autres personnes qui ont été parties au contrat de mariage. Ainsi, si un père a promis en dot à son fils une somme dc:30,()00 liv., la contre-lettre * par laquelle le fils promettait de n'exiger que 20,000 liv. serait nulle.

Art. «ît4. La femme de ceUii qui a esté condamné et exécuté par Justice, et ses biens confisquez , ne perd son douaire (1); ains le prend sur lesdits biens confisquez, et est préférée au fisc. (.4. C, art. 176.)

(1) Suivant l'ancienne coutume, la femme ne conservait en ce cas que son douaire; mais aujourd'hui elle conserve aussi sa part en la communauté. Suprd, art. 2o9.

» V. art. 605 et 606, C. civ.

Art. 605 : « L'usufruitier n'est tenu M qu'aux réparations d'entretien. — « Les grosses réparations demeurent « à la charge du propriétaire, à moins « qu'elles n'aient étéoccasionnéespar « le défaut de réparations d'entretien, « depuis l'ouverture de l'usufruit ; au- « quel cas l'usufruitier en est aussi te- « nu. »

Art. 606 : « Les grosses réparations « sont celles des gros murs et des voû- « les, le rétablissement des poutres et « des couvertures entières} — Celui des « digues et des murs de soutènement

« et de clôture aussi en entier. — Tou- « tes les autres réparations sont d'en- « treiien. »

2 F. l'art. 1396, C. civ. qui reproduit la disposition de la coutume.

Art. 13% : « Les chaîigemenls qui « seraient faits (au contrat de mariage) « avant la célébration, doivent être « constatés par acte passé dans la même <( forme que le contrat de mariage. — « Nul changement ou contre - lettre « n'est, au surplus, valable sans la pré- « sence et le consentement simultané « de toutes les personnes qui ont été (( parties dans le contrat de mariage. «

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