‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 79 sur 145 · ART. II. — DE I/INSINUATIOIV · texte numérisé non relu

ART. II. — DE I/INSINUATIOIV

sinuation, quo los pèn^ ri iiiùi'(> (lui in;\ri(Mil un (Mifant, lui iouiiiissciiL iinc (loi '. — Cclliî cxccplion n'a lieu qiu; pour les ({«iiaiions dircclcs. Les subslilulious, (iu()i(|U('. lailcs |)ar c.oiilral (l(^ inaiia^c au proliHh; nos dcsccndaiils, seul, c()UMU(^ (oulcs autres subslihilious, sujcltcs à la JoiiualiU'; <l(' la |)ul)li(alioii vi (le r(Mir('i;islr(MU('iit ; car (x\W. loiiu:ililc rripiiscpour les suhsiilulions * élaul (|ui'I(pi(î chose de diUcrculdc la iornialilé d(; l'iiisinualion dcsdoiialioiis, co que rordouuauce, en ccl arliele, ordonncî à Pétard de l'iusinualioii des donalions, ne peul s'appliquer aux subslilulions; lioulaiie, sur ledit art. 19 (p. 90); Furgole, *7><(^(p. 181). — Les donations laites à nos enfants, pourèlreexeniplcsdc l'insinuation, doivent être contenues dans le conlral de mariage : celles faites par des actes séparés, quoicjue en faveur du mariage, y doivent être suj(;lles: sans cela le public pourrait être induit en erreur, ne paraissant aucune donation par le contrat de mariage qui serait représenté, et celles faites par des actes séparés, étant inconnues ; Fnrgolc ibid. — Ricard, l""*^ part., ch. 4, sect. 3, glose t, n" 1144, pensait que les donations faites pour la dot de religion d'un onfantj faite inlni legilimum modum, à un couvent à qui il est permis d'en recevoir, n'étaient pas siijetles à l'insinuation. Il rapporte aussi un peu plus haut, des arrêts qui en ont jugé exenq)tes les donations faites à un enfant pour son titre sacerdotal. (Arrêts des 20 janv. 1610, 5 dée. 1619, et 29 mai 1615, ibid., n" 1 1 il.) Je pense qu'on doit aujourd'hui décider que toutes ces donations y sont sujettes, l'ordonnance n'ayant exempté les donations que nous faisons à nos enfants, que lorsqu'elles sont contenues dans un contrat de mariage. Néanmoins Furgole, ibid. estime que, même encore aujourd'hui, la donation pour titre sacerdotal peut être valable sans insinuation, mais seulement jusqu'à concurrence du taux du diocèse, et non au delà.

^ Si la donation est de biens présents susceptibles d'hypothèques, elle doit être transcrite, quoiqu'elle ail été faite par contrat de mariage. F. art, 1081,C.civ.

Art. 1081 : « Toute donation entre- « vifs de biens présents, quoique faite « par contrat de mariage aux époux, « ou à l'un d'eux, sera soumise aux rc- « gles générales prescrites pour les do- '< nalions faites à ce titre. — Elle ne « pourra avoir lieu au profit des en- « fanls à naître, si ce n'est dans les « cas énoncés au chap. VI du présent « titre. » {Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux €)} fanls à naître du mariage.)

- F. art. 1069. C'est avec grande raison que Pothier fait la remarque que cette formalité requise pour les substitutions est quelque chose de différent de la formalité de l'insinuation (aujourd'hui transcription) des donations.

Dans ce dernier cas, la publicité a pour but d'apprendre à tous ceux qui y ont intérêt, que les biens donnés sont sortis du patrimoine du donateur, qu'ils ne sont plus la garantie de ses obligations, et sans celte publicité, ces biens

quoique donnés, sont, dans l'intérêt des tiers, réputés faire encore partie de la fortune du donateur : au contraire, la publicité en matière de substitution est pour apprendre à toute partie intéressée à les connaître, que les biens compris dans la substitution n'appartiennent pas irrévocablement au grevé , que ceux qui contracteront avec lui ne doivent pas trop compter sur les biens substitués, comme gage de leur créance, parce que, si la condition résolutoire s'accomplit, c'est-à-dire si les appelés survivent, ces biens seront censés n'avoir jamais appartenu au grevé, leur débiteur.

Art. 1069 : « Les dispositions par « actes entre-vifs ou testamentaires, à « charge de restitution, seront, à la « diligence, soit du grevé, soit du tu- « teur nommé pour l'exécution, ren- « dues publiques; savoir, quant aux « immeubles, par la transcription des « actes sur les registres du bureau des <( hypothèques du lieu de la sit^uation ; c( et quant aux sommes colloquées avec « privilèges sur des immeubles, par « l'inscription sur les biens affectés au « privilège. »

4S. Les donations que les conjoinis se font entre eux jiar contrat de maringc, ou qui sont (aites à l'iui d'eux, ou aux enfants qui en naîtront, par autres que par les ascendants, quoiqu'elles soient dispensées des antres formalités des donations {suprà, n^26, 27), sont néanmoins sujettes à l'insinuation; car l'ordonnance n'excepte que celles faites en ligne directe ^ — Mais tout ce qui est convention ordinaire de mariage, plutôt que donation, n'y est pas sujet; (art. 21.)

4». L'Ordonnance (art. 22) dispense de l'insinuation les donations des choses niol)ilières en deux cas. — Lel"cas estlorstpi'ily a tradition réelle. Furgole,sur ledit art. (p. 217), pense que danslesdonationsde créances mobilières, la signilicalion du transport au débiteur équipolle à cet égard a la tradition réelle, et doit dispenser ces donations de l'insinuation, parce que dans ces donations de choses incorporelles, qui ne sont pas susceptibles de la tradition réelle, celte signification est équipoHente, puiscprelle dé[)Ossèdc de la chose donnée le donateur aussi parfaitement que la tradition réelle le dépossède dans les donations de choses corporelles. — Si le donataire, en exécution du transport s'éîait fait payer, il serait sans difficullé que ce paiement tiendrait lieu de tradition réelle, et que la donation n'aurait pas besoin d'insinuation. — Le 2^ cas est lorsque la donation des choses mobilières n'excède pas la somme de mille livres : elle est en ce cas dispensée d'insinuation, quoiqu'il n'y ait pas eu de tradition réelle.— Lorsque quelqu'un a fait, en dilférens temps, à la même personne, plusieurs donations de choses mobilières, et que chacune n'excède pas la somme de mille livres, quoique toutes ensemble Pexcèdent, toutes les donations sont bonnes j Furgole, sur ledit art. (p. 218). — Si la donation d'une chose mobilière excédant la somme de mille livres, n'est pas insinuée, elle est entièrcmeîit nulle. Il est vrai que par le droit, la donation qui excédait la somme jusqu'à laquelle il était permis de donner sans insinuation, était valable jusqu'à cette somme ; mais c'est parce qu'il y avait une loi qui le décidait ainsi : au lieu que l'ordonnance ne dispense de l'insinuation que les seules donations qui n'excèdent pas mille livres : ma-ls elle ne dit pas que celles qui excèdent celle somme, en seront dispensées jusqu'à concurrence de ladite somme j Furgole, art. 22 (p. 216).

SO. Enfin, les donations qui seraient faites au roi, et celles que le roi fait, ne sont pas sujetlcs à l'insinnat'on ; c'est ce qui résulte de ces termes de l'ordonnance de 1539, qui a établi l'insinuation : Les donations qui seront faites par et entre nos sujets.

§ II. Quand l'insinuation doit cire faite.

5a. L'ordonnance de Moulins, art. 58, veut que l'insinuation des donations se fasse dans les quatre mois 2, à compter de la date de la donation, pour les personnes et biens qui sont dans le royaume, et dans six mois pour ceux qui sont hors du royaume. — Lorsque l'acceptation ne s'est pas laite en même temps que la donation, le temps ne court que du jour de la date de l'acceptation, car c'est l'acceptation qui forme la donation. — Mais, quoique la donation ait été faite sous une condition suspensive, le temps court du jour de la date de l'acte de donation, et non pas du jour de l'échéance de la condition ; car, dans les actes entre-vifs, les conditions ont un effet rétroactif au temps de l'acte. L. 18, et L. 144, § 1, If. de reg. jur.

^ L'article 1081 ne rappelle point cette exception. F. ci-dessus, p. 365, iiotel.

2 Le Code ne prescrit aucun délai pour la transcription: c'était là en effet un soin qu'il était inutile de prendre,

l'intérêt du donataire, la consolidation de la donation à l'égard des tiers, le danger qu'il court tant que la transcriplion n'est pas faite, sont des motifs suffisants pour stimuler sa diligence à ce sujet.

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