‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 78 sur 145 · SOLENNITÉS QUI Y SONT REQUISES · texte numérisé non relu

SOLENNITÉS QUI Y SONT REQUISES

^H. La donation de monblos pont se faire sans qu'il soit besoin d'en passer aucun acte |»ar écrit, par la tradition réelle que le donateur en fait au dona • taire.— Hors ce cas, les donations ne peuvent se lairc que par un acte (jui soit passé devant notaires, et dont il y ait minute, à peine de nullité =; Ordonn. de 1731, art 1. L'ordonnance a eu celte précaution, pour empêcher qu'un donateur ne pût se conserver le pouvoir d'anéantir sa donation, en retenant par devers lui l'acte de donation , ou en le mettant entre les mains d'une personne tierce, qui le rendrait au donateur, s'il le redemandait} ce qui est contraire à l'irrévocabilité reqnise dans les donations entre-vifs. — Par celte raison, dès avant l'ordonnance, on jugeait nulles les donations faites par un acie sous signature privée, h moins qu'on n'eût assuré rirrévocabililé de la donation par le dép(Jt de l'acte chez nn notaire avant ladernière maladie. Ricard, l' ^ part, , ch. 4, sect.l,n"881,c(se</.Maisdepuis qu'ilyaune loi formelle qui assujettit les donations à la forme d'être passées par devant notaires, ce dépôt ne rendrait pas valable une donation faite sous signature privée, les formes des actes ne pouvant s'accom|)lir par équipollence. Par la même raison, le défaut de compétence du notaire qui avait reçu, hors de son ressort, l'aclc de donation, pardessus lequelon passait autrefois (Ricard, dicloloco), éo\i aujourd hui rendre la donation nulle *. — L'ordonnance, art. 15, a encore établi une formalité, savoir, que lorsqu'une donation renferme des meubles dont il n'y a pas eu de tradition réelle, il doit être fait un éiat détaillé de tous les meubles compris en

plique évidemment a des donations de corps certains. Y. ci-dessus, p. 358, note 1.

^ F. art. 1086, C. civ., ci-dessus, p. 358, note 1.

^ Cependant si la donation était à litre universel il serait raisonnable de répartir proportionnellement la disposition subséquente, sauf manifestation d'une volonté contraire.

^ F. art. 931, C. civ., et l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843.

Art. 931 : « Tous actes portant do- « nation entre-vifs seront passés devant « notaires, dans la forme ordinaire des « contrats 5 et il en restera minute, sous « peine de nullité. »

Loi du 21 juin 18i3, art. 2: « A Ta-

« venir, les actes notariés contenant « donation entre-vifs, donation entre " époux pendant le mariage, révoca- « tion de donation ou de testament, re- « connaissance d'enfants naturels, elles « procurations pour consentir ces di- « vers actes, seront, à peine de nul- « lité, reçus conjointement par deux ((■ notaires ou par un notaire, en pré- « sence de deux témoins. — La pré- « sence du notaire en second ou des « deux témoins n'est requise qu'au mo- « ment de la lecture des actes par le « notaire et de la signature par les par- « lies : elle sera mentionnée, à peine « de nullité. »

* Cela est incontestable sous l'empire des lois nouvelles.

la donalion, qui soit signé des parties, ci annexé à la minute de l'acte de donation ; autrement la donalion ne serait pas valable pour les meubles dont il n'y aura pas d'étal, ou qui ne s'y trouvc-rontpas compris ^ (Art. 15.) — La raison est que, si le donateur n'était pas, par cet état, ciiargé envers le donataire des meubles qu'il lui a donnés, il serait en son pouvoir de l'en frustrer; ce qui serait contraire au caractère d'irrévocabilité que doivent avoir les donations entre-vifs. La nullité qui résulte de l'inobservation desdits art. 1 et 15, peut être opposée même par le donateur,

19. Dans les actes de donalion, outre les formalités communes à tous les actes des notaires, qui doivent y être observées (Ordon.,ari. 2), il y en a deux particulières à ces actes ; sçavoir, la formalité de l'acceptation, qui est une formalité intrinsèque à l'acte de donalion ^, et celle de l'insinuation, qui lui est extrinsèque.

ART. I*'. — De 1 acceptation.

30. Nous n'entendons pas ici seulement par acceptation, le consentement que doit donner le donataire à la donation qui lui est faite. Ce consentement n'est pas une formalité ; mais il est de l'essence des donations, comme de toutes les autres conventions. Vacceptalion qui est requise comme une formalité particulière aux actes de donation, est la mention expresse ^ qui doit être faite de l'acceptation du donataire. — De là il suit que, quoique la présence du donataire à l'acte de donation, sa signature audit acte, la possession qu'il aurait prise de la chose donnée, renferment une acceptation de la donation, néanmoins ces choses ne suppléent pas à la formalité de l'acceptation, qui consiste dans cette mention, et elles ne peuvent valider l'acte de donalion où cette mention aurait été omise ; Ordon. , art. 6.

3 1 . Il est constant en droit qu'un mineur, pourvu qu'il ait passé l'âge de l'enfance, et qu'il commence à avoir l'usage de la raison, peut seul, et sans l'autorité de personne, accepter la donalion qui lui est faite *. C'est une suite des règles de droit, qui disent qu'un pupille ne peut à la vérité, sans l'autorité de son tuteur, s'obliger, ni disposer de ses biens; mais qu'il n'en a pas besoin pour faire sa condition meilleure, L. 28, ff. de Paclis, pour stipuler àson profit,L.141,§2, ff. de F^r6. o6%., et pour acquérir, L. 11, ff. de Acq.rer.dom. Ricard, 1^* part., ch. 4,sect. l,n°84iet suiv., est néanmoins d'avis contraire. Il sefondesurce qu'un mineur ne peut accepter une succession ;L. 9. §2, ff.awc^ tut. Mais la raison de différence est que celui qui accepte une succession devient nécessairement, en sa qualité d'héritier, successor in universum jus de-

• F. art. 948,C. civ.

Art. 948 : « Tout acte de donation « d'effets mobiliers ne sera valable que « pour les effets dont un état estimatif, « signé du donateur et du donataire , « ou de ceux qui acceptent pour lui, « aura été annexé à la minute de la « donation.»

* F. art. 932 et 939, C. civ.

Art. 932 : « La donalion entre -vifs « n'engagera le donateur, et ne pro- « duira aucun effet, que du jour qu'elle « aura été acceptée en termes exprès.

«' — L'acceptation pourra être faite du « vivant du donateur, par un acte pos- « léricur et authcnlique, dont il restera

(( minute ; mais alors la donation n'aura « d'effet, à l'égard du donateur^ que « du jour où l'acte qui constatera cette « acceptation lui aura été notifié. »

Art. 939. V. ci dessus, p. 357, fin de la note 4 de la p. 356.

^ F. Art. 932 (ci-dessus), la donation ne produira d'effet quedujourçtt'<?//e aura clé acceptée en termes exprès,

* Cela peut faire doute aujourd'hui^ surtout pour ceux qui séparent la donation des contrats ordinaires, qui y voient un acte du droit civil , lequel n'est parfait que par l'accomplissement ponctuel des formalités rigoureuses exigées par la loi.

A HT. r

I)i; I. ACCIirTATION.

functi,ci par ('onscMjiuinloMij^rii l()n(<'s les délies «le la SJirccsftion, qui peuvent (inelinielois excéder Taelil ^ au lieu (|U(> eelui (|ui :u'eeple une d()ii;ili(Mi ne eonliaele aueinie ohlii^alion. Kieard insiste, <•( dit. (|u'il ((nihaele rnlilii;alion (l(; rendre la cliose donnée, en cas de; survenanctî d'enlanls au (l()n;il(Mir : cello oldiLialion éloip,née, (pu; le miiu'ur lU' eoni racle; cpu' (judlmùs rx rc donnld locùiilclior /(tel us crif, n'eni|)éclie pas qu'il lasse sa eondilion meilleur»! en accejdanl la doiialion, cl l»ar c<)nsé(pienl n'enqièclie |)as s(mj acceplalion d'èlrc valahle. Furi'.ole (sur Tari. 7 de Tord., \). 01), après élre eonv<Miu (|ue, suivant ledroil roniaii),lennnourpenlsanssonluleuracceplcrladonali<)nqni luiesl (aile, «'! après avoir à cet égard réfuté Uicar(l,l()inl)r dans un auti'eerrenr, en décidant que la nouvelle ordonnance (art. 7), |)rive les mineurs du pouvoir d'acce|)ter les donations (jui leur sonl faillis ; ce (pii n'est pas vrai : car d(! ce qu'elle dit audit i\rlicle, que les personnes y énoncées pourront acc(!|)lerpour le mineiir les donations qui lui sonl laites, il ne s'ensuit nullement (|uc le mineur ne le puisse pas aussi, lorsipi'il a un âge sulïisant pour conqirendrc ce qu'il fait. On ne peut non ]ilus tirer argument de ce qu'elle décide (pie la femme ne peut accepter la donation (pii lui est faite, sans être autorisée: car il y a une grande dilTérence entre la lenune et le mineur, qui a été observée infrod., art. 10, n° 141. — Par les mêmes raisons, un inter(iit pour cause de prodigalité peut, sans curateur, accepter la donation * qui lui est faite. 11 n'en est pas de même de l'interdit pour cause de démence j car l'acceptation renferme uu consentement dont il n'est pas capable ^

3^. La donation peut être acceptée non-seulement par le donataire luimême, mais par (juelqu'un qui ait pouvoir ou qualité pour raccei)ter pc)ur lui. — 11 n'est pas nécessaire que le pouvoir soit spécial : la procuration générale que nous donnons à quelqu'un d'administrer nos affaires, est censée renfermer suflisamment le pouvoir d'accepter ^ pour nous les donations qui nous seraient iailes; Ordon., de 1731, art. 5. Lorsque le procureur du donataire accepte pour lui une donation, sa procuration doit demeurer annexée à la minute de la donation ; * ibid.

S3. 11 est évident qu'un tuteur a ciualité suffisante pour accepter les dona-

^ Le prodigue n'est plus interdit, il est seulement sous la direction d'un conseil judiciaire, etl'acceptation d'une donation n'est point comprise dans l'énumération des actespour lesquels l'assistance du curateur est nécessaire.

V. art. 513, C. civil, ci-dessus, p. 128, note 2. Les prohibitions portées par cet article sonl nécessairement limitatives.

= V. art. 935, C. civ.

Art. 935 : « La donation faite à un « mineur non émancipé ou à un interdit, « devra être acceptée par son tuteur, « conformément à l'art. 463, au titre « de la minorité t de la lulelle et de iè- <« mancipation. — Le mineur éman- « cipé pourra accepter avec l'assistance « de son curateur. — Néanmoins les « père et mère du mineur émancipé ou >f non émancipé, ou les autres ascen- « dauts, njcme du vivant des père et '< mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs

« ni curateurs du mineur, pourront «■ accepter pour lui. »

2 F. art. 933, C. civ. Il faut que la procuration porte pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être laites.

Art. 933 : « Si le donataire est ma- « jeur, l'acceptation doit être faite par « lui, ou, en son nom, par la personne « fondée de sa procuration, portant « pouvoir d'accepter la donation faite,^ « ou un pouvoir général d'accepter les '< donations qui auraient été ou qui «( pourraient être faites. — Cette pro- « curation devra être passée devant « notaires, et une expéclition devra en « être annexée à la minute de la dona- «lion, ou à la minute de l'acceptation « qui sera faite par acte séparé. »

* F. art. 933, C. civ., 2« alinéa. F. la note ci-dessus.

lions faites à son mineur * ; le curateur à rintertliclion d'une personne, celles faites h l'inlerd t ; le curateur au ventre, celles faites au posthume. Mais ie ne crois jias qu'un simple curateur aux causes, donné à un mineur émancipe, pût accepter une donation pour lui ; car sa fonction étant expressément bornée à l'assister en jugement dans les procès qu'il pourra avoir, ne peut s'étendre ii autre chose. — Les personnes susdites n'ont pas besoin de prendre pour cette acceptation un avis de parents (art. 7). La raison est, qu'il ne peut être douteux que l'acceptation d'une donation est avantageuse *.

34. Ce n'est pas seulement ceux qui ont une qualité légale pour administrer = les affaires des mineurs ou interdits, tels que sont leurs tuteurs ou curateurs, qui peuvent accepter pour eux les donations qui leur sont faites. L'ordonnance le permet pareillement à leurs pères ou mères, quoiqu'ils ne soient pas leurs tuteurs : elle le permet même à tous les autres ascendans * , quoique du vivant de leur père et mère (art. 7). — Furgole(surart. 7, p. 67) étend cette disposition de l'ordonnance aux bâtards, pourlesquelsilpensequeleur père ou mère peuvent accepter une donation ;la raison sur laquelle elle est fondée se trouvant militer 5. — L'ordonuanceayant comprisdanssa disposition les mineurs et les interdits seulement, par une faveur particulière que méritent ces personnes, qui ne peuvent par elles-mêmes veiller à leurs intérêts, il suit de là qu'elle a entendu que les père et mère ne peuvent pas, sans une procuration générale ou spéciale, accepter une donation pour leurs enfants majeurs, et usant de leurs droits. — Lorsqu'une mère sous puissance de mari accepte une donation pour son fils mineur, elle n'a pas besoin pour cela d'autorisation ; car ce n'est pas elle qui contracte, c'est son lils qui est censé contracter par son ministère *. Furgole, ibid,

35. Un mari ayant le bail, gouvernement et administration de la personne et des biens de sa femme, il s'ensuit qu'il peut pour sa femme accepter une donation faite à sa femme \ Contra vice versa, une femme ne pourrait pas accepter pour son marPune donation faite à son mari.

30. Les donations faites aux corps et communautés peuvent être a^^ceptées par leurs syndics * : mais un membre du corps, à qui le corps n'a donné

* Il faut aujourd'hui que le tuteur (non ascendant) soit autorisé par le conseil de famille, art. 463 et 935, Ce.

Art. 463 : « La donation faite au mi- « neur ne pourra être acceptée par le « tuteur qu'avec l'autorisation du conte seil de famille. — Elle aura, à l'égard « du mineur, le même effet qu'à l'égard « du majeur. »

F. art. 935 ci-dessus, à la p. 361, note 2.

2 Contra , art. 463 , C. civ. F. la note ci-dessus.

^ Il ne faut donc pas dire que le donataire est directement et précisément tenu d'accomplir les charges imposées a la donation ; il ne faut donc pas faire de la donation un contrat ordinaire^ ou de droit commun.

^ F. art. 935, C. civ., ci-dessus, p.

361, note 2.

^ Nous croyons que cette opinion de Furgole peut être suivie.

^ On peut raisonner de même aujourd'hui : cependant si le père avait de justes motifs à alléguer contre l'acceptation, nous croyons qu'il devrait être entendu, et que la justice, cognilà causa, pourrait délendre l'acceptation.

' Nous pensons, au contraire, que, la donation étant faite à la femme, c'est à la femme à accepter avec autorisation, quand même les objets donnés devraient tomber dans la communauté : car ce n'est pas la communauté qui est donataire directe et principale, c'est la femme : avant que' la communauté profite du résultat, il faut que l'acte reçoive sa perfection dans la personne delà femme donataire; c'est entre elle et le donateur que s'établiront les rapports légaux de la donation et les conséquences qui en résultent.

« V. art. 910, C. civ., ci-dessus, p.

353, noie 5.

ART. 1". I)i: L ACCKI'IA nON.

aucun pouvoir (l'ailniiiiislrer ses aiïains, ii';» |>as iW. (|ualil6 pour los accepter.

Ifi . f.cs «loiialioiis failcs ;»ii\ IiùpiLïux doivciil dir acceptées par les adrninislialeurs;()iil. ail, S. -hur^ole (sur l'aii. H, p. (V.>) |>eiise (prnii seul «les adiniiiislraleurs a cpialilô sulïisanh; pour cela. Il est iiieri vrai qu'il n'y a cpie le )>nreau assemblé (jui puisse, à la pinralilé des voix, ohlij^iT l'Iiôpilal : mais clia(pie aduiiiiislraUMir ' paraît avoir ([ualilé sullisaiile pour lairc la coiidiliori de Thôpilal meilleure.

ItH. Les donations faites pour le service divin, pour fondation particulière, ou pour la subsislance des pauvres, doivent s'accepter par tes cures cl inargnillirrsiU'^ paroisses à (jui elles sont laites (art. 8). — Furj;^ole,sm' ledit aiticle (p. 70), |)ense (pie la conjonctive y est prise ici pour une disjonctive, et qui; les marj^uiliierSjSans le curé,etinème un seul des mar^uilliers a (pialité suriisanlc pour accepter ces donations; saul lorsque la donation est faite pour lomJaiion de service ; au(piel cas, comme elle concerne le curé aussi bien que la tabrique, il faut que l'acceptaiion du curé concoure avec celle des niarguilliers.

ti9. Lorsque racceplalion d'une donation est faite par quelqu'un qui n'a ni pouvoir du donalaire, ni (puilité pour accepter pour lui; (|noi(pie par l'acte il se soil lait foil du donalaii'e, la donation n'est valable que du jonr de la ratification ex|)resse du donalairiî l'aile par acte devant notaires, dont il doit rester minute (art. 5). — Lorsqu'il y a |)lusieurs donataires, l'acceptation faitt; par l'un d'eux ne peut i-endre la donation valable que pour la pari qu'il y a, s'il n'a pouvoir ou qualité suflisante pour accepter pour ses codonataires. — Celle faite par le notaire pour le donalaire absent, est absolument nulle. Ordon. art. 5.

40. L'acceptation de la donation peut se faire! non-seulement par l'acte même de donation, mais même dans un autre temps, dans un autre lieu, et même hors de la présence du donateur, soit par un acte au bas de la donation, soit par un acte séparé, dans lequel doit être transcrit celui de la donation ^. Déclaration de 15i9. — Ce n'est que du jour de cette acceptation (jue la donation est parfaite (Ord. art. 5) : car ce n'est que de ce jour qu'intervient le concours des volontés du donateur et du donataire, qui forme le contrat de donation. Auparavant, la donation n'élait qu'un simple projet, une nue volonté de donner, qui ne donnait aucun droit au donataire, et laissait par conséquent au donateur le pouvoir de changer de volonté ^

41. Il suit de ce principe, que, pour que l'acceptation de la donation qui se fait ex inlervallo, soit valable, il faut qu'.lle se fasse du vivant du donateur et du donalaire, et que le donateur ait conservé jusqu'à ce temps et le pouvoir et la volonté de faire au donataire la donation qu'il lui a faite ; ce qui se présume tant que le contraire ne paraît pas. — Si donc, avant l'acceptation, le donateur avait été interdit, s'il avait épousé la donataire, la donation ne pourrait plus être rendue val »ble par l'acceptation ; car il aurait perdu le pouvoir de lui donner. ■ — Il en serait autrement, si le donataire était devenu le médecin, le confesseur ou le procureur du donateur : car, si les donations faites à ces personnes sont déclarées nulles, ce n'est pas par une incapacité proprement dite dans ces personnes, mais par une présomption de défaut de liberté dans le donateur, qui résulte de l'empire qu'elles ont sur son esprit ; laquelle présomption cesse lorsque le donateur a déclaré sa volonté de leur donner dès avant qu'elles eussent pu acquérir cet empire.

4'î.Il suit aussi de nos principes, que, si celui qui a fait une donation à un mineur était mort, ou avait changé de volonté avant qu'elle eût été acceptée,

^ V. art. 910, C. civ., ci-dessus, p.

353, note 5.

' V. art. 93-2, C. civ., ci-dessus, p. 360, note 2.

2 La donation n'est parfaite, à l'égard du donateur, que du jour de la notilication de l'acceptation. (Art. 932, Cod. civ., p. 360, note 2.)

le mineur ne pourrait cire resliliic contre le défaut d'acceptation, même en cas d'insolvabilité de son tuteur (Ordon. art. 1i); car n'y ayant |)as de donation avant qu'il y ait d'acceptation, il n'y a aucun droit que la restitution en entier puisse lui rendre : le mineur aseulemeni en ce cas recours contre son tuteur \

4;{. Observez que, lorsqu'une donation directe est valable par l'acceptation qu'en a faite le donataire direct, il n'est pas nécessaire, pour la validité des donations fidéicommissaires ou substitutions dont le donataire a été chargé, qu'il intervienne aucune acceptation de la part des substitués (Ord. art. 11); car ces donations fidéicommissaires consistent dans une charge imposée au donataire direct, plutôt que dans aucune convention avec le substitué. — Les donations Hiites aux enfants nés et îa naître d'une personne, étant regardées visà-vis des enfants à naître comme donations fidéicommissaires, dont les enfants déjà nés sont chargés envers eux lorsqu'ils naîtront, elles n'ont besoin d'être acceptées que par les enfants déjà nés. Ord. art. 12.

44. Les donations, quoique directes, lorsqu'elles sont faites par contrat de mariage à l'un des futurs conjoints, ou aux enfants (jui naîtront du mariage, ne sont pas sujettes à la formalité de l'acceptation '. Ordon. art. 10.

acceplati ART. II. — De rinsinuation.

45. Vinsinualion est la transcription qui se fait de l'acte de donation dans un registre public, pour la rendre notoire. — Cette formalité, qui est extrinsèque à l'acte de donation, a été ordonnée par les ordonnances et par la coutun)e, en faveur des tiers qui contracteraient avec le donateur depuis la donation, afin que l'ignorance en laquelle ils seraient de la donation, ne puisse les induire en erreur ; comme aussi en faveur de ses héritiers, de peur que l'ignorance de la donation ne pût les porter à accepter mal à propos sa succession ^

§ P'". Quelles donations sont sujettes à l'insinuation. 40. Toutes donations sont sujettes à l'insinuation, même les donations mutuelles, quand môme elles seraient parfaitement égales (Ord. art. 20); même les rémunéraloircs et celles qui seraient faites à la charae de services et de

fondation {ibid.), ou autres charges. Si iiéanmoins les services ou les charges étaient appréciables à prix d'argent, et de valeur à peu près égale à celle des choses données, ces donations n'auraient de donation que le nom, et ne devraient être sujettes à l'insinuation ; arrêt du 3 avril 1716, au t. 6 du journal, p. 189; sinon ellespourront être annulées par défaut d'insinuation ;sau(au donataire son action pour le prix des services qu'il a rendus, ou des charges qu'il a acquittées, lorsque ces services ou ces charges sont appréciables.

47. Les donations, quoique faites en avancement de succession à nos enfants, y sont sujettes, si ce n'est lorsqu'elles sont faites par contrat de mariage ; car l'Ordonnance (art. 19) n'excepte que ce cas. La raison de l'exception est que l'obligation de doter ses enfants étant une obligation naturelle, on doit regarder la dot qui leur est fournie comme l'acquittement d'une dette, plutôt ({ue comme une donation. D'ailleurs les mariages étant publiés, et ne se faisant pas ordinairement sans dot, le public n'a pas besoin d'être averti par l'in-

* C'est encore la conséquence nécessaire et directe de l'art. 932, C. civ. (F. ci-dessus, p. 360, note 2 et note 3), le donateur n'est engagé, il n'y a donation qu'autant que l'acceptation a été laite en termes exprès.

» V. art. 1087, C. civ.

Art. 1087 : « Les donations faites « par contrat de mariage ne pourront « être attaquées, ni déclarées nulles

<( sous prétexte de défaut d'accepta- « tion. »

3 V. art.938et941, C. civ.

Art. 93S : « La donation dûment « acceptée sera parfaite par le seul « consentement des parties; et la pro- « priélé des objets donnés sera trans- « férce au donataire, sans qu'il soit « besoin d'autre tradition. »>

Art. 941. F. ci-dessus, p. 356, note4.

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