‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 72 sur 145 · INTRODUCTION AU THRE DES SERVITUDES RÉELLES · texte numérisé non relu

INTRODUCTION AU THRE DES SERVITUDES RÉELLES

Des servitudes réelles.

ABT. z<'. —Principes généraux sur la nature des servitudes, et de leur»

différentes espèces.

1 . Le droit de servitude est le droil de se servir de la chose d'autrui à quelque usage, ou d'en interdire quelque usage au propriétaire ou possesseur ' : Jus faciendi aut prohibendi aliquid in aiieno. — La servitude, de la part de celui qui la doit, ne consiste donc à autre chose qu'à souffrir que celui à qui elle est due, se serve de la chose pour l'usage pour lequel il a droit de s'en servir, ou à s'abstenir de ce que celui à qui elle est due a droit d'empêcher qu'on y fasse. Au reste, les droits de servitude n'obligent point le possesseur de l'héritage qui la doit, à faire quelque chose ou à donner quelque chose: en quoi ces droits diffèrent des droits de redevance foncière et des droits de corvée. Servilutum non ea nalura est, ut aliquid faciat guis... sed ut aliquid patialur, aut non faciat. L. 15, § 1, ff. de servilutibus.

•«. 11 y a deux principales espèces de servitudes; les personnelles et les réelles. — Les droits de servitudes personnelles sont ceux attachés h la personne à qui la servitude est due ^ , et pour l'utilité de laquelle elle a été constituée, et finissent par conséquent avec elle. — Les droits de servitudes réelles, qu'on appelle aussi servitudes prédiales, sont ceux qu'aie propriétaire d'un héritage sur un héritage voisin pour la commodité du sien. — On les appelle réelles ou prédiales , parce qu'étant établies pour la commodité d'un héritage, c'est plutôt à l'héritage qu'elles sont dues qu'à la personne. Ce sont des droits attachés à l'héritage ; ce sont des appartenances et dépendances de l'héritage, qui passent avec lui en quelques mains qu'il passe ^ : Quid aliud sunl jura prœdiorum, quàm prœdia qualiler se habentia? L. 86, ff. de verb. signif. — C'est de ces servitudes réelles ou prédiales dont il est traité sous ce titre. — Il résulte de la déiiniiion que nous en avons donnée, qu'il ne peut y avoir de servitude réelle sans deux héritages voisins, appartenant à dilférents maîtres , à l'un desquels héritages la servitude soit due, et par l'autre desquels elle soit due. L'un s'appelle l'héritage dominant; l'autre l'héritage servant.

3. Ces droits de servitude réelle sont indivisibles, et ne sont pas susceptibles de parties, ni réelles, ni même intellectuelles; car il répugne qu'un héritage ait pour partie sur l'héritage voisin un droit de passage, un droit de vue, ou quelque autre doit de servitude , et il répugne pareillement qu'un héritage en soit chargé pour partie. L'usage d'un droit de servitude peut bien être limité à certains jours, à certaines heures; mais ce droit, dont l'usage est ainsi limité, est un droit entier de servitude, et non une partie de droit *.

F. art. 637, C. civ.

Art. 637 : « Lne servitude est une « charge imposée sur un héritage pour « l'usage et l'utilité d'un héritage ap- « partenant à un autre propriétaire. »

^ Le Code ne reconnaît point cette dénomination de servitude person-

nelle, quoiqu'il admette les droits qu'on qualifiait ainsi autrefois ; c'étaient l'usufruit, l'usage et l'habitation.

3 C'est pour cela que le Code les envisage comme des modifications de la propriété.

* Si on envisage les servitudes

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