‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 77 sur 145 · TITRE XIV · texte numérisé non relu

TITRE XIV

Des Prescriptions.

Art. %(»0. Prescription (1) moindre de trente ans en Phérilage et choses ininiobiliaires, n*a lieu entre personnes privées (2) par la Couslume {A. C. , art. SOS).

(1) Cela est dit pour exclure la prescription du droit romain, de dix ans entre présents, et vingt ans entre absents, avec titre et bonne foi, que la costume de Paris et plusieurs autres ont adoptée, et que la nôtre rejette. Cet article ne doil s'entendre que de la prescription à reflet d'acquérir : à l'égard des prescriptions à l'effet de libérer il y en a d'un temps moindre de trente ans, même contre des actions immobilières ;

» F. art. 2273, C. civ.

Art. 2273 : «L'action des avoués, « pour le paiement de leurs frais et sa- « laires, se prescrit par deux ans, à « compter du jugement des procès, ou « de la conciliation des parties, ou de- « puis la révocation desdits avoués. A « l'égard des affaires non terminées, ils « ne peuvent former de demandes pour < leurs frais et salaires qui remonte- « raient à plus de cinq ans. »

^ F. art. 2270, C. civ.

Art. 2270 : « Les juges et avoués sont « déchargés des pièces cinq ans après « le jugement des procès. — Les huisif siers, après deux ans, depuis l'exé-

« cution de la commission, ou lasigni- « ficalion des actes dont ils étaient « chargés, en sont pareillement dé- (' chargés. »

^ F. ait. 2270, C. civ., note ci-dessus.

* F. art. 2277, C. civ.

Arl. 2277 : « Les arrérages de renies « perpétuelles et viagères; — Ceux des « pensionsalimentaires;— Lesloyersdes « maisons, et le prix de ferme des biens « ruraux ; — Les intérêts des sommes « prêtées, et généralement tout ce qui « est payable par année, ou à des terce mes périodiques plus courts , — Se « prescrivent par cinq ans. »

346 COUTUME d'orléans.

fmtà, cpHc d'un an contre Paclion du retrait lignagcr, celle de quarante jours contre 'aclit»ii de rclrjiil féodal, olc.

("il Cela est dit, |)nrce (iu'ilf;nit qnnranle ans pour prescrire contre TEglise et contre les communaulcs, soit eccié^ia^li(^ues, soitseculicrea.

Art. 'îOl. Quiconque jouit (1) d'aucun héritage, rente ou droit (2) incorporel paisiblement (3) par trente ans entiers (i) et consécutifs (5 , entre personnes aagées (6), et non privilégiées (7), soit qu^'il ait litre on non (8), il acquiert, et est fait seigneur (9) de Ihéritage, rente ou dioit incorporel ainsi par lui possédé : sauf (10) le vendeur (11) et oblige (12), ou l'Iiérilier du vendeur ou obligé, qui l'acquiert par quarante ans. {A. 6\, art. 309).

(1) fd est, possède nntmo domini, comme s'en réputnnt propriétaire.

("2) Soit qu'il ail perçu pendant trente ans une rente ou antre redevance qui appartenait à un autre, coinnie s'en répulant le vrai propriclaire ; soit qu'il ait perçu pendant ledit t(Miips une rente ou autre rodev;ince qui n'était due à personne, comme s'en répulant seigneur et créancier, f^, Vlntrod., u" 8.

(3) Cela est dit, [)arce que l'exploit d'asignation pour délaisser l'héritage, donné au pos,«o«>cur, arrête le cours de la prescription, pourvu qu'il n'ait pas été déclaré nul par quelque défaut de formalité, ou périmé pour disconiiimalion de procédures pendant trois ans. ^. l'arrêté des péremptions du ^29 mars 1692.

(4) Les années se comptant par jours, et non par momerits. un possesseur est censé avoir possédé pendant trente ans entiers, aussitôt qu'il a atteint le dernier jour de la trentième année!, et par conséquent il a acquis la prescription, et est fait seigneur; L. 0 et 7. fT. de Usucap. L. 15, IT. de DiversJewp. prœscript. — Il en est autrement de la prescription à fin de libérer : elle n'est acquise au dét)ileur contre l'action du créancier qu'après l'expiralion du dernier jour de la tronlième année et ne peut être opposée que lorsque la trente et unième année a commencé. La raison est que celte prescription n'est fondée que sur la négligence du créancier, qui n'a pas intenté son action dans le temps prescrit par la loi : or il l'inlenle dans le temps lorsqu'il l'intente le dernier jour de la trentième année, ce dernier jour faisant partie de ce temps de trente ans. L. 6, fT. de Obligaiionibus et aclionibus.

(5) Tant par lui que par ses auteurs, dont il lient son droit et sa possession, soit à titre universel, soit à titre singulier, f^. Vintroducl. n° 28 et 29.

(6) Car la prescription ne court pas pendant le temps de la minorité du propriétaire. V. Vlntrod. n" 14.

(7) Cela est dit pour l'Eglise et les communautés, contre qui l'on ne prescrit que par quarante ans.

(8) La possession de trente ans suffit pour la prescription, quoique le possesseur ne rapporte pas le titre en vertu duquel lui ou ses auteurs onl commencé de posséder : mais s'il était rapporté, et qu'il fût vicieux, il ferait obstacle à la prescription, quelque longue qu'eût été la possession. V. Vlntrod , n" 18.

(*.i) L'elfet de celle prescription n'est donc pas seulement de donner à celui qui a prescrit une fin de non-recevoir contre l'action de revendication du propriétaire ; elle a la même force que l'usucapion du droit romain : elle le fait seigneur de l'héritage, en transférant en sa personne le droit de propriété, dont elle dépouille l'ancien propriétaire en punition de sa négligence. C'est pourquoi, si par quelque co.'ijonclure, depuis l'accomplissement de la prescription, l'ancien propriétaire se trouvait en possession de rhérilage, celui qui l'a prescrit pourrait le revendiquer contre lui.

(10) Jusqu'ici la coutume n'avait parlé que de la prescription à l'effet d'acquérir : cette Gn de l'article concerne celle d Veflet de f/6^rer; mais sa disposition ne pouvait être rédigée plus imparfaitement. Pour la rendre correclP, il faut suppléer ceci : « Pareillement le propriétaire d'un héritage acquiert la libération des hypothèques «f ou aulres charges dont son héritage est chargé, lorsque le créancier a négligé pen- « dant treille ans d'user de son droit et de le faire reconnaître ; sauf celui qui a vendu « etconstilué une rente, et ses héritiers, et tous ceux qui y sont persotmellement « obligés, lesquels n'acquièrent la libération de l'hypothèque dont leur héritage est

* F. art. 2260 et 2261 , C. civ. Le Code exige que le dernier jour du terme soit accompli.

Art. 2260 : « La prescription se

« compte par jours, et non par heures. » Art. 2261 : « Elle est acquise lors- « que le dernier jour du terme est ac-

nli. u

compli.

TITRE XIV. — ni:S PRKSCUirTIONS. 3\7

« ch.'»rp(^ pour sftrolé do ladite renie. <|ira|)i6> (|iiarnnlc .ins,)) V. Vln(rfiduc(i>n. ii" (;0.

(Il (ie>l-.'i (lire, celui (|iii a vendu el (-oiisiiiiu; mm rciile sur »es biens. L'art. 30J de raiH'ieniie coulunie dis.iil le vendeur de. lu rente.

(hi) <>e lerine coiniuend Ions ceux (|ui se sont peiNonnelietniMil obligés à la rcnlC ; pulù, ceux i\\\\ s'y soiil obliytVs par une déclaialion d liyp()lli('(|ue.

Art.^O^. P(M1(U\iiI le ((Miipsciue, l(^ Sei|^iUMir do Tm f cxploiclo l'iKirifa^o de son vassal rodevaUle de renlo (1) (|ui ne serait inféodée, prescriplioii n'a cours contre le créancier el S('ii!;neur de ladiUî renie (2) : pare(î (pje le Seigneur (le liel" n'esl lenn, (piand il exploicle l'hérila'^^e de son dit vassal, des rentes constituées ou créées sui' icelui, qui ne sont inféodées {A. C. , art. 31i).

(1) Foncière.

(2) »'. l lnirod.au l'ûre des fî<'f s, n°C}\.—Le créancier n'ayant pu, pendant let'^mps que le sei<j;nenr a tenu en sa main le fiel chargé de la renie toncière, se laire payer de celle rente sur les fruits de Thérilase par qui elle est principaleujcnl due, la prescription n'a pas pn courir contre lui pendant ce temps, suivant la règle, Contra non valentein agure non currii prœscriplio.

Akt. «g:i. Droicts censucls (1), et autres droicts (2) seigneuriaux, ne se peuvent prescrire pour le tout (3), mais bien pour la quotité (4). Et au regard des arrérai2;es et prolils, ils sont prescriptibles par trente (5) ans. {À. C, arc. 311. C. de Par., art. 1'24.)

(1) La couiume décide la même chose à l'égard des féodaux; art. 8G.

(2) Tels que le droit de cliampart, lorsqu'il tient lieu de cens, et la rente seigneuriale créée dans le cas de l'art 7. Mais une rente, quoique créée par le bail à cens, n'esl pas seigneuriale lorsqu'elle est séparée du cens : v. (/. si un hérilagiî est baillé pour quatre >ous de cens, et vingt livres de rente, la rente de vingt livres sera une simple rente foncière prescriptible. S'.'.càs, s'il était dnnné pour vin^t livres de cens el rente : la rente en ce cas renlcrmant le cens, et n'en étant pas distinguée, serait seigneuriale cl imprescriptible.

(3) Voyez-en la raison suprà,Introd., n" 34.

(4) Par exemple, si pendant trente ans le possesseur d'un héritage chargé de cinq sous de cens, n'a payé que <leux sous, son héritage sera libéré du surplus. La raison en est que la seigneurie directe, qui seule est imprescri|)lible. est à la vérité nécessairement attachée au cens; mais elle est indépendante de la quotité de ce cens, étant également reconnue par la prestation de deux sous de cens, comme par celle de cinq.

Observez qu'il faut pour cette prescription que le censitaire ait payé uniformément pendant le temps de trente ans celte moindre quotité comme étant la redevance entière.

Si l'on avait payé, par quelque temps que ce fut, une espèce l'une pour l'autre ; par exemple, une poule au lieu d'une somme de vingt sous de cens, dont l'héritage est chargé; il n'y aurait pas lieu à la prescription; Arrêt 'du 12 mai 1581) ra[>porlé par Chopin, sur la coutume d'Anjou, liv. 2, part. 2, ch 2, lit. 1, n" 4, p. 103. Autres rapportés par Mornac. sur la loi 9, ff. de Conir. empl., t. l^S p. lOil. ^ (5) Quand même ils seraient dus à des couvents, à des chapitres, etc. La prescription de quarante ans n'a lieu que pour ce qui fait partie du fonds de l'Eglise : mais les fruits sont sujets à la prescription ordinaire de trente ans; car ils sont plutôt le bien du benéOcier que celui de l'Eglise.

Art. ^«4. OEuvres manuelles (1) à journées (2) de bras, ne se peuvent demander après quarante jours (3), sinon qu'il y ait promesse (4) de payer depuis lesdites journées et œuvres faites {A. C. , art. 312).

(1) Ce sont celles où l'ouvrier ne fournit que son travail.

(2) Si c'était donc à la tache, l'ouvrier aurait un an pour les demander; art. 265.

(3) A compter depuis la dernière Journée, lorsqu'il y a eu continuation. Ce n'est point ici le cas de l'art. 9, tit. l'^'" de l'ordonn. de 1673.

(4) S'il y avait un marché par écrit précédent, ce serait la même chose; et en ce cas même l'action du journalier durerait trente ans.

AuT. ^65. Deniers, ou choses dues pour façons ou ventes d'ouvrages, la-

348 COUTUME d'obléans.

l>oui'iip;os, Hiçons de vignes, voitures (1), cl aussi pour salaires de serviteurs, nourritures cl inslruclions d'enlans, et autres nieiiut'S denrées et marchandises (2), se prescrivent par un an (3) ; et après ledit an passé (4), on n'en peut valablement rien demander; sinon qu'il y ait obligation, promesse (5), ou action intonlce. Né:\!înioins (6) si celui (jui se prétend créancier, veut du payement croire sa partie par serment, elle sera tenue prester le serment (7). Et oîi elle ne voudroit jurer avoir payé, en ce cas sera tenue payer, nonobstant ladite prescription, en affirmant par le demandeur. {A, C. , art. 313 C. de Par., an. 126.)

(P Pourvu que toutes ces choses n'aient point été faites à la journée; car alors elles lomberaicnl dans la prescription de l'article précédent.

(2) Par Part. 7 du lit. 1" de l'ordonnance de 1673, les marchands en gros et en détail , les maçons . charpentiers , couvreurs, serruriers, vitriers, plombiers, paveurs, et outres de pareille qualité, sont tenus de demander paiement dans Tannée après la délivrance.

Suivant l'art. 8 du même litre, l'action doit être intentée dans les six mois pour marchandises et denrées vendues en détail par boulangers, pâtissiers, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, passementiers, selliers, bourreliers et autres semblables. On a continué ici dans l'usage de donner un an à ces sortes d'artisans, conformément à la disposilion de la coutume.

(3) Ces dispositions de la coutume et de l'ordonnance n'ont pas lieu de marchands à marchands qui commercent ensemble. Arrêt du 12 juill. 1672, au Journ. du Pa- /aù, t. 1, p. 258. — Quelques coutumes font mention de cette exception, comme Troyes,art. 201, etc.

(4) A compter depuis chaque fourniture, et non pas depuis la dernière, lorsqu'il y a eu continuation de fournitures ou d'ouvrages. L'art. 9 du lit. l"^*^ de l'ordonn. de 1673 en contient une disposilion précise.

(5) La coutume entend par obligation, un acte par-devant notaire, portant obligation de payer une certaine somme; et par promesse, un billet sous la signature privée du débiteur i.

(6 11 résulte de la fin de cet article, que, lorsque cette prescription est acquise, le juge ne doit faire prêter le serment au défendeur que lorsque le demandeur le lui défère : hors ce cas, le juge, sans exiger de serment, doit déclarer le demandeur non-recevable.

(7) L'ordonnance de 1673 ajoute : « Et à l'égard des veuves, tuteurs, héritiers « et ayants cause, pourront les marchands leur faire déclarer s'ils ont connaissance « que la chose est due, encore que l'année ou les six mois soient expirés ; » tit. 1", art. 10.

Art. %eO. Louages de chevaux, bœufs et autres bestes, ne se peuvent demander (1) après six mois passés {A. C.,.art. 314).

(1) Mais on peut exiger le serment comme en l'article précédent.

Art. «Oîf. « N'ont les taverniers et cabaretiers aucune action pour vin ou autre chose par eux vendue (1) en détail par assiette en leurs maisons. (C, de Par. , art. 128. ) »

(1) Aux domiciliés du lieu.

Art. «©s. « Faculté de rachepter rentes constituées à prix d'argent, ne se peut prescrire (1) pour quelque temps que ce soit : ains sont les rentes ra-

(I) Car cette faculté est de l'essence du contrat de constitution. V. Vlnlrod., n" 33 :

^ Il faut traduire de même cédule et obligalion qui sont dans l'art. 2274 , C. civ.

Art. 2274: «La prescription, dans « les cas ci-dessus (art. 2271, 2272 et « ^273 , concernant les actions qui « sont intentées pour fournitures, li-

« vraisons, services et travaux) a lieu, « quoiqu'il y ait eu continuation de « fournitures, livraisons, services et « travaux. — Elle ne cesse de courir que « lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule « ou obligation , ou citation en justice « non périmée. »

ih're XIV. — DUS l'iiKscuiPTioNS. 3i9

clictahlcs h fonjonrs, cMicoro (|M'iI y ;iil cciil :iiis; <'l se; doit faire le racliapt <los(lil('f^ rentes |Kmi' \r, |»ri\ \Hn'U\ par la coiistiliilioii, s'il eu appeil ; sinon à la raison du deuier douze ('2).» {C. de l'ar.y art. llîi).

mais la facnlhS dn pouvoir la racheter on plnsiriirs paiements, étant un droit qui naît d'une clause accidiMilelle, peut se prescrire-, ihi<i.

{"2) CiHait le fur qui avait lieu au temps de la réformation de In coutume. Les rentes dont on Méconnaît pas le i)rix de la constiluiion, >onl encore aujourd'hui rachelaljleg suivant le fur du denier douze, s'il paraît (|ue la rente existait dès le lernps où ce lur avait lieu ; sinon elle doit l'être suivant le fur qui avoit lieu au temps le plus ancien auquel on ait connaissance que la rente existùt.

Art. ^Ofl. « La facidté (1) donnée parcontract de rachepier héritages, ou roules de bail d'héritages à toujours, se prescrit par trente ans (2), cnlrc aagcz (3), et non privilégiez (4) » (C de Par., art. 120).

(1) La faculté accordée au vendeur par le contrat de vente, de racheter l'héritage qu'il a vendu, de même que celle accordée au preneur par le bail à rente de racheter la rente, ne sont pas de l'essence de ces contrats, et sont des droits qui naissent duno clause qui y est accidentelle : d'où il suit, suivant nos principes [Introii., n" 33), quo ces facultés sont sujettes à la prescription ordinaire de trente ans, non-seulemonl lorsqu'on n'a exprinié aucun temps dans lequel ce rachat pourrait se faire, mais mémo dans le cas auquel il serait porté en termes exprès, par le contrat de vente ou de bail à rente, qu'il pourrait se faire à toujours; car les prescriptions étant de droit public, les conventions des particuliers n'y peuvent déroger *: Pn'vaforum conue/*(iojur» ptiblico non derogal. L. 45, § 1, ff. de Reg. jur.

(2) Souvent par le contrat on limite un temps plus court, comme de six ou neuf ans, dans lequel le vendeur devra exercer la faculté qui lui a été accordée de racheter l'héritage. Mais, comme cette clause est extrêmement favorable, la présomption étant que le vendeur qui a vendu sous cette clause, a vendu son héritage urgente rei familiaris necessitate, pour un prix au dessous de la Juste valeur, la jurisprudence a établi que Texpiralion du terme limité par le contrat, ne faisait pas déchoir de plein droit le vendeur de la faculté qui a été accordée; et que, pour l'en faire déchoir, il fallait, après l'expiration du terme, obtenir contre lui un jugement de déchéance; faute de quoi la faculté de racheter ne finit que par la prescription ordinaire de trente ans *. Brodeau Louet, lettre P, Contrat pignoratif, sommaire 12.

(3) La prescription légale de trente ans, qui a lieu lorsque par le contrat on n'a limité aucun temps dans lequel le rachat devrait se faire, ou lorsqu'aprcs l'expiration du temps limité par le contrat, on n'a pas obtenu de jugement de déchéance, ne court pas contre les mineurs; mais le temps limité par la convention court contre les mineurs et les privilégiés, comme contre les majeurs et les non privilégiés ^\ car 1-es conventions lient quelque personne que ce soit. V. Louet, lettre P, Prescription, Con* vention nulle, sommaire 30; Leprêtre, V" centurie, ch. 48, n^ 7.

(4) F. la note 2 sur l'art. 360.

Art. «^O. « Ce que dessus n'a lieu es rentes de bail d'héritage, sur maisons (1) assises en la ville et fauxbourgs d'Orléans (2) j lesquelles rentes sont

(1) La faculté accordée par cet article est tirée des ordonnances defév. 1339, janv. 1552, mai 1vN3 et 1575. Elle est établie en faveur de la décoration des villes, afin que les propriétaires pouvant se décharger des rentes dont leurs maisons sont chargées, soient encouragés à les entretenir étales amplifier. Comme cette faculté procède d'une disposition de droit public, elle est imprescriptible; {Introd. n" 33). Elle a lieu même contre les ecclésiastiques, nonobstant ce qui est porté par l'édit de décembre 1606, art. 20, qu'ils ne pourront être contraints de souffrir le rachat des renies foncières dépendantes de leur bénéfice : car on a jugé que cette disposition n'avait pas lieu

* F. art. 1660, C. civ.

Art. 1660 : « La faculté de rachat ne « peut être stipulée pour un ternie ex- « cédant cinq années. — Si elle a été « stipulée pour un terme plus long, elle « est réduite à ce terme. »>

2 F. l'art. 1660, C. civ., note cidessus.

3 F. art. 1661, C. civ.

Art. 1661 : « Le terme fixé est de «rigueur, et ne peut être prolongé « par le juge, »

à tnnjours racbcptables '3), si elles ne sont les premières (4) après le cens et fonds de Icrrcs (5). » (C. de Par., art. 121).

dans les coutumes qui accordent la faculté de les racheter, sans en excepter les ecclésiastiques.

(-') Il en est de môme des antres villes, les ordonn.inces les comprennent toutes.

(SjQuatid m(*nne la faciilié de racheter serait expressémcni interdite par le contrat: Privai orum conventio juri publicn non derogni. L. 45 § I, fl'. de Req. jur.

(4i Uue rente est la première après le cens, lorsqu'au temps de sa création Théritage n'était chargé d'aucune autre redevauce que du cens, quoi(iuMI y en eût d'autres qui aur.iienl été éteintes auparavant : mai-;, si 1 héritaj^e était lors chargé d une autre rerjle, celle créée en second lieu est rachctable, et ell-e continue de lôrre quoique par la suite Théritage soit libéré de la première. Ainsi jugé au bailliage d'Orléans tout d'une voix, contre Tabbé de la Cour-Dieu, en l'année 1724.

(5) La coutume ontend par ces termes fon'i.sde terre, la redevance créée en reconnaissance de la seigneurie directe, comme en Part. 253.

Art. Z9i. « Legs pitoyables (1) de rentes en deniers, grains on antres espèces sur une maison assise en la ville d'Orléans et fauxijourgs d'icelle (2), sont rachepiables au denier vingt, sans que ledit rachapl se puisse prescrire, ores qu'il (3) fusl dit par le testateur, non racheplable (i) ; en faisant toutefois faire le remploi en autres héritaires, ou autres rentes (5). » (C, de Par., art. 122).

(1) C'est-à-dire, faits pour œuvres pienses, comme aumônes, fondations, service divin : à plus forte raison les rentes léguéessur des maisons à des particuliers.

(2) Et autres villes; car cette disposition est aussi tirée des ordonnnances, qui permellenl en général le rachat des rentes créées sur les maisons des villes.

(3 Id est, quoiqu'il.

(4) Le prix de ces renies se trouve évalué any deux tiers de plus que la valeur des renies constituées à prix d'argent, dont le fur était lors le dénier douze. Quoique le fur des ron'es constituées à prix d'argent soit depuis augmenté, et soit aiijourd hui le denier vingt, néanmoins les rentes comprises en cet article et au précédent, ont continué d'être racheiables sur le pied du denier vingt.

(5) Ce remploi doit être fait avec I Eglise à qui la rente est remboursée : Phéritier du testateur en est garant. Mais, si la nouvelle rente qui a servi de remploi vient à être remboursée, l'héritier du teslaleur est déchargé, et neslpas tenu a un second remploi.

Des donations faites entre-vifS; et en mariage.

ARTICLE FRÉLîMXNAXae.

1. La donation entre-vifs est un contrat par lequel une personne, par libéralité, se dessaisit irrévocablement de quelque chose au profit d'une autre personne qui Facceple ^.

» F. art. 89i, C. civ.

Art. 894 : « La donation enlre-vifs « est un acte par lequel le donateur se « dépouille actuellement et irrévoca- « blemeni de la chose donnée, en fa- « veurdu donataire qui l'accepte. »

li est important de savoir si la dona-

tion est un contrat. Il faut sans doute la volonté du donateur et du donataire ; mais celui-ci entend-il s'obliger à l'exécuiion des charges aussi directement qu'un acheteur, par exemple, entend s'obliger au paiement du prix? 11 est permis d'en douter. Au surplus, si l'oo

jÇ Kr nrs rnnsoNNFs Q(ji peuvent donner. 351

H. ()\\{'U\in'U>\^, p:>'" '•' ("onlral de doiiulioii, ou cliint^o Ic! <îonnt.'nro dr; restituai' à un autre, apiès sa iiiori, on au lioul d'un rerlaiii temps, la chose (jui lui a été douiuîo. Kn ce ras le contrat renleruin deux donations; Tuno dirrcte, qui rsl faite au premier donataire; Pautre (pron appelle donalinn fidèicom» missnirr, ou sithsliluliov , cpii est l'aile au second donataire par rinlerposilion du premier. Ou peut l'aire plusieurs dej;rés de ces substitutions *.

3. I.a donation entre-vils (>sl un contrat du droit des gens, que le droit civil a assujetti à certaines lormalilcs ^,

SECT, 1'». —Des persotnniîs Qm peuvent, et a qui on peut donner entbeviFS, et des choses qu'on peut donner.

§ I^"". Quelles personnes peuvent donner entre-vifs.

4. La donation étant un contrat du droit des gens, il n'est pas douteux que les étrangers, quoique non naturalisés, peuvent disposer, par donation entrevifs, des biens qu'ils ont en France; car ils participent à tout ce qui est du droit des gens ^

5. La donation renfermant l'aliénation irrévocable de la chose donnée, il suit de là que ceux qui ne peuvent aliéner, ne peuvent donner. C'est pourquoi les mineurs ne peuvent donner leurs immeubles; ils peuvent seulement, lors(|u'ils sont émancipés, soit ])ar le mariage, soit par lettres du prince, disposer, par donation entre-vils, de leurs efft ts mobiliers. Ils ne pourraient pas même disposer de l'universalité * : nam universilas mobiliuw. sapil quid immobile.— A plus forte raison les interdits ne peuvent donner entre-vifs ^ Les femmes sous puissance de mari ne le peuvent non plus, sans y être autorisées par leurs maris ^.

veut absolument qualifier contrat la donation entre-vifs, il faut ajouter que ce contrat a ses règles spéciales, quant à la forme et quant aux effets : ce serait une grande erreur de ne voir dans la donation entre-vifs qu'un contrat ordinaire et de droit commun.

* F. art. 896, C. civ., noîablement modifié par la loi du 17 mai 1826.

Art. 896 : « Les substitutions sont « prohibées. — Toute disposition par « laquelle le donataire, l'héritier insti- « tué, ou le légataire, sera chargé de « conserver et de rendre à un tiers, « sera nulle, même à l'égard du dona- « taire, de l'héritier institué, ou du lé- « gataire. »

Loi du 17 mai 1826 : « Les biens « dont il est permis de disposer, aux « termes des art 913, 915 et 916 du « Code civil pourront être donnés en « tout ou en partie, par acte entre-vifs « ou testamcntaire,avec la charge de les « rendre à un ou plusieurs enfants du « donataire, nés ou à naître, jusqu'au « deuxième degré inclusivement.— Se- « ront observés, pour l'exécution de f« cette disposition, les art. 1051 cl

« suivants du Code civil jusques et y «■ compris Part. 1074. »

* La donation est du droit des gens quant à ."^on origine; mais le droit civil s'en est emparé sous les rapports de capacité, de formes et d'effets,

- Cela est vrai aujourd'hui , mais il n'en a pas toujours été ainsi.

* Le mineur, même émancipé, ne peut faire de donations entre-vifs, si ce n'est par son contrat de mariage et au profit de son conjoint (art. 903, 904 et 1095, C. civ.).

5 F. art. 502, C. civ.

Art. 502 : « L'interdiction ou la no- « mination d'un conseil aura son effet « du jour du jugement. Tous actes pas- « ses po-slérieurcment par l'interdit, ou « sans l'assistance du conseil , seront « nuls de droit. »

« F. art. 905, C. civ.

Art. 905 : <f La femme mariée ne « pourra donner entre-vifs sans l'assis- « tance ou le consentement spécial de « son mari, ou sans y être autorisée « par la justice, conformément à ce qui « est prescrit par les art. 217 et 219, « au litre du Mariage, »

€». La donation clanl une libéralité, et personne ne pouvant être libéral que (le son l)i(M), ol non du bien d'autrui, il suit do là que les tuteurs, curateurs et autres administrateurs ne peuvent disposer, par donation entre-vifs, des biens dont ils ont l'administration. 11 leur est néanmoins permis de faire pour leuj^s mineurs et autres, dont ils administrent les biens, certains présents modiques que les règles de la bienséance, en certaines occasions, exigent^ L. 12, § 3, ff. de Âdminislralione tulorum.

'S. Le caractère de la donation entre-vifs étant d'être une libéralité parfaite, qui consiste à préférer à nous-mêmes le donataire dans ce que nous lui donnons, cùm is qui donat, illum poliùs quàm se habere mavuU, L. 35, § 2, ff. de morlis causa donationibus, on en a conclu dans notre jurisprudence française, qu'une i)ersonne malade de la maladie dont elle meurt, lors(jue la maladie a un Irait prochain à la mort, est incapable de donner entre-vits; parce que les donations qu'elle fait en cet état, ne peuvent plus avoir ce caractère d'une parfaite libéralité, celte personne ne pouvant plus donner que ce qu'elle ne peut plus conserver, et que la mort va lui enlever. C'est pourquoi notre coutume décide (art. 297), que les donations faites par les personnes en cet état '; quoique conçues entre-vifs, sont réputées pour cause de mort, et par conséquent nulles, faute d'être dans la forme testamentaire. Ordonnance de 1731, art. 4. — La jurisprudence a étendu celte disposition aux donations qu'une personne ferait depuis qu elle a formé le dessein d'entrer en religion. 11 y a même raison, car la profession religieuse, que cette personne compte faire, devant la dépouiller de tous ses biens, elle ne donne que ce qu'elle compte ne pouvoir plus conserver. Voyez, au Journal du Palais, les arrêts du 11 mars 1681, et ailleurs. ■ — Mais les donations, quoique faites à la veille d'un grand danger, comme la veille d'un combat, ou lorsqu'un homme est prêt à se (aire faire l'opération de la taille, n'ont pas moins le caractère des donations entre-vifs. Il en est de même de celles faites dans une extrême vieillesse: car, quelque vieux qu'on soit, on espère toujours quelques années de vie, et l'on n'en est souvent que plus attaché à ses biens.

§ IL A qui peut-on donner entre-vifs ?

8. La donation entre-vifs, suivant la définition que nous en avons donnée, n° 1, étant une convention, il est nécessaire qu'elle intervienne entre deux personnes, dont l'une soit le donateur et l'autre le donataire. Il suit de là que, pour être donataire entre-vifs, il faut, avant toutes choses , exister. — Suivant ce principe, la donation qui serait faite aux enfants h naître de quelqu'un, n'est pas valable K Néanmoins, dans les contrats de mariage, la donation faite aux enfants qui naîtrontdece futur mariage, est valable (Ordonn. de 1731, art. 10), au cas qu'il en naisse quelqu'un*. La faveur de ces actes fait passer par des-

* On peut encore aujourd'hui admet- « çu au moment de la donation. — Pour

Ire ce tempérament, quoique le Code ne s'en soit pas expliqué.

- Cette doctrine , toute coutumière, n'est point reproduite par le Code, nous n'avons à ce sujet que l'art. 901 , C. civ. , qci régit les donations et les testaments.

Art. 901. <( Pour faire une donation « entre-vifs ou un testament, il faut être « sain d'esprit. »

= F. art. 906, C. civ.

Art. 906 : « Pour être capable de re- « ce voir entre-vifs, il suffit d'être con-

être capable de recevoir par tesla- « ment, il suffit d'être conçu à l'époque « du décès du testateur. — Néanmoins a la donation ou le testament n'auront « leur effet qu'autant que l'enfant sera « né viable. »

* La donation de biens présents ne peut pas avoir lieu au profit des enfants à naître (art. 1081, C. civ.). En ce qui concerne les autres donations, les enfants à naître sont tacitement compris dans la libéralité pour le cas du prédé-

SECT. r". — DES TERSONNES QUI PEUVENT DONNER. 353

SUS la subliliU; des lè^los.— Ouoiqiicjmrs les conlinls (hi mai'iaj;;»', la donalion faite aux enlanls à naîlre d'unr personne, soit nulle, celle laite; à ses enlants uésetà naître, est valable uièiut; à l'é^aid desenlants ànaîln; ; Ordonn., art, 12: UKiisen ce casieseuiantsnéssont lessenlsdonatairesdireels; les enlanls Ix naître sont des donataires lidéieoinuiissaires ou substitués, aux(|uels les enlanls nés sont censés cbar^és i\o. i-eslituer une porlion virile dans les clioses données, lois(|u'ils naîlritnt '.- On lient méine, bors contrat de niariap;e, laiii; uik; donation directe à un eidant qui est encore dans le sein de sa ujèrtî; et la donation est valable, pourvu qu'il naisse vivant à terme, et que la donalion ait été acceptée |>ar (jnelqu'un cjui ait qualité pour cela *. C'est uih; suite de celle règle iU) droit : (Jiù in utero cst^ projam nato habelur, quoties de commodo cjus agiiur. L. 2G, ff. de Slalu /lominurrij L. 231, If. de Verb, sign,

». L'existence du donataire, requise pour (jue la donation soit valable, est une existence civile. Ceux qui ont perdu l'état civil, étant censés n'avoir aucune existence par rapport à la société civile, dont ils sont retrancbés, ne peuvent être capables de donations entre-vifs ^ — Les religieux ayant perdu l'état civil par la profession religieuse, et étant d'ailleurs, parleurvœude pauvreté, incapables de rien posséder, sont donc incapables de donations entrevifs. On peut néanmoins leur faire, de la lAain à la main, des donations modiques de cboses mobilières, surtout à ceux qui étant bors du cloître, dans quelque bénéfice, sont obligés d'avoir un pécule pour subsister.

ïO. Il faut avoir l'élal civil pour être donataire cnlrc-vifs; mais il n'est pas nécessaire d'avoir les droits de citoyen. On peut valablement donner entrevifs à un aubain, quoique non naturalisé *; car les aubains participent avec nous à ce qui est du droit des gens; et les donations entre-vifs étant des conventions, quoiqu'elles soient, par notre droit civil, assujetties à quelques formes , elles appartiennent néanmoins, quant h leur substance, au droit des gens.

1 1. A regard des communautés autorisées par les lois du royaume, on peut leur donner entre- vifs des biens mobiliers, des rentes sur le roi, et les autres rentes qu'il leur est permis d'acquérir par l'édit d'août 1749, art. 18; mais elles ne peuvent acquérir par donation entre-vifs, non plus que par aucun autre titre, des héritages et des rentes sur particuliers, sans au préalable avoir obtenu une permission spéciale du roi, par lettres patentes dûment registrées ^. (Art. 14.)— Il y a des couvents, tels que ceuxdesCapucinset Récollets, qui, à cause d'une profession particulière qu'ils font de pauvreté, sont incapables do

ces du conjoint donataire (art. 1082, C. civ.) ; mais ces mêmes enfants ne pourraient pasétre seuls donataires. F.

art. 1081, ci-après, p. 365, note 1.

^ Cela ne pourrait avoir lieu aujourd'hui (art. 906).

2 F. art. 906 et 935, C. civ.

Art. 906, ci-dessus, p. 352, note 3.

Art. 935 : « La donation faite à un « mineur non émancipé ou à un inter- « dit, devra être acceptée par son tu- « leur, conformément à l'art. 463, au « titre de la Minorité, de la Tutelle et « de V Émancipation. ».

' Ainsi un mort civilement ne peut être donataire (art. 25, C. civ.).

TOM. r.

* Il en est ainsi parmi nous depuis la loi du 14 juillet 1819, mais sous le Code il en était autrement. F. art. 912, qui a été abrogé par la loi du 14 juillet.

Art. 912 : « On ne pourra disposer « au profit d'un étranger, que dans le « cas où cet étranger pourrait disposer « au profit d'un Français. »

5 F. art. 910, C. civ.

Art. 910 : « Les dispositions entrece vifs ou par testament, au profit des » hospices , des pauvres d'une com- « mune, ou d'établissements d'uldilé « publique, n'auront leur effet qu'au- (c tant qu'elles seront autorisées par une « ordonnance royale. »

recevoir par donation aucuns biens immeubles; mais on peut leur donner des choses mobilières, et des sommes d'argent modiques.

? 1^8. Un mari ri une femme ne peiivent, pendant le mariage, se donner aucune chose (F. l'art. 280 et les notes), si ce n'est par don mutuel, au cas et sous les limitations portés par l'art. 281. — Nous traiterons séparément de ce don muluel ^

13. Les donations faites h des concubines sont à plus forte raison réprouvées : on tolère néanmoins celles qui sont modiques, et pour cause d'aliments'.

14. On ne peut faire de donations h titre universel à ses bâtards : maison peut leur donner, à titre singulier, même des héritages '.— Quoiqu'ils soient adultérins ou incestueux, on peut leur donner des aliments^.

15. Il est défendu aux juges, avocats et procureurs du roi de recevoir aucun don et présent des parties plaidantes. Ordonnance d'Orléans, art. 43 ; Moulins, art. 19 et 20; Blois,art. 114. — Pareilles défenses sont faites aux clercs des greffes. Orléans, art. 77. — Il est paieillcment défendu aux élus et receveurs des tailles de recevoir aucun don en argent, gibier ou volailles. (Art. 132.)

IG. Les tuteurs et curateurs, quoique après la tutelle finie, ne peuvent, jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte, recevoir aucun don ni legs des personnes dont ils ont administré la tutelle ou curaielle; coutume d'Orléans, article 296. La coutume néanmoins en excepte les ascendants, pourvu qu'ils ne soient pas remariés ^. — En général, toutes les personnes qui ont quelque autorité et puissance, ne peuvent recevoir aucunes donations des personnes qui leur sont soumises. F. ce que nous en dirons sur le titre suivant.

19. Les donations entre-vifs recevant toute leur perfection au temps du contrat, c'est en ce teuq)s qu'est requise la capacité dans la personne du donataire. Sur ce principe, dans la coutume d'Anjou, qui défend aux femmes de donneràieurs maris, ou parents de leurs maris, onajugé (le 24 mai 1650) nulle

* Le Code ne défend point les donations entre mari et femme, seulement il les déclare révocables (art. 1096, C. civ.).

Art. 1096 : « Toutes donations faites « entre époux pendant le mariage, quoi- « que qualifiées entre-vifs, seront tou- « jours révocables. — La révocation « pourra être faite par la femme, sans « y être autorisée par le mari ni par « justice. — Ces donations ne seront « point révoquées par la survenance « d'enfants. »

2 Le Code ne reproduit point celte cause d'incapacité, les tribunaux auront à apprécier les motifs de la donation et la liberté du donateur.

3 F. art. 908, C. civ.

Art. 908 : « Les enfants naturels ne « pourront, par donation entre- vifs ou « par testament, rien recevoir au delà « de ce qui leur est accordé au titre des « Sïiccessions. »

* F. art. 7^62 et 763, C. civ.

Art. 762 : « Les dispositions des art. 757 et 758 (qui règlent les droits de l'enfant naturel) ne sont pas aj)|>!icables aux enfants adultérins ou incestueux. — La loi ne leur accorde que des aliments. »

Art. 763 : « Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. » Art. 907 : « Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même parlcstament, disposer au profit de son tuteur. — Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs , soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.— Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. »

SKCT. ir. — Dn L'inu^ivocABiLnf: dks noNATiONs. 3^)5

h donation lailo par une fciiuno. à la nièro ûc son mari, (pioifiiic la «loiialricc, depuis la mort de son mari, Vv.ùi eonliiiiu^e. Socl've, centurie .'J, eli. 31).

SKCT. II.— Di: i/iiiRf'VorAnii.iTf: nCvCkssairk imuiu la VAT.ir)iTf: dfs donations

ENTUL-VIFS, ET DU DKSSAISI^SI- MKNT DK L\ CHOSE DO.NMÉE.

§ I'^'". De VirrévocabilUé.

IH. L'irrévocabililé étant le caractère essentiel de la donation entre-vifs, ce qui la distingue des doualious |K)ur cause de mort, tout ci; (jui blesse celte irrévocabiJité, en laissant au (ioiiat(îur le pouvoir di; di'lruire ou d'alliMer rellct de sa donation, la reiul nulle. C'est ce que décide notn; coulnnn; (art. 283), en ceslermes : Donner cl retenir ncxmul^. — Delà il suil,l" qtrunc^ donation est nulle, si elle est faite sous une condition dont raccomplissemeiit soit au pouvoir du donateur '■'. Ordonn. de 1731, art. IG; — 2'' Si le doiiaKîur, en don- TK\nt ses biens, s'est réservé la faculté d'en aliéner ce qu'il jui^erait à propos, la donation est nvdie % ibid. — S'il a limité la somme jus(iu'à hupielle il pouvait en disposer, elle n'est nulle (|ue juscprà concurrence de cette somme; et elle l'est quand même le donateur n'userait pas de celte faculté, et quand mémo il y aurait convention expresse que la donation demeurerait valable pour le total, dans le cas auquel il n'en userait pas *; car, jiis(|u'à cette concurrence, elle pècbe contre l'irrévocabilité requise pour la validité des donations, ibid.j -- 3** La donation est nulle, si elle est l'a te à la charge que le donataire paiera toutes les dettes que le donateur contractera; car il serait au pouvoir du donateur d'anéantir tout l'effet de la donation ^, en contractant beaucoup de dettes, ibid. — S'il a limité jusqu'à quelle quantité le donataire en serait tenu, la donation ne sera nulle que jusqu'à concurrence de cette quantité, et le sera, quand même le donateur n'aurait pas usé de celte faculté ^.

&9. 4° La donation des biens à venir est nulle, car il serait au pouvoir du donateur de la rendre sans effet, en n'acquérant pas '. Nous en rapporterons une autre raison au parai^raphe suivant. — 5° Les donations des biens préseats et à venir, faites depuis 1731, sont nulles, même pour les biens présents, car celte donation renfermant la charge d'acquitter toutes les dettes que le donateur a contractées et conti-actera, il serait en son pouvoir d'anéantir tout l'effet de la donation, en contractant desdettesqui absorberaient même les biens présents*. Ibid., art. 15. — Si ces donations ont été faites avant la publication de l'ordon-

* V. art. 894, C. civ., ci-dessus, p. 350, note 1 : « Acte par lequel le « don teur se dépouille acluellcmcnt. »

^ F. art. 944, C. civ.

Art. 9H : « toute donation enlre- « vifs faile sous des conditions dont « l'exéculion dépend de la seule vo- « lonté du donateur, sera nulle. »

=> F. art. 9Î6, C. civ.

Art. 916 : « En cas que le donateur « se soit réservé la liberté de disposer « d'im effet compris dans la donation , « ou d'une sonnnc fixe sur les biens « donnés, s'il meurt sans en avoir dis- « posé, ledit effet ou ladite somme ap- « parviendra aux héritiers du donateur, « nonobslant toutes clauses el stipula- « lions à ce contraires. »

* F. art. 946, C.civ., note ci-dessus.

5 F. art. 945, C. civ.

Art.9i5 : « La donation sera parcillc- « nKnit nulle, si elle a été faite sous la « condition d'acquilterd'autresdettesou « charges que celles qui existaient à « l'époque de la donation , ou qui se- « raient exprimées, soit dans l'acte de « donation, soit dans l'état qui devrait « y être annexé. »

6 F. art. 9i5,C. civ., note ci-dessus.

' F. art. 943, C. civ.

Art. 913 : « La donation entre-vifs « ne pourra comprendre que les biens ( présents du donateur; si elle com- « prend des biens à venir, elle sera « nulle à cet égard. »

8 La donation ne serait nulle que pour les biens à venir. F. art. 943, C. civ., note ci-dessus.

nancc do 1731, on doit décider suivant la jurisprudence qui s'observait lors de la donation. Elle avait varié; néanmoins la dernière jurisj)rndence, avant l'ordonnance, paraît avoir été que les donations des biens présents et à venir n'étaient nulles que pour les biens à venir, et que le donataire pouvait retenir les biens présents, sans être tenu des dettes coniraclées depuis la donation, qui devaient être acquittées sur les biens acquis depuis : c'est ce qui avait été jugé par arrêts des 2i mai 1718, et 24 janvier 1719, au 7« tome du Journal des audiences (p. 81 et 205).

§ II. Du dessaisissement.

«O. Notre coutume (art. 276) exige, pour qu'une donation soit valable, que le donateur 5<? dessaisisse de la chose donnée. D'où il suit qu'on ne peut donner ses biens à venir, car on ne peut se dessaisir de ce qu'on n'a pas ^

«1. La coutume n'exige pas néanmoins une tradition réelle : la rétention d'usufruit que le donateur fait des choses données, le bail à ferme ou à loyer que le donateur s'en fait faire par l'acte de donation, la clause par laquelle il s'en constitue possesseur précaire, sont autant de traditions feintes, qui suffisent pour la perfection de la donation ; (Art. 284.) La raison est que le donateur, en se rendant par ces clauses usufruitier, ou fermier, ou locataire, ou possesseur précaire de la chose donnée, ne retient plus cette chose que comme une chose qui ne lui appartient plus, et qu'il tient dorénavant du donataire : cùmususfruclus, et conduclio,elprecamim'rei suce esse non possil. L. 45, ff. de Reg. jur,] et par conséquent il en prend en quelque façon possession au nom du donataire; ce qui suffit pour que le donataire puisse être censé avoir acquis la possession, puisque nous l'acquérons non-seulement par nous-mêmes, niaispar ceuxqui prennent possession en notre nom-'.L. 3, § 12, L. 9, ff. acq, pass. et passim,

li^. La simple clause de dessaisine-saisine, dans les actes qui se passent devant nolaires, suffit, même dans notre coutume, pour tenir lieu de tradition. (Art. 278).— -Mais il faut que cette clause ne soit pas démentie par le fait, et que le donateur ne demeure plus en possession de la chose dont il a déclaré qu'il se dessaisissait. Si, nonobstant cette clause, le donataire l'a souffert demeurer en possession jusqu'à son décès, la donation sera nulle. (Art. 283.)

^3. Lorsque quelqu'un a fait donation de rentes ou autres créances qui lui sont dues par des tiers, la signification faite au débiteur, par le donataire, de la cession qui lui a été faite par l'acte de donation, tient lieu de tradition de ces choses. Ce n'est que par cette signification que le donateur en est dessaisi, puisque, jusqu'à cette signification, ces créances peuvent lui être valablement payées, et peuvent être valablement saisies et arrêtées par ses créanciers. C'est ce que la coutume de Paris (art. 108), exprime en ces termes : Un simple transport ne saisit, et il faut signifier le transport ^ etc. — ■ C'est" pourquoi , si le donataire de ces sortes de choses a omis de signifier sa donation aux débiteurs pendant la vie du donateur, la donation sera nulle; le donateur, faute de cette signification, étant censé être resté jusqu'à sa mort en possession des choses données *. — Observez que l'acte par le(iuel les débi-

* Il suffit, d'après le Code, que le droit soit acquis au donataire et ne dépende plus de la volonté du donateur.

* Toutes ces clauses prouveraient encore aujourd'hui l'acquisition réalisée au profit du donataire.

' F. art. 1690, C.civ.

Art. 1690 : « Le cessionnaire n'est « saisi à l'égard des tiers que par la si- « gnification du transport faite au débi- « leur. — Néanmoins le cessionnaire « peut être également saisi par l'accepy. tation du transport faite par le débi- « tcur dans un acte authentique. »

* Cette conséquence que tire Po-

SECT. 11. — DE L'iRRilVOCAinLlTÏ: DES DONATIONS 357

Hé. Lors([U(' (juchiirim me lail (loiiiUiou (rniic cciliiiiKi somiiir ou d'ijnc ccriainc renie payable seiileiiKiil après sa inoil, «loiit il se con^'it'X' envers moi le débiteur, je penser «pie la donalioii est valable, cl fpie jc^ dois êlrc eciisé suflisaimuenl mis en possession de la cliose donnée, jiar l'aclc menu; d(! donalion par bMpiel je suis l'ail, d'mu', manière irrévocable, créainicr de la (réaneo (p\i m'est doimee, el par la clause de dessaisiiu^ par bupu'lb^ Ui donalrur se dessaisit envers moi de ses Liens juscpi'à due coucurrenccî, en les cliar}^('a!il de

cette dette envers moi. Ces sortes de cboses n'étant susceptibles d'aïuune autre

l'espèce était favorable : la donation était d'imc sonnne de 3,000 livres à prendre, après la morl du donateur, sur ses biens , pour aider à nourrir la donataire.

«5. Il reste à observer que la tradition étant principalcmenl requise pouT empêcher les fraudes par lesquelles on voudrait faire passer pour donation entre-vifs des donations qui n'en oui pas le caractère, ce défaut ne peut être opposé contre une donation que par des licrs, ou par les héritiers du donateur, et non par le donateur lui-même, qui ne peut être reçu à alléguer sa propre fraude ^, Ricard, ibid., n° 9i5.

§ III. LimUalion à l'égard des donations faites par contrat de mariage.

«G. Ce qui est requis dans les donations ordinaires par rapport au dessaisissement de la chose donnée el à l'irrévocabililé de la donation , ne l'est pas dans celles qui sont faites par contrat de mariage, par quelque personne que ce soit, à l'un des futurs conjoints, ou aux enf;\nts qui naîtront du mariage ; la faveur de ces contrats ^ les ayant rendus susceptibles de toutes espèces de conventions ou donations. — C'est pourquoi on peut donner par contrat de mariage ses biens à venir. On peut aussi donner ses biens présents et à venir, et il est au choix du donataire, lors de la mort du donateur, de prendre la dona-

Ihier du défaut de signification du transport, ne nous paraît point admissible aujourd'hui : d'après les art.938et9i8, C. civ. (F. p. 364^, note 3, et p. 360, note 1), la donation serait parfaite entre le donateur el le donataire , sans cette notification au débiteur : d'après l'article 1689, C. civ., la délivrance s'opèrerail entre le donateur et le donataire par la remise du titre : seulement le donataire ne serait pas saisi à l'égard des tiers. Nous regarderons donc la nécessité de la signification au débiteur, comme une formalité extrinsèque dont l'omission, en ce qui concerne une donation de créance, produirait le môme effet que le défaut de transcription lorsqu'il est question de donation de biens susceptibles d'hypothèques. F. art. 939 et 941, C. civ.

Art. 939 : « Lorsqu'il y aura dona- « lion de biens susceptibles d'hypolhc-

« ques, la transcription des actes con- « tenant la donation et l'acceptation, « ainsi que la notification de l'accepta- « lion qui aurait eu lieu par acte sépare ré, devra être faite aux bureaux des « hypothèques dans l'arrondissement « desquels les biens sont situés. »

Art. 941 : « Le défaut de Iranscrîp- « tion pourra être opposé par toute?

«personnes ayant intérêt, excepté « toutefois celles qui sont chargées de « faire faire la transcription , ou leurs « ayants cause, et le donateur. »

^ F. art. 1690, 2^ alinéa, C. civ., cidessus, p. 356, note 3.

2 La donation était obligatoire contre le donateur sans celte tradition.

3 F. art. 947, C. civ., qui établit les mêmes exceptions à l'égard des donations faites en faveur de mariaQ;e. F.

ci-après, art. 1082, 1084 et 1Ô86, C.

civ., p. 358, note 37.

lion en entier, en su cliargeanl de tontes les dettes dn donatenr, tant faites depnis (ji^'avant la donation; on de se restreindre aux biens qu'avait le donateur lors de la donation, |)our se décharger des dettes faites depuis *. Ordonn., art. 17. — Mais le donataire ayant fait ce choix après la mort du donateur, soit expressément, soit même taeitement, pulà, en partageant des biens aeqnis depuis la donation, il ne peut plus varier, lioularic, sur l'art. 17 de l'ordonn. de 1731 t,t. 1*^% j). 79). — Le donataire des biens présents et à venir étant tenu de toutes les dettes du donateur contractéesdepuis la donation, lorsqu'il ne s'est pas tenu aux biens présents, il nepeut répétercontrelestiers acquéreurs ceux que le donateur aurait aliénés depuis la donation ; car il est tenu de l'obligation de garantie que le défunt donateur a contractée envers eux, et par conséquent non recevable dans la demande qu'il formerait contre eux, suivant la règle, Qiiem de eviclione lenel aclio, eum agenlem repellil exceplio.

^'î. On peut aussi, par contrat de mariage, donner ses biens présents ou une chose particulière, à la charge que le donataire sera tenu de payer les dettes que contractera le donateur, soit indéterminément, soit jusqu'à concurrence d'une certaine somme; et si le donateur n'en contracte pas, le donataire en profite ^. Ordonn. de 1731, art 18. — Dans ces donations par contrat de mariage, le donateur peut aussi se réserver la faculté de disposer ou de lester en partie des choses données; et lors([u'il fait cette réserve, la donation n'en est pas moins valable, même par rapport aux choses dont il s'est réservé la faculté de disposer, qui n'en appartiennent pas moins au donataire, si le donateur n'a pas usé de cette faculté {ibid., art 18); en (juoi ces donations diffèrent des donations ordinaires (art. 16). La raison de dillerence est que ces donations ne sont pas assujcttiesauxrèglessur rirrcvoeabilité requise dans les donatiousordinaires.On nedoit point distinguera cet égard, connue fait Boutaricsurl'art. 18, (t. l^f, p. 85) entre les donations de quotité et les donations de corps certains '.

Art. 1082 : « Les pères et mères, les « antres ascendants, les parents colla- « téraux dis époux, et môme les élran- « gers, pourront, par contrat de ma- « riage, disposer de tout ou partie des « biens qu'ils la'sseront au jour de leur « décès, tant au profit destiits époux. « qu'au profit des enfants à naître de « leur mariage, dans le cas où le dona- « leur survivrait à l'époux donataire. — « Pareille donation, quoique faite au « profit seulement des époux ou de « l'un d'eux, sera toujours, dans ledit « cas de survie du donateur, présumée « faite au profit des enfants et desccn- « dants à naître du mariage. »

An. lOSi: « La donation par contrat « de mariage pouira être faite cunuda- . « tiyement des biens présents et à ve- ; « nir, en tout ou en partie, à la charge « qu'il sera annexé à l'acte un état des « dettes et charges du donateur, exis- « tantes au jour de la donation ; auquel « cas il sera libre au donataire, lors du « décès du donateur, de s'en tenir aux « biens présents , en renonçant au I

« surplus des biens du donateur. »

Art. 1086 : « La donation par contrat « de mariage en faveur des époux et « des enfants à naître de leur mariage, « pourra encore être faite, h condi- « tion de payer indistinctement toutes « les dettes et charges de la succession « du donateur, ou sous d'autres condi- « tiens dont l'exécution dépendrait de « sa volonté , par quelque personne « que la donation soit faite : le dona- « taire sera tenu d'accomplir ces conte ditions, s'il n'aime mieux renoncer à « la donation ; et en cas que le dona- " teur, par contrat de mariage, se soit (( réservé la liberté de disposer d'un « effet compris dans la donation de ses « biens présents, ou d'une somme fixe « à prendre sur ces mêmes biens, l'ef- « feî ou la somme, s'il meurt sans en « avoir disîK)sé, seront censés compris « dans la donation, et appartiendront (c au donataire ou à ses héritiers. »

2 y. art. 1086, C. civ., ci-dessus.

2 Les art. 1082 et 1084, C.civ., supposent des donations universiMles ou à titre universel } mais l'art. 1086, s'ap-

svAVV, iir. — i>î:s ioi\i\ii:s di: la donation.

— Lorsqu'uno perso no :\ doiniô (ons 1rs biens (|n'ell(; l:>issernil hR;\ niorl, sons la réserve de (lisposer dniie e<'rl:»ine soininc, il n'est j):>s <loiilen\ (jiie les disjiosilions, soil j;éiiéiales, soil de sonunes p:\rlienlieres, (|n*elle lail de[>nis, sorit censées lailes sur la sonnne dont elle s'esl réservéde dis[i()ser,ne lui restant rien autre eliose *. Mais, lors(pie la donation laite sous cette réscive n'est (pie d'nrui partie des biens du donateur, les dispositions (|u'il lait par la suite sont plutôt censées laites sur les biens (pii lui restent , (|ue sur cv dont il s'était réservé la laeulté de disposer, s'il ne l'a pas expiirnée; car le donataii-e ayant en sa faveur une volonté expresse, (|ni comprend dans la donation la chose réservée, an cas (pie le donateur n'(Mi dispose pas, il faut uin; volonté éi.al(inenl expi'esse pour l'en exceptera Kurgole cite un arrêt (du 2 août 1678) (pii l'a ainsi ju^/éj (Question 38, sur les Donations, t. 2, p. 32i.)

SECT. IH. >— Des actes par lesqupls se font les donations, et des

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