ART. II. — DE XA CONSTITUTION DES SERVITUDES
4. I.o possesseur de l'Iiéritage :i qui la servitude est due, ne peut s'ei» servir que pour rhérita}>e h qui elle est due, et nou pour d'autres. I*ar exemple, si j'ai iu<pus |)0ur ujou héritage le droit de tirer d(; la uiarncî du vôtre pour le rnairier, j(! ue puis eu tirer pour u>arner d'autres héritages, pas nu';uie des terres aecpiises depuis la eoustitutiou de la servitude, que j'aurais unies à l'héritage à <pii la servitude est due; car je ne puis pas par mon lait et par celte union, qui n'est ([u'une simple destination, augmenter la servitude qui est due. Il en serait autrement des terres qui seraient accrues à mon héritage par alluvion ; car cetl(i union est une union naturelle, et ces terres font véritablement partie de l'héritage à qui la servitude est duc *.
ART. II. — De la constitution des servitudes.
5. ïl est évident qu'il n'y a que le propriétaire de l'héritage qui a le droit d'en disposer et de l'aliéner, qui puisse y imposer un droit de servitude ^.
O. Lorsqu'il appartient à plusieurs propriétaires , comme chacun des propriétaires ne peut disposer que de sa part, et qu'un héritage ne peut être chargé pour partie d'un droit de servitude {suprà, n" 3), il en résulte que le droit de servitude ne peut être imposé que par tous les propriétaires. C'est pourquoi si, de trois propriétaires de l'héritage voisin du mien , deux m'ont accordé pour mon héritage un certain droit de servitude sur le leur, leur héritage ne sera pas chargé de ce droit de servitude jusqu'h ce que l'autre propriétaire y ait pareillement consenti. Néanmoins quoique l'héritage n'en soit pas encore chargé, ceux qui me l'ont accordé ne seraient recevables, ni leurs héritiers, à m'en interdire l'usage ; parce que, en m'accordant ce droit de servitude, s'ils n'ont pas pu en charger leur héritage jusqu'au consentement de leur copropriétaire, au moins ils ont contracté envers moi un engagement personnel de m'en laisser jouir. Mais, si^ avant que l'héritage eût été chargé du droit de servitude par le consentement du troisième propriétaire, ces deux, qui m'avaient accordé ce droit, avaient aliéné leurs parts à titre singulier, sans charger les acquéreurs de l'engagement qu'ils avaient contracté envers moi, ces acquéreurs pourraient nfempécher d'user de la servitude, et le troisième propriétaire ne pourrait plus en charger l'héritage sans leur consentement. L. 11, ff. de Servilulibus prœdiorum ruslicorum ; L. 18, ff. Communia prœdiorum.
•î. Personne ne pouvant disposer de son héritage au préjudice des droits que des tiers y ont, il s'ensuit que le propriétaire d'un héritage, qui serait déjà chargé d'une servitude envers un héritage voisin, ne peut imposer une autre servitude envers un autre héritage, qui diminuerait l'utilité de la première, sans le consentement du propriétaire de l'héritage à qui elle est due. L. 8, ff. de Aquâ et aquœ pluviœ arcendœ,
S. Si le possesseur de l'héritage voisin , qui passait pour en être le propriétaire sans l'être effectivement, m'a accordé sur cet héritage un droit de servitude; ce possesseur n'ayant pu me donner un droit dans une chose dans laquelle il n'en avait pas lui-même,je n'en acquiersaucun; mais j'acquiersau moins causam usucapiendi : car, si, en vertu de ce titre, j'use pendant trente ans du droit de servitude, j'acquerrai le droit par prescription. Ma possession n'est pas
dans le droit qu'elles établissent , elles seront toutes indivisibles : il en serait de même de toute obligation , car le lien de droit existe ou n'existe pas, il ne peut pas exister pour partie. Mais, si on les considère dans leur objet, dans l'utilité qu'elles doivent procurer, elles seront comme les obligations, divisibles
ou indivisibles, selon que cette utilité, qu'elles doivent produire, est ou non susceptible de partie.
' Le fonds quoique augmenté par alluvion, est, en droit, le même fonds.
2 Imposer une servitude, c'est modifier, altérer la propriété ; donc pour cela il faut être propriétaire.
en ce cas dcsliluéc de titre, puisque je possède en vertu d'un litre d'acquisilion ab eo quem bond fide credebam dominum esse; et ma possession ne peut passer pour une tolérance S puisque j'use du droit de servitude en ce cas, tanquam juste exislimans me jus servilulis haberc.
îl. Un droit de servitude ne peut être acquis à un héritage que par le propriétaire de l'héritage 5 et s'il y a plusieurs propriétaires, il doit être acquis par tous. L. 11, ff. de Serviluiibus prœdiorum rusticorum. — Au reste; il est censé acquis par le propriétaire, s'il est accjuis en son nom par son tuteur, curateur ou autre administrateur, même par un simple procureur fondé de procuration générale 5 mais, si quelqu'un, sans procuration et sans qualité pour gérer mes affaires, stipulait en mon nom ce droit pour mon héritage, le droit ne me serait acquis que lorsque j'aurais ratifié.
lO. Les servitudes se constituent, soit par acte entre-vifs, à litre de vente, de donation, etc., soit par testament. L'usage que fait de la servitude, en exécution de la concession qui lui en est faite, le propriétaire de l'héritage à qui elle est accordée, tient lieu de tradition de ce droit*. — Les servitudes se constituent aussi souvent par les partages, lorsqu'on convient que la portion d'un héritage qui tombe dans le lot d'un copartageant, sera chargée d'une certaine servitude envers l'autre portion qui tombe dans un autre lot '. — Elles se constituent aussi par l'aliénation que quelqu'un fait de l'un de ses héritages, en retenant pour celui qu'il conserve une certaine servitude s\ir celui qu'il aliène 5 aut vice versa. — A quelque litre qu'elles soient constituées, on doit observer en la constitution, pour qu'elle soit valable, ce qui est marqué par l'art. 227. — Les servitudes se constituent même quelquefois tacitement ; V. l'art. 228 et les notes. — Elles ne s'acquièrent pas sans titre par la seule possession, laquelle est censée, lorsqu'elle est destituée de titre, être plutôt une tolérance qu'une vraie possession *; F. l'art. 225.
* La possession, dans ce cas, ne peut point passer pour une tolérance, cela est très vrai ; mais il reste à savoir si les actes d'exercice de la servitude ont, en eux-mêmes, le caractère nécessaire pour fonder la prescription ? La question, sous l'empire du Code, ne peut s'élever qu'à l'égard des servitudes discontinues ou non apparentes.
Or, de ce qu'il y aurait un titre et bonne foi, cela ne rendrait pas l'exercice de la servitude continu ou apparent. Le vice qui forme obstacle à la prescription tient bien plus à la nature des actes d'exercice, qu'à l'opinion de leur auteur.
2 F. art. 1607, C. civ.
Art. 1607 : < La tradition des droits « incorporels se fait, ou par la remise « des titres, ou par l'usage quel'acquéic reur en fait du consentement du ven- « deur. »
^ C'est là une descauses les plus fréquentes de l'établissement des servitudes : le morcellement des héritages, la nécessité de passer, certains avantages qui se trouvent dans une partie d'un fonds, une source, une marnière
à laquelle chacun des copartageans veut avoir droit, voilà ce qui occasionne souvent l'établissement de servitudes qui deviennent par la suite fort onéreuses ; et les experts qui président à la formation des lots, ou qui en indiquent lesbases, doivent autant que possible éviter d'étabhr des servitudes qui sont, dans l'avenir, la source de disputes et de procès ruineux.
* F. les art. 690 et 691, C. civ., qui admettent, entre les servitudes, les mêmes distinctions.
Art. 690 : « Les servitudes continues « et apparentes s'acquièrent par titre, « ou par la possession de trente ans. »
Art. 691 : « Les servitudes continues « non apparentes, et les servitudes « discontinues apparentes ou non ap- « parentes , ne peuvent s'établir que « par titres. — La possession même im- « mémoriale ne suffit pas pour les éta- » blir; sans cependant qu'on puisse at- « taquer aujourd'hui les servitudes de « cette nature déjà acquises par la poste session, dans les pays où elles pou- « valent s'acquérir de cette manière. »
ART. IV. — DE l'extinction DES SERVITUDES. 315
Abt. III. —Des actions touchant les droits de servitudes; et comment
ces droits se justifient.
11. Il y a deux aclions louclutnl les droits de servitude; la confrssoirc et Ui ncffuloirc. — l/adioii confcssoirc est une lu lion lu'i'lle, j>ar laquelle (U'Iui à (|ui appai'tienl un droit de servitude sur (|U('l(|n<^ liriila'^e, (.(Uiclut eon- Ire eelui qui le IruuMe dans l'usage de cetle seiviludc, à cm (\{\v^ Tlirrita^e soit déclaré sujet à ce droit de t»crvitude , et qu'il soit lait délcnscs au détendeur de Ty troubler. — L'action négaloirc est aussi une action réelle, que le propriétaire d'un liérita^(ï peut former contre celui qui s'y attribue sans droit (iuel(pieservilude,parla(|uelle ilconclutà ce que son héritage soit déclaié franc (le celte servilude, et ipi'il soit fait défenses au défendeur d'en user. — Dans l'une et dans l'aulie action, c'est à celui qui prétend un droit de servitude à le justilier *, selon la maxime : IncumbU onus probandi ci qui dicit.
1^. Ces droits se justifient non-seulement par le litre constitutif de la servitude, qu'il serait souvent difficile de ra|)porter, mais aussi par quekpie espèce de litre que ce soit, connue partage, contrat d'acquisition , bail à ferme ou loyer, dans lequel le propriétaire de l'héritage sur lequel on prétend le droit de servilude, ou quelqu'un de ses auteurs, aurait reconnu que l'héritage est sujet au droit de servilude. — A l'égard des titres de celui qui prétend le droit de servitude, et de ses auteurs, par lesquels il serait énoncé que son héritage a un droit de servitude sur l'héritage voisin , ces titres ne sont pas suffisants pour établir le droit; car on ne peut pas se faire des litres a^oi-raême. — Un décret même dans lequel le droit de servitude sur la maison voisine serait énoncé, et auquel les propriétaires de celte maison ne se seraient pas opposés, ne serait pas un tilre suffisant; car l'effet des décrets est de purger les droits que des tiers ont sur l'héritage adjugé par décret, et non pas de faire acquérir a l'héritage des droits qui n'y sont pas attachés. — C'est une question, si dans notre coutume la possession centenaire établit la servitude. F. sur ce l'art. 225 et les notes.
ART. IV. — De l'extinction des servitudes.
13. Ne pouvant y avoir de servilude réelle sans deux héritages, dont l'un soit chargé de la servilude envers l'autre, il en résulte que les servitudes s'éteignent, 1° par la destruction, soit de l'héritage dominant, soit de l'héritage senant. — Observez néanmoins que, lorsque l'une de deux maisons , dont l'une était chargée de servitude envers l'autre , est démoUe avec espérance d'èlre rebâtie , la servitude est plutôt suspendue jusqu'à ce qu'elle soit rebâtie, qu'elle n'est éteinte; et elle continue après la reconstruction; pourvu néanmoins que la maison, qui avait le droit de servitude , ne soit pas reconstruite de manière à rendre la servitude plus dure qu'elle n'était auparavant *j L. ^0, §5 2 et 4, ff. de Servilutibus prœdiorum urbanorum.
* Comment serait-il possible à un propriétaire de prouver que le voisin n'a pas droit à telle servilude ? Ceux qui, se fondant sur l'opinion de certains jurisconsultes romains, prétendent que, dans l'action négatoire, si la servitude est en plein exercice, c'est au demandeur à prouver, devraient au moins exiger que la partie adverse alléguât une cause de l'établissement du droit, pour que le demandeur pût en discuter
la validité j sans cela il est réduit à l'impossible.
2 F. art. 704, C. civ., et nous remarquerons que l'art. 703 s'exprime inexactement en disant que la servitude est éteinte ; elle est plutôt, comme le dit Pothier, suspendue : l'extinction sera le résultat du non-usage pendant le temps fixé par la loi.
Art. 703 : « Les servitudes cessent « lorsque les choses se trouvent en tel
14. Les servitudes s'éteignent, 2° lorsque l'héritage dominant et le servant viennent par la suite à appartenir pour le total à un même maître: car, quoique l'héritage, qui avait le droit de servitude, continue de tirer de l'antre la même commodité qu'il avait auparavant, ce n'est plus droit de servitude; c'est simple destination de père de famille ^ V. l'art. 228. — Si le propriétaire de l'un des héritages n'acquérait l'autre que pour partie, la servitude ne serait pas éteinte; L. 30, § i", ff. de Servitulibus prœdiorum urbanorum.
15.3" Les serviludess'éteignent lorsque, ayant été imposées sur un héritage par un propriétaire dont le droit n'était pas incommutahle, le droit de ce propriétaire vient à se résoudre ex causa anliquâ et necessariâ : car il n'a pas pu accorder sur son héritage plus de droit qu'il n'en avait lui-même '; c'est le cas de la maxime : Solulo jure danlis solvilur jus accipientis ; V. L. 11, § 1", quemadmodum servilules amiltunlur. — Mais la servitude ne s'éteint pas par l'extinction du droit du propriétaire de l'héritage dominant qui l'a acquise pour cet héritage; car il en a pu faire la condition meilleure; ibid. L. 11.
16. 4° Les servitudes s'éteignent par la remise qu'en accorde le propriétaire de l'héritage dominant qui a le pouvoir de disposer de ses immeubles. — Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires, il faut que la remise de la servitude soit faite par tous : car la servitude est un droit indivisible qui ne peut s'éteindre pour partie : Nec acquiri liberlas, nec remitli servitus per parlent polest, L. 3i, de Servitulibus prœdiorum ruslicorum. — Mais, quoique la remise du droit de servitude faite par l'un des propriétaires ne l'éteigne pas, elle a au moins cet effet, ^l'elle le rend et ses héritiers non recevables à réclamer ce droit, tant que les autres propriétaires ne le réclament pas.
17. 5° Les servitudes s'éteignent par la prescription de trente ans: (art. 226.)
15. Il y a a cet égard une différence entre les servitudes rustiques '; telles que sont les servitudes de passage, de pâturage , le droit de puiser de l'eau, etc., et les urbaines. — Les premières s'éteignent non ulendo, sans aucun fait de la part du propriétaire de l'héritage servant ; et par cela seul que le propiétaire de l'héritage dominant, ni personne de sa part, n'a usé, pendant le temps de trente anSf de son droit de servitude *. — Il est censé en avoir usé, quoiqu'il n'ait fait qu'une partie de ce que son droit de servitude lui donnait droit de faire dans l'héritage servant, et il n'en conserve pas moins son droit de servitude dans toute son intégrité; L.8, § 1", {{.quemadm. serv. amilt. Mais, s'il n'avait fait que ce qui n'est que l'accessoire de ce que son droit de servitude lui donne droit de faire, il ne serait pas censé avoir usé de son droit. Par exemple, si celui qui a le droit de puiser de l'eau à mon puits, a passé souvent sur mon héritage, et est venu jusqu'à mon puits,
« état qu'on ne peut plus en user. »
Art. 704 : « Elles revivent si lescho- « ses sont rétablies de manière qu'on « puisse en user ; à moins qu'il ne se « soit déjà écoulé un espace de temps « suffisant pour faire présumer l'ex- « linciion de la servitude, ainsi qu'il « est dit à l'art. 707. »
^ V. art. 705, C. civ.^ qui reproduit la même décision.
Art. 705 : « Toute servitude est étein- « te lorsque le fonds à qui elle est due, « et celui qui la doit, sont réunis dans « la même main. »
' F. art. 865, 929, 954, 963, 1183, 2125,2177, C. civ.
3 V. art. 706, C. civ.
Art. 706 : « La servitude est éteinte « parle non-usage pendant trente ans.»
* F. art. 707, C. civ.
Art. 707 : « Les trente ans commen- « cent à courir, selon les diverses es- « pèces de servitudes, ou du jour où « l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'a- « git de servitudes discontinues, ou du « jour où il a été fait un acte contraire <c à la servitude, lorsqu'il s'agit de ser» « vitudes continues, j»
ART. IV. — DE l'i:xtinction dks slrvitudks. 317
mais fjans y avoir puisé de l'eau depuis Irenle ans, il est censé n'avoir pas usé de son droit, et il a perdu son droit de puiser d(î l'c^au , sans nir;nie eonserver celui de passer sur mon liérilaj:;e, «pii n'eu élail (pie Taeeessoin;. L. 17, lï. cod. <<7.~Paieillenienl celui à 4|ui l;i servitude est du(^ n'est pas c<însé eu avoir usé s'il a l'ait autre ehose sur l'héritage servant (pie e<; (pi'elle lui donnait droit de faire; L.iH,iï. cod. Ut. ou s'il ne l'a l'ait (pi'à d'autres lieunis que civiles aux(pielles il avait droit de le faire; L. 10, § 1", If. eod. lit. ou enfin s'il a fait ce que la servitude lui donnait effectivement droit d(; faire, mais sans savoir user (le son droit; L.25, ff. eod. lit. comme s'il a deiuandé permission pour le faire. — Le titre récognitif de la servitude, que celui à qui elle est due se ferait passer par celui qui la doit, tient lieu d'usage de la servitude, et empêche la prescription de courir. 11 est très utile de faire passer ees reconnaissances, pour prévenir le cas auquel le fait de l'usage de la servitude pourrait être contesté ^
1». A l'égard des servitudes urbaines, le seul défaut d'usage de celui à qui elle est (lue, ne suffit pas pour en acquérir la liberté : il faut que celui qui la doit, acquière la liberté par quelque fait de sa part : v. g. pour prescrire contre le droit que j'ai d'asseoir mes solives sur le mur de la maison voisine, il ne suffit pas pour la prescription que je les aie retirées, et que pendant trente ans je n'y aie assis aucunes autres solives; il faut encore que le voisin ait bouché les trous destinés pour les recevoir. Ce n'est que du jour qu'il les a bouchés que court la prescription de trente ans qui éteint la servitude, si je ne m'en suis pas plaint pendant ce temps; autrement les trous ouverts réclament pour la servitude ^; L. 6, ff. de Servit, prœd. urb. — Il est sur-
» V. art. 695, C. civ.
Art. 695 : « Le titre constitutif de n la servitude, h l'égard de celles qui « ne peuvent s'acquérir par la pres- « criplion, ne peut être remplace que « par un titre récognitif de la servitu- « de, et émané du propriétaire du fonds « asservi. »
* V. art. 707, C. civ. (ci-dessus, p. 316, note 4), il faut remarquer que cet article assigne un point de départ différent aux trente ans de non-usage en s'attachant non pas à la qualité de rustique ou d'urbaine de la servitude, mais selon qu'elle est discontinue ou continue; sur quoi on peut observer que la plupart des servitudes rurales sont discontinues.
Mais une autre remarque plus importante, c'est que le Code ne nous paraît pas avoir reproduit toute la doctrine de la loi 6, ff. de Servilutibus prœd. urb., en ce qui concernait les servitudes urbaines, aujourd'hui continues. Cette loi veut en effet que le propriétaire du fonds servant ait usucapé la liberté ou l'affranchissement de son fonds : sed itày si vicinus simul libertalem usucapiat. L'exemple cité par Pothier est tiré de celte loi, et le jurisconsulte ro-
main veut que le propriétaire de la maison, qui doit la servitude, ait, comme dit Pothier, bouché les trous ; ilà demùm amitto jusmeum, si lu foramen, undè exemplum est lignum, obturavevens,etperconslitutum tempus ilà habueris; alioquin, si nihil novi feceris, inlegrum jus suum permanel : et cependant les solives n'étaient point placées dans le mur.
Nous ne pensons pas que l'art. 707, conféré avec l'art. 706, autorise aujourd'hui une semblable décision : d'abord la loi française n'exige pas que le propriétaire du fonds servant, ait usucapé ou acquis quelque chose. L'art.
706 pose une règle commune à toute servitude : La servitude est éteinte par trente ans de non-usage. C'est donc le non-usage pendant un certain temps qui opère l'extinction du droit.
L'art. 707 détermine seulement le point de ciépart du non-usage : du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues ; il n'exige pas que cet acte émane du propriétaire du fonds servant. Or, quel acte est plus contraire à la servitude ligni immiltendi^ que de retirer les solives que j'avais
toiit nécessaire^, poiîr l'extinclion des serviludesqui ne consistent que dans lo droit (IN'mpècher (|u'il soit fait quelque chose dans l'iiériiagc servant, que le propriétaire y ait fait ce que la servitude lui interdisait de faire. Par exemple, dans la servitude altiùs non lollendi, le temps de la prescription ne court que du jour que la maison serve a été exhaussée plus haut que ne le permetlait la servitude.
«O. Observez aussi que le fait interdit par la servitude, ne peut en procurer la libération qu'autant qu'il a été fait nec vi, nec clàm, nec precariô. C'est pourquoi, si ma maison étant sujette envers la maison voisine à la servitude, ne prospectui ofpcialur, j'ai planté des arbres qui nuisent à la vue de cette maison, avec promesse par écrit de ne les conserver que tant que le propriétaire de la maison à qui la servitude est due,voudrait les souffrir, la servitude ne sera pas éteinte, quoiqu'il ait laissé passer trente ans sans s'en plaindre. — Mais ce billet ne rend mon fait précaire qu'à l'égard de la servitude due à celte maison , et n'empêche pas la prescription d'une pareille servitude que je devrais à une autre maison du propriétaire, de laquelle je n'ai pas pris une pareille permission. L. 32, ff. 5, de Servit, urb. prœd.
^1. G"» Enfin les servitudes se purgent et s'éteignent par les décrets, lorsque l'héritage qui en est redevable est adjugé sans la charge de la servitude, celui à qui elle était due n'ayant formé aucune opposition au décret : ce qui souffre néanmoins exception à l'égard des servitudes visibles, que le décret ne purge pas ».
ART. V. — Des antres matières traitées sons ce titre.
H^. Il est traité sous ce titre non-seulement des servitudes qu'un héritage peut devoir à l'héritage voisin, mais de plusieurs autres matières qui concernent le voisinage.— Il y est traité des fossés et des murs qui bornent les héritages voisins, quand ils doivent être censés communs ou propres à l'un des voisins, (art. 234, 211, 252.) — Il y est aussi traité des latrines et ésoùts communs entre voisins; (art. 249.)
«3. Les règles sur les obligations que forment la communauté des murs et autres choses semblables, sont : 1° qu'un des copropriétaires ne peut, sans le consentement de son copropriétaire, rien faire dans la chose commune, ni s'en servir, si ce n'est pour les usages auxquels elle est destinée 2; L. 27 et 28, ff. Communi dévidundo. (F. les art. 231, 232,233.)— 2° Chacun des propriétaires
dans le mur du voisin. Est-ce qu'on peut dire sérieusement que j'use de celte servitude par cela seul que les trous sont ouverts et peuvent recevoir mes poutres ou solives? Mais en vérité je n'userai de cette servitude qu'en les y plaçant.
* F. art. 717, C. proc. (Loi du 2 juin 1841.)
Art. 717 : « L'adjudication ne trans- « niet à l'adjudicataire d'autres droits « à la propriété que ceux appartenant « au saisi. »
^ F. art. 657 et 662, C. civ.
Art. 657 : « Tout copropriétaire « peut faire bâtir contre un mur mi- « toyen, et y faire placer des poutres « ou solives dans toute l'épaisseur du
« mur, h cinquante-quatre millimètres «( (deux pouces) près, sans préj<idice « du droit qu'a le voisin de faire ré- « duire à l'ébauchoir la poutre juscju'à « la moitié du mur, dans le cas ou il « voudrait lui-même asseoir des pou- « très dans le même lieu, ou y ados- « ser une cheminée. »
Art. 662 : « L'un des voisins ne « peut pratiquer dans le corps d'un « mur mitoyen aucun enfoncement, « ni y appliquer ou appuyer aucun ou- « vrage sans le consentement de l'au- « tre, ou sans avoir, à son refus, fait te régler par experts les moyens néces- « saires pour que le nouvel ouvrage (C ne soit pas nuisible aux droits de « l'autre. »
ART. V. — DFS ODLICATIONS KÉSULTANT DU VOISINAGE. 3 10
pout titre conlrainl pnr Irs aniros aux n'îparalions (1(^ la cliosc commune '; Jj. il, IT. fomm. (liri(l.{V.VM\.2\\9.) — W" i.\\;\r{\\nUn\ usrv de la cliosc coiiinuiiifi tli' uiaiiiôn; (ju'il no nuise pas h l'usaj^c cprcn doit avoir son copropriétaire '. K. l'an. 238.
14L. Il <'st aussi traité sous ce titre des obligations que forme le voisinage entre les voisins.
!'• Kftr.LE. - (-hacun des voisins peut faire ce qne bon lui semble sur son bé- TJtage, do manière néanmoins (ju'il n'endommai^<' pas l'héritage voisin : Domum suain rrfircre unicuiquc liccl,dùm non officiai invito altcri,in quo jus von hahcl; L. Gi, H. de Urg. jur. — De cette règle dérivent les art. 2i3, 2i6, 2i7, 248, 259, dont l'art. 254 est un accessoire.
2" Règle. — Je puis faire sur mon bérilage quelque cbose qui prive mon voisin de la commodité (pi'il en retirait, par exemple, des jours qu'il en relirait: Cùm eo, qui loUcndo obscural vicini œdcs,quibus non scrvialjnulli compclit aclio. L. 9,, ff. de Servit, urb. prœd.
3« Règle. — Quoique régulièrement personne n'ait droit d'entrer, ni de rien faire dans l'Iiérilage d'autrui , néanmoins la nécessite et les lois du voisinage nous obligent quelquefois de le souffrir. F. l'art. 240, 251 ; L. 14,§1, ft. Quemadmodum servilules amiUunlur. — Les art. 235 et 237 contiennent aussi des exemples d'obligations que le voisinage produit.
*5. C'est encore une des obligations que forme le voisinage , que chacun des voisins, lorsque l'autre le requiert, est oblige de faire, à frais communs, borner leurs héritages ^ Il est particulier aux villes que l'un des voisins peut obliger l'autre à borner leur maison par un mur de clôture^; (art. 236.)
*0. L'art. 257 règle les obligations respectives des propriétaires des portions divisées d'une maisen.
«9. Les art. 244, 245, 250 et 258 regardent la police. — L'art. 253 est déplacé, et appartient au titre 22. — L'art. 255 est aussi étranger à ce titre} il y est traité du franc-aleu ; V. cet article et les notes.
* F. art. 655, C. civ.
Art. 655 : « La réparation et te re- « construction du mur mitoyen sont à « la charge de tous ceux qui y ont « droit , et proportionnellement au « droit de cbacun. »
« F. art. 657 et 662, C. civ. (cidessus^ p. 318, note 2.)
3 F. art. 646, C. civ.
Art. 646 : « Tout propriétaire peut « obliger son voisin au bornage de leurs « propriétés contigués. Le bornage se « fait à frais communs. »
* F. art. 663, C. civ., qui maintient à cet égard les anciens règlements.
Art. 663 : « Chacun peut contrain- « dre son voisin, dans les villes et fau-
te bourgs, à contribuer aux construc- « lions et réparations de la clôture fai- (f sant séparation de leurs maisons, « cours et jardins assis èsdites villes « et faubourgs : la hauteur de la dote ture sera fixée suivant les règle- « ments particuliers ou les usages conte stants et reconnus ; et, a défaut d'u- <t sages et de règlements, tout mur de te séparation entre voisins, qui sera te construit ou rétabli à l'avenir, doit te avoir au moins trente-deux décimèn très (dix pieds) de hauteur, compris te le chaperon, dans les villes de cin- « quanle mille âmes et au-dessus, et tf vingt-six décimètres (huit pieds) te dans les autres. »
320 COUTUME d'orléans.