‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 75 sur 145 · V.VIntrod., n · texte numérisé non relu

V.VIntrod., n

(t) Mais conligu et joignant son héritage.

[2) La raison pour laquelle la coutume ne permet pas que je refuse à mon voisin la communauté de mon mur, qu'il veut acheter de moi pour bâtir contre, est que ce refus serait contraire à l'équité naturelle, et aux devoirs du bon voisinage : car il ne pourrait procéder de ma part que d'une envie de lui nuire, et de le constituer en dépense contre mon propre intérêt, puisque j'ai intérêt de retirer de lui la moitié du prix de mon mur, en lui permettant de s'en aider ^, plutôt que de l'obliger d'en construire un nouveau le long du mien.

La coutume ne restreint pas la disposition de cet article aux villes : c'est pourquoi il y a lieu de penser qu'elle doit avoir lieu pour la campagne comme pour les villes; il paraît y avoir même raison. Néanmoins j'ai vu quelque part la note d'un arrêt du

« pouces) près, sans préjudice du droit « qu'a le voisin de faire réduire à l'é- « bauchoir la poutre jusqu'à la moitié « du mur, dans le cas où il voudrait lui- « même asseoir des poutres dans le « même lieu, ou y adosser une chemi- « née. »

^ V. art. 653, C. civ.

Art. 653 : « Dans les villes et les « campagnes, toutmur servantde sépa- « ration entre bâtiments jusqu'à l'hé- « berge, ou entre cours et jardins, « et même entre enclos dans les K champs, est présumé mitoyen, s'il

« n'y a titre ou marque du contraire.»

2 t'est pourquoi le Code déclare le mur entre bâtiments, mitoyen jusqu'à l'héberse Cart. 653 ci-dessus^i.

Art. 661 : « Tout propriétaire joi- « gnant un mur, a de même la faculté « de le rendre mitoyen en tout ou eu « partie, en remboursant au maître du « mur la moitié de sa valeur, ou la ntoi- « tié de la valeur de la portion qu'il « veut rendre mitoyenne, et moitié de (C la valeur du sol sur lequel le mur est « bâti. »»

TiTiu-: XIII. — Di:s SLRVi'niDi:s rî;i:lli:s. o2j

"ï seplombrc 1730, de la prpinièic des (MuiikMcs par IrMiucI on i'i<'l<'i"' M'|''l •'» ''''6 jiiKO que cet article no devait pas avoir lieu dans le bourg de Cliàleauneul. V. rart/2.{7.

AiiT. ^»«. KiUrc tleiix hérila{^os joignants et conligus l'un do l'aiilro, asïis (Ml la ville trOrléaiis, et autres villes du Itaitliaffe, cl entre les maisons et cours joi(/nans et con(i(/us Van Vautre, assis es \M\\\)m\\"> {\i\ ladite ville (1) (rOrléans; le Seii!;nenr lù; l'un desdils hérilat^iîs peut coiUraiiidn; raiilre Seijïueur l'aire, î\ coimiuins dépens, mur de closture. Toutdois n'est l( luide lo l'aire, sinon de pierre et terre, el d'un pi(!d et demi d'cpaisseiw, de deu\ pi.:d3 de rondement , et sept pieds de haut au-dessus des terres. {A. C, art, 20i.) ,

(1) L'article n'a donc pas lieu pour les faiiiboiirgs » des autres villes réi^iospar no- (fc coutume : Inclusio iinius exclusio est cœlerurum.

AuT. ^S"». Si en icrrc commune (1) l'un des voisins édifie miir, l'autre voisin s'en peut aider pour édiner%ou autrement (2), ou payantla moitié à la raison de ce dont il se voudra aider ; cl peut cire empêché jnsqucs à ce qu'il ait payé. (.1. C, art. 192.)

(t^ L'art. 23jmc permet de ra'aidcr môme du mur que mon voisin a bâti sur son héritage propre, lorsciuMl est conligu au mien. A plus forte raison cela doit-il m'ôtrc permis lorsqu'il a bâti en terre coinïnunc : c est pourquoi il semble que cet article soitinulile.— Il y en a qui estiment que Part. 233 est pour les villes, el celui-ci pour la campagne : il y a néanmoins de bonnes raisons pour étendre à la campagne l'arlicle i>35.

(2) Pulà, pour y attacher des espaliers.

Art. «3S. Quand aucun (1) édifie maison, et assied ses seules et poutres, il ne les peut mettre et asseoir à l'endroit, et contre les autres seules el poutres auparavant mises et assises par son voisin. {A. C^art. 194.)

(1) V. Vlntrod.y n» 23.

Art. «3». Murailles qui ne sont droites, et pendent en danger de ruine (1), se doivent redresser, et faire aux despens de ceux à qui appartiennent lesditcs murailles \{A. C.,art. 200.)

(1) F. Vlntrod.y n° 23.

Art. 940. Quand aucun fait édifier et réparer en son héritage, son voisin est tenu lui donner et prêter patience à ce faire, en réparant (1) et amendant en

(1) Domumsiiani rcficere unicuique licet, dùm non officiât alteri, in quo jus non habet. L. 61, lï. de lieg. jur.

' V. art. 663, C. civ.

Art. 663 : « Chacun peut contrain- « dre son voisin, dans les villes et fau- « bourgs, à contribuer aux construc- « lions et réparations de la clôture M- « saut séparation de leurs maisons, « cours et jardins assis èsdites villes « et faubourgs : la hauteur de la clô- « ture sera fixée suivant les règlements « particuliers ou les usages conslanls « et reconnus; et, à défaut d'usage et « de règlements, tout mur de sépara- « tion entre voisins, qui sera construit « ou rétabli à l'avenir, doit avoir au « moins trente-deux décimètres (dix « pieds) de hauteur, compris le chape- « ron, dans les villes de cinquante

(C mille âmes et au-dessus, et vingt- « six décimètres (huit pieds) dans les « autres. »

' V. art. 657, C. civ,, ci-dessus,

3 L'art. 1386, C. civ,, qui oblige le propriétaire à réparer le dommage après la chute du mur, autoriserait certainement le voisin à agir pour prévenir ce môme dommage en forçant ù faire les réparations nécessaires.

Art. 1386 : « Le propriétaire d'un « bâtiment est responsable du dommage ge causé par sa ruine, lors(fu'elle est « arrivée par une suite du défaut d'cn- « trctien ou par le vice de sa construc- <( lion, »

COUTUME d'orLKANS.

diligence par ceîui qui édifie, cequ'il aurait rompu, démoli et gasléàsondil voisin. Kt ne peut, pour raison de ce, aecpiérir droict et possession contre, ne au préjudice d(î celui qui a donnCj ou soulïerl ladite patience de réparer ou éditer ^ {Â.Carl. 211.)

Art. ^4 fl. Quand es murailles étant entre deux héritages, sont niis et assis aucuns corbeaux ou pierres étant en veues et lieux apparens, et ayant saillies, et tels corbeaux et pierres sont accamusez par dessous, en Taisant l'œuvre et sans fraude ; iceux corbeaux et pierres démouslrent que tout le mur est commun (1) auxdits deux héritages. Et si lesdits corbeaux ou pierres sont accamusez par de-ssus, démonstrent (pie lesdiles murailles sont communes jusques ausdites pierres et corbeaux. Et faut ^ que lesdites pierres et corbeaux ayent saillie. (A. C, an. 20.S.)

(1) Parce que le plat du corbeau étant en dessus, paraît par là se présenter pour recevoir les |)oulres et les autres fardeaux dont il plaira au voisin de charger le mur.

Art. ^4^. Pareillement jambages de cheminées, lanciers et aulres pièces assisesen murailles, et ayant saillie; et aussi bées, et ouvertures de cheminées, démonstrent, du costé où ces choses sont assises, que le mur est commun (1). (A. C, an. 209.)

(i) Car cela démontre qu'il s'est servi du mur; ce qu'il n'aurait pu faire sans en avoir acquis la communauté.

Art. ^-S:î. Aucun ne peut faire chambres aisées , nommées fosses-coyes, latrines, ou fosse de cuisine, pour tenir eau de maison auprès du mur mitoyen, qu'on ne laisse franc (I ) ledit mur. Et, avec ce, doit être fait le mur dudit piiits à retraits, ou fosses-coyes, au danger (2) etdespens de celui qui fait ledit puits, de pied et demi d'espaisseur du moins, s'il n'y a partage, division ou paclioQ au contraire. El seront percées en sorte que la plus grande creue des eaux n'y puisse atteindre (3), s'ils ne sont es rues prochaines de la rivière ^ {A» C, art. 197; C. de Par., art. 191.)

(1) De peur que rhumiditéel l'acidité corrosive des matières ne le corrompe.

<^) C'est-à-dire, que celui qui fait faire lesdiies fosses, est respons.ible du dommage qu'il {)ourrait causer au voisin, s'il ne les fait conformément à la coutume.

(3) Pour éviter queTeau n'enlrcûne les ordures dans les puits voisins.

Art. S44. « Tous propriétaires de maisons en la ville d'Orléans, seront tenus avoir latrines, et privez suffisants en leurs maisons.» {C.de Rar.^ art. 193.)

Art. ^45. « Et seront tenus ceux qui feront faire lesdits puits à retraicts ou fobses-coyes, et pareillement les maçons, signifier aux voisins qui ont intérest j

* Celte disposition, toute d'équité, nous paraît devoir être observée aujourd'hui.

^ F. art. 654, C. civ.

Art. 654 : « Il y a marque de non- « mitoyenneté lorsque la sommité du « mur est droite et à plomb de son pa- « rement d'un côté, et présente de « l'autre un plan incliné; — Lorsenco- « re qu'il n'y a que d'un côté ou un « chaperon ou des filets et corbeaux « de pierre qui y auraient été mis en « bâtissant le mur.— Dans ces cas, le « mur est censé appartenir exclusive- « ment au propriétaire du côté duquel « sont régoi:it ou les corbeaux et filets « de pierre. »

^F. l'art. 674, C. civ., quimaintientles règlements et usages dont l'objet avait été de pourvoir aux intérèlsdes voisins.

Art. 674 : « Celui qui fait creuser un « puits ou une fosse d'aisance près d'un «mur mitoyen ou non; — Celui qui « veut y construire cheminée ou âtre, « forge, four ou fourneau, — Y adosser « une étable, — Ou établir contre ce « mur un magasin de sel ou amas de « matières corrosives, — Est obligé à « laisser la distance prescrite par les « règlements et usages particuliers sur « ces objets , ou à faire les ouvrages « prescrits par les mêmes règlements « et usages, pour éviter de nuire au « voisin. »

TITRE XIIT. DES SERVITUDES HflELLES, 3i27

Cl f:>in' ladilc si};nifi(ali()ii par cscril, sur nciiic de Ions dcspens, donimaj^es et inlôrcsls. ((;. de l'ar., itrl. '203.)"

Art. *itii. 0\) no priil l'aire <^t tenir pnils à relraiels, lalrinos, no es^^onls, pn^s dn puits à enu (I) de son voisin ; sinon qn'il y ail «'nln'denx nenl pieds de distance, ponrveu qne ledit pnils à eau soil ('2) prcMiiier cdilié *. (yl. C, art. 1D8.)

(1) I)t> pour qnr les rn/ilirros ne filtrent dans les puits.

C-i) C'osl j)ii (Icinandctir à jusiilicr que son puits est le premier édifié. L. 2, (T. de Prubationibvs, L. ïJ3, Cod. eod. lit.

Art. It'^^. Entre tni fonr et un mur mitoyen, doit avoir demi-pied d'cspaee (1) vnide, pour éviter le danger et inconvénient du feu.

(1) V. Paris, art. 19», qui décide la nif-me chose à Tégard d'une forge et d'un fournoan a.— Il a éié jupé an bailliage d Orléans en 170G, que cet espace vide doit régner depuis le haut du tour jusqu'au bas.

AuT. ^4S. On ne peut avoir ne tenir esgouts ou esvicrs, au moyen desquels les esgouts, eaux et immondices puissent elieoir, prendre eonduict et chute au puits à eau et cave de son voisin auparavant édilié (1); sinon qu'il y ait titre exprès au contraire. {A. C, art. 283; C. de Par., art. 217.)

(1) La coutunjo de Puris, (art. 217), veut aussi qu'ils soient a six pieds de distance du mur du voisin *.

Art. «49. Quand il y a puits, retraicts, latrines, ou esgouts communs entre deux parties, les vuidanges et curages se doivent faire aux despensdes parties y ayans droicl. Et si la vîiidangeest laite par riiérilage de l'une desdites parties, de là en avant les autres parties seront tenues consécutivement endurer ladite vuidange par leur héritage, l'une après l'autre. TouteCois celui qui endure, et a la vuidange de son costé, ne doit payer que le tiers des frais ; et l'autre partie, du costé de laquelle ne serait faite ladite vuidange, doit payer les deux autres tiers : El s'il y a plus de deux parties contribuables à ladite vuidange de son costé, ne payera que le tiers de ce que chacune des autres parties y contribuera. {A. C, art. 206.)

Suivant un rôglemenl de police rendu au bailliage d'Orléans le 27 juillet 1634, les curages, depuis le 15 mai jusqu'au 15 septembre, ne peuvent se faire qu'après cinq heures du soir, cl avant huit heures du malin.

Art, %50. Et si tels puits estoient faits et assis joignant des caves servant k mettre vin, ou autres biens, sitosl que iceux puits seront pleins de la hauteur desdites caves, ceux à qui appartiennent lesdils puits, seront tenus de les faire vuider, pour éviter que lesdits puits ne se crèvent, et que les immondices ne chéent èsdites caves. (-4. C, art. 207.)

Art. «5 1 . Si par les héritages qni sont seituez sur et à l'endroit des chemins empirez et mauvais, on passe et repasse, cela n'attribue droict de chemin et voye publique par lesdils héritages, par quelque temps que ce soit. {A, t.. ari. 205.)

Art. «5«. Quand entre deux héritages y a des fossez (1), celui qui a le gect de son costé de la terre issue desdits fossez^ est réputé seigneur d'iceux fossez; sinon qu'il apparoisse du contraire. {A. C.,art. 212.)

(1) La raison est que celui qui fait un fossé à l'exlréinité de son héritage, sur son lerrein, jcllc la terre de son côlé n'ayant pas droil de la jcler sur l'héritage voisin ♦;

^ V. art. G74, C. civ., ci-dessus, p.

326, note 3.

'* F. art. 67i, C. civ., ci-dessus.

^ V. art. C74, C. civ., ci-dessus.

* V. art. 667 et 668, C. civ.

Art. €67 : « Il y a marque de non-

« mitoyenneté lorsque la levée ou le « rejet de la terre se trotive d'un côté « seulement du fossé. »

Art. 668 : « Le fossé est censé ap- (( partcnir exclusivement à celui du « côlé duquel le rejet se trouve. »

328 COUTUME d'orlkans.

celui du côté duquel est le jet, est donc présumé ôlre celui qui a fait le fossé sur son liciiUige.

Art. «53. Fouillemcnt en lerre, graiiomcnt et démolitions de murailles, et aulros œuvres faites elandestinemenl par l'un des voisins au desceu de l'au- Ire, n'attribuent, par quelque laps de temps que ce soit, droict de possession (1) à celui qui aura fait lesdites entreprises (2). {A. C, art. 210.)

(1) Une jouissance clandosline ne peut jamais servir pour la prescription, qui ne court point contre celui que la fraude de son adversaire a mis dans l'impuissance d'à* gir, et auquel elle a donné une juste raison d'ifînorer rusuri)alion i.

(!2) Ni à ceux qui tiendront de lui . môme à litre singulier : car leur possession ne devenant pas pour cela publique, ils ne pourront prescrire de leur chef.

Art. %54. Tout loisage, soit de maçon, charpentier, ou autres, se fait à la toise de six pieds, et douze pouces pour pied, mesure de Roi, et non à moindre mesure, s'il n'est dit au contraire (1). (^4. C.,art. 213: C. de Par., art. 219.)

(l) L'arpentage des terres et des bois se fait à raison de cent perches Parpent. La perche qui est en usage dans l'étendue du bailliage d'Orléans, est de vingt pieds pour les terres, et de vingt-deux pieds pour les bois. — A Baugenci cependant , la perche, même pour les terres labourables, est de vingt-deux pieds. — On mesure aussi les terres labourables à la mine : la mine en général vaut 66 perches deux tiers, et les trois mines valent deux arpents.

Art. «55. Franc-aleu (1) est héritage tellement franc, qu'il ne doit fonds de terre (2), et n'est tenu d'aucun Seigneur foncier (3), et ne doit saisines, dessaisines (4), ne autre servitude (5), quelle que ce soit.Mais quant à la Justice, il est subject à la Jurisdiction du Seigneur Justicier, et se doit partir comme héri-

(1) Ducange prouve par un grand nombre d'autorités, que le mot alcu ne signifie pvopremenl autre chose quliéritage pntrùnoniaL— Franc-aleu csl un héritage qui est franc, c'est-à-dire, qui n'est tenu d'aucun seigneur, et n'est par conséquent sujet à aucuns devoirs, ni à aucune redevance seigneuriale. Il a depuis prévalu que le mot à'aleu, ou de terre allodiale, se prît pour franc-aleu. — Dans noire coutume, où la maxime, nulle terre sans seigneur, a lieu, celui qui prétend que sa terre est en franc aleu, doit le justifier, sinon par le titre primordial, tel que serait la concession que le roi aurait faite d'une terre pour êlre possédée en franc-aleu, au moins par une possession immémoriale de franc-aleu, établie par des actes par lesquels Ihérilageaurait clé qualifié allodial ; surtout si ces litres sont passés avec le seigneur du territoire dans l'ericlave duquel est situé 1 héritage prétendu allodial. Faute de cette justificalion, l'Vritage sera présumé n'être pas allodial, mais relever du seigneur dans le terriloire duquel il est enclavé, aux mêmes droits ou devoirs que les autres héritages de ce territoire ; ou, s'il n'est pas enclavé dans le territoire d'aucun seigneur particulier, il sera censé relever du roi.

(2) C'esl-^à-dire, aucune redevance seigneuriale qui soit àueinrecognitionemdirecti domina. Mais un franc-aleu peut être chargé d'une simple rente créée par bail, partage ou licitation. sans cesser d'être franc-aleu.

(:^) Seigneur foncier est pris ici pour seigneur direct du fonds, tel qu'est un seigneur de fiel ou de censive.

(4) C'est-à-dire, pour lequel le propriétaire n'est point obligé à se faire saisir ou investir par un seigneur, comme y sont obligés les possesseurs de fiefs; et n'est point sujet, faute de celte investiture, à être dessaisi par une saisie de la part d'un seigneur ^ comme y sont sujets les possesseurs de fiefs.

I ;5) Le mot de servitude est pris ici pour les devoirs dus à un seigneur, tels que la 1 prestation de foi et hommage, et autrefois le service militaire qui était dû par les vas- I saux. Au reste, un franc-aleu peut être chargé envers un autre héritage dune servi- ! lude prédiale.

* 11 faut une possession ou exercice public, ainsi que l'exprime l'art.

2229, C.civ.

Art. 2229 : « Pour pouvoir prescrire,

« il faut une possession continue et « non interrompue, paisible, publique, « non équivoque, et à titre de proprié- « taire. »

TITUE XIII.

ni' S SIIUVITUDES REELLES.

tngo consucl; sinon qu'il // ait fief, Justice ou crnsive , inouvarts ilc lui; auquel car, il se partira comme le fief. {A. C, art. till; C. de Par., art. 08.)

Art. "ïliO. IliTcsl loisildc avoir cl Irnir moulins siii' liviorc piibliijiicaii-drssiis on au-dessous des pouls, (|ui puissent lairt; doniina^c, cl soienl préjudiciables ansdils pouls, cliaussces, lurcies, lallus, ou à la navigation (1). {A, C, art.lOi.)

(l) Il y a un règlement dos cauxot forôlsd Orléans, du 1" janvier 1G98, touchanl les moulins diî la rivière de Loire. — V. aussi la déclaration du roi, du 24 avril 1703, à co sujet, concernant la navigation de celle rivière.

Art. ^XV. Si une maison csl divisée en telle manière, que l'un ail le bas

d'ieelle, cl l'anlrc le dessus; celui <pii a le bas, est tenu de souslenir cl onirc" tenir les édilices eslans au dessous du piemier plancher, ensemble icelui pn;mier plancher ; cl celui cpii a le dessus, est tenu de souslenir et entretenir la couverture cl autres édilices qui sont sous icelle, jusques audit premier j)lancher, ensemble les carrelis d'icelui plancher (1), s'il n'y a convention au contraire '. lU seront faits cl entretenus à communs frais les pavez eslans devant Icsditcs maisons. {A. C, art. 215.)

(1) El Tescalier aussi, qui n'est destiné que pour son usage; Montargis, chap. 10, art 13.

Art. «5S. « Les pavenrs de la ville et fauxbonrg d'Orléans ne peuvent lever les pavez estans devant les maisons de ladite ville et fauxbourgs, sans Visitation préalablement faite desdits pavez, les propriétaires ou détenteurs d'icelles maisons appeliez, ou l'un d'eux, en la présence de l'un des maistres des chaussées (1) de ladite ville, et l'un des voisins proche du lieu où il sera nécessaire réparer ledit pavé. El après ladite Visitation, sera fait commandement xinsdits propriétaires ou locataires de faire réparer ledit pavé par tels paveurs que bon leur semblera, dans quinzaine du jour que l'étiquette ou bulletin du commandement aura esté délivré par escrit ausdits propriétaires ou locataires; le jour de laquelle délivrance sera mis au pied de l'exploit de commandement. Et ladite quinzaine passée, si ledit pavé n'est refait, le pourront les maistres des chaussées bailler à faire par tels paveurs qu'ils aviseront ; sans toutefois que lesdits paveurs puissent, à l'environ de l'ouverture dudil pavé, enlever plus grande quantité que besoin sera pour refaire ledit pavé, sous peine d'ad'amende arbitraire, et de tous dommages et inlérêsts des propriétaires. »

(i) I! n'y a plus de maîtres des chaussées; les maire et échevins prennent ce soin par eux-mêmes.

Art. ^59. — « Il n'est loisible planter ormes, noyers, ou chesnes au vignoble (1) du Bailliage d'Orléans, plus près des vignes de son voisin, que de

(1) Dans les autres lieux et à l'égard des autres arbres, soit dans le vignoble, soit hors le vignoble, on suit le droit commun, quiexige une distance de cinq pieds de l'héritage du voisin ; L.fin Ji.finium regundoriim Si Tarbre, quoique planté dans la dislancede cinq pieds, étendait ses branches sur Phérilage voisin, le voisin aurait le droit de faire couper les parties des branches qui s'étendent surson héritage, par la règle générale que non licetquidquam immitlere in alienum. V.tit. ff. de Arboribus cœdendis.

» V. art. 66^, C. civ.

Art. 664 : « Lorsque les différents « éiages d'une maison appartiennent à « divers propriétaires, si les titres de « propriété ne règlent pas le mode de « réparations et reconstructions, elles « doivent être faites ainsi qu'il suit : — « Les gros murs el le toit sont h la a charge de tous les propriétaires, cha-

« cun en proportion de la valeur « de l'étage qui lui appartient. — « Le propriétaire de chixque étage i^it (C le plancher sur lequel il marche. • — « Le propriétaire du premier étage fait « l'escalier qui y conduit; le proprié- « taire du second étage fait, h partir « du premier, l'escalier qui conduit ({ chez lui, et ainsi de suite. »

quatre loiscs; ne de planter hayes vives plus près de l'héritage de son voisin, que de pied et demi ^ j et sera ladite haye d'espine blanche, et non d'espine

que (le p noire.»

Des prescriptions.

ARTICLC PRÉLIMINAIRE.

Il est traité sous ce titre de deux espèces de prescriptions, qui n'ont rien de commun que le nom. Nous appellerons l'une, prescription à l'effet d'acquérir; l'autre, prescription à l'effet de libérer.

SECTION P^ — De la prescription a l'effet d'acquérir.

1. On peut définir celte prescription, l'acquisition de la propriété d'une chose par la possession paisible et non interrompue qu'on en a eue pendant le temps réglé par la loi ^, L. 3, iï. de Usurpalionibus et Vsucapionibus.

^. Celle prescription, en faisant acquérir au possesseur la propriété de la chose, lui fait aussi acquérir la libération des charges réelles et hypothèques dont il n'a pas eu connaissance ^ : car elle lui fait acquérir la chose aussi franchement et hbrement qu'il a enleudu la posséder..

» F. art. 671 et 672, C. civ.

Art. 671 : « Il n'est permis de planter « des arbres de haute tige qu'à la dis- « lance prescrite parles règlements parte ticuliers actuellement existants, ou « parles usages constants et reconnus ; « et, à défaut de règlements et usages, « qu'à la distance de deux mètres de « la ligne séparaiive des deux hérila- « tages pour les arbres à haute lige, « et à la dislance d'un demi-mètre pour « les autres arbres et haies vives. '>

Art. 672 : « Le voisin peut exiger « que les arbres et haies plantés à une « moindre dislance soient arrachés. — « Celui sur la propriété duquel avan- « cent les branches des arbres du voi- « sin, peut contraindre celui-ci à cou- « per ces branches. — Si ce sont les « racines qui avancent sur son hérite tage, il a droit de les y couper lui- « même. »

2 F. art. 2219, C. civ.

Art. 2219 : « La prescription est un « moyen d'acquérir ou de se libérer « par un certain laps de temps, et sous « Its conditions déterminées par la •ï loi. »

' On peut, sous le Code, avoir acquis la propriété par la prescription, sans avoir acquis pour cela la libéralion des hypothèques dont le fonds était grevé; la prescription contre ce dernier droit est réglée par l'art. 2180, 4**, C. Civ.

Art. 2180 : « Les privilèges et hypothèques s'éteignent, i°... 4° par la prescription. — La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des ( actions qui donnent l'hypothèque t ou le privilège. — Ouant aux biens qui sont dans la main d'un tiers ( détenteur, die lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de f la propriété à son profit : dans le cas < oîi la prescription suppose un litre, ( elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. — Les inc scriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers déien- ( leur.»)

ART. l". — IMIMEUIîLllS SUJKTS AUX PUESCUI T IIONS. X]\

3. Noti'O loiiliimc n'adiin'l, à r('',^:n(I des iiniiKMiblcs, ((lie deux osprcis de pr('S(ii|)(ioiis |ioui* ;u'(|iK'rir; celle d(! Iicnic ans conlre les pailiculiers, et celle de (Quarante ans coiiUe TK^iise et les coiniiiuiiaiilés *. V. les arl. 200 cl 26 J.

•t. Noire coiiluine ne s'est pas expluiiiée siii- la preseiipliou à l'efTet d'acquérir les choses niobilières : il n'est pas \)'u\i\ déei<lé si la prescription de trois mis avec tiln; et bonne loi, qni avait lieu par le dioil civil, a lieu dans noire droit Irançais. Inibert (liv. 1, clrs hislilulions foranscs, cb. W'i) <l Ibi^niou (liv. 1, des Lois abrogres, satyr. 18'i), anciens praticiens, pensenhprclle n'y est pas admise; d'autres auteurs prétendent «|u'elle y est admise. Il est rar(; (jn'il y ail lieu ii la queslion, le possesseur d'un meuble en claut parmi nous présumé le pr()priélaire,sans (|u'il soit besoin d'avoir recours à la prescriplion ; à moins fjne celui ipii le réclame et s'en prélmul propriétaire, ne jusiiliâl <[u'il en a perdu la possession par quelque accident, comme par un vol qni lui eu aurait été lait; an(pu'l cas il ne pourrait |>as y avoir lieu a celte pr(;scription de Irois ans, (jui, aux termes du droit, n'a pas lieu pour les choses lurtivcs *. Inslit. lit. de usucapionihus. § 2.

Art. I«'. — Quels immeubles sont sujets aux prescriptions de trente et

quarante ans.

6. Les droits incorporels, comme les choses corporelles, sont sujets à ces prescj'iptions (arl. 261}; savoir, à celle de trente ans, lorsque la chose a|)parlient à des particuliers ; et à celle de quarante ans, lors(|u'elle appartient à l'Eglise ou à quelque communauté, soit ecclésiastique, soit séculière.

6. Si une chose est commune h un parliculier et à l'Eglise, elle prescrira par trente ans pour la part du particulier, et par quarante pour celle de l'Eglise.—Lorsque l'Eglise succède à un hériiage, à un particulier, contre lequel ht prescription de trente ans avait commencé de courir ; cet héritage devenant bien de l'Eglise, devient sujet à la prescription de quarante ans, pour le temps qui reste à courir de la prescriplion ; et, comme ce temps est plus long d'im tiers en sus que celui de la prescriplion de trente ans, il faut a.ouler un tiers en sus au temps qui en restait à courir. Par exemple, si le possesseur aA-ait déjà possédé dix-huit ans, lorsque l'Eglise a succédé au particulier, il faudra qu'il possède encore seize ans pour parachever le temps de la prescription contre l'Eglise. — Vice versa, lorsqu'un particuher a succédé aux droits de l'Eglise contre qui la prescriplion de quarante ans avait commencé de courir, l'héritage devient sujet, pour ce qui reste à courir du temps de la prescription, à celle de trente ans, laquelle étant moindre d'un quart que celle de quarante ans, il faudra diminu-cr le quart du temps qui restait à courir de celle de quarante; V. g., si le possesseur avait possédé déjà pendant vingt ans, il lui suffira de posséder encore pendant quinze ans pour parachever le temps de la prescription.

9. Ce que nous avons dit, que les droits incorporels se prescrivent par trente ans contre les particuliers, reçoit exception à l'égard du droit de sei-

' V. art. 2262,C. civ.

Art. 2262 : « Toutes les actions, tant <f réelles que personnelles, sont pres- « crilcs par trente ans, sans que celui « qui allègue celle prescriplion soit « obligé d'en rapporter un titre, ou « qu'on puisse lui opposer l'exception « déduite de la mauvaise foi.'»

* r. art. 2279, C. civ.

Art. 2279 : « En fait de meubles, la « possession vaut titre. — Néanmoins « celui qui a perdu ou auquel il a été « volé une chose, peut la revendiquer '> pendant trois ans, à compter du jour « de la perte ou du vol, contre celui « dans les mains duquel il la trouve ; « sauf à celui-ci son recours contre ce- « lui duquel il la tient. >»

gncuric qu'un seigneur a sur les héritages qui relèvent de lui, lequel droit ne peut se prescrire par un autre seigneur que par quarante ans ; (art. 86.)

H. On peut acquérir, par prescription, non-seulement des droits incorporels qui exislaient et appartenaient à un autre ; comme lorsque j'ai per(;u pendant trente ans un droit de rente ou de champart qui appartenait à Pierre sur un héritage, comme me réputant propriétaire de cette rente ou champart; mais on peut aussi acquérir des droits incorpon'ls qui ne doivent leur existence qu'à la prescription et à la possession en laquelle j'ai été de les percevoir. Par exemple, si j'ai perçu i)endant trente ans une certaine rente ou un certain champart sur un certain héritage qui n'était chargé envers personne d'aucune lente ni champart, j'aurai acquis par prescription, contre le propriétaire de cet héritage, un droit de rente ou champart sur son héritage. — Il y a néanmoins certains droits qui ne peuvent s'acquérir par la seule possession sans tilre^ , comme les droits de banalité ou de corvée ; (art. 100, 101, de servitudes ; art. 225.)

O. 11 est évident que les choses qui sont hors le commerce, ne sont sujettes à aucune prescription *, comme les églises, les chemins publics. — Les biens du domaine de la couronne sont imprescriptibles S quoiqu'ils aient été engagés. On ne peut pas plus les prescrire contre l'engagiste que contre le Uoi lui-même : mais le droit de l'engagiste peut s'acquérir par prescription.

AiiT. II. — Quand et contre qui courent ces prescriptions.

10. Celte prescription ne peut courir, soit contre le propriétaire, soit contre ceux qui ont quelque droit réel ou quelque hypothèque sur l'héritage, tant que ces personnes sont hors d'état de réclamer en justice leur droit ou par elles-mêmes ou par d'autres *, suivant cette maxime, Conlranonvalenlem agerc non curril prœscriplio.

1 1 . Suivant ce principe, on a jugé que, lorsqu'un titulaire avait fait une aliénation irrégulière de quelque héritage de son bénéfice, à quelqu'un qui me l'avait peu après revendu depuis, comme chose à lui appartenante, la prescription de quarante ans, dont je puis, en qualité de tiers détenteur de bonne foi, user contre l'Eglise, ne devait pas courir, ni pendant la vie du titulaire du bénéfice , qui n'aurait pas été recevable à revenir contre son propre fait, ni pendant la vacance du bénéfice ; parce que pendant lesdits temps l'Eglise n'avait personne par qui elle pût réclamer son héritage ^ Louet, lettre P, sommaire 1.

l'ô. Mais, à l'égard des héritages des particuliers, la prescription ne laisse pas de courir, quoique la succession du propriétaire soit vacante ; car les créanciers de cette succession en peuvent exercer les droits ^.

Art. 690 : « Les servitudes continues « et apparentes s'acquièrent par titre, " ou par la possession de trente ans. »

- V. art. 2226, C. civ.

Art. 2226 : « On ne peut prescrire '( le domaine des choses qui ne sont « point dans le commerce. »

^ Les biens composant la dotation de la couronne sont imprescriptibles, mais la prescription court contre l'Etat. F. art. 2227, C. civ., ci-dessus, p. 321, note 2.

* Oui , quand il s'agit d'un obstacle de droit et non quand il n'est ques-

tion que d'un empêchement de fait, à moins que la loi ne protège spécialement, comme au cas de l'art. 2252,0.

Art. 2252 : « La prescription ne « court pas contre les mineurs et les in- « Icrdits, sauf ce qui est dit à l'arti- « cle 2278 (des prescriptions èra"i7em- « pore), et à l'exception des autres cas « déterminés par la loi. »

= Celte décision nous paraît êire toute de faveur.

6 F art.* 2258, C. civ.

Art. 2258: « La prescription ne court « pas contre l'héritier bénéficiaire , à

ART. m. — DM LA rOSSKSSiON. 333

13. Lo lomps (le la lucscriplioii pour riu'rilajçf» (rimi^ fcmmo, qui of>l sou» puissance (le mari, ne coml pas pciidaiil le Iciiips (nrcllc csl sons crlU; puissance, lorsipic sur l'aclion do la Icountî ou pcul iclh-chir eu p,aranli(! coutrci Je mari ; pufà, lors(pu' c'esl lui (pii a vendu, counnc; à lui ajipaileuaul, l'Iiéri- Uv^o de sa Icuuuc , ou lorsipTil a promis dt; la lairc ralilicr ' ; car, dans C(i cas, la l'cuuuc csl présumée ('mpcchce d'aL;ir par sou mari : mais, hois ces cas, le temps de la prescripliou court peudaul le maria|U'.

14. Lors(|ue des mineurs ou des iud)écilles, auxquels l'héritapie appifitiont, sont deslilués de tuteurs ou de curateurs, c'est h; cas de la rè^le, Contra non valcnlcm etc. Il y a plus : (pioique les mineurs soient pourvus (I(î tuteurs, la coutume veut que le temps de la presciiption uo coure pas pendant leur minorité (art. 261), par une autre raison, qui csl que les héritages des mineurs, n'étant pas aliénables pendant le temps de leur minorité, ne doivent pas étro pendant ce lenq)s prescriplihies, la prescription étant une espèce d'aliénation» Celle raison ne serait pas néanmoins seule suflisante, si l'on n'y joignait pas la graiule laveur que méritent les mineurs, qui sont l'espérance de l'Etal ^; car les héritages de l'Kglise, quoique inaliénables, sont sujets à la prescrij»tion de quarante ans. C'esl pounjuoi on pourrait douter que ce que la coutume a décidé pour arrêter le cours de la prescription pendant la minorité des propriélaires, dût s'étendre aux majeurs imbécilles qui ont des curateurs : néanmoins la plupart des auteurs décid<Mil que ces personnes ont à cet égard le mémo privilège que les mineurs ^ V. les autorités citées par Furgole sur l'ail. 45 de rordoimancede 1731, p. 355; Lemaître, sur Paris, art. 113, lit. 6, ch. G, sccl. 1'% p. 157.

15. Lorsque l'héritage est commun à des mineurs et à des majeurs, le temps de la prescription ne laisse pas de courir pour les parts des majeurs, quoiqu'il ne coure pas pour celles des mineurs. Ce n'est que lorsqu'il s'agit de quelque droit indivisible, et non susceptible de parties même intellecluelles, que le mineur relève le majeur *.

ART. m. — Des qualités que doit avoir la possession pour acquérir la prescription; et de l'union de celle des successeurs avec celle d9 leurs auteurs.

§ V^ Ce doit être une juste possession.

IC. La possession, par laquelle on acquiert la prescription, doit être une juste possession. Elle ne doit être ni violente, ni clandestine, telle qu'est la possession de celui qui posséderait des caves fouillées sous l'héritage du voisin à son insu (art. 253); ni précaire. Ce ne doit pas être une nue détention, telle que celle d'un fermier ; ni la possession naturelle d'une chose qu'on possède comme chose d'autrui, telle que celle d'un créancier nanti de gage, ou d'un seigneur qui tient en ses mains par saisie féodale le fief de son vassal (art. 86). Mais ce doit être une possession civile, c'est-à-dire, la possession d'une chose

« l'égard des créances qu'il a contre la « l'action de la femme réfléchirait con-

«( succession. — Elle court contre une « succession vacante , quoique non « pourvue de curateur. »

, * F. art. 2256, 2% C. civ.

Art. 2256 : « La prescription est sus-

« pendue pendant le mariage, 1° ;

« 2*» Dans le cas où le mari, ayant ven- « du le bien propre de la femme sans « son consentement , est garant de la « vente, et dans tous les autres cas où

« tre le mari. »

« F. art. 2252, C. civ., ci-dessus, p. 332, noie 4.

2 L'art. 2252 protège également les interdits et les mineurs.

* F. art. 710, C. civ.

Art. 710 : « Si parmi les coproprié- « taires il s'en trouve un contre lequel « la prescription n'ait pu courir, comme « un mineur, il aura conservé le droit « de lous les autres. »

334 INTRODUCTION AU TITRE DES PRESCRirTIONS.

<]iie nous possétloiis animo dominij comme nous en croyant et ré])Utant propri6laire'.

1 7. Celle qualilc de la possession est présumée lorsque le conlrairc ne paraît |)as. Noire coutume dispense le possesseur de rapporter le tilre de sa possession, qui a pu, par le laps de temps, s'cii,arer ^.

a S. Mais, si le possesseur peut prescrire sans rapporter de titre, il ne le peut pas lors(iu'on en produit un (pii njanifcsle le vice de sa possession ^ : Melius est non haOcre titulum quàm habcre viliosum. — C'est un titre vicieux que celui qui par sa nature n'est pas habile à transférer la propriété, et en vertu duquel on possède une chose plutôt pour un autre que pour soi-même, et comme chose d'aulrui ; tels sont un bail à Icrmc, un élabiissemenl de séquestre, un nantissement, etc. C'est pourquoi, si l'on produit un bail à ferme fait de l'hérilagc au possesseur, ou à celui dont il est l'iiérilier, soit immédiat, soit médiat, il ne pourra pas prescrire, par quclcjuc long temps ([u'il ait possédé, parce que sa possession, ou celle de celui dont il est héiilier, ayant commencé par être une possession de fermier, conlinue d'être une possession de fermier inhabile à acquérir prescription ^ : Cùm nemo ipse sibîmutare possil caiisam possesstonis suœ, nisi aliquid cxlrinsecùs conlingal. L. 3, § 19, ff. de Acquirendâ possessione L. 5, Cod. eod. lit. — C'est pareillement un tilre vicieux que celui par lequel un héritage a élé acquis de l'Eglise ou autres gens de main-morte, sans l'observation préalable des formalités requises. Le rapport d'un tel titre est un obstacle à la prescription de celui qui a commencé de posséder en vertu de ce titre, et de ses héritiers médiats ou immédiats : car celte possession, ayant commencé par être une possession injuste, continue de l'être dans les personnes des héritiers : Vïlia enim possessionum à majoribus contracta perdurant. L. 11, Cod. de acquirendâ possessions.

1®. Il n'en est pas de même du titre par lequel j'ai acquis un héritage que le vendeur m'a déclaré appartenir à un autre qu'à lui, dont il se fait fort, ou par lequel un tuteur, en cette qualité, m'a vendu l'héritage de son mineur. Ces litres ne sont pas proprement vicieux, mais plutôt des titres incomplets et imparfaits, auxquels il manque seulement la ratification du propriétaire dont on s'est fait fort, ou d'un mineur devenu majeur. Le laps de trente ans purge celte imperfection ; et de même que le laps de temps dispense de rapporler en tout aucun litre, et fait présumer qu'il en a existé un qui s'est perdu, de même il doit dispenser de rapporter la ralincaiion qui manque à ce titre, et en fait présumer une. On peut même dire que le long silence du propriétaire dont on s'est fait fort, ou du mineur devenu majeur, est une espèce de ratification tacite.

* V. art. 2229, C. civ.

Art. 2229 : « Pour pouvoir prescrire, « il faut une possession conlinue et non « interrompue, paisible, publique, non « équivoque, et à titre de proprié- « taire. »

- F. art. 2230, C. civ. Mais le possesseur n'est pas dispensé de rapporter le litre, lorsqu'il invoque la possession de dix ou de vingt ans; ce n'est que dans celle de trente ans. F. art. 2262 ci-dessus, p. 331, note 1.

Art. 2230 : « On est toujours présu- « mé posséder pour soi, et à tilre de « propriétaire , s'il n est prouvé qu'on « a commencé à posséder pour un « aulre. »»

' F. art. 2231 et 2236, G. civ., qui en est la conséquence.

Art. 2231 : et Quand on a commencé « à posséder pour autrui , on est tou- « jours présumé posséder au même lice Ire, s'il n'y a preuve du contraire. »

Art. 2236 : « Ceux qui possèdent « pour autrui , ne prescrivent jamais, « par quelque laps de temps que ce « soit. — Ainsi, le fermier, le déposi- « taire, l'usufruitier, et tous autres qui « détiennent précairement la chose du « propriétaire , ne peuvent la près- « crire. »

* V. art. 2236, C. civ. F. note cidessus.— Il faut toujours se référer aiî titre qui règle la possession.

Anr. m. — T)K t,a possession.

'HO. Il ne suffil |»as(|U(' le posscsscMir ait ('omiiicm r th' posséder nvcc liomui foi ' il iani (inc ('<'li<' Iioiiih' loi ail conliiiiK' ins(|ii'ii raccoiiiplissciiiciil (In l(iitj>s (le In in'csc riplion. ^(ms avons en cela piéicic'; les maximes du droit caiioiiiniu» h ('(lies dn di'oit romain ' : mais cette bonne loi est présumée avoir lonjours duré, laiit «prim ne jusiilie |)as l<^ eonirairo.

H II . La copie (pie le propriélaii-e a donnée de ses litres an possesseui" par nii exploit de demande (|ui depuis a été déclarée ))érimée, n'est pas censée avoir lait cesser la bonne loi de sa possession : car le |)ossesseur a en juste sujet de soupçonner (pi'il y avait (pwUpie chose (I(î déleclu(Mix dans ces tilics; |)uis(pio le demandeur n'a pas suivi sa demande. La copi(î (pii lui en a clé (loMMé(; n(; l'a donc pas suriisammeut assuré (|uc la chose a])parleuait au demaïubîtii-, pour l'obliger à la lui restituer, et faire cesser la bonne loi de sa possession ^

§ IL Des autres qualilês que doit avoir la possession,

99. Les auires cpialilés que doit avoir la possession, pour acquérir laprescription, sont qu'elle doit èlre paisible et non interrom|»ue. — C'est |)Ourquoi, si j'avais comnu'ucé à posséder l'héritage appartenant à Paul, que j'avais ac(|uis de Jacques (pii s'en disail propriétaire, et qu'en ayant depuis laissé usurper la possession par Jean, je l'eusse recouvrée en vertu d'nnju|2,ementau péiiloirc contre cetusur|)aleiu', je ne pourrai compter pour la|)rescriplion contre Paul le temps dcmapossessionavant l'usurpalion de Jean, parce qu'elle a été interrompue ^.

%li. Les jurisconsultes l'omains pensaient que, même lor^sque le possesseur avait été dépossédé par violence, quoiqu'il eût élé rétabli en possession par l'action de réinlégrande, sa possession était inlcrrx)mpue, et qu'il ne pouvait plus compter le temps pour pr-cscrire que du jour qu'il avait élé réintégré ; L. 5, 11. de Usucapionibus.L.l ,^pro. cmpl., à quoi n'estconlr^airela loi 17, (T. de Acq. j)oss. qui dit : Qui vi dcjeclus est, perinde habendus est ac si possidercl : car cela ne s'entend que vis-à-vis du spoliateur ; Cujas {ad A/ricanum Iraclatus, 7, ad. L. Si de eo fundo, 40; de acq. poss., t. 1; Venise, p. 1225, D). — Parmi nous il y a des auteurs qui pensent qu'on doit s'écarter de cette rigueur du droit romain, et qrr'un possesseur spolié, qui a été rétabli dans l'année, ne doit pas èlre censé avoir cessé de posséder *.

î84. L'absence du possesseur de l'héritage, quand même il n'y laisserait aucun gardien, n'interrompt passa possession; car anima relinelur posscssio ; L. 4, § 11, fi', de acq. poss. L. 4, Cod. eod» til. La démence ne l'interrompt

^ V. art. 2269, C. civ., qui consacre la doctrine du dr^oit romain.

Art. 2269 : « Il suffit que la bonne « foi ait existé au moment de l'acqui- « silion. »

* V. art. 2247, G. civ., et 401, C.

proc. civ.

Art. 2247 : « Si l'assignation est nulle <t par défaut de forme, — Si le deman- « deur se désiste de sa demande , — « S'il laisse périmer l'irrsiance, — Ou « si sa demande est rejetée, — L'inler- « ruplion (de la pr^cscription) est regar- « dée corrrme non avenue. »

An. 401, C. proc. : « La péremption « n'éteint pas l'action ; elle emporte « seulement extinction de lapr^océdure, « sans qu'on puisse , dans aucun cas , « opposer aucun des actes de la procé-

« dure éteinte, ni s'en prévaloir. — En « cas de péremption , le demandeur « principal est condamné à tous les frais « de la procédure périmée. »

•^ F. art. 2243, C. civ. Celte espèce d'intemiption ayant produit la discontinuation de la possession prolile à quiconque a intérêt à l'invoquer; car il est absolument vrai que je n'ai pas possédé pendant qu'un autre possédait.

Art. 2243 : « Il y a interruption na- « turelle, lorsque le possesseur est pri- « vé, pendant plus d^rn an, de la jouîs- « sance de la chose, soit par l'ancien « propriétaire, soit même par un lieras.»

* C'est la doctrine de l'art. 2243 , C. civ., qui ne donne effet à l'interruption qu'apr'ès une année complète de possession (l'an et jour^}.

f)ns ; L. ii. § 6, ff. de usuc. Quoique le furieux soil devenu incapable de voonté, ou leinl en lui la persévérance de la volonlé qu'il avait de posséder. La mort même du possesseur n'interrompt pas sa possession : car elle est censée passer incontinent en la personne de son héritier qui le représente, suivant la règle : le mort saisit le vil ^ Même dans le cas auquel personne n'aurait accepté sa succession, il est censé continuer de posséder par sa succession vacante qui le représente; Arg. L. 31, § 5, ff. de Usucap.

fî5. La saisie réelle qui est faite de l'héritage par les créanciers du possesseur, n'interrompt pas sa possession : elle l'empêche seulement de jouir par lui-même, lorsqu'elle est suivie d'un bail judiciaire ; mais il en demeure toujours le possesseur (art. 3.). La saisie féodale n'interrompt pas non plus la possession ; le vassal, par cette saisie, n'est dessaisi que vis-à-vis de son seigneur, et non vis-à-vis de toute autre personne. Introd. au litre des fiefs, n° 191. — Pareillement, lorsque j'ai donné en nantissement à mon créancier l'héritage que je possédais:, ma possession n'est pas interrompue, mon créancier élaUt censé le posséder pour moi ; L. 33, § 4 fl. de Usucap. A plus forte raison lorsque je l'ai donné à ferme : car nous possédons par nos fermiers; L. 25, § 1, ff, Acq. poss. et passim.

^6. La possession cesse d'être paisible par rinlerpellalion judiciaire, c'està dire, par l'exploit de demande donné au possesseur : c'est une interruption civile de la possession qui arrête le cours de la prescriptioni ^ , et l'empêche de s'accomplir, pourvu que par la suite l'exploit ne soit pas déclaré nul pour quelque défaut de formalité, ou l'instance périmée par discontinuation de procédure : car il n'opère en ces cas aucune interruption du cours de la prescription % suivant la règle, Quod nullum est, nullum producit effectum.

^7. L'interpellation judiciaire n'interrompt la possession d'un héritage, ou d'un droit divisible, qu'à l'égard du demandeur, et à l'égard de la partie assignée : c'est pourquoi, si l'un de plusieurs propriétaires donne seule la demande, le cours de la prescription ne sera interrompu que pour la part du demandeur. — Vice versiî, si plusieurs possèdent en commun mon héritage, la demande que j'aurai donnée contre l'un deux, n'interrompt le cours de la prescription que pour la part que possédait la partie assignée, et non pour les parts des autres qui n'ont point été assignés *.

§ IIL De l'union de la possession des successeurs avec celle de leur auteur.

%8. Il fautà cet égard distinguer entre les héritiers et les successeurs à titre singuHer. — L'héritier étant censé la continuation de la personne du défunt, la possession qu'il tient de lui n'est qu'une continuation de celle du défunt auquel il a succédé ; elle s'y unit nécessairement. C'est pourquoi, lorsque la possession du défunt a été vicieuse, celle que ses héritiers, tant médiats qu'immédiats, tiennent de lui, est censée avoir les mêmes qualités, et ne peut servir pour acquérir la prescription ^} L. 11, Cod. acq. poss, L. 3, Cod.

* Le véritable sens de cette règle est la transmission de la possession du défunt à l'héritier, quoique celui-ci ignore rouverlure de la succession. C'est une anticipation de la possession de droit, avant la prise de possession de fait.

2 F. art. 2244, C. civ.

Art. 2244 : « Une citation en justice, « un commandement ou une saisie, si- « gnifiés à celui qu'on veut empêcher

2 F. art. 2247, C. civ., ci-dessus p. 235, note 2.

* Quoiqu'ils possèdent en commun ou par indivis, chacun n'est cependant en réalité possesseur que d'une part seulement.

5 F. art. 2237, C. civ.

Art. 2237 : « Les héritiers de ceux « qui tenaient la chose à quelqu'un des « titres désignés par l'article 2236. (F.

'< de prescrire , forment l'interruption « ci-dessus, p. 334, note 3) , ne peu- « civile, w i<( vent non plus prescrire. »

ART. I. — DE LA rUESCUirTlON DE 30 ANS. 337

cow. (le ufnirap. et passim. — On doit dircî l;i lucilic choSC (IcS aulrcs SUCCCii- Sciirs à lilic universel, qui sutU hœrcdnni loco,

•ti^. Il n'en est pas de même des successeurs îi tilrc singulier : leur possession u(» s'unit |);\s néeess;iii'eni(Mil avec celle de leins auleurs, d(; <pii ils ont accpiis la chose : c'est |)oin(|ii(>i, (iiioi(|ue celle de mon anleur ait été vicieuse, la mienne peut me servii* pour ae(piéiiila picscriplion.L. 5, (T. de Dû). Icinp. jrrœscr. cl pa.ssim. — Si la possession de mon auleui-, iW. (pii j'ai ac(piis à tilrc singulier, élait une juste possession, je puis l'unir à la mienne, pourvu (pi'ellc soit pareillement juste, siiivanl la conslilulion d(^ l'empeicui- Sévère, liist./<7. de IJsuc. § 9; et pareillement celhi de l'auleur d(î mon auteur, cpie mon auleur aurait pu joindre à la sienne, cl dcinccps. La raison est (pi'cn me cé<lanl la chose, il est censé m'avoir cédé tout le droit (pi'il avait par ranpoit à celte chose, et par consécpient causaux usucapionis, c'est-à-dire, le droit de l'acquérir par prescri|)lion, en achevant le temps de la prescription (pi'il avait commencée par lui-même ou par son auteur. - — La possession de mon auteur, que je puis unir à la mienne, est celle dont il m'a cédé les droit-s, et qu'il avait lorsqu'il m'a vendu et livré l'héritage. — Si, depuis qu'il me l'a livré, pendant mon absence, il se fut remis en possession, et qu'à mon retour je lui eusse fait délaisser l'héritage, je ne pourrais commencer le temps de la prescription que du jour que j'y suis rentré, sans pouvoir joindre le temps pendant lequel mon vendeur s'était de nouveau mis en possession de cet héritage; L. 14, fl. de t(5Mca/9.;car ce n'est pas celte possession dont il m'a cédé les droits. Je ne pourrai pas non plus compter mon ancienne possession, ni celle de mon auteur que j'aurais pu y joindre j car elles ont été interrompues ^

SECT. IL — De la prescription a l'effet de libérer.

30. La prescription à l'effet de libérer est une Cm de non-recevoir qu'un débiteur pcul opposer contre l'action du créancier qui a négligé de l'exercer, ou de faire reconnaître son droit perdant le temps réglé par la loi *. — Le débiteur acquiert cette prescription sans aucun fait de sa part ; elle résulte uniquement de la négligence du créancier. — Le temps ordinaire par lequel se prescrivent les droits réels et les créances personnelles, faute par le créancier de les exercer ou de s'en faire reconnaître, est le temps de trente ans ^

ART. E<^'. — Du fondement de la prescription de trente ans.

3ft. Cette prescription n'est pas seulement établie sur la présomption dû paiement qui résulte de ce qu'un créancier n'attend pas ordinairement un aussi long temps à se faire payer de ce qui lui est dû : elle est aussi établie comme une peine contre la négligence du créancier. C'est pourquoi il ne serait pas recevable à déférer au débiteur le serment décisoire : si la dette est acquittée; car, quand même elle ne le serait pas, la loi, en punition de la négligence du créancier qui n'a point intenté action, et qui ne s'est pas fait reconnaître dans le temps qu'elle lui a prescrit, lui dénie l'action *.

' F. art. 2243, C. civ., ci-dessus, p. 335, note 3.

- V. art. 2219, C. civ., ci-dessus, p. 330, note 2. Cet article dispose que la prescription est un moyen de se libérer, ce qui est plus qu'une fin de nonrecevoir; cependant la prescription doit être invoquée , et ne peut être

suppléée par le juge (art. 2223, C. civ.).

Art. 2223 : « Les juges ne peuvent « pas suppléer d'office le moyen résul- (( tant de la prescription. »

- F. art. 2262, C. civ., ci-dessus, p. 331, note 1.

* C'est donc une libération que nous accorde la loi.

IMT^ODUCTION AU TITRE DES PRESCRIPTIONS.

ATxT. II. — Quels droits sont sujets à cette prescription.

Hz. Régulièrement, tous les droits, tant les droits réels que les droits personnels, lànt les immobiliers que les mobiliers, sont sujets à cette prescription ^

33. Il faut, l'' en excepter certains droits qui sont imprescriptibles ; tels sont ce qui est de pure faculté 2, lorsque celte faculté procède de la liberté naturelle, telle qu'est la faculté que chacun a d'élever sa maison, qui n'est sujette h aucune servitude, à telle hauteur que bon lui semblera ; ou lorsqu'elle procède de quelque disposition du droit public ; telles que sont celles que chacun a en Beauce, suivant l'ait. 1i5, de mener paître ses troupeaux sur les terres vaines de ses voisins, et celles accordées par les art. 270 et 'i71. — La faculté qui procède d'un contrat, lorsqu'elle est de l'essence de ce contrat, est pareillement imprescriptible. Telle est la faculté qu'a le débiteur de racheter la rente qu'il a constituée h prix d'argent (art. 268), et celle qu'il a de dégager la chose qu'il a engagée, en payant la somme pour laquelle il l'a engagée. — Mais la faculté qui ne nous appailient qu'en vertu d'une clause accidentelle du contrat, et qui ne nous appartiendrait pas sans un litre particulier par lequel elle nous est accordée, est un droit sujet à la prescription ordinaire ; '^art. 269.)

S4.2°Le droit de seigneurie directe qu'a un seigneur sur les héritages relevant de lui en ficf ou en censive, est imprescriptible, et par conséquent les droits récognitifs de cette seigneurie, auxquels elle est essentiellement attachée 5 (art. 86 et 263). La raison est que, dans notre coutume, nulle terre n'étant présumée sans seigneur, celui qui possède un héritage est censé le posséder comme le tenant' du seigneur, connu ou inconnu, de qui il relève ; et par conséquent le seigneur est censé posséder par lui son droit de seigneurie. — Les autres droits seigneuriaux auxquels n'est pas essentiellement attachée la seigneurie, qui, encore bien qu'ils soient de la nature des censives, ne sont pas néanmoins de leur essence, ne sont pas de même imprescriptibles : tel est le droit de percevoir des profils par les mutations. Ces droits ne sont pas néanmoins sujets à la prescription ordinaire de trente ans. La coutume (art. 143), à l'égard des censives, décide que le censitaire prescrit contre ce droit par une possession de quarante ans. — Au reste, ce droit ne se prescrit pas par la seule négligence à ne pas demander les profits dus pour les mutations qui arriveraient pendant cet espace de quarante ans. La coutume, en décidant qu'il se prescrit par une possession de quarante ans, fait entendre que le censitaire doit établir, par des reconnaissances ou autres actes, qu'il a possédé l'héritage comme non sujet aux profits par les mutations. — A l'égard des arrérages de cens et des prolits échus, comme ce ne sont que des fruits civils du droit, ils sont sujets à la prescription ordinaire de trente ans, lorsque le seigneur, pendant ce temps, ne les a pas demandés.

35. 3° Les droits immobiliers, quoique non seigneuriaux, qui fontpartic du domaine du roi, sonl imprescriptibles : car ce sacre domaine étant inaliénable, est conséquemnient imprescriptible. Cela doit pareillement s'entendre du lond du droit, et non des fruits civils qui en naissent, lesquels sont sujets à la prescription ordinaire.

36. On doit excepter, en second lieu, de la prescription Irentenaire certains droits et actions, à l'égard desquels les lois ont établi des prescriptions plus longues, telles qu'est celle de quarante ans, dont nous parlerons infrà^

^ V. art. 2226, C. civ., ci-dessus, p. 332, note 2.

« F. an. 2232, C. civ., qui consacre la même doctrine.

Art. 2232 : « Les actes de pure fart culte et ceux de simple tolérance ne « peuvent fonder ni possession ni presr « cription. »

ART. lir. — DE LA PRKSCUIPTION DK 1)0 ANS. 331)

art. 6, $ 2; ri celle de soixante ans, (;lal)li(î par hjs art. 41 et 120. — Fiifin, il y a (le e< rtaiiies a(li(yns i[in se prescrivent par un temps plus court, dont nous parlerons /x/m, art. 7.

ART. III. — De quand commence à courir la prescription de trente ans y

et contre quelles personnes.

37. Il est évident que la proscription, contre queUpie droit que ce soit, ne pont eonnnencer à courir que du jour qu'il est ouvert. — Quoirpie raclion soit ouverte, tant (ju'elle ne peut pas èlrc utilement intentée, la preseri])lion n(i court pas. Par exenq)le, lorsqu'on a aeeoidé ternu; pour lepaietncut i» un débiteur, la prescription ne couiinenccra U courir que depuis l'expiration du terme: car ce n'est que de|)uis ce temps que le créancier a pu intenter cflieacement son action \ — La raison est que la prescription est l'ondée sur la néi^ligence du créancier, qui ne peut pas être réputé avoir négligé d'intenter son action, tant qu'il ne pouvait pas l'intenter utilement. — De l'^ cette maxime : Conlm non valcnlcm agcrc nulla curril prœscriptio,

an. Suivant celte maxime, la prescrij)tion ne court pas contre les actions qu'un héritier bénéficiaire a de son chef contre la succession bénéficiaire, tant qu'il est en possession des biens de celte succession 2, car il ne peut, pendant ce temps, les, exercer, ne pouvant pas agir contre lui-même.

3tt. Les actions qu'une femme a contre son mari, ne courent pas non plus tant qu'elle est sous sa puissance ; ni même celles qu'elle a contre des tiers, si ces tiers doivent en être acquittés par son mari ' : car elle est censée avoir été empêchée de les intenter par son mari, qui avait intérêt de l'en empêcher. • — A l'éjiard des autres actions qu'elle peut avoir contre des tiers, qui ne peuvent réfléchir contre son mari, le temps de la prescription court contre la femme, quoiqu'elle soit sous puissance de mari *.

40. La prescription ne court pas contre les droits des mineurs pendant tout le temps de leur minorité ^. — Lorsqu'un droit est commun à un mineur et à un majeur, quoique la prescription ne coure pas pour la part du mineur,

» F. art. 2257, C. civ.

Art. 2257 : « La prescription ne court « point, — A l'égard d'une créance qui « dépend d'une condition, ju.squ'à ce « que la condition arrive; — A l'égard « d'une action en garantie, jusqu'à ce « que l'éviction ait lieu; — ■ A l'égard « d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce « que le jour soit arrivé. »

» F. art. 2258, C. civ. Cependant ce n'est pas par le motif que l'héritier bénéficiaire ne peut pas agir; (F. art. 996, C. proc.) c'est plutôt parce qu'il n'a pas d'intérêt à agir, ou parce qu'il est administrateur comptable.

Art. 2258 : « La prescription ne court « pas contre l'héritier bénéficiaire, à « l'égard des créances qu'il a contre la « succession. — Elle court contre une « succession vacante , quoique non « pourvue de curateur. »

Art. 996, C. proc. : « Les actions à « intenter par l'héritier bénéficiaire^ sc-

« ront mtentées contre les autres héri- « tiers; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles « soient intentées par tous, elles le se- « ront contre un curateur au bénéfice « d'inventairenommé en la même forme « C^e le curateur à succession vacante.»

3 F. art. 2253, C. civ., quant au second cas prévu par Poihier, il rentre dans l'art. 2256, 2% C. civ.

Art. 2253 : « La prescription ne court « point entre époux. »

Art. 2256, 2'^ F. ci-dessus, p. 333, note 1.

' F. art. 2254, C. civ.

Art. 2254 : « La prescription court « contre la femme mariée , encore « qu'elle ne soit point séparée par con- « trat de mariage ou en justice , à l'é- « gard des biens dont le mari a l'admi- <c ministration, sauf son recours contre « le mari. «

« F. art. 2252, C, civ., ci-dessus^ p. 332, note 4.

340 INJilODUCTION AU TITRE DES rRESCRIPTIONS.

cUfi ne laisse pas de courir pour celle du majeur: mais, si c'était un droit indivisible, non susceptible de parties, même intellectuelles, tel qu'un droit de servitude prédiale, la prescription ne courrait ni contre l'un, ni contre l'autre ^

4M. Le temps de la prescription qui a commencé de courir contre le créancier, continue de courir contre ses héritiers ou autres successeurs, si lesdits héritiers sont majeurs ; et même la prescri|)tion peut commencer à courir contre eux, si elle n'avait pas couru du vivant du créancier, putà, à cause de sa minorité. — Henrys (liv. 6, ch. 4, quest. 11, n" 19, t. 3, p. 665) pense qu'on doit soustraire du temps de la prescription celui pendant lequel l'héritier a usé des délais que la loi lui accorde pourdélibérer. Mais cette opinion ne paraît pas suivie ni fondée : la règle Conlra non valentem etc. ne reçoit pas d'application : car il était au pouvoir de l'héritier, quoiqu'il soit encore dans les délais que la loi lui donne pourdélibérer, de faire les actes conservatoires pour arrêter le cours de la prescription, sans préjudicier aux qualités qu'il a à prendre '.

4*^. La prescription ne laisse pas de courir contre les droits et actions d'un défunt, quoique sa succession soit vacante : car ils peuvent être exercés par le curateur à la succession vacante -, et s'il n'y en a pas, ceux qui y ont intérêt doivent s'imputer de n'en avoir pas fait nommer un.

43. Le défaut d'ouverture d'une substitution empêche bien la prescription de courir contre le droit du substitué qui n'est pas ouvert : mais il ne l'empêche pas de courir contre les droits et actions qui font partie des biens substitués : car ces droits et actions, jusqu'à l'échéance de la substitution, résident en la personne de l'héritier, et lui appartiennent ; et de même qu'il peut les éteindre par le paiement que lui feraient les débiteurs, il peut aussi les éteindre au préjudice du substitué, en négligeant de s'en faire servir pendant le temps par lequel s'accomplit la prescription. Cela est décidé formellement par îa loi 70, 5 fin. ff. ad SC. Trebellanium, et c'est ce qu'enseigne Ricard , Traité des Substitutions, 2« part., ch. 13, n° 92 et suiv., p. 448. — Paul de Castres [en son Conseil 97), et les docteurs qui l'ont suivi, apportent une limitation à ces principes, en accordant au substitué, en cas d'insolvabilité de l'héritier grevé, une action subsidiaire contre les débiteurs qui ont prescrit la libération de leur dette : mais celte opinion, qui n'a aucun fondement, est avec raison rejet-ée par Ricard {Additions sur le chap. 13, p. 494 *) et am^ilement réfutée par Faber, de Errore pragmat. decad 70, error. 3.

Art. IV. — Comment s'interrompt la prescription lorsqu'elle n'est pas

encore acquise.

44. La prescription s'interrompt par la reconnaissance de la dette, ou par

une interpellation judiciaire \

§ P'. De la reconnaissance de la délie.

45. Chaque successeur du débiteur d'une rente, soit à titre universel, soit à titre singulier, est obligé de passer à ses frais au créancier un titre nouvel, par lequel il s'oblige à la rente personnellement, pour la part pour laquelle il

* F. art. 710, C. civ. , ci-dessus 333, note 4.

2 F. arL 2259, C. civ.

Art. 2259 : « La prescription court

* Elle doit être .également rejetce sous l'empire du Code.

^ F. art. 2248, C. civ., qui consacre la même doctrine.

« encore pendant les trois mois pour Art. 2248 : « La prescription est in-

« faire inventaire, et les quarante jours " pour délibérer. »

' F. art. 22o8,C. civ., ci-dessus,

« terrompue par la reconnaissance que « le débiteur ou le possesseur fait du « droit de celui conlrç lequel il prescri- « vait. »

AKT. IV. — DE l'interruption DE LA PRESCRIPTION. 3 "l 1

est liriilicr du (UW)i((Mir : cl loisfiuc la renie; csl accoiiipaj^iiéfî (riiyjtolliùiiir-, cl (pi'il csl possesseur (riiuineiiltlcs (|ui y sont liy|)()llié(|iiés, il doit en outre en celle (|ualilé, s'()l)lijj;er liypolliécaiiciueiil pour le lolal •. — Ce lilre nouvel, à l'cj^ard des renies l'oucièies, s'app<'lle rcconunissancc ; cl à l'égard (l<;s rentes consliluées, ddclaraiion dliypolhiquc. — Il sei l nou-seulemenl à interrompre la prescription, mais à donner au créancier le droit d'cxéculion pour contraindre le reconnaissant au paiement.

•^IC La prescription s'interrompt non-seulement par ces titres nouvcls, mais par (luclque acte (jue ce soit, qui est récognitif de la dette.

41. Un acte récognitif de la dette, quoique sous signature privée, intcr- TOnjpt la prescription vis-h-visdu débiteur qui l'a souscrit : mais vis-à-vis des tiers, tels que sont d'autres créanciers, l'antériorité de la date de cet acte au temps de raccomplisscment de la prescription, doit être constatée, ou par le contrôle, ou par le décès de quehpi'un de ceux (jui l'ont signé : autrement il n'est censé avoir de date que du jour qu'il est ra|)porlé ; ce qui a été introduit pour éviter les fraudes ([ui se conmiellenl par les antidates ■^

4^. Le paiement que fait le débiteur des arrérages d'une rente, est un acte récognitif de celle rente : mais ce paiement ne peut se justifier i)ar le journal du créancier où il est inscrit, parce qu'on ne peut se faire à soi-même un litre et une preuve, L. 5, Cod. de probat. — Néanmoins, si la rente était duc à une communauté d'iiabitans % ou à une fabrique, on juge dans ce siège, que les comptcssolennellement rendus, par lesquels le receveur s'est chargé en recette, peuvent faire foi des paiements, et par conséquent de la reconnaissance delà rente.

4d. Lorsque la dette n'excède pas cent livres, la reconnaissance verbale que le débiteur en a faite peut se prouver par témoins. Si elle excède cette somme, je pense que le créancier peut déférer au déH'tf >-t le serment décisoire sur le fait de celte reconnaissance *. '^ ^

§ II. De l'interpellation judiciaire.

50. L'interpellation judiciaire interrompt la prescription, de manière que le temps de trente ans, requis pour la prescription, ne doit se compter que depuis le jour de celte interpellation. — Elle se fait, lorsque la dette est exécutoire, par un commandement de payer que le créancier fait au débiteur : elle est judiciaire 5, parce que ce commandement se fait par le ministère d'un sergent,

* F. art. 2263, C. civ.

Art. 2263 : « Après vingt-huit ans de « la dale du dernier titre , le débiteur « d'une rente peut être contraint à « fournir à ses frais un titre nouvel à « son créancier ou à ses ayants cause.»

* Cette doctrine ne doit être adriiise qu'avec une grande circonspection , car il est difficile de voir une fraude de la part d'un débiteur qui reconnaît sa dette.

^Le créancier invoquera l'art. 2263, C. civ., qui évidemment ne suppose pas que les intérêts n'ont pas été payés. F. note ci-dessus.

* F. art. 1341 et 1358, C. civ.

Art. 1341 : « Il doit être passé acte « devant notaires ou sous signature pri-

« vée, de toutes choses excédant la « somme ou valeur de cent cinquante « francs, même pour dépôts volonlai- « res ; et il n'est reçu aucune preuve « par témoins contre et outre le con- <( tenu aux actes, ni sur ce qui serait « allégué avoir élédit avant, lors ou « depuis les actes, encore qu'il s'agisse « d'une somme ou valeur moindre de « cent cinquante francs; — Le tout sans « préjudice de ce qui est prescrit dans « les lois relatives au commerce. »

Art. 1358 : « Le serment décisoire « peut être déféré sur quelque espèce « de contestation que ce soit. »

= F. art. 2244, C. civ., ci-dessus, p. 336, note 2. — Cet article pose la même règle.

qui est un officinr do justice.— T,orsque la dette n'est pas exécutoire, l'interpellation judiciaire ne peut se faire que par un exploit d'assignation \ — S'il se trouvait quelipie défaut de forme dans l'un ou l'autre de ces actes qui le rendît nul, il ne [)Oiirrail interrompre la prescription; car quod nullurn est, nullum producil ^//<?c(Mm.— Pareillement, si rex[)loit d'assignalion était tombé en péremption par une disconlinuation de procédure pendant trois ans, et que le débiteur eût fait prononcer la péremption, il n'aurait pas interrompu la prescription 'K — Le simple commandement n'est pas sujet à péremption, et son effet dure trente ans \

§ lîf. Du cas auquel il y a plusieurs débileurs ou plusieurs créanciers d'une

même délie.

5t. Lorsque plusieurs ont contracté solidairement une dette, la reconnaissance faite par l'un de ces débileurs, et pareillement l^interpellalion judiciaire faite à l'un d'eux, interrompent la prescription à l'égard de tous; L. fin. Cod. de Duobus reis. la raison est qu'il a paru impliquer contradiction qu'une même dette fut pour le total prescrite et non prescrite *. — Il en est de même de plusieurs héritiers du débiteur, lorsque la dette est indivisible : mais, si la dette est divisible, chacun des héritiers n'en étant personnellement tenu que pour sa part héréditaire, la reconnaissance faite par l'un d'eux, non plus que l'interpellation judiciaire faite à l'un d'eux, n'interrompent pas la prescription contre les autres, quand même cet héritier serait hypothécairement tenu pour le total 5, comme biens tenant : car, s'il paraît coatradictoire qu'une même dette soit en même temps, pour le total, prescrite et non prescrite, il ne l'est pas que, de plusieurs diflcrents héritages hypotliéqués à une même dette, les uns soient libérés par la prescription, et les autres ne le soient pas.

5^. Lorsqu'il y a plusieui*- cocréanciers solidaires, l'interpellation faite par l'un d'eux prolite à tous les aîiires : mais celle faite par l'un des héritiers d'un

^ F. art. 2244, C. civ., ci-dessus,

2 F. art. 2247, C. civ., ci-dessus, p. 335, note 2.

2 Quoique l'art. 674, C. proc, exige que le commandement soit renouvelé si le créancier a laissé écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie immobilière, nous croyons néanmoins que le commandeinènt conserve son effet interruptif de prescription : il a suffisamment indiqué la volonté du créancier, et averti le débiteur. Cet effet une fois produit doit subsister.

Art. 674, C. proc. : « La saisie im- « mobilière ne pourra être faite que « trente jours aprèslecommandemeni ; « si le créancier laisse écouler plus de « trois mois entre le commandement « et la saisie, il sera tenu de le réité- « rer dans les formes et avec le délai « ci-dessus. »

* F. art. 2249, C. civ.

Art. 2249 : « L'interpellation faite,

<( conformément aux articles ci-dessus « (2244 à 2248) à l'un des débiteurs so- « lidaires, ou sa reconnaissance, inter- « rompt la prescription contre tous les « autres, même contre leurs héritiers.

<( — L'interpellation faite à l'un des « héritiers d'un débiteur solidaire , ou « la reconnaissance de cet héritier, « n'interrompt pas la prescription à l'é- (c gard des autres cohéritiers, quand (C même la créanceseraii hypothécaire, c( si l'obligation n'est indivisible. Cette « interpellation ou cette reconnaissance « n'interrompt la prescription , à l'é- « gard des autres codébiteurs , que « pour la part dont cet héritier est « îenu. — Pour interrompre la pres- « cription pour le tout, à l'égard des c autres codébiteurs, il faut linterpel- « lalion faite à tous les héritiers du dé- « biteur décédé , ou la reconnais- « sance de tous ces héritiers. »

5 F. art. 2249, C. civ., note ci-dessus. — Cet article consacre la distinction que fait ici Pothier.

ART. VI. — Di: LA ruKsciurriON DE \0 ANS.

on^'\ncM'r ii'irjlcrnunpl la pn'sciiplion i\[ïo |)(Mirln piul <nril;i,cliioii[)Oiii' celles de ses cohéiitieis, h moins que la dette ne lut iiidivisiMe '.

AHT. V. — Comment se couvre la prescription acqulst.

59. La prescription u'éteinl pas la dette, mais doime seulement au débiteur une lia de nou-recevoir contre la demande ([u'cu ferait le ciéaucier ".

54. Le déhileur peut renoncer h celte (in de non-iccevoir (pii lui a été acquise par raeeomplisscmenl du le inpsd(; lapieseiipliou, soit en ]iayanl ladetle, soit même seulement en la reconnaissant j et cette reconnaissance couvre et éteint la tin de nou-recevoir.

55. Observez (pi'au lieu que la reconnaissance de la dette qui se fait à l'effet d'iuterrouq)re la prescription (pii n'est pas encore acquise, i)eut se faire par un mineur, par son tuteur, par un curateur, par un fondé de |)rocuration générale % celle-ci ne peut se faire que par le débiteur lui-même, ou par un fonde de pi'oeuratiou spéciale ad hoc; parce qu'elle renferme une renonciation gratruileà un droit aeipiis au débiteur, qui est un acte ([ui passe les bornesdu pouvoir de simpl(>s administrateurs. Il faut que le débiteur soit majeur j autrement Userait restituable.

5i5. Un jugement de condamnation couvre aussi la fin de non-reccvoir, lorsqu'il a passé en force de chose jugée *.

Art. VI. — De la prescription de quarante ans.

§ L De celle qui a lieu contre VÉglise et les communautés,

S'Sf. L'Église elles communautés, même séculières, ont ce privilège: que leurs droits et créances ne sont pas sujets à la prescription de trente ans, mais seulement à celle de quarante ans ^. V. la note 5 sur l'art. 263. — Ces prescrip-^ lions ne diffèrent qu'en ce que le temps de celle-ci est plus long d'un tiers en sus. Au reste, tout ce qui a été dit ci-dessus sur ce qui l'empcche de courir, sur ce qui l'interrompt, etc. reçoit application à l'égard de celle-ci.

&^. Lorsque l'Église a acquis une rente, ou un autre droit d'un particulier, contre lequel une partie du temps de la prescription de trente ans avait déjà couru, elle ne peut user de son privilège que pour le temps qui restait à courir, auquel on ajoutera un tiers en sus : v. g., s'il s'était déjà écoulé vingt elun ans

* F. art. 1199, C.civ.

Art. 1199 : « Tout acte qui inter- « rompt la prescription à l'égard de « l'un des créanciers solidaires, profile « aux autres créanciers. »

'^ Elle est cependant indiquée parla loi comme un mode d'extinction des obligations (art. 1234 et 2219, C. civ.). Il est vrai qu'elle doit être opposée, le juge ne peut la suppléer d'office (art. 2223, C.civ.).

Art. 1234 : « Les obligations s'étei- « e;nentpar la prescription. »

Art. 2219. V. ci-dessus, à la p. 330, note 2.

Art. 2223. F. ci-dessus, page 337, note 3.

'Le droit subsiste encore, et non

prohibenlur lutores bonam fidem agnoscere.

* F. art. 2224, C. civ..

Art. 2224 : « La prescription peut « être opposée en tout état de cause, a même devant la Cour royale, à moins (( (|ue la partie qui n'aurait pas opposé « le moyen de la prescription ne doive, (( par les circonsi-ances, être présumée « y avoir renoncé. »

^ Un pareil privilège n'existe plus aujourd'hui. F. art. 2227 et 2262, C.

civ,; l'Eglise, les communautés, et même l'État, n'ont pas plus de droits à cet égard que les particuliers.

Art.2227. Fci-dessus, p. 32 1 , note 2.

F. art. 2262, C. civ,, ci-dessus, p.

331, note 1,

coMlro le pnrliciilior à qui l'Éiilisc a succédé, le (]éi)itcur ne pourra parfaire con- Irc l'Ki^lisc le temps de la prescription qu'en ajoutant aux neul ans qui restaient à écouier, le tiers en sus, qui est trois ans.

50. Vice versa, lorsqu'un particulier a acquis de l'Église, on ne doit ajouter un tiers en sus qu'au temps qui a couru contre l'Kglise. Par exemple, si l'Église a aliéné à un paiticulier un droit dont elle n'avait pas été reconnue depuis dix- Iiuit ans, il ne faudra ajouter au temps de douze ans qui reste à courir de la prescription de trente ans, que six ans, qui font le tiers des dix-huit qui ont couru contre l'Eglise.

§ II. De celle qui a lieu contre Vaclion personnelle hypothécaire.

60. Selon les principes du droit romain, avant la constitution d'Anaslase, lorsqu'un débiteur avait contracté une dette sous l'iiypothèciue de ses biens, quoiqiie lui ou ses bériliers eussent acquis la prescription de trente ans contre l'action personnelle du créancier, néanmoins comme cette prescription, établie par Théodose le Jeune, éteignait plutôt l'action que la dette 5 et comnie ime dette, quoique destituée d'action, ne laisse pas de pouvoir être susceptible d'hypothéqués; les hypothèques sous lesquelles la dette avait été contractée, subsistaient nonobstant la prescription de trente ans ; le débiteur et ses héritiers demeuraient toujours sujets à l'action hypothécaire; L. 3, Cod. de prœsc. trig. parce que le débiteur possédant, à la charge de l'hypothèque, les biens hypolhéqués, ni lui, ni ses héritiers ne pouvaient jamais prescrire contre cette hypothèque, leur possession réclamant contre la prescription. Depuis, Anastase ayant établi la prescription de quarante ans contre les actions qui n'étaient pas sujettes à celle de trente (L.4, Cod. eod. lit. Ju5tinien,en laloiT, Cod.eod. <«7.), déclara que l'action hypothécaire contre le débiteur eties héritiers y était sujette. Telle est l'origine de cette prescription de quarante ans, que notre coutume a adoptée en l'art. 261, en décidant que les débiteurs d'une rente, et ceux qui y étaient obligés, aussi bJen que leurs héritiers, ne prescrivaient que par quarante ans. Quoique notre coutume n'ait parlé que des rentes, il n'y a guère lieu de douter que sa disposition a aussi lieu à l'égard des simples obligations qui, étant passées devant notaires, ont une hypothèque semblable à celle des rentes .• mais elle n'a lieu qu'à l'égard des hypothèques conventionnelles qui naissent de ces actes, dans lesquels la convention d'hypothèque est toujours ou exprimée ou sous-entendue. Il en est autrement de l'hypothèque que l'ordonnance de Moulins (art. 53) attribue aux sentences de condamnalion, et de l'hypothèque légale ; ces hypothèques se prescrivant par trente ans, comme l'action personnelle à laquelle la loi les a attachées \ Louet, lettre H, sommaire "i. Action hypothécaire , n°3;Henrys,liv. 4, ch. 6, quest. 75.

6ï. Quoique l'action personnelle-réelle pour les profits, pour le réméré, etc. aitbcaucoupde ressemblance avec l'action personnelle hypothécaire, néanmoins cette action se prescrit par la prescription ordinaire de trente ans ; (art. 263, 269.)

ART. VII.— Des différentes espèces de prescriptions dont le temps est plus court que celui de la prescription ordinaire.

^ V. art. 2180, C. civ.,4° (ci-dessus mains, que du tiersdétcnteur, et quelle p. 330, note 3), qui règle la prescription jque soit la cause de l'hypothèque, de l'hypothèque, tant au profit du débi- F. art. 2180, C. civ., ci-dessus, p. 330, leur, quant aux biens qui sont dans ses note 3.

Page 1